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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 févr. 2026, C-619/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-619/24 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 février 2026.#JG contre Hauptzollamt Düsseldorf.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf.#Renvoi préjudiciel – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives eu égard aux actions de la Fédération de Russie déstabilisant la situation en Ukraine – Règlement (UE) no 833/2014 – Article 3 decies, paragraphes 1 et 3 bis quinquies – Annexe XXI – Interdiction d’importer dans l’Union européenne des biens générant d’importantes recettes pour la Fédération de Russie – Importation d’un véhicule.#Affaire C-619/24. | |
| Date de dépôt : | 23 septembre 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0619 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:73 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gratsias |
|---|---|
| Avocat général : | Medina |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
5 février 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives eu égard aux actions de la Fédération de Russie déstabilisant la situation en Ukraine – Règlement (UE) no 833/2014 – Article 3 decies, paragraphes 1 et 3 bis quinquies – Annexe XXI – Interdiction d’importer dans l’Union européenne des biens générant d’importantes recettes pour la Fédération de Russie – Importation d’un véhicule »
Dans l’affaire C-619/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 4 septembre 2024, parvenue à la Cour le 23 septembre 2024, dans la procédure
JG
contre
Hauptzollamt Düsseldorf,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. J. Passer, E. Regan, D. Gratsias (rapporteur) et B. Smulders, juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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– |
pour JG, par Me H. Nehm, Rechtsanwalt, |
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– |
pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et P. E. Wagner, en qualité d’agents, |
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– |
pour le gouvernement tchèque, par Mme K. Najmanová, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
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– |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. H. S. Gijzen, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mme M. Carpus-Carcea et M. M. Kellerbauer, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2022/576 du Conseil, du 8 avril 2022 (JO 2022, L 111, p. 1), et de l’article 3 decies, paragraphe 3 bis quinquies, du règlement no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2023/2878 du Conseil, du 18 décembre 2023 (JO L, 2023/2878). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant JG, un ressortissant russe résidant à Düsseldorf (Allemagne), au Hauptzollamt Düsseldorf (bureau principal des douanes de Düsseldorf) (ci-après le « bureau des douanes ») au sujet de la saisie par ce dernier d’un véhicule automobile d’occasion acquis en Russie par JG puis introduit sur le territoire allemand. |
Le cadre juridique
La décision 2014/512/PESC
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3 |
L’article 4 duodecies de la décision 2014/512/PESC du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 13), telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/578 du Conseil, du 8 avril 2022 (JO 2022, L 111, p. 70), dispose, à ses paragraphes 1 et 6 : « 1. Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l’Union [européenne], les biens qui génèrent d’importantes recettes pour la Russie et qui lui permettent ainsi de mettre en œuvre ses actions déstabilisant la situation en Ukraine, si ceux-ci sont originaires de Russie ou sont exportés de Russie. […] 6. L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent article doit s’appliquer. » |
La décision 2022/578
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4 |
Le considérant 6 de la décision 2022/578 énonce : « Compte tenu de la gravité de la situation, et en riposte à l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine, il convient d’instaurer de nouvelles mesures restrictives. […] Il convient également de restreindre les exportations de carburéacteurs et d’autres biens vers la Russie, ainsi que d’introduire des restrictions supplémentaires à l’importation de certains biens exportés par la Russie ou originaires de Russie, y compris du charbon et d’autres combustibles fossiles solides. […] » |
Le règlement no 833/2014
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5 |
Aux termes du considérant 2 du règlement no 833/2014 : « Le 22 juillet 2014, le Conseil [de l’Union européenne] a conclu que, si la Russie ne répondait pas aux demandes formulées dans les conclusions du Conseil européen du 27 juin 2014 et dans ses propres conclusions du 22 juillet, il serait résolu à introduire sans délai un ensemble de nouvelles mesures restrictives substantielles. Il est donc jugé approprié d’appliquer des mesures restrictives supplémentaires dans le but d’accroître le coût des actions de la Russie visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de promouvoir un règlement pacifique de la crise. Ces mesures seront régulièrement réexaminées et peuvent être suspendues ou retirées, ou complétées par d’autres mesures restrictives, à la lumière de l’évolution de la situation sur le terrain. » |
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6 |
L’article 3 decies, qui a été inséré dans ce règlement par le règlement 2022/576, dispose : « 1. Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l’Union, les biens qui génèrent d’importantes recettes pour la Russie et qui lui permettent ainsi de mettre en œuvre ses actions déstabilisant la situation en Ukraine, tels qu’énumérés à l’annexe XXI si ceux-ci sont originaires de Russie ou sont exportés de Russie. » |
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7 |
Le paragraphe 3 bis, qui a été ajouté à cet article 3 decies du règlement no 833/2014 par le règlement (UE) 2022/1904 du Conseil, du 6 octobre 2022 (JO 2022, L 259 I, p. 3), prévoit : « L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux achats en Russie qui sont nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou à l’usage personnel des ressortissants des États membres et des membres de leur famille proche. » |
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8 |
Les paragraphes 3 bis bis à 3 bis quinquies, qui ont été insérés audit article 3 decies du règlement no 833/2014 par le règlement 2023/2878, énoncent : « 3bis bis. Les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser l’importation de biens qui sont destinés à l’usage strictement personnel des personnes physiques se rendant dans l’Union ou de leurs parents proches, se limitant aux effets personnels appartenant à ces personnes et qui ne sont manifestement pas destinés à la vente. 3bis ter. Les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, l’entrée dans l’Union d’un véhicule relevant du code […] 8703 [de la nomenclature combinée, NC] non destiné à la vente et appartenant à un citoyen d’un État membre ou à un parent proche qui réside en Russie et conduit le véhicule dans l’Union pour un usage strictement personnel. 3bis quater. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à l’entrée dans l’Union de véhicules automobiles relevant du code […] 8703 [de la NC], pour autant qu’ils soient dotés d’une plaque d’immatriculation diplomatique et soient nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international, ou à l’usage personnel de leur personnel et des membres de leur famille proche. 3bis quinquies. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 n’empêche pas que des véhicules se trouvant déjà sur le territoire de l’Union le 19 décembre 2023 soient immatriculés dans un État membre. […] » |
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9 |
L’annexe XXI du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement 2022/1904, intitulée « Liste des biens et technologies visés à l’article 3 decies », comportait, dans sa partie B, sous le code 8703 de la NC, la description suivante : « [V]oitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de [moins de] 10 personnes, y compris les voitures du type “break” et les voitures de course (à l’exclusion des véhicules automobiles du no 8702). » |
Le règlement 2022/576
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10 |
Le considérant 2 du règlement 2022/576 énonce : « Le règlement (UE) no 833/2014 donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2014/512/PESC du Conseil. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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11 |
Le 27 janvier 2023, le requérant au principal, ressortissant russe résidant à Düsseldorf (Allemagne), a acquis en Russie un véhicule automobile d’occasion, qu’il a fait immatriculer en son nom en Russie et avec lequel il s’est rendu, le 11 mai 2023, en Pologne. À partir du territoire de cet État membre, ce véhicule, dépourvu d’une plaque d’immatriculation, a été transporté sur une remorque jusqu’à Düsseldorf. |
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12 |
Le 28 août 2023, le requérant au principal a déclaré le véhicule en cause auprès du bureau des douanes pour une valeur en douane de 50390,71 euros, afin de le mettre en libre pratique. Par décision du même jour, le bureau des douanes a saisi le véhicule en cause et a invalidé la déclaration en douane au motif que l’importation de celui-ci était interdite par l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement 2022/576. |
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13 |
Le bureau des douanes ayant rejeté la réclamation introduite par le requérant au principal pour le même motif que celui évoqué au point précédent, ce dernier a introduit un recours visant la décision de saisie du véhicule en cause devant le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi. À l’appui de ce recours, le requérant au principal fait valoir que le véhicule en cause se trouvait sur le territoire de l’Union à la date du 19 décembre 2023, de sorte qu’il pouvait être immatriculé dans un État membre en vertu de l’article 3 decies, paragraphe 3 bis quinquies, du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement 2023/2878. Selon lui, cette disposition ne concerne pas exclusivement les véhicules qui satisfont aux conditions de l’article 3 decies, paragraphes 3 bis ter et 3 bis quater, du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement 2023/2878. En tout état de cause, le requérant au principal considère que l’importation du véhicule en cause ne génère pas d’importantes recettes pour la Fédération de Russie, si bien que l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement 2022/576, ne s’opposerait pas à cette importation. |
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14 |
Selon la juridiction de renvoi, l’issue du recours au principal dépend, en premier lieu, de la question de savoir si l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement 2022/576, doit être interprété en ce sens que l’interdiction d’acheter, d’importer ou de transférer, dans l’Union, les biens énumérés à l’annexe XXI de ce règlement, tel que modifié par le règlement 2022/1904, ne s’applique que lorsqu’il peut être constaté que les biens en cause génèrent d’importantes recettes pour la Fédération de Russie et lui permettent ainsi de mettre en œuvre des actions déstabilisant la situation en Ukraine. |
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15 |
Dans l’hypothèse où cette première question appellerait une réponse négative, il conviendrait, selon la juridiction de renvoi, d’examiner, en second lieu, si l’article 3 decies, paragraphe 3 bis quinquies, du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement 2023/2878, doit être interprété en ce sens que la possibilité d’immatriculer un véhicule se trouvant sur le territoire de l’Union à la date du 19 décembre 2023 existe également pour un véhicule qui ne relève pas de l’article 3 decies, paragraphes 3 bis ter ou 3 bis quater, de ce règlement et dont l’article 3 decies, paragraphe 1, dudit règlement, tel que modifié par le règlement 2022/576, interdit l’importation ou le transfert dans l’Union, de sorte que l’autorité douanière compétente devrait lever la saisie dont fait l’objet le véhicule en cause. |
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16 |
Dans ces conditions, le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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17 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement 2022/576, doit être interprété en ce sens que l’interdiction d’achat, d’importation ou de transfert, dans l’Union, que cette disposition prévoit, s’applique à tout bien relevant des codes de la NC mentionnés à l’annexe XXI de ce règlement, tel que modifié par le règlement 2022/1904, sans qu’il soit nécessaire de vérifier, pour chaque opération, prise individuellement, si l’achat, l’importation ou le transfert concerné génère d’importantes recettes pour la Fédération de Russie. |
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18 |
En ce qui concerne la portée de l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement 2022/576, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il convient, pour l’interprétation d’une disposition de droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12, et du 13 mars 2025, PKK/Conseil, C-72/23 P, EU:C:2025:182, point 51 ainsi que jurisprudence citée). |
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19 |
S’agissant des termes de cette disposition, celle-ci énonce qu’il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l’Union, les biens qui génèrent d’importantes recettes pour la Fédération de Russie et qui lui permettent ainsi de mettre en œuvre ses actions déstabilisant la situation en Ukraine, tels qu’énumérés à l’annexe XXI du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement 2022/1904, si ceux-ci sont originaires de Russie ou sont exportés de Russie. |
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20 |
Or, la juridiction de renvoi évoque, dans sa demande de décision préjudicielle, des disparités entre les différentes versions linguistiques de cette disposition. |
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21 |
En particulier, comme le relève cette juridiction, les versions en langues allemande et néerlandaise de ladite disposition peuvent être comprises en ce sens que, pour relever de l’interdiction prévue par la même disposition, une opération portant sur les biens énumérés à l’annexe ΧΧΙ du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement 2022/1904, doit, de surcroît, générer concrètement des recettes pour la Fédération de Russie. En revanche, d’autres versions linguistiques, telles que celles en langues espagnole, anglaise et française ne sauraient faire l’objet d’une telle lecture. |
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22 |
À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Les dispositions du droit de l’Union doivent en effet être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union. Ainsi, en cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (arrêts du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, point 14, ainsi que du 27 novembre 2025, Svema Trade, C-567/24, EU:C:2025:920, point 23). |
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23 |
Partant, concernant le contexte dans lequel s’inscrit l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement 2022/576, la Cour a déjà eu l’occasion de rappeler que le règlement no 833/2014 a pour objectif, conformément à l’article 215 TFUE, l’adoption des mesures nécessaires pour donner effet à la décision 2014/512 (arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 141), ainsi que cela ressort également du considérant 2 du règlement 2022/576. À ce titre, l’article 4 duodecies, paragraphe 1, de la décision 2014/512, telle que modifiée par la décision 2022/578, dispose qu’il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l’Union, les biens qui génèrent d’importantes recettes pour la Fédération de Russie et qui lui permettent ainsi de mettre en œuvre ses actions déstabilisant la situation en Ukraine, si ceux-ci sont originaires de Russie ou sont exportés de Russie. Par ailleurs, le paragraphe 6 de cet article 4 duodecies énonce que « l’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent article doit s’appliquer ». |
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24 |
Il résulte des dispositions dudit article 4 duodecies que, dans le cadre du régime introduit par cet article, l’Union est habilitée à déterminer les produits dont l’achat, l’importation ou le transfert doivent être considérés comme générant d’importantes recettes pour la Fédération de Russie et, partant, comme relevant de l’interdiction énoncée à l’article 4 duodecies, paragraphe 1, de la décision 2014/512, telle que modifiée par la décision 2022/578, ainsi qu’à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement 2022/576. |
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25 |
Par conséquent, l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement 2022/576, n’interdit pas l’achat, l’importation ou le transfert, dans l’Union, d’un bien uniquement lorsque, prise individuellement, une telle opération génère d’importantes recettes pour la Fédération de Russie. Cette disposition interdit l’ensemble des opérations portant sur un des biens énumérés à l’annexe XXI du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement 2022/1904. |
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26 |
Cette interprétation est confortée par les exceptions à l’interdiction prévue à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement 2022/576, qui résultent de l’insertion à cet article 3 decies, d’un paragraphe 3 bis par le règlement 2022/1904 et des paragraphes 3 bis bis et 3 bis ter par le règlement 2023/2878. En effet, aux termes de la première de ces exceptions, l’interdiction prévue à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement 2022/576, ne s’applique pas, notamment, aux achats en Russie qui sont nécessaires à l’usage personnel des ressortissants des États membres et des membres de leur famille proche. De manière analogue, les autres exceptions permettent aux autorités compétentes des États membres d’autoriser, d’une part, l’importation de biens qui sont destinés à l’usage strictement personnel des personnes physiques se rendant dans l’Union ou de leurs parents proches, se limitant aux effets personnels appartenant à ces personnes et qui ne sont manifestement pas destinés à la vente ainsi que, d’autre part, l’entrée dans l’Union d’un véhicule non destiné à la vente et appartenant à un citoyen d’un État membre ou à un parent proche qui réside en Russie et conduit le véhicule dans l’Union pour un usage strictement personnel. |
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27 |
Or, si l’interdiction établie à l’article 3 decies, paragraphe 1, de ce règlement, tel que modifié par le règlement 2022/576, ne trouvait à s’appliquer que lorsque l’achat, l’importation ou le transfert concerné, pris individuellement, serait de nature à générer, eu égard à ses caractéristiques particulières, d’importantes recettes pour la Fédération de Russie, il ne serait pas nécessaire de prévoir ces exceptions. En effet, celles-ci concernent, d’une part, des biens achetés en Russie qui sont nécessaires à l’usage personnel des personnes physiques concernées. Cette exigence souligne qu’il s’agit de biens qui sont considérés comme indispensables à cet égard, excluant tout bien de luxe ou de valeur supérieure à la moyenne pouvant, de ce fait, générer de telles recettes. D’autre part, les biens visés par lesdites exceptions doivent appartenir aux personnes physiques concernées et l’importation de ceux-ci se limite à leurs effets personnels et à des biens qui ne sont manifestement pas destinés à la vente. Il s’ensuit que ces exceptions portent sur des opérations qui, par leur nature même, ne sont pas susceptibles de générer de telles recettes. |
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28 |
Une interprétation selon laquelle l’interdiction prévue à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement 2022/576, s’applique à tous les biens énumérés à l’annexe XXI de ce règlement, tel que modifié par le règlement 2022/1904, sans qu’il soit nécessaire de vérifier, pour chaque opération, prise individuellement, si l’achat, l’importation ou le transfert concerné génère d’importantes recettes pour la Fédération de Russie, est également confortée par la finalité poursuivie par la réglementation dans laquelle s’inscrit cette disposition. |
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29 |
En effet, il ressort du considérant 2 du règlement no 833/2014 que ce règlement a pour objet d’appliquer des mesures restrictives supplémentaires « dans le but d’accroître le coût des actions de la Russie visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de promouvoir un règlement pacifique de la crise ». |
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30 |
Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au point 23 du présent arrêt, le règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement 2022/576, a pour objectif l’adoption des mesures nécessaires pour donner effet à la décision 2014/512. À cet égard, il y a lieu d’observer que, selon le considérant 6 de la décision 2022/578, laquelle a modifié cette décision 2014/512, il convenait, compte tenu de la gravité de la situation, et en riposte à l’agression militaire de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, d’instaurer de nouvelles mesures restrictives tenant, notamment, à l’introduction « des restrictions supplémentaires à l’importation de certains biens exportés par la Russie ou originaires de Russie ». |
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31 |
Or, l’application de l’interdiction prévue à l’article 3 decies, paragraphe 1, de ce règlement, tel que modifié par le règlement 2022/576, à tout bien relevant des codes de la NC mentionnés à l’annexe XXI de ce règlement, tel que modifié par le règlement 2022/1904, est apte à poursuivre, de manière efficace, de tels objectifs, alors que la réalisation de ces derniers serait, en revanche, compromise si cette application était subordonnée à la constatation que le produit concerné, pris individuellement, génère d’importantes recettes pour la Fédération de Russie. |
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32 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement 2022/576, doit être interprété en ce sens que l’interdiction d’achat, d’importation ou de transfert, dans l’Union, que cette disposition prévoit, s’applique à tout bien relevant des codes de la NC mentionnés à l’annexe XXI de ce règlement, tel que modifié par le règlement 2022/1904, sans qu’il soit nécessaire de vérifier, pour chaque opération, prise individuellement, si l’achat, l’importation ou le transfert concerné génère d’importantes recettes pour la Fédération de Russie. |
Sur la seconde question
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33 |
Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3 decies, paragraphe 3 bis quinquies, du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement 2023/2878, doit être interprété en ce sens que la faculté d’immatriculer, dans un État membre, un véhicule déjà présent sur le territoire de l’Union à la date du 19 décembre 2023, prévue par cette disposition, s’applique également aux véhicules qui, à cette même date, se trouvaient sur ce territoire en méconnaissance de l’interdiction énoncée à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement 2022/576. |
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34 |
Il convient de relever, à cet égard, que l’article 3 decies, paragraphe 3 bis quinquies, du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement 2023/2878, n’a pas pour objet d’introduire une exception à l’interdiction prévue à cet article 3 decies, paragraphe 1. Il ressort, en effet, du libellé même de ce paragraphe 3 bis quinquies que celui-ci concerne uniquement l’immatriculation d’un véhicule et non l’achat, l’importation ou le transfert de celui-ci dans l’Union. |
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35 |
Il en découle que la faculté reconnue par cet article 3 decies, paragraphe 3 bis quinquies, en ce qui concerne l’immatriculation des véhicules déjà présents sur le territoire de l’Union à la date du 19 décembre 2023, ne saurait, en tout état de cause, s’appliquer qu’à l’égard des véhicules dont la présence sur ce territoire ne résulte pas d’une violation de l’interdiction énoncée à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement 2022/576. |
|
36 |
Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la seconde question que l’article 3 decies, paragraphe 3 bis quinquies, du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement 2023/2878, doit être interprété en ce sens que la faculté d’immatriculer, dans un État membre, un véhicule déjà présent sur le territoire de l’Union à la date du 19 décembre 2023, prévue par cette disposition, ne s’applique pas aux véhicules qui, à cette même date, se trouvaient sur ce territoire en méconnaissance de l’interdiction énoncée à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement 2022/576. |
Sur les dépens
|
37 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit : |
|
|
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.
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