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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 févr. 2026, C-680/24 |
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| Numéro(s) : | C-680/24 |
| Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 12 février 2026.#WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft. contre Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.#Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Redevances aéroportuaires – Directive 2009/12/CE – Article 2, point 3 – Notion d’“usager d’aéroport” – Article 6, paragraphe 2 – Obligation, pour l’entité gestionnaire d’aéroport, de consulter les usagers d’aéroport sur les modifications du système ou du niveau des redevances aéroportuaires – Article 6, paragraphe 5, premier alinéa, sous a) – Procédure obligatoire de détermination ou d’approbation des redevances aéroportuaires ou de leur niveau maximal par l’autorité de supervision indépendante – Article 6, paragraphe 5, second alinéa – Article 11, paragraphes 1 et 7 – Obligation, pour cette autorité, de consulter les usagers d’aéroport sur les modifications du système ou du niveau des redevances aéroportuaires dans le cadre d’une procédure obligatoire de droit national – Portée – Principe de non‑discrimination et principe de transparence.#Affaire C-680/24. | |
| Date de dépôt : | 15 octobre 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0680 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:92 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Piçarra |
|---|---|
| Avocat général : | Campos Sánchez-Bordona |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
12 février 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Redevances aéroportuaires – Directive 2009/12/CE – Article 2, point 3 – Notion d’“usager d’aéroport” – Article 6, paragraphe 2 – Obligation, pour l’entité gestionnaire d’aéroport, de consulter les usagers d’aéroport sur les modifications du système ou du niveau des redevances aéroportuaires – Article 6, paragraphe 5, premier alinéa, sous a) – Procédure obligatoire de détermination ou d’approbation des redevances aéroportuaires ou de leur niveau maximal par l’autorité de supervision indépendante – Article 6, paragraphe 5, second alinéa – Article 11, paragraphes 1 et 7 – Obligation, pour cette autorité, de consulter les usagers d’aéroport sur les modifications du système ou du niveau des redevances aéroportuaires dans le cadre d’une procédure obligatoire de droit national – Portée – Principe de non-discrimination et principe de transparence »
Dans l’affaire C-680/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (tribunal administratif de voïvodie de Varsovie, Pologne), par décision du 4 septembre 2024, parvenue à la Cour le 15 octobre 2024, dans la procédure
WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.
contre
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme O. Spineanu-Matei, présidente de chambre, MM. S. Rodin et N. Piçarra (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft., par Me L. M. Wyszomirski, adwokat, |
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pour Polskie Porty Lotnicze S.A., par M. A. Łaba, radca prawny, |
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pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme D. Lutostańska, en qualité d’agents, |
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pour l’Irlande, par Mme M. Browne, Chief State Solicitor, Mme S. Finnegan et M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de M. C. Toland, SC, et M. C. Ó Néill, BL, |
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pour la Commission européenne, par Mmes R. Álvarez Vinagre et B. Sasinowska, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 3, de l’article 6, paragraphe 2, et paragraphe 5, premier alinéa, sous a), et second alinéa, ainsi que de l’article 11, paragraphe 7, de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009, sur les redevances aéroportuaires (JO 2009, L 70, p. 11). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft. (ci-après « WizzAir »), un transporteur aérien ayant son siège à Budapest (Hongrie), au Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (président de l’autorité de l’aviation civile, Pologne) (ci-après le « président de l’AAC ») au sujet de la légalité d’une décision par laquelle ce dernier a rejeté la demande de WizzAir d’être admis comme partie à la procédure de modification du niveau ou de la structure des redevances aéroportuaires concernant l’aéroport Chopin de Varsovie (Pologne) (ci-après l’« aéroport Chopin »). |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
Aux termes des considérants 2 et 11 à 13 de la directive 2009/12 :
[…]
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L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […]
[…] » |
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5 |
Aux termes de l’article 3 de ladite directive, intitulé « Non-discrimination » : « Les États membres veillent à ce que les redevances aéroportuaires n’entraînent pas de discrimination entre les usagers d’aéroport, conformément au droit [de l’Union]. Cela n’empêche pas la modulation des redevances aéroportuaires pour des motifs d’intérêt public et d’intérêt général, y compris d’ordre environnemental. Les critères utilisés pour une telle modulation doivent être pertinents, objectifs et transparents. » |
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6 |
L’article 6 de la même directive, intitulé « Consultations et recours », dispose : « 1. Les États membres veillent à ce qu’une procédure obligatoire de consultation régulière des usagers d’aéroport ou des représentants ou associations des usagers d’aéroport par l’entité gestionnaire d’aéroport soit mise en place en ce qui concerne l’application du système de redevances aéroportuaires, le niveau des redevances aéroportuaires et, s’il y a lieu, la qualité du service fourni. Cette consultation a lieu au moins une fois par an, sauf s’il en a été convenu autrement lors de la précédente consultation. […] Les États membres conservent le droit d’imposer des consultations plus fréquentes. 2. Les États membres veillent à ce que, dans la mesure du possible, les modifications apportées au système ou au niveau des redevances aéroportuaires fassent l’objet d’un accord entre l’entité gestionnaire d’aéroport et les usagers d’aéroport. À cet effet, l’entité gestionnaire d’aéroport soumet toute proposition visant à modifier le système ou le niveau des redevances aéroportuaires aux usagers d’aéroport, avec un exposé des motifs justifiant les modifications proposées, au plus tard quatre mois avant leur entrée en vigueur, sauf en cas de circonstances exceptionnelles qui doivent être dûment exposées aux usagers d’aéroport. L’entité gestionnaire d’aéroport organise des consultations sur les modifications proposées avec les usagers d’aéroport et tient compte de leur avis avant de prendre une décision. L’entité gestionnaire d’aéroport publie normalement sa décision ou sa recommandation au plus tard deux mois avant son entrée en vigueur. Dans l’hypothèse où aucun accord n’est conclu entre l’entité gestionnaire d’aéroport et les usagers d’aéroport sur les modifications proposées, l’entité gestionnaire d’aéroport justifie sa décision par rapport aux arguments des usagers d’aéroport. 3. Les États membres veillent à ce que, en cas de désaccord sur une décision relative aux redevances aéroportuaires prise par l’entité gestionnaire d’aéroport, chaque partie puisse demander l’intervention de l’autorité de supervision indépendante visée à l’article 11, qui examine les motifs justifiant la modification du système ou du niveau des redevances aéroportuaires. 4. Une modification du système ou du niveau des redevances aéroportuaires décidée par l’entité gestionnaire d’aéroport ne prend effet, si elle est soumise à l’autorité de supervision indépendante, qu’après examen de la question par ladite autorité. L’autorité de supervision indépendante prend, au plus tard quatre semaines après avoir été saisie de la question, une décision provisoire sur l’entrée en vigueur de la modification des redevances aéroportuaires, à moins que la décision définitive ne puisse être prise dans le même délai. 5. Un État membre peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 3 et 4, en ce qui concerne des modifications du niveau ou de la structure des redevances aéroportuaires, aux aéroports pour lesquels :
[…] Les procédures, conditions et critères appliqués aux fins du présent paragraphe par l’État membre sont pertinents, objectifs, non discriminatoires et transparents. » |
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7 |
L’article 7 de la directive 2009/12, intitulé « Transparence », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Les États membres veillent à ce que l’entité gestionnaire d’aéroport fournisse, chaque fois que doivent être tenues les consultations visées à l’article 6, paragraphe 1, à chaque usager d’aéroport, ou aux représentants ou associations des usagers d’aéroport, des informations sur les éléments servant de base à la détermination du système ou du niveau de toutes les redevances perçues par elle dans chaque aéroport. […] […] 2. Les États membres veillent à ce que les usagers d’aéroport fournissent, avant chaque consultation prévue à l’article 6, paragraphe 1, à l’entité gestionnaire d’aéroport les informations concernant notamment :
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L’article 11 de cette directive, intitulé « Autorité de supervision indépendante », énonce, à ses paragraphes 1 et 7 : « 1. Les États membres désignent ou mettent en place une autorité indépendante qui constitue leur autorité de supervision indépendante nationale et qui est chargée de veiller à la bonne application des mesures prises pour se conformer à la présente directive et d’assumer, au minimum, les tâches assignées au titre de l’article 6. […] […] 7. Lorsqu’elle examine la justification d’une modification du système ou du niveau des redevances aéroportuaires conformément à l’article 6, l’autorité de supervision indépendante a accès aux informations nécessaires émanant des parties concernées et est tenue de consulter ces parties pour prendre sa décision. Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, elle prend une décision définitive dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard quatre mois après avoir été saisi de la question. […] Les décisions de l’autorité de supervision indépendante sont contraignantes, sans préjudice d’un examen parlementaire ou d’un contrôle juridictionnel, conformément aux dispositions applicables dans les États membres. » |
Le droit polonais
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L’article 77, paragraphes 1 et 2, de l’ustawa – Prawo lotnicze (loi relative au droit aérien), du 3 juillet 2002, dans sa version consolidée (Dz. U. de 2019, position 1580) (ci-après la « loi relative au transport aérien »), dispose : « 1. Avant d’introduire ou de modifier des redevances aéroportuaires, l’entité gestionnaire d’un aéroport public élabore un projet de tarif des redevances aéroportuaires indiquant le montant des redevances normales, des redevances supplémentaires et des réductions sur ces redevances, ainsi que les règles de leur calcul et de leur octroi, et consulte, sur le projet de tarif des redevances aéroportuaires, les transporteurs aériens usagers réguliers de l’aéroport en question ou les entités qui les représentent, notamment le comité des transporteurs aériens opérant à l’aéroport concerné ou les associations de transporteurs aériens. L’entité gestionnaire de l’aéroport peut également consulter d’autres usagers des installations, équipements ou services visés à l’article 75, paragraphe 1. Les consultations portent sur le montant, la structure, les règles de calcul des redevances aéroportuaires et l’octroi de réductions sur ces redevances. 2. Un transporteur aérien usager régulier d’un aéroport visé au paragraphe 1 est un transporteur aérien qui remplit l’une des conditions suivantes :
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L’article 77d de cette loi prévoit : « 1. L’entité gestionnaire d’un aéroport public […] soumet, après les consultations visées à l’article 77, paragraphe 1, au président de l’[AAC] pour approbation, au moins un trimestre avant la date d’entrée en vigueur prévue, le tarif des redevances aéroportuaires et sa justification. 2. Dans les cas justifiés par des circonstances exceptionnelles non prévisibles, le président de l’[AAC] peut, à la demande de l’entité gestionnaire d’un aéroport public accompagnée d’une justification décrivant ces circonstances, accepter une réduction du délai visé au paragraphe 1. Toutefois, le délai pour soumettre le tarif des redevances aéroportuaires à l’approbation du président de l’[AAC] ne peut être inférieur à deux mois avant la date prévue pour son entrée en vigueur. 3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent mutatis mutandis à la modification de dispositions spécifiques du tarif des redevances aéroportuaires. […] » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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11 |
Le 31 juillet 2019, le président de l’AAC, autorité de supervision indépendante, au sens de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2009/12, a été saisi d’une demande d’approbation de modification du tarif des redevances aéroportuaires concernant l’aéroport Chopin, présentée par Polskie Porty Lotnicze S.A. (ci-après « PPL »), entité gestionnaire de cet aéroport, au sens de l’article 2, point 2, de cette directive. Cette demande était accompagnée de documents attestant les consultations qui avaient eu lieu, lors d’une réunion qui s’était tenue le 15 mai 2019, avec 65 transporteurs aériens qualifiés d’« usagers réguliers » de l’aéroport Chopin, au sens de l’article 77, paragraphes 1 et 2, de la loi relative au transport aérien. |
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12 |
Le 18 juillet 2019, WizzAir, usager de l’aéroport Chopin, au sens de l’article 2, point 3, de la directive 2009/12, a demandé au président de l’AAC à être admis en qualité de partie à la procédure de modification du tarif des redevances aéroportuaires pour l’aéroport Chopin. |
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13 |
Par décision du 31 octobre 2019 (ci-après la « décision litigieuse »), le président de l’AAC a approuvé certaines modifications de ce tarif et en a rejeté d’autres. Ayant constaté que WizzAir ne remplissait pas les conditions requises par la législation nationale applicable, il a refusé de l’admettre à la procédure en cause et a notifié cette décision uniquement à PPL. |
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14 |
WizzAir a introduit un recours contre cette décision devant le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (tribunal administratif de voïvodie de Varsovie, Pologne), qui est la juridiction de renvoi. Devant celle-ci, le président de l’AAC a fait valoir que ce recours était irrecevable ou, à titre subsidiaire, non fondé, au motif que WizzAir n’avait pas d’intérêt juridique à l’approbation des modifications des redevances aéroportuaires en cause. |
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15 |
Par arrêt du 19 août 2020, cette juridiction a annulé la décision litigieuse pour vice de forme, au motif qu’elle était fondée sur des éléments de preuve qui n’avaient été qu’en partie traduits en polonais. Le président de l’AAC et PPL ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. |
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16 |
Par arrêt du 24 avril 2024, le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne) a annulé l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire devant la juridiction de renvoi, au motif que cet arrêt ne fournissait pas de réponse univoque sur les éléments de preuve nécessaires pour apprécier la légalité de la décision litigieuse, ni sur les éléments de preuve spécifiques du dossier qui n’avaient pas été traduits en polonais. |
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17 |
À la suite de ce renvoi, la juridiction de renvoi a constaté ce qui suit :
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18 |
La juridiction de renvoi cherche, d’une part, à savoir si, lorsque l’autorité de supervision indépendante détermine ou approuve des modifications du niveau ou de la structure des redevances aéroportuaires dans le cadre de la procédure obligatoire de droit national visée à l’article 6, paragraphe 5, premier alinéa, sous a), de la directive 2009/12, elle est tenue de procéder aux consultations prévues à l’article 11, paragraphe 7, de cette directive. |
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19 |
Cette juridiction estime qu’une telle question appelle une réponse affirmative, même si l’article 6, paragraphe 5, premier alinéa, sous a), de la directive 2009/12 permet de ne pas appliquer à la procédure obligatoire de droit national l’article 6, paragraphe 3, de cette directive, qui porte sur les modifications du système ou du niveau des redevances aéroportuaires décidées par l’entité gestionnaire d’aéroport et renvoie expressément à l’article 11 de ladite directive. Selon elle, l’obligation de consultation prévue au paragraphe 7 de ce dernier article vise notamment à garantir la transparence de cette procédure et ne s’applique pas uniquement au cas de figure qu’il prévoit. |
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20 |
D’autre part, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2009/12, lu en combinaison avec l’article 2, point 3, de cette directive, s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle seuls les « transporteurs aériens usagers réguliers d’un aéroport », tels que définis à l’article 77, paragraphe 2, de la loi relative au transport aérien, et non pas tout « usager d’aéroport », tel que défini à cet article 2, point 3, doivent être consultés lorsque l’entité gestionnaire d’aéroport décide de modifier le système ou le niveau des redevances aéroportuaires. |
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21 |
Favorable, également, à une réponse affirmative à cette question, la juridiction de renvoi relève qu’aucune disposition de la directive 2009/12 ne permet de distinguer les usagers d’aéroport en fonction de leur fréquence d’utilisation de l’aéroport concerné, contrairement à ce que prévoit l’article 77, paragraphe 2, de la loi relative au transport aérien. |
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22 |
Dans ces conditions, le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (tribunal administratif de voïvodie de Varsovie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la seconde question
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23 |
Par sa seconde question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, point 3, de la directive 2009/12 doit être interprété en ce sens que la notion d’« usager d’aéroport » qu’il définit s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, aux fins de la modification du système ou du niveau des redevances aéroportuaires conformément à l’article 6, paragraphe 2, de cette directive, l’entité gestionnaire d’aéroport n’est tenue de consulter que les « usagers réguliers d’aéroport », tels que définis par la législation nationale. |
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24 |
En premier lieu, la notion d’« usager d’aéroport » est définie à l’article 2, point 3, de la directive 2009/12 comme « toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou du fret, à destination ou au départ de l’aéroport concerné ». En tant que notion définie par le droit de l’Union sans aucun renvoi au droit des États membres, elle doit faire l’objet d’une interprétation autonome et uniforme dans toute l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2025, Galte, C-63/24, EU:C:2025:292, point 28). |
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25 |
Il importe de relever que l’emploi, dans le libellé de cet article 2, point 3, de l’expression « toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou du fret, à destination ou au départ de l’aéroport concerné » témoigne de la volonté du législateur de l’Union d’inclure, sans restriction, l’ensemble de ces personnes dans cette notion. Lesdites personnes doivent donc toutes être consultées sur les modifications du système ou du niveau des redevances aéroportuaires visées à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2009/12. |
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26 |
En deuxième lieu, cette interprétation littérale dudit article 2, point 3, est confirmée par une interprétation contextuelle de cette disposition. |
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27 |
Premièrement, le principe de non-discrimination garanti à l’article 3 de la directive 2009/12, lu en combinaison avec le considérant 11 de celle-ci, s’oppose à une interprétation de l’article 2, point 3, de cette directive selon laquelle cette dernière disposition permet d’exclure de l’ensemble des transporteurs aériens de passagers, du courrier et/ou du fret, à destination ou au départ de l’aéroport concerné, certains d’entre eux sur la base de critères discriminatoires établis au niveau national. |
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28 |
Ainsi, tous les usagers d’aéroport, tels que définis de manière large à l’article 2, point 3, de ladite directive, doivent, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de celle-ci, être consultés sur les propositions de l’entité gestionnaire d’aéroport visant à modifier le système ou le niveau des redevances aéroportuaires, afin que, dans la mesure du possible, ces modifications fassent l’objet d’un accord entre ces usagers et l’entité gestionnaire d’aéroport. |
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29 |
Deuxièmement, limiter la consultation sur les modifications du système ou du niveau des redevances aéroportuaires et, par conséquent, restreindre l’accès aux informations concernant ces modifications à un cercle d’usagers d’aéroport plus limité, selon des critères discriminatoires, est également susceptible de porter atteinte au principe de transparence garanti à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2009/12, lu en combinaison avec le considérant 13 de celle-ci. Cet article 7, paragraphe 1, impose, en effet, à l’entité gestionnaire d’aéroport de fournir « à chaque usager d’aéroport », chaque fois que doivent être tenues de telles consultations, des informations sur les éléments servant de base à la détermination du système ou du niveau de toutes les redevances perçues par elle dans chaque aéroport. |
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30 |
Or, ainsi que la Cour l’a précisé, les principes de transparence et de non-discrimination sont intimement liés, le respect du premier principe permettant aux usagers d’aéroport de déceler les violations du second (voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2019, Deutsche Lufthansa, C-379/18, EU:C:2019:1000, point 49). |
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31 |
Troisièmement, comme le souligne l’Irlande dans ses observations écrites, permettre à une entité gestionnaire d’aéroport de consulter uniquement les transporteurs aériens les plus importants risquerait de favoriser ces transporteurs dans la structure des redevances aéroportuaires et serait susceptible de constituer un obstacle pour de nouveaux entrants ainsi que de porter atteinte à une concurrence non faussée entre transporteurs aériens. |
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32 |
Quatrièmement, il ressort de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2009/12 que la seule condition qu’un « usager d’aéroport », au sens de l’article 2, point 3, de cette directive, doit satisfaire pour être consulté par l’entité gestionnaire d’aéroport, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de ladite directive, est, ainsi que l’a relevé le gouvernement polonais dans ses observations écrites, le respect de l’obligation, découlant également du principe de transparence, de fournir à cette entité, avant chaque consultation, les informations concernant notamment les prévisions relatives au trafic ainsi qu’à la composition et l’utilisation de sa flotte, ses projets de développement et ses besoins à l’aéroport concerné. |
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33 |
En troisième lieu, cette interprétation contextuelle de l’article 2, point 3, de la directive 2009/12 est également corroborée par l’objectif de celle-ci, énoncé notamment à son considérant 2, à savoir mettre en place un cadre commun régulant les composantes essentielles des redevances aéroportuaires et leur mode de fixation, ainsi que les exigences de base concernant la relation entre les entités gestionnaires d’aéroports et les usagers d’aéroport, de manière à empêcher que ces entités ne se trouvent dans une position privilégiée par rapport à ces usagers avec le risque d’abus qui en découlerait (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2011, Luxembourg/Parlement et Conseil, C-176/09, EU:C:2011:290, point 66). En effet, un tel objectif serait mis en péril si cet article 2, point 3, était interprété en ce sens que le législateur national peut exclure de la notion d’« usager d’aéroport » des personnes physiques ou morales transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou du fret, à destination ou au départ de l’aéroport concerné. |
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34 |
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la seconde question que l’article 2, point 3, de la directive 2009/12 doit être interprété en ce sens que la notion d’« usager d’aéroport » qu’il définit s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, aux fins de la modification du système ou du niveau des redevances aéroportuaires conformément à l’article 6, paragraphe 2, de cette directive, l’entité gestionnaire d’aéroport n’est tenue de consulter que les « usagers réguliers d’aéroport », tels que définis par la législation nationale. |
Sur la première question
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35 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 11, paragraphe 7, de la directive 2009/12, lu en combinaison avec le paragraphe 1 de cet article 11, l’article 2, point 3, et l’article 6, paragraphe 2, et paragraphe 5, second alinéa, de cette directive, doit être interprété en ce sens que, lorsque l’autorité de supervision indépendante détermine ou approuve, sur proposition de l’entité gestionnaire d’aéroport, des modifications du système ou du niveau des redevances aéroportuaires dans le cadre d’une procédure obligatoire de droit national, cette autorité est tenue de consulter les « usagers d’aéroport », tels que définis à cet article 2, point 3. |
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36 |
Il ressort de l’article 11, paragraphe 7, de la directive 2009/12 que, lorsqu’une autorité de supervision indépendante examine, en tant qu’instance de recours, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 6, paragraphes 1 à 4, de cette directive, la justification d’une modification du système ou du niveau de redevances aéroportuaires, qui a été décidée par une entité gestionnaire d’aéroport sans faire l’objet d’un accord entre celle-ci et les usagers d’aéroport, au sens de l’article 2, point 3, de ladite directive, cette autorité doit avoir accès aux informations nécessaires émanant notamment de ces usagers d’aéroport et est tenue de les consulter ces usagers, afin d’adopter une décision définitive contraignante dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard quatre mois après avoir été saisie. |
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37 |
En effet, les usagers d’aéroport sont des « parties concernées », au sens de l’article 11, paragraphe 7, de la directive 2009/12, et peuvent, en cette qualité, se prévaloir en justice des droits qui découlent des articles 3, 6 et 7 de cette directive qui imposent également des obligations à l’entité gestionnaire d’aéroport (voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2019, Deutsche Lufthansa, C-379/18, EU:C:2019:1000, point 58). |
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38 |
Les doutes de la juridiction de renvoi quant à l’applicabilité de l’article 11, paragraphe 7, de la directive 2009/12 dans le cadre de la procédure obligatoire de droit national visée à l’article 6, paragraphe 5, premier alinéa, sous a), de cette directive découlent du renvoi à cet article 11 opéré par l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive. En effet, ainsi que le souligne cette juridiction, cet article 6, paragraphe 3, n’est pas applicable à la procédure obligatoire de droit national, en raison du choix opéré, en l’occurrence, par le législateur polonais sur le fondement de l’article 6, paragraphe 5, premier alinéa, sous a), de la même directive. |
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39 |
En vertu de la procédure obligatoire de droit national visée à cet article 6, paragraphe 5, premier alinéa, sous a), c’est à l’autorité de supervision indépendante et non à l’entité gestionnaire d’aéroport qu’il échoit de déterminer ou d’approuver, moyennant une décision contraignante, les redevances aéroportuaires ou leur niveau maximal ainsi que les modifications du niveau ou de la structure de ces redevances. |
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40 |
Comme le soulignent WizzAir et la Commission européenne dans leurs observations écrites, l’article 11, paragraphe 7, de la directive 2009/12 s’applique à une procédure dans laquelle, à la différence de cette procédure obligatoire de droit national, c’est l’entité gestionnaire d’aéroport qui détermine ou approuve, en principe, le système de redevances aéroportuaires ainsi que ses modifications. L’autorité de supervision indépendante n’intervient qu’en tant qu’instance de recours, en cas de désaccord de la part des usagers d’aéroport à l’égard d’une décision de l’entité gestionnaire d’aéroport modifiant le système ou le niveau de ces redevances, afin d’examiner les motifs avancés par cette entité pour justifier une telle modification au regard des arguments des usagers d’aéroport, ainsi que le prévoit l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2009/12, en renvoyant à l’article 11 de celle-ci. |
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41 |
Toutefois, contrairement à ce que soutiennent l’Irlande et PPL dans leurs observations écrites, il ne s’ensuit nullement que, dans le cadre d’une procédure obligatoire de droit national visée à l’article 6, paragraphe 5, premier alinéa, sous a), de cette directive, l’autorité de supervision indépendante soit dispensée de l’obligation de consulter un « usager d’aéroport », au sens de l’article 2, point 3, de ladite directive, notamment lorsque celui-ci fait valoir devant cette autorité qu’il a été exclu de manière discriminatoire des consultations prévues par l’article 6 de la même directive. |
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42 |
En effet, il résulte, en premier lieu, de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2009/12, lu à la lumière du considérant 12 de celle-ci, que l’autorité de supervision indépendante doit assurer, au minimum, les tâches assignées au titre de l’article 6 de cette directive ainsi que le respect de l’impartialité des décisions et l’application correcte et effective de ladite directive. Cette autorité est, en outre, la garante du respect du principe de non-discrimination, conformément à l’article 3, première phrase, de la même directive (voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2019, Deutsche Lufthansa, C-379/18, EU:C:2019:1000, point 43). |
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43 |
Or, les responsabilités ainsi attribuées à l’autorité de supervision indépendante ne sauraient varier selon que cette autorité agit dans le cadre de la procédure d’approbation ou de modification des redevances aéroportuaires prévue à l’article 6, paragraphes 1 à 4, de la directive 2009/12, ou dans le cadre d’une procédure obligatoire de droit national, visée à l’article 6, paragraphe 5, premier alinéa, sous a), de cette directive. Cette disposition habilite uniquement les États membres à décider de ne pas appliquer les paragraphes 3 et 4 de cet article 6 à cette dernière procédure. |
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44 |
En second lieu, il résulte de l’article 6, paragraphe 5, second alinéa, de la directive 2009/12 que les procédures nationales obligatoires visées à ce paragraphe ainsi que les conditions et critères qui s’y appliquent doivent être « pertinents, objectifs, non discriminatoires et transparents ». |
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45 |
Plus concrètement, ces procédures nationales doivent se conformer à l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/12 (voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2019, Deutsche Lufthansa, C-379/18, EU:C:2019:1000, point 45), qui impose aux États membres de veiller à ce que, d’une part, une procédure obligatoire de consultation régulière des usagers d’aéroport par l’entité gestionnaire d’aéroport soit mise en place, notamment en ce qui concerne l’application du système de redevances aéroportuaires et, d’autre part, les modifications apportées au système ou au niveau de ces redevances fassent, dans la mesure du possible, l’objet d’un accord entre cette entité et les usagers d’aéroport. |
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46 |
Par conséquent, l’article 11, paragraphe 7, de la directive 2009/12, lu en combinaison avec le paragraphe 1 de cet article, ainsi que l’article 6, paragraphe 2, et paragraphe 5, second alinéa, de cette directive, doit être interprété en ce sens que, lorsque l’autorité de supervision indépendante est saisie, dans le cadre d’une procédure obligatoire de droit national, d’une demande d’approbation de modifications du niveau ou de la structure des redevances aéroportuaires qui lui est présentée par l’entité gestionnaire d’aéroport, elle est tenue de consulter tout usager d’aéroport, au sens de l’article 2, point 3, de ladite directive, qui n’a pas été consulté par cette entité au sujet de ces modifications, en violation de l’article 6, paragraphe 2, de la même directive. À cet égard, est sans incidence le fait que, dans le cadre de la procédure de droit national applicable, l’autorité de supervision indépendante est saisie en tant qu’instance exclusivement compétente pour modifier le niveau ou la structure des redevances aéroportuaires en cause et non pas en tant qu’instance de recours. |
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47 |
Au moyen de la consultation que ces dispositions lui imposent, l’autorité de supervision indépendante est en mesure d’exercer un contrôle effectif sur la régularité et la conformité de la procédure de consultation préalable conduite par l’entité gestionnaire d’aéroport, au regard des exigences de base posées par la directive 2009/12, à savoir l’absence de discrimination, la transparence et la consultation des usagers d’aéroport, au sens de l’article 2, point 3, de cette directive, qui s’appliquent pleinement à la procédure obligatoire de droit national de détermination ou d’approbation des redevances aéroportuaires, ainsi qu’aux modifications du niveau ou de la structure de ces redevances. |
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48 |
Dans ce contexte, il convient encore de préciser, à l’instar du gouvernement polonais dans ses observations écrites, que, conformément aux principes de bonne administration et de proportionnalité, l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/12 doit être interprété en ce sens que l’autorité de supervision indépendante n’est pas tenue de procéder à des consultations afin d’approuver, conformément à la procédure de droit national applicable, les modifications du niveau ou de la structure des redevances aéroportuaires que lui soumet l’entité gestionnaire d’aéroport, si, à cette fin, cette autorité a accès aux informations nécessaires émanant notamment des usagers d’aéroport, au sens de l’article 2, point 3, de cette directive, et si ces usagers ont été dûment consultés par cette entité, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de ladite directive, lu à la lumière des principes de non-discrimination et de transparence. |
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49 |
En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la décision litigieuse a été adoptée par le président de l’AAC, en tant qu’autorité de supervision indépendante, au sens de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2009/12, à l’issue de la procédure obligatoire de droit national qui lui confère la compétence exclusive pour modifier le niveau ou la structure des redevances aéroportuaires sur proposition de l’entité gestionnaire d’aéroport. Or, cette entité a consulté 65 « transporteurs aériens usagers réguliers » de l’aéroport Chopin, au sens de l’article 77, paragraphe 2, de la loi relative au transport aérien, alors que, selon les indications fournies par la juridiction de renvoi, au moment de l’adoption de cette décision, 137 entités, dont WizzAir, étaient identifiées comme « usagers d’aéroport », au sens de l’article 2, point 3, de cette directive. |
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50 |
La décision litigieuse aurait donc été adoptée sans consultation préalable de WizzAir ni par l’entité gestionnaire d’aéroport, lors de l’élaboration des propositions de modification du niveau ou de la structure des redevances aéroportuaires de l’aéroport Chopin à soumettre à l’autorité de supervision indépendante, ni par celle-ci, lors de l’approbation de ces modifications, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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51 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 11, paragraphe 7, de la directive 2009/12, lu en combinaison avec le paragraphe 1 de cet article 11, l’article 2, point 3, ainsi que l’article 6, paragraphe 2, et paragraphe 5, second alinéa, de cette directive, doit être interprété en ce sens que, lorsque l’autorité de supervision indépendante détermine ou approuve, sur proposition de l’entité gestionnaire d’aéroport, des modifications du système ou du niveau des redevances aéroportuaires dans le cadre d’une procédure obligatoire de droit national, elle est tenue de consulter les « usagers d’aéroport », tels que définis à cet article 2, point 3, que l’entité gestionnaire d’aéroport n’a pas dûment consultés lors de l’élaboration de cette proposition. |
Sur les dépens
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52 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le polonais.
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