Commentaires • 4
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 févr. 2026, C-634/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-634/24 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 février 2026.#M.P. contre Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Contrôles frontaliers, asile et immigration – Franchissement des frontières extérieures des États membres – Règlement (UE) 2018/1806 – Réglementation nationale obligeant un ressortissant de plusieurs pays tiers ayant bénéficié d’un régime d’exemption de visa à présenter un document complémentaire afin d’obtenir un titre de séjour temporaire – Accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne, d’autre part – Effet direct.#Affaire C-634/24. | |
| Date de dépôt : | 30 septembre 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0634 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:86 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Lycourgos |
|---|---|
| Avocat général : | Richard de la Tour |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
12 février 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Contrôles frontaliers, asile et immigration – Franchissement des frontières extérieures des États membres – Règlement (UE) 2018/1806 – Réglementation nationale obligeant un ressortissant de plusieurs pays tiers ayant bénéficié d’un régime d’exemption de visa à présenter un document complémentaire afin d’obtenir un titre de séjour temporaire – Accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne, d’autre part – Effet direct »
Dans l’affaire C-634/24 [Lenaimon] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie), par décision du 25 septembre 2024, parvenue à la Cour le 30 septembre 2024, dans la procédure
M. P.
contre
Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, Mme O. Spineanu-Matei, MM. S. Rodin, N. Piçarra, et N. Fenger, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour le gouvernement lituanien, par M. K. Dieninis et Mme V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, en qualité d’agents, |
|
– |
pour la Commission européenne, par Mme F. Blanc, M. C. Hermes et Mme J. Jokubauskaitė, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 30.6 de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Bruxelles le 30 octobre 2016 [(JO 2017, L 11, p. 23), également connu sous l’acronyme CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), ci-après l’« AECG »], et de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil, du 14 novembre 2018, fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO 2018, L 303, p. 39). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. P. au Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (département des migrations près le ministère de l’Intérieur de la République de Lituanie, ci-après le « département des migrations ») au sujet de la légalité de la décision, prise par ce dernier, de refuser d’octroyer à M. P. un permis de séjour temporaire sur le territoire lituanien (ci-après la « décision en cause au principal »). |
Le cadre juridique
Le droit international
|
3 |
L’article 1.2 de l’AECG stipule : « Pour l’application du présent accord et sauf disposition contraire : citoyen désigne :
[…] » |
|
4 |
Le chapitre dix de cet accord est intitulé « Admission et séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles » et contient les articles 10.1. à 10.10 de celui-ci. |
|
5 |
L’article 10.1 dudit accord prévoit : « Pour l’application du présent chapitre : […] personnel clé désigne les visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’investissement, les investisseurs ou les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe : […]
[…] personnes physiques à des fins professionnelles désigne le personnel clé, les fournisseurs de services contractuels, les professionnels indépendants ou les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée qui sont citoyens d’une Partie. » |
|
6 |
L’article 10.2 du même accord stipule : « 1. Le présent chapitre reflète la relation commerciale préférentielle entre les Parties ainsi que l’objectif commun de faciliter le commerce des services et l’investissement en autorisant l’admission et le séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles et en assurant la transparence dans le processus. 2. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui concernent l’admission et le séjour temporaires sur son territoire de personnel clé, de fournisseurs de services contractuels, de professionnels indépendants et de visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d’une Partie ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent. 3. Aucune disposition du présent chapitre n’empêche une Partie d’appliquer des mesures pour réglementer l’admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, pourvu que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour une Partie du présent chapitre. Le seul fait d’exiger un visa pour les personnes physiques d’un certain pays et non pour celles d’autres pays n’est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant du présent chapitre. 4. Dans la mesure où des engagements ne sont pas prévus dans le présent chapitre, toutes les autres exigences que prévoit la législation des Parties à l’égard de l’admission et du séjour continuent de s’appliquer, y compris celles qui concernent la durée du séjour. […] » |
|
7 |
Aux termes de l’article 10.3, paragraphe 1, de l’AECG : « Chaque Partie autorise l’admission temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles qui proviennent de l’autre Partie et qui satisfont par ailleurs aux mesures d’immigration de la Partie applicables à l’admission temporaire, conformément au présent chapitre. » |
|
8 |
L’article 10.6, paragraphe 1, de cet accord stipule : « Le présent accord n’impose aucune obligation à une Partie relativement à ses mesures d’immigration, sauf indication contraire mentionnée expressément au présent chapitre et au chapitre Vingt-sept (Transparence). » |
|
9 |
L’article 10.7 dudit accord prévoit : « 1. Chaque Partie autorise l’admission et le séjour temporaires de personnel clé de l’autre Partie, sauf réserves et exceptions énumérées à l’annexe 10-B. 2. Une Partie n’adopte ni ne maintient de limitations concernant le nombre total de membres du personnel clé de l’autre Partie dont l’admission temporaire est autorisée, que ce soit sous la forme d’une restriction numérique ou d’un examen des besoins économiques. […] 4. Chaque Partie autorise l’emploi temporaire sur son territoire de personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et d’investisseurs de l’autre Partie. 5. La durée permise du séjour du personnel clé est la suivante : […]
[…] » |
|
10 |
L’article 28.3, paragraphe 2, du même accord stipule : « Pour l’application des chapitres […] Dix (Admission et séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles), […] sous réserve que de telles mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services entre les Parties, aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par une Partie de mesures nécessaires :
|
|
11 |
L’article 28.6 de l’AECG prévoit : « Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée : […]
|
|
12 |
Aux termes de l’article 30.6 de cet accord : « 1. Aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations à des personnes autres que ceux créés entre les Parties en vertu du droit international public, ni comme permettant d’invoquer directement le présent accord dans les systèmes juridiques internes des Parties. 2. Une Partie ne prévoit pas dans son droit interne de droit d’action contre l’autre Partie au motif qu’une mesure de l’autre Partie est incompatible avec le présent accord. » |
Le droit de l’Union
La décision (UE) 2017/38
|
13 |
Les considérants 4 et 6 de la décision (UE) 2017/38 du Conseil, du 28 octobre 2016, relative à l’application provisoire de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (JO 2017, L 11, p. 1080), énoncent :
[…]
|
|
14 |
L’article 1er de cette décision dispose : « 1. L’ [AECG] est appliqué à titre provisoire par l’Union conformément à son article 30.7, paragraphe 3, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion, et sous réserve des points suivants : […] » |
Le code frontières Schengen
|
15 |
Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2016, L 77, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil, du 12 septembre 2018 (JO 2018, L 236, p. 1) (ci-après le « code frontières Schengen »): « Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : […]
[…] » |
Le code des visas
|
16 |
L’article 1er, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO 2009, L 243, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2019/1155 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019 (JO 2019, L 188, p. 25) (ci-après le « code des visas »), prévoit : « 1. Le présent règlement fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour les séjours prévus sur le territoire des États membres d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. […] 3. Le présent règlement dresse aussi la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire, par exception au principe de libre transit posé par l’annexe 9 de la convention [relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 (Recueil des traités des Nations unies, volume 15, no 102) et entrée en vigueur le 4 avril 1947], et il arrête les procédures et conditions de délivrance des visas pour passer par la zone internationale de transit des aéroports des États membres. » |
|
17 |
L’article 2 du code des visas dispose : « Aux fins du présent règlement, on entend par : […]
[…] » |
Le règlement 2018/1806
|
18 |
L’article 3, paragraphe 1, du règlement 2018/1806 dispose : « Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres [(ci-après “visa Schengen”)]. » |
|
19 |
L’article 4, paragraphe 1, de ce règlement prévoit : « Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. » |
|
20 |
L’article 6 dudit règlement dispose : « 1. Un État membre peut prévoir des exceptions à l’obligation de visa prévue à l’article 3, ou à l’exemption de l’obligation de visa prévue à l’article 4, en ce qui concerne :
[…] 3. Un État membre peut prévoir des exceptions à l’exemption de l’obligation de visa prévue à l’article 4, en ce qui concerne les personnes exerçant une activité rémunérée pendant leur séjour. » |
|
21 |
L’annexe I du même règlement dresse la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres. La Fédération de Russie figure parmi ces pays tiers. |
|
22 |
L’annexe II du règlement 2018/1806 dresse la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. Le Canada et l’État d’Israël figurent parmi ces pays tiers. |
Le droit lituanien
La loi sur les étrangers
|
23 |
L’article 40, paragraphe 1, point 16, du Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties Nr. IX-2206 (loi de la République de Lituanie no IX-2206, relative au statut juridique des étrangers), du 29 avril 2004 (Žin., 2004, no 73-2539), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi sur les étrangers »), dispose qu’un permis de séjour temporaire peut être délivré ou renouvelé lorsque l’intéressé est un ressortissant australien, japonais, du Royaume-Uni, des États-Unis, canadien, néo-zélandais ou sud-coréen et entend travailler ou exercer une autre activité licite en Lituanie. |
La loi établissant des mesures restrictives
|
24 |
En vertu de l’article 1er du Lietuvos Respublikos ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymas Nr. XIV-1888 (loi no XIV-1888 de la République de Lituanie, établissant des mesures restrictives en raison de l’agression militaire contre l’Ukraine), du 20 avril 2023 (TAR, 2023, no 2023-7804, ci-après la « loi établissant des mesures restrictives »), cette loi vise à protéger les intérêts en matière de sécurité nationale et de politique étrangère de la République de Lituanie ainsi qu’à atteindre les objectifs définis à l’article 1er, paragraphe 1, du Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymas Nr. IX-2160 (loi de la République de Lituanie no IX-2160, relative aux sanctions internationales), du 22 avril 2004 (Žin., 2004, no 68-2369), en établissant les mesures restrictives appliquées en Lituanie en raison de l’agression militaire commise par des États étrangers contre l’Ukraine. |
|
25 |
Aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la loi établissant des mesures restrictives, d’une part, la réception des demandes de visa de ressortissants de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie par les services des visas de la République de Lituanie à l’étranger est suspendue, à l’exception des cas dans lesquels le ministère des Affaires étrangères de la République de Lituanie intervient comme intermédiaire pour l’introduction de la demande concernée et, d’autre part, la réception des demandes de visa national de ressortissants de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie par l’intermédiaire d’un prestataire de services externe à l’étranger est suspendue. |
|
26 |
L’article 3, paragraphe 3, de cette loi dispose que la réception des demandes de permis de séjour temporaire en Lituanie de ressortissants de la Fédération de Russie par l’intermédiaire d’un prestataire de services externe à l’étranger est suspendue, à l’exception des ressortissants de la Fédération de Russie concernant lesquels une autorité habilitée par le gouvernement lituanien intervient comme intermédiaire, dans les cas définis par le gouvernement lituanien. La réception de ces demandes est également suspendue en Lituanie, à l’exception des demandes des ressortissants de la Fédération de Russie titulaires d’un visa Schengen ou national, en cours de validité et délivré à l’étranger ou en Lituanie par le service des visas de la République de Lituanie, ou d’un titre de séjour valable, délivré par la République de Lituanie ou un autre État membre de l’Union. |
|
27 |
L’article 4, paragraphe 1, de ladite loi précise que, à l’exception de celle visée à l’article 3, paragraphe 2, de celle-ci, les mesures restrictives prévues à l’article 3 de la même loi sont appliquées pendant une période d’un an à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci. |
|
28 |
Aux termes de l’article 5 de la loi établissant des mesures restrictives, celle-ci est entrée en vigueur le 3 mai 2023 et est restée en vigueur jusqu’au 2 mai 2024. |
La loi du 25 avril 2024
|
29 |
L’article 2 du Lietuvos Respublikos ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo Nr. XIV-1888 3, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV-2581 (loi no XIV-2581 modifiant les articles 3, 4 et 5 de la loi no XIV-1888 de la République de Lituanie établissant des mesures restrictives en raison de l’agression militaire contre l’Ukraine), du 25 avril 2024 (TAR, 2024, no 2024-8222k, ci-après la « loi du 25 avril 2024 »), a notamment modifié l’article 4, paragraphe 1, de la loi établissant des mesures restrictives de sorte que les mesures restrictives prévues à cet article 3, à l’exception de celle visée à son paragraphe 8, étaient applicables du 3 mai 2024 au 2 mai 2025. |
|
30 |
L’article 3 de la loi du 25 avril 2024 a modifié l’article 5 de la loi établissant des mesures restrictives, en prévoyant que cette dernière était en vigueur jusqu’au 2 mai 2025. |
|
31 |
L’article 4, paragraphe 1, de la loi du 25 avril 2024 précise que cette loi entre en vigueur le 3 mai 2024, à l’exception de son article 1er, paragraphe 5, et de son article 4, paragraphe 3. |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
|
32 |
M. P., qui est à la fois ressortissant canadien, russe et israélien, est entré en Lituanie sous le couvert d’un passeport canadien. Les autorités lituaniennes compétentes n’ont, dès lors, pas exigé que celui-ci dispose d’un visa pour entrer sur le territoire de cet État membre. |
|
33 |
Le 13 octobre 2023, M. P. a déposé une demande tendant à obtenir d’urgence un permis de séjour temporaire en Lituanie en invoquant l’article 40, paragraphe 1, point 16, de la loi sur les étrangers. Il a fait valoir qu’il était ressortissant canadien, qu’il détenait des parts dans une entreprise qui exerçait son activité en Lituanie et qu’il s’y était rendu dans le but d’y travailler. Parmi d’autres documents, le requérant au principal avait joint des copies de ses passeports canadien, russe et israélien. |
|
34 |
Le 19 octobre 2023, la section de Klaipėda (Lituanie) du département des migrations a accepté d’examiner sa demande. |
|
35 |
Le 20 octobre 2023, le département des migrations a demandé à M. P. de préciser au titre de quelle nationalité il sollicitait un permis de séjour temporaire en Lituanie. M. P. a indiqué, une nouvelle fois, qu’il sollicitait ce permis en qualité de ressortissant canadien. |
|
36 |
Par la décision en cause au principal, notifiée à M. P. le 30 novembre 2023, le département des migrations a retiré la décision de la section de Klaipėda acceptant d’examiner la demande de permis de séjour de M. P., au motif que ce dernier était non pas uniquement ressortissant canadien, mais également ressortissant russe et qu’il n’avait joint à sa demande aucun des documents visés à l’article 3, paragraphe 3, de la loi établissant des mesures restrictives, à savoir un visa Schengen ou national en cours de validité, délivré par le service des visas de la République de Lituanie, ou un titre de séjour sur le territoire d’un État membre en cours de validité. |
|
37 |
M. P. a saisi le Regionų administracinio teismo Vilniaus rūmai (tribunal administratif des régions, division de Vilnius, Lituanie) d’un recours tendant, notamment, à l’annulation de la décision en cause au principal. À la suite du rejet de son recours, par un jugement du 2 avril 2024, M. P. a interjeté appel de ce jugement devant le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie), qui est la juridiction de renvoi. |
|
38 |
M. P. fait valoir que, alors qu’elles avaient admis sa qualité de ressortissant canadien, qu’elles lui avaient appliqué le régime d’exemption de visa pour son entrée sur le territoire lituanien et qu’elles avaient accepté d’examiner sa demande de permis de séjour temporaire en Lituanie en cette qualité, les autorités lituaniennes ont, par la suite, décidé de prendre en considération sa nationalité russe pour lui appliquer les dispositions de la loi établissant des mesures restrictives. Or, aucun texte n’interdirait à une personne ressortissante de plusieurs pays tiers de choisir parmi ses nationalités celle dont il entend se prévaloir pour présenter une demande de titre de séjour aux autorités lituaniennes. |
|
39 |
Selon M. P., il serait ainsi fait abstraction de sa nationalité canadienne, alors que, en vertu des articles 10.1 et 10.6 à 10.9 de l’AECG, les parties à cet accord doivent permettre à certains ressortissants de ces parties, comme les hommes d’affaires, les investisseurs, les dirigeants d’entreprises ou des spécialistes, d’entrer et de séjourner dans le pays concerné, sans autorisation supplémentaire, ainsi que de travailler dans des entreprises qui y sont établies ou d’y exercer une activité économique. M. P. estime que l’AECG confère à de tels ressortissants canadiens le droit d’obtenir un permis de séjour temporaire en Lituanie, cette règle étant mise en œuvre au niveau national à l’article 40, paragraphe 1, point 16, de la loi sur les étrangers. En cas de conflit entre l’AECG et l’article 3, paragraphe 3, de la loi établissant des mesures restrictives, cet accord devrait prévaloir. |
|
40 |
Le département des migrations soutient, quant à lui, que la loi établissant des mesures restrictives n’exclut pas de son champ d’application les ressortissants russes qui ont, par ailleurs, la nationalité d’un autre pays. Il n’appartiendrait pas à ce département de décider quelle est la nationalité de la personne ayant présenté une demande de permis de séjour temporaire en Lituanie, mais ledit département devrait se limiter à examiner les documents joints à cette demande. |
|
41 |
La juridiction de renvoi relève, en premier lieu, que l’article 30.6 de l’AECG stipule qu’aucune disposition de cet accord ne saurait être interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations à des personnes autres que ceux créés entre les parties en vertu du droit international public ni comme permettant d’invoquer directement ledit accord dans les systèmes juridiques internes des parties, ce que la Cour aurait confirmé dans l’avis 1/17 (Accord ECG UE-Canada), du 30 avril 2019 (EU:C:2019:341). |
|
42 |
Cela étant, dès lors que l’affaire ayant donné lieu à cet avis se distinguerait de l’affaire au principal, il conviendrait de déterminer si l’article 30.6 de l’AECG doit être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à ce que M. P. se prévale des dispositions de cet accord devant la juridiction de renvoi. |
|
43 |
En second lieu, cette juridiction relève que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, et de l’annexe I du règlement 2018/1806, les ressortissants russes souhaitant entrer sur le territoire lituanien doivent détenir un visa, alors que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, et de l’annexe II de ce règlement, les ressortissants canadiens sont exemptés d’une telle obligation pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. |
|
44 |
En l’occurrence, alors que les autorités lituaniennes ont appliqué à l’entrée de M. P. sur leur territoire, en sa qualité de ressortissant canadien, un régime d’exemption de visa, elles l’ont par la suite soumis, lors de sa demande de permis de séjour temporaire en Lituanie, à une obligation de présenter soit un visa Schengen ou national, soit un titre de séjour valable délivré par la République de Lituanie ou un autre État membre. Par ailleurs, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la loi établissant des mesures restrictives, M. P. ne pourrait pas obtenir de visa national en tant que ressortissant russe. |
|
45 |
En outre, selon la juridiction de renvoi, M. P. ne relève d’aucune des situations susceptibles de faire l’objet d’exceptions à l’exemption de visa mentionnées à l’article 6, paragraphe 1, sous a) à f), du règlement 2018/1806. Par ailleurs, si l’article 6, paragraphe 3, dudit règlement permet également aux États membres de prévoir de telles exceptions en ce qui concerne les personnes exerçant une activité rémunérée pendant leur séjour, le but dans lequel M. P. est entré sur le territoire lituanien est cependant dépourvu de pertinence aux fins de l’application de la loi établissant des mesures restrictives. Partant, la juridiction de renvoi estime que cet article 6, paragraphe 3, n’est pas davantage applicable en l’occurrence. |
|
46 |
Dans ces conditions, le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
|
|
47 |
Par lettre du 8 juillet 2025, le greffe de la Cour a adressé à la juridiction de renvoi une demande d’éclaircissements. En réponse à cette demande, la juridiction de renvoi a indiqué, premièrement, que, selon elle, M. P. pouvait être considéré comme étant un « investisseur », au sens de l’article 10.1 de l’AECG, deuxièmement, que l’article 3, paragraphe 3, de la loi établissant des mesures restrictives n’avait pas pour effet de suspendre l’admission des demandes de permis de séjour temporaire présentées par des ressortissants russes si ceux-ci disposaient d’un titre de séjour sur le territoire lituanien ou sur le territoire d’un autre État membre et, troisièmement, que, en vertu du Lietuvos Respublikos ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo Nr. XIV-1888 3, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XV-170 (loi no XV-170 modifiant les articles 3, 4 et 5 de la loi no XIV-1888 de la République de Lituanie établissant des mesures restrictives en raison de l’agression militaire contre l’Ukraine), du 17 avril 2025 (TAR, 2025, no 2025-7432), les mesures prévues à cet article 3, paragraphe 3, étaient applicables jusqu’au 2 mai 2026. |
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
|
48 |
Il ressort des développements consacrés par la juridiction de renvoi à sa première question dans la demande de décision préjudicielle et de sa réponse à la demande d’éclaircissements qui lui a été adressée par la Cour que cette juridiction s’interroge sur le point de savoir si les dispositions du chapitre dix de l’AECG peuvent être invoquées devant elle par un particulier, ayant la qualité d’investisseur canadien, au sens de l’article 10.1 de cet accord. |
|
49 |
Il s’ensuit que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 30.6 de l’AECG doit être interprété en ce sens que les dispositions de ce chapitre dix sont d’effet direct. |
|
50 |
En premier lieu, il importe de souligner que, comme la Commission européenne l’a relevé, ledit chapitre dix relève de la compétence de l’Union et est appliqué à titre provisoire depuis le 21 septembre 2017, conformément à l’article 1er de la décision 2017/38. Partant, la question de savoir si les dispositions figurant dans le même chapitre dix ont un effet direct ne doit pas être tranchée exclusivement par les juridictions nationales sur la base de leur droit national (arrêts du 14 décembre 2000, Dior e.a., C-300/98 et C-392/98, EU:C:2000:688, point 48, du 11 septembre 2007, Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos, C-431/05, EU:C:2007:496, points 34 et 47, ainsi que du 8 mars 2011, Lesoochranárske zoskupenie, C-240/09, EU:C:2011:125, points 32 et 33). |
|
51 |
En deuxième lieu, il découle d’une jurisprudence constante que ce n’est que si l’accord international en cause n’a pas réglé la question de son effet direct qu’il incombe à la Cour de trancher cette question, en se fondant notamment sur l’esprit, l’économie ou les termes de cet accord (arrêt du 13 janvier 2015, Conseil e.a./Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, C-401/12 P à C-403/12 P, EU:C:2015:4, point 53 ainsi que jurisprudence citée). |
|
52 |
Or, ainsi que le gouvernement lituanien et la Commission le relèvent, l’article 30.6 de l’AECG exclut, sans ambiguïté, que les dispositions de cet accord puissent être invoquées directement par un particulier devant une juridiction nationale. Il s’ensuit que les dispositions du chapitre dix dudit accord doivent être considérées comme étant dépourvues d’effet direct [voir, en ce sens, avis 1/17 (Accord ECG UE-Canada), du 30 avril 2019, EU:C:2019:341, points 181 et 198]. |
|
53 |
En troisième lieu, il importe néanmoins d’ajouter, afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, que, lorsque le litige au principal relève du champ d’application du droit de l’Union, le droit national applicable doit être interprété, dans toute la mesure possible, en conformité avec un accord international faisant partie du droit de l’Union, même lorsque cet accord est dépourvu d’effet direct [voir, en ce sens, arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C-212/04, EU:C:2006:443, point 113 ; du 8 novembre 2022, Deutsche Umwelthilfe (Réception des véhicules à moteur), C-873/19, EU:C:2022:857, point 66, et du 11 janvier 2024, Societatea Civilă Profesională de Avocaţi AB & CD, C-252/22, EU:C:2024:13, points 76 et 82 ainsi que jurisprudence citée]. |
|
54 |
Une telle obligation d’interprétation conforme connaît toutefois certaines limites. Ainsi, l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’un accord international lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne est limitée par les principes généraux du droit et elle ne peut servir de fondement à une interprétation contra legem de ce droit interne [voir, par analogie, arrêts du 20 février 2024, X (Absence de motifs de résiliation), C-715/20, EU:C:2024:139, point 70, et du 27 février 2024, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2024:172, point 74]. |
|
55 |
Il s’ensuit que, nonobstant l’absence d’effet direct des dispositions figurant au chapitre dix de l’AECG, si une disposition du droit lituanien, pertinente pour l’issue du litige au principal, s’avérait incompatible avec ces dispositions, il appartiendrait à la juridiction de renvoi d’examiner s’il est possible, dans le respect des limites rappelées au point précédent du présent arrêt, d’interpréter son droit national de manière conforme auxdites dispositions, en prenant en considération l’ensemble de ce droit national et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci (arrêt du 15 octobre 2024, KUBERA, C-144/23, EU:C:2024:881, point 51). |
|
56 |
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la première question que l’article 30.6 de l’AECG doit être interprété en ce sens que les dispositions du chapitre dix de cet accord ne sont pas d’effet direct, ce qui n’exclut toutefois pas qu’elles puissent servir de base à une interprétation conforme de la législation nationale concernée. |
Sur la seconde question
|
57 |
Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 1, du règlement 2018/1806, lu en combinaison avec l’annexe II de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle l’obtention, par un ressortissant russe, d’un permis de séjour temporaire sur son territoire est subordonnée à la présentation, par ce ressortissant, d’un visa délivré par les autorités de cet État membre ou d’un titre de séjour délivré par l’un quelconque des États membres lorsque ledit ressortissant est entré sur le territoire du premier de ces États membres, sans avoir eu à présenter un visa, au motif qu’il est également ressortissant de l’un des pays visés à l’annexe II dudit règlement. La juridiction de renvoi s’interroge également sur la compatibilité de ces dispositions du règlement 2018/1806 avec l’AECG. |
|
58 |
En premier lieu, il ressort, premièrement, de l’article 6, paragraphe 1, du code frontières Schengen que le titre de séjour conféré par ce code aux ressortissants des pays tiers les autorise uniquement à séjourner sur le territoire de l’espace Schengen pour une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours [arrêt du 5 février 2020, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Enrôlement des marins dans le port de Rotterdam), C-341/18, EU:C:2020:76, point 58]. |
|
59 |
Deuxièmement, cet article 6 prévoit, en outre, l’obligation, pour certains de ces ressortissants de pays tiers, d’être en possession d’un visa en cours de validité pour pouvoir bénéficier d’un tel droit de séjour de courte durée. |
|
60 |
Comme il ressort de l’article 1er du code des visas, ce code a ainsi pour objet de fixer les procédures et les conditions de délivrance des visas pour les transits ou les séjours prévus sur le territoire des États membres d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. L’article 2, point 2, sous a) et b), dudit code définit la notion de « visa », aux fins du même code, comme étant « l’autorisation accordée par un État membre » en vue, respectivement, « du séjour envisagé sur le territoire des États membres, d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours » et « du passage par la zone internationale de transit des aéroports des États membres » (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2017, X et X, C-638/16 PPU, EU:C:2017:173, point 41). |
|
61 |
C’est dans cette même perspective que le règlement 2018/1806 fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à une telle obligation de visa ou dispensés d’y satisfaire. |
|
62 |
Ainsi, l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que les ressortissants des pays tiers qui figurent sur la liste de l’annexe II dudit règlement ne sont pas tenus d’obtenir un visa pour franchir les frontières extérieures de l’Union, en vue d’un séjour dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. |
|
63 |
Il s’ensuit que cette disposition exempte les ressortissants de certains pays tiers, dont le Canada, mais non la Fédération de Russie, de la nécessité d’obtenir un visa afin de séjourner pour une courte durée sur le territoire de l’espace Schengen. |
|
64 |
Or, au vu des éléments apportés par la juridiction de renvoi, un tel séjour de courte durée n’est pas en cause dans l’affaire au principal. En effet, d’une part, il ressort de la décision de renvoi que M. P. sollicite un droit de séjour temporaire afin de travailler en Lituanie pour une durée manifestement plus longue que celle du séjour octroyé en vertu du code frontières Schengen. D’autre part, il ne ressort nullement de cette décision que le litige au principal concerne la régularité de l’entrée de M. P. sur le territoire lituanien ou une décision des autorités lituaniennes qui aurait mis fin de manière anticipée au droit de court séjour de ce dernier sur ce territoire, tel qu’il est garanti par le code frontières Schengen. |
|
65 |
Dès lors que le règlement 2018/1806 ne concerne pas l’octroi d’un droit de séjour temporaire, tel que celui en cause au principal (voir, par analogie, arrêt du 16 janvier 2018, E, C-240/17, EU:C:2018:8, point 41), ce règlement ne saurait s’opposer à une législation telle que celle décrite dans la seconde question préjudicielle. |
|
66 |
Il en résulte, en second lieu, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner, pour le surplus, la conformité de l’article 4, paragraphe 1, du règlement 2018/1806 et de son annexe II avec l’AECG. |
|
67 |
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la seconde question que l’article 4, paragraphe 1, du règlement 2018/1806, lu en combinaison avec l’annexe II de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle l’obtention, par un ressortissant russe, d’un permis de séjour temporaire sur son territoire est subordonnée à la présentation, par ce ressortissant, d’un visa délivré par les autorités de cet État membre ou d’un titre de séjour délivré par l’un quelconque des États membres lorsque ledit ressortissant est entré sur le territoire du premier de ces États membres, sans avoir eu à présenter un visa, au motif qu’il est également ressortissant de l’un des pays visés à l’annexe II dudit règlement. |
Sur les dépens
|
68 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit : |
|
|
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le lituanien.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Directive ·
- République de bulgarie ·
- Etats membres ·
- Transposition ·
- Commission ·
- Accessibilité ·
- Service ·
- Communication ·
- Droits d'auteur ·
- Pandémie
- Enseignant ·
- Cartes ·
- Accord-cadre ·
- Électronique ·
- Système scolaire ·
- Durée ·
- Jurisprudence ·
- Clause ·
- Employé ·
- Réglementation nationale
- Bicyclette ·
- Exemption ·
- Droits antidumping ·
- Règlement ·
- Importation ·
- Douanes ·
- Libre pratique ·
- Autorisation ·
- Partie ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Royaume de belgique ·
- Contribuable ·
- Commission ·
- Rente ·
- Conjoint ·
- Etats membres ·
- Imposition ·
- Recours en manquement ·
- Résidence ·
- Condition
- Directive ·
- Cigarette électronique ·
- Tabac ·
- Etats membres ·
- Marches ·
- Produit ·
- Conditionnement ·
- Détaillant ·
- Distributeur ·
- Importateurs
- Durée ·
- Fondation ·
- Accord-cadre ·
- Travailleur ·
- Contrat de travail ·
- Réglementation nationale ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Jurisprudence ·
- Requalification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement d'exécution ·
- Tva ·
- Exonérations ·
- Etats membres ·
- Livraison ·
- Directive ·
- Biens ·
- Éléments de preuve ·
- Vendeur ·
- Présomption
- Etats membres ·
- Allocations familiales ·
- Indexation ·
- Enfant ·
- Règlement ·
- Allemagne ·
- Prestation familiale ·
- Autriche ·
- État ·
- Bavière
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Titre exécutoire ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Langue officielle ·
- Formulaire ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syrie ·
- Charte ·
- Gel ·
- Attaque ·
- Jurisprudence ·
- Conseil ·
- Famille ·
- Adoption ·
- Argument ·
- Liste
- Syrie ·
- Charte ·
- Gel ·
- Attaque ·
- Jurisprudence ·
- Conseil ·
- Famille ·
- Règlement (ue) ·
- Liste ·
- Argument
- Syrie ·
- Critère ·
- Famille ·
- Contournement ·
- Présomption ·
- Lien ·
- Liste ·
- Règlement (ue) ·
- Conseil ·
- Erreur de droit
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1240 du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS)
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Règlement (UE) 2019/1155 du 20 juin 2019
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.