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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 févr. 2026, C-718/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-718/24 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 février 2026.#NP contre Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Administrativen sad Sofia-grad.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’asile – Directive 2013/32/UE – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Article 33 – Motifs d’irrecevabilité – Article 38 – Concept de “pays tiers sûr” – Conditions de mise en œuvre – Lien de connexion entre le demandeur et le pays tiers concerné – Critères – Méthodes d’appréciation – Article 46 – Droit à un recours effectif – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.#Affaire C-718/24. | |
| Date de dépôt : | 22 octobre 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0718 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:68 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jürimäe |
|---|---|
| Avocat général : | Richard de la Tour |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
5 février 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’asile – Directive 2013/32/UE – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Article 33 – Motifs d’irrecevabilité – Article 38 – Concept de “pays tiers sûr” – Conditions de mise en œuvre – Lien de connexion entre le demandeur et le pays tiers concerné – Critères – Méthodes d’appréciation – Article 46 – Droit à un recours effectif – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »
Dans l’affaire C-718/24 [Aleb] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 9 octobre 2024, parvenue à la Cour le 22 octobre 2024, dans la procédure
NP
contre
Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe (rapporteure), présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. F. Schalin, M. Gavalec et Z. Csehi, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour NP, par M. T. A. Iliev, advokat, |
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pour le gouvernement bulgare, par Mmes S. Ruseva et T. Tsingileva, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme D. Lutostańska, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mmes A. Azéma, M. Debieuvre et M. I. Zaloguin, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 33, paragraphe 2, sous c), et de l’article 38 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60), lus à la lumière du considérant 46 de cette directive. |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant NP, un ressortissant syrien, au Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (président de l’Agence nationale des réfugiés, Bulgarie) (ci-après la « DAB ») au sujet de la légalité de la décision par laquelle ce président a rejeté la demande de protection internationale de NP. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2011/95/UE
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3 |
L’article 2, sous f), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9), dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […]
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4 |
Aux termes de l’article 15, sous c), de cette directive : « Les atteintes graves sont : […]
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La directive 2013/32
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5 |
Les considérants 18, 43, 44 et 46 de la directive 2013/32 énoncent :
[…]
[…]
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6 |
Le chapitre II de la directive 2013/32, intitulé « Principes de base et garanties fondamentales », comprend les articles 6 à 30 de celle-ci. |
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7 |
Le chapitre III de cette directive, intitulé « Procédures en première instance », regroupe les articles 31 à 43 de celle-ci. |
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8 |
L’article 32 de ladite directive, intitulé « Demandes infondées », dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 27, les États membres ne peuvent considérer une demande comme infondée que si l’autorité responsable de la détermination a établi que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une protection internationale en vertu de la directive [2011/95]. 2. En cas de demande infondée correspondant à l’une des situations, quelle qu’elle soit, énumérées à l’article 31, paragraphe 8, les États membres peuvent également considérer une demande comme manifestement infondée, si elle est définie comme telle dans la législation nationale. » |
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9 |
L’article 33 de la directive 2013/32, intitulé « Demandes irrecevables », prévoit : « 1. Outre les cas dans lesquels une demande n’est pas examinée en application du règlement (UE) no 604/2013 [du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31)], les États membres ne sont pas tenus de vérifier si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre à une protection internationale en application de la directive [2011/95], lorsqu’une demande est considérée comme irrecevable en vertu du présent article. 2. Les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable uniquement lorsque : […]
[…] » |
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L’article 38 de la directive 2013/32, intitulé « Le concept de pays tiers sûr », dispose, à ses paragraphes 1 à 4 : « 1. Les États membres peuvent appliquer le concept de pays tiers sûr uniquement lorsque les autorités compétentes ont acquis la certitude que dans le pays tiers concerné, le demandeur de protection internationale sera traité conformément aux principes suivants :
2. L’application du concept de pays tiers sûr est subordonnée aux règles fixées dans le droit national, et notamment :
3. Lorsqu’ils exécutent une décision uniquement fondée sur le présent article, les États membres :
4. Lorsque le pays tiers ne permet pas au demandeur d’entrer sur son territoire, les États membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure conformément aux principes de base et garanties fondamentales énoncés au chapitre II. » |
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11 |
Le chapitre V de la directive 2013/32, intitulé « Procédures de recours », comporte l’article 46 de celle-ci, lui-même intitulé « Droit à un recours effectif ». Aux termes des paragraphes 1 et 3 de cet article : « 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :
[…] 3. Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive [2011/95], au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance. » |
Le droit bulgare
Le ZUB
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L’article 9, paragraphe 1, du Zakon za ubezhishteto i bezhantsite (loi sur l’asile et les réfugiés) (DV no 54, du 31 mai 2002), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « ZUB »), prévoit : « Le statut humanitaire est accordé à un ressortissant étranger qui ne remplit pas les conditions d’octroi du statut de réfugié et qui ne peut pas ou ne souhaite pas obtenir la protection de son pays d’origine parce qu’il peut être exposé à un risque réel d’atteintes graves, telles que :
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L’article 13, paragraphe 1, point 14, ainsi que paragraphes 4 et 5, du ZUB dispose : « (1) La demande de protection internationale d’un ressortissant étranger est rejetée comme manifestement non fondée lorsque les conditions prévues à l’article 8, paragraphes 1 et 9, ou à l’article 9, paragraphes 1, 6 et 8, ne sont pas remplies et que le ressortissant étranger : […]
[…] (4) La circonstance visée au paragraphe 1, point 14, ne peut constituer un motif autonome de rejet de la demande comme manifestement non fondée que si les conditions suivantes sont remplies :
(5) Si le ressortissant étranger n’est pas admis sur le territoire du pays tiers sûr, l’accès à une procédure d’octroi d’une protection internationale en Bulgarie lui est accordé. » |
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L’article 98, paragraphes 1 et 2, du ZUB se lit comme suit : « (1) Le président de la DAB, en accord avec le ministre des Affaires étrangères, peut, le cas échéant, soumettre au Conseil des ministres des listes nationales de pays d’origine sûrs et de pays tiers sûrs. (2) Lors de l’adoption des listes, le Conseil des ministres, se référant à des sources d’information provenant d’autres États membres de l’Union européenne, du [BEAA], du [HCR], du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales, tient compte de la mesure dans laquelle l’État offre une protection contre les persécutions et les traitements inhumains ou dégradants par :
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15 |
Aux termes de l’article 99 du ZUB : « Un ressortissant étranger ayant introduit une demande de protection internationale peut renverser la présomption de sécurité du pays figurant sur la liste visée à l’article 98. » |
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Le paragraphe 1, point 9, des dispositions complémentaires du ZUB comporte la définition suivante : « “Pays tiers sûr” : un pays autre que le pays d’origine, dans lequel le ressortissant étranger qui a introduit une demande de protection internationale a séjourné, et
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La décision no 247
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Le point 2 de la décision no 247 du Conseil des ministres de la République de Bulgarie, du 3 avril 2024, portant adoption de la liste des pays d’origine sûrs et de la liste des pays tiers sûrs pour les demandeurs de protection (ci-après la « décision no 247 »), est rédigé comme suit : « Adopte la liste des pays tiers sûrs pour les demandeurs de protection [internationale] conformément à l’annexe no 2 […] Asie : République populaire du Bangladesh, République islamique d’Iran, Europe du Sud-Est : République de Turquie ». |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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18 |
NP, un ressortissant syrien mineur non accompagné, a introduit une demande de protection internationale en Bulgarie le 2 novembre 2023. |
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Lors de l’entretien mené le 1er décembre 2023, NP a affirmé avoir vécu dans la province d’Alep (Syrie) et l’avoir quittée, deux à trois mois plus tôt, avec deux de ses frères en raison de la guerre. NP serait resté environ un mois en Turquie avant d’entrer illégalement sur le territoire bulgare. Ses frères seraient restés en Turquie où vivraient également trois de ses sœurs avec leurs époux respectifs. |
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Par une décision du 18 juin 2024, le président de la DAB a rejeté la demande de NP, en lui refusant l’octroi tant du statut de réfugié que du statut humanitaire. Il a considéré que, si NP ne remplissait pas les conditions pour être considéré comme étant un réfugié, il était, en raison du conflit armé interne et de la violence aveugle en Syrie, exposé à une menace réelle pour sa vie ou sa personne. Toutefois, le président de la DAB a estimé que la République de Turquie constituait un « pays tiers sûr » dans lequel NP pouvait s’établir en toute sécurité. En effet, NP aurait vécu sur le territoire turc pendant un mois sans risque pour sa sécurité et plusieurs de ses frères et sœurs y vivraient encore. Il aurait eu la possibilité légale de s’inscrire auprès des services turcs et de régulariser son séjour, ce qu’il n’aurait pas fait. Dans ce contexte, le président de la DAB a déduit des informations recueillies auprès des sources accessibles au public que les apatrides et les réfugiés en provenance de Syrie, arrivés en Turquie en raison d’événements survenus en Syrie depuis le 28 avril 2011, bénéficiaient d’une protection temporaire de la part du gouvernement turc. Les bénéficiaires de cette protection seraient protégés contre un retour forcé en Syrie. En outre, il serait satisfait à leurs besoins essentiels. |
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21 |
NP a saisi l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de la ville de Sofia, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi, d’une demande d’annulation de la décision du 18 juin 2024. |
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22 |
En réponse à une demande d’informations de la juridiction de renvoi, le président de la DAB a informé celle-ci que, premièrement, la DAB appliquait la décision no 247, aux termes de laquelle la République de Turquie était considérée comme étant un pays tiers sûr. Deuxièmement, il a indiqué que la DAB n’avait pas développé de méthodes conformément à l’article 38, paragraphe 2, sous b), de la directive 2013/32. Troisièmement, il a reconnu que NP n’avait pas été explicitement informé de la possibilité de contester l’application du concept de pays tiers sûr à son égard ou l’existence d’un lien de connexion entre lui-même et le pays tiers concerné. |
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23 |
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi estime nécessaire d’obtenir des précisions sur l’interprétation des dispositions de la directive 2013/32 relatives au concept de « pays tiers sûr ». En effet, l’article 38 de cette directive n’aurait pas été intégralement transposé dans l’ordre juridique bulgare et ce concept donnerait lieu à des applications divergentes au niveau national. |
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24 |
Plus concrètement, en premier lieu, la juridiction de renvoi se demande si les dispositions de ladite directive permettent de rejeter une demande de protection internationale en application dudit concept dans le cadre d’une procédure ordinaire au titre du chapitre III de la même directive, et ce une fois que, lors de l’examen au fond de cette demande, l’autorité compétente a constaté que le demandeur remplit les conditions pour se voir octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire. Elle précise que la jurisprudence du Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie) permet une telle pratique. |
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25 |
En deuxième lieu, la juridiction de renvoi s’interroge sur les conditions d’application du concept de « pays tiers sûr » prévues à l’article 38, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2013/32. D’une part, elle relève que, en vertu de l’article 38, paragraphe 2, sous b), de cette directive, les États membres sont tenus d’élaborer et de mettre en œuvre des « méthodes » pour assurer que ce concept puisse être appliqué à un pays ou à un demandeur déterminé. Elle se demande si, lorsque, comme dans l’affaire au principal, le droit national ne prévoit pas de telles méthodes, ledit concept peut être appliqué, le cas échéant sur la base d’informations provenant de sources accessibles au public et d’un acte du pouvoir exécutif tel que la décision no 247. D’autre part, cette juridiction constate que le droit bulgare ne prévoit pas de critères permettant de considérer qu’il existe un lien de connexion entre le demandeur et le pays tiers concerné, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays, et que l’article 38, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32 ne précise pas non plus ces critères. Elle se demande alors si cette disposition impose aux États membres de prévoir de tels critères dans leur droit national. |
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26 |
En dernier lieu, la juridiction de renvoi souhaite obtenir des précisions sur le contrôle juridictionnel requis. En vertu de l’article 38, paragraphe 2, sous c), de la directive 2013/32, les États membres devraient permettre au demandeur de contester en justice l’existence d’un lien de connexion entre lui et un pays tiers considéré comme sûr à son égard. Or, le droit bulgare ne prévoirait pas un tel contrôle juridictionnel. Cette juridiction se demande donc si elle est tenue, dans le cadre de l’examen d’un recours contre une décision fondée sur le concept de « pays tiers sûr », de se déclarer compétente et d’examiner l’existence d’un tel lien de connexion, et ce sur le fondement de cette disposition. |
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27 |
C’est dans ces conditions que l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de la ville de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur les première et deuxième questions
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28 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la procédure prévue à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juges nationaux, grâce auquel la première fournit aux seconds les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’ils sont appelés à trancher [voir ordonnance du 26 janvier 1990, Falciola, C-286/88, EU:C:1990:33, point 7, et arrêt du 15 avril 2021, État belge (Éléments postérieurs à la décision de transfert), C-194/19, EU:C:2021:270, point 21]. |
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29 |
Selon une jurisprudence également constante, dans le cadre de cette procédure de coopération, il appartient à la Cour de donner au juge de renvoi une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler la question dont elle est saisie (voir arrêts du 17 juillet 1997, Krüger, C-334/95, EU:C:1997:378, points 22 et 23 ; du 28 novembre 2000, Roquette Frères, C-88/99, EU:C:2000:652, point 18, et du 3 juin 2025, Kinsa, C-460/23, EU:C:2025:392, point 34). |
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30 |
À la lumière de cette jurisprudence, il y a lieu d’examiner ensemble les première et deuxième questions, qui se recoupent pour l’essentiel. Par ailleurs, dans la mesure où la deuxième question évoque la définition, dans le droit national, des méthodes relatives à l’application du concept de « pays tiers sûr », elle se confond avec la troisième question, portant sur ces méthodes. Il n’est donc pas nécessaire d’aborder cet aspect au titre de la deuxième question. |
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31 |
Partant, il y a lieu de comprendre les première et deuxième questions en ce sens que la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 33, paragraphe 2, sous c), et l’article 38 de la directive 2013/32 doivent être interprétés en ce sens que, d’une part, le motif d’irrecevabilité énoncé à l’article 33, paragraphe 2, sous c), de cette directive doit nécessairement être appliqué lors de l’examen au fond d’une demande de protection internationale et que, d’autre part, une demande examinée au fond peut être rejetée sans être déclarée manifestement non fondée ou irrecevable au motif qu’un pays tiers est considéré comme étant un pays tiers sûr pour le demandeur, et ce alors que l’autorité compétente a constaté que ce demandeur remplissait les conditions pour l’octroi d’une protection internationale prévues par la directive 2011/95. |
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32 |
À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 33, paragraphe 1, de la directive 2013/32, outre les cas dans lesquels une demande n’est pas examinée en application du règlement no 604/2013, les États membres ne sont pas tenus de vérifier si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre à une protection internationale en application de la directive 2011/95, lorsqu’une demande est considérée comme étant irrecevable en vertu de cet article. L’article 33, paragraphe 2, de la directive 2013/32 énumère de manière exhaustive les situations dans lesquelles les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme étant irrecevable [arrêts du 19 mars 2019, Ibrahim e.a., C-297/17, C-318/17, C-319/17 et C-438/17, EU:C:2019:219, point 76, ainsi que du 19 mars 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa), C-564/18, EU:C:2020:218, point 29]. |
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33 |
Parmi ces situations figure, à l’article 33, paragraphe 2, sous c), de cette directive, celle dans laquelle un pays tiers est considéré comme étant un pays tiers sûr pour le demandeur en vertu de l’article 38 de ladite directive. |
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34 |
Il ressort ainsi du libellé même de l’article 33, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous c), de la directive 2013/32 que les États membres ne sont pas dans l’obligation de vérifier si le demandeur concerné remplit les conditions requises pour prétendre à une protection internationale en application de la directive 2011/95 lorsqu’un pays tiers est considéré comme un pays tiers sûr pour ce demandeur [voir, par analogie, arrêt du 22 février 2022, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Unité familiale – Protection déjà accordée), C-483/20, EU:C:2022:103, point 24]. |
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35 |
Cette interprétation répond à la finalité de l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2013/32, qui consiste, ainsi qu’il ressort du considérant 43 de cette directive, à assouplir l’obligation des États membres d’examiner toute demande de protection internationale en définissant les situations dans lesquelles une telle demande est considérée comme étant irrecevable [arrêts du 17 mars 2016, Mirza, C-695/15 PPU, EU:C:2016:188, point 43 ; du 19 mars 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa), C-564/18, EU:C:2020:218, point 30, et du 18 juin 2024, Bundesrepublik Deutschland (Effet d’une décision d’octroi du statut de réfugié), C-753/22, EU:C:2024:524, point 50]. |
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36 |
Il s’ensuit que l’examen du motif d’irrecevabilité énoncé à l’article 33, paragraphe 2, sous c), de la directive 2013/32 a vocation à précéder l’examen au fond d’une demande de protection internationale et ne doit donc pas nécessairement avoir lieu lors de cet examen. Cette interprétation s’impose d’autant plus au vu de l’objectif de cette directive, mis en exergue au considérant 18 de celle-ci, selon lequel, dans l’intérêt, notamment, des demandeurs de protection internationale, les demandes d’une telle protection doivent faire l’objet d’une décision aussi rapide que possible, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, Elliniko Symvoulio gia tous Prosfyges et Ypostirixi Prosfygon sto Aigaio, C-134/23, EU:C:2024:838, point 52 ainsi que jurisprudence citée). |
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37 |
En l’absence de toute disposition en sens contraire dans la directive 2013/32, les considérations qui précèdent impliquent de la même manière qu’une demande de protection internationale peut être déclarée irrecevable pour un motif énoncé à l’article 33, paragraphe 2, de cette directive dans un cas de figure où les conditions pour l’octroi d’une protection internationale seraient le cas échéant remplies, voire après que l’autorité responsable de la détermination a procédé à un examen au fond des besoins de protection. |
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38 |
L’interprétation dégagée aux points 36 et 37 du présent arrêt est corroborée par le contexte de l’article 33 de la directive 2013/32. |
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39 |
À ce titre, il convient de souligner que cet article, qui régit les cas d’irrecevabilité d’une demande de protection internationale, est précédé de l’article 32 de cette directive, lequel porte sur les demandes infondées. Or, selon l’article 32, paragraphe 1, de ladite directive, les États membres ne peuvent considérer une demande comme infondée que si l’autorité responsable de la détermination a établi que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une protection internationale en vertu de la directive 2011/95. En outre, en vertu de l’article 32, paragraphe 2, de la directive 2013/32, une demande peut être considérée comme manifestement infondée si elle est définie comme telle dans la législation nationale, dans les situations énumérées à l’article 31, paragraphe 8, de cette directive. Ces situations ne portent pas sur les motifs d’irrecevabilité énoncés à l’article 33, paragraphe 2, de ladite directive. |
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40 |
Une lecture combinée des articles 32 et 33 de la directive 2013/32 révèle ainsi la volonté univoque du législateur de l’Union d’opérer une distinction nette entre les motifs d’irrecevabilité d’une demande de protection internationale et les motifs de rejet au fond d’une telle demande. Cette distinction est par ailleurs reprise à l’article 46, paragraphe 1, sous a), i) et ii), de cette directive, qui a trait au droit à un recours effectif contre, respectivement, les décisions considérant comme infondée une demande de protection internationale et les décisions d’irrecevabilité d’une telle demande. |
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41 |
Il s’ensuit que, conformément à l’article 32 de la directive 2013/32, ce n’est qu’après un examen au fond de la demande de protection internationale que cette demande peut, le cas échéant, être rejetée comme étant infondée ou manifestement infondée. En revanche, l’application d’un motif d’irrecevabilité, au sens de l’article 33, paragraphe 2, de cette directive, ne peut conduire qu’à un rejet de la demande comme étant irrecevable, et ce indépendamment d’un tel examen de celle-ci. |
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42 |
En l’occurrence, il semble ressortir des éléments de droit national dont la Cour dispose que l’article 13, paragraphe 1, point 14, du ZUB prévoit le rejet d’une demande de protection internationale comme étant « manifestement non fondée » au motif que le ressortissant étranger « provient d’un pays tiers sûr », autrement dit, pour un motif d’irrecevabilité, au sens de l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2013/32, en méconnaissance des exigences découlant des articles 32 et 33 de celle-ci. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi, seule compétente pour se prononcer sur le droit national, de vérifier si tel est le cas. |
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43 |
À la lumière des motifs qui précèdent, il convient de répondre aux première et deuxième questions que l’article 33, paragraphe 2, sous c), et l’article 38 de la directive 2013/32 doivent être interprétés en ce sens que :
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Sur les troisième et quatrième questions
Observations liminaires
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44 |
Les troisième et quatrième questions portant sur l’interprétation de l’article 38, paragraphe 2, de la directive 2013/32, il est opportun de rappeler, à titre liminaire, qu’il ressort de l’article 38 de cette directive que l’application du concept de « pays tiers sûr », aux fins de l’article 33, paragraphe 2, sous c), de ladite directive, est subordonnée au respect des conditions prévues aux paragraphes 1 à 4 de cet article 38. |
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45 |
En particulier, en premier lieu, l’article 38, paragraphe 1, de la directive 2013/32 exige que les autorités compétentes des États membres aient acquis la certitude que le pays tiers concerné respecte les principes explicitement énoncés à cette disposition. |
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46 |
En deuxième lieu, l’article 38, paragraphe 2, de cette directive subordonne l’application du concept de « pays tiers sûr » aux règles fixées dans le droit national. Ces règles doivent inclure, notamment, premièrement, celles prévoyant l’existence d’un lien de connexion entre le demandeur de protection internationale et le pays tiers concerné à ce point qu’il rend raisonnable le déplacement de ce demandeur vers ce pays. Deuxièmement, elles doivent inclure celles relatives aux méthodes appliquées par les autorités compétentes pour s’assurer que le concept de « pays tiers sûr » peut être appliqué à un pays déterminé ou à un demandeur de protection internationale déterminé, étant précisé que ces méthodes doivent prévoir un examen au cas par cas de la sécurité du pays pour un tel demandeur et/ou la désignation par l’État membre des pays considérés comme étant généralement sûrs. Troisièmement, elles doivent inclure celles, conformes au droit international, autorisant un examen individuel en vue de déterminer si le pays tiers concerné est sûr pour un demandeur de protection internationale déterminé et permettant à ce demandeur de contester tant l’application du concept de « pays tiers sûr » au regard de sa situation particulière que l’existence d’un lien de connexion entre lui-même et ce pays. |
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47 |
En troisième lieu, l’article 38, paragraphes 3 et 4, de ladite directive impose aux États membres exécutant une décision fondée uniquement sur le concept de « pays tiers sûr » d’en informer le demandeur de protection internationale et de lui fournir un document informant les autorités du pays tiers concerné, dans la langue de ce pays, que la demande de celui-ci n’a pas été examinée quant au fond. Les États membres doivent veiller à ce que ce demandeur puisse engager une procédure conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales exposés au chapitre II de cette directive lorsque le pays tiers ne lui permet pas d’entrer sur son territoire. |
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48 |
Les conditions énoncées à l’article 38 de la directive 2013/32 sont cumulatives, de telle sorte que le motif d’irrecevabilité énoncé à l’article 33, paragraphe 2, sous c), de cette directive ne saurait être appliqué lorsque l’une de ces conditions fait défaut [arrêt du 19 mars 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa), C-564/18, EU:C:2020:218, point 40 ainsi que jurisprudence citée]. |
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49 |
C’est à la lumière de ces observations liminaires qu’il convient d’examiner successivement la quatrième puis la troisième question, lesquelles portent, respectivement, sur le point a) et le point b) de l’article 38, paragraphe 2, de la directive 2013/32. |
Sur la quatrième question
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50 |
Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 38, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens que les États membres doivent prévoir, dans leur droit national, des critères permettant de considérer qu’il existe un lien de connexion entre le demandeur de protection internationale et le pays tiers concerné. |
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51 |
Ainsi qu’il est rappelé au point 46 du présent arrêt, cette disposition prévoit que l’application du concept de « pays tiers sûr » est subordonnée aux règles fixées dans le droit national prévoyant l’existence d’un lien de connexion entre le demandeur de protection internationale et le pays tiers concerné à ce point qu’il rend raisonnable le déplacement de ce demandeur vers ce pays. |
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52 |
Il découle ainsi de ladite disposition, lue par ailleurs à la lumière du considérant 44 de la directive 2013/32, qu’il appartient aux États membres de définir, dans leur droit national, le lien de connexion requis entre un demandeur de protection internationale et un pays tiers sûr. À cette fin, et en l’absence de toute définition de la notion de « lien de connexion » dans cette directive, les États membres doivent déterminer les critères pertinents aux fins de la détermination d’un tel lien. |
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53 |
À cet égard, il ressort également de ce considérant 44 que ce lien doit être suffisant pour rendre raisonnable le déplacement de ce demandeur vers ce pays [voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa), C-564/18, EU:C:2020:218, point 46]. |
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54 |
Dans ce contexte, la Cour a, par ailleurs, jugé que la circonstance qu’un demandeur de protection internationale a transité par le territoire d’un pays tiers ne saurait, à elle seule, constituer une raison valable de considérer que ce demandeur pourrait raisonnablement retourner dans ce pays [voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa), C-564/18, EU:C:2020:218, point 47]. |
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55 |
En l’occurrence, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si le droit bulgare définit le « lien de connexion », au sens de l’article 38, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32, étant observé qu’il semblerait ressortir du paragraphe 1, point 9, des dispositions complémentaires du ZUB que le droit bulgare détermine l’existence d’un tel lien par un critère tenant au « séjour » du demandeur de protection internationale dans le pays tiers concerné. Si tel était le cas, il reviendrait encore à cette juridiction de déterminer si, eu égard à l’ensemble des circonstances caractérisant un éventuel séjour antérieur du demandeur concerné dans le pays tiers en cause, telles que la durée et les motifs de ce séjour ainsi que la présence, dans ce pays tiers, de membres de la famille proche de ce demandeur, un tel séjour est suffisant pour considérer qu’il existe entre ledit demandeur et ledit pays tiers un lien de connexion tel que le même demandeur pourrait raisonnablement retourner dans ce pays. |
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56 |
À la lumière des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l’article 38, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens que les États membres doivent prévoir, dans leur droit national, des critères permettant de considérer qu’il existe un lien de connexion entre le demandeur de protection internationale et le pays tiers concerné, étant précisé que ce lien doit être suffisant pour rendre raisonnable le déplacement de ce demandeur vers ce pays. |
Sur la troisième question
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57 |
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 38, paragraphe 2, sous b), de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens que l’autorité responsable de la détermination peut appliquer le concept de « pays tiers sûr » sur la base d’informations provenant de sources accessibles au public et d’une décision émanant du pouvoir exécutif qui établit une liste des pays tiers sûrs, sans que le droit national définisse des « méthodes », au sens de cette disposition. |
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58 |
En premier lieu, ainsi qu’il est rappelé au point 46 du présent arrêt, l’article 38, paragraphe 2, sous b), de la directive 2013/32 subordonne l’application du concept de « pays tiers sûr » aux règles fixées dans le droit national relatives aux méthodes appliquées par les autorités compétentes pour s’assurer que ce concept peut être appliqué à un pays déterminé ou à un demandeur de protection internationale déterminé. En outre, ces méthodes doivent prévoir un examen au cas par cas de la sécurité du pays pour un tel demandeur et/ou la désignation par l’État membre des pays considérés comme étant généralement sûrs. |
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59 |
Il découle ainsi du libellé même de cette disposition, et tout particulièrement du renvoi au droit national, ainsi que de la locution « et/ou » figurant à la seconde phrase de ladite disposition, que celle-ci accorde aux États membres la possibilité de choisir entre différentes méthodes d’application du concept de « pays tiers sûr », qu’il leur appartient de définir dans leur droit national. Ainsi, il apparaît que les États membres peuvent, en principe, prévoir soit un examen au cas par cas de la sécurité du pays pour tout demandeur de protection internationale, soit la désignation des pays considérés comme étant généralement sûrs, soit une combinaison de ces deux méthodes. |
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60 |
S’agissant, plus spécifiquement, de la méthode consistant à prévoir la désignation des pays considérés comme étant généralement sûrs, la Cour a jugé que l’article 38 de la directive 2013/32, lu à la lumière des considérants 44 et 46 de celle-ci, autorise un État membre à désigner, par un acte de portée générale, un pays comme étant un pays tiers généralement sûr pour des demandeurs de protection internationale déterminés (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, Elliniko Symvoulio gia tous Prosfyges et Ypostirixi Prosfygon sto Aigaio, C-134/23, EU:C:2024:838, points 43 à 45). |
|
61 |
En outre, aux termes du considérant 46 de cette directive, les États membres devraient, aux fins de l’application du concept de « pays tiers sûr », que ce soit au cas par cas ou au moyen de la désignation de tels pays par des actes de portée générale, tenir compte, entre autres, des lignes directrices et manuels opérationnels, ainsi que des informations sur les pays d’origine et des activités, y compris de la méthodologie de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA), qui a succédé au BEAA, concernant la présentation de rapports d’information sur les pays d’origine, ainsi que des orientations pertinentes du HCR. |
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62 |
Cette liste non exhaustive d’informations regroupe des informations présentant la caractéristique commune d’être accessibles au public. Partant, il y a lieu de considérer que, aux fins de l’application du concept de « pays tiers sûr », les États membres peuvent tenir compte d’informations provenant de sources accessibles au public. |
|
63 |
Il s’ensuit que rien ne s’oppose, en principe, à ce que l’autorité responsable de la détermination applique le concept de « pays tiers sûr » sur la base d’informations provenant de sources accessibles au public et d’une décision émanant du pouvoir exécutif qui établit, conformément au droit national, une liste des pays tiers sûrs. |
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64 |
En second lieu, il convient, toutefois, également de tenir compte de l’article 38, paragraphe 2, sous c), de la directive 2013/32. Aux termes de cette disposition, les États membres doivent établir des règles qui autorisent un examen individuel en vue de déterminer si le pays tiers concerné est sûr pour un demandeur de protection internationale déterminé, lui garantissant, notamment, la possibilité de contester l’application du concept de « pays tiers sûr » au regard de sa situation particulière ainsi que l’existence d’un lien de connexion entre lui et ce pays tiers (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, Elliniko Symvoulio gia tous Prosfyges et Ypostirixi Prosfygon sto Aigaio, C-134/23, EU:C:2024:838, point 44). |
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65 |
Par conséquent, même lorsque, conformément à l’article 38, paragraphe 2, sous b), de la directive 2013/32, un État membre fait le choix, s’agissant des méthodes relatives à l’application du concept de « pays tiers sûr », de prévoir la désignation des pays tiers sûrs par voie d’acte de portée générale, il lui incombe encore, conformément à l’article 38, paragraphe 2, sous b) et c), de cette directive, de définir les méthodes applicables pour apprécier, au cas par cas, en fonction des circonstances particulières du demandeur de protection internationale concerné, si le pays tiers en cause remplit les conditions pour être considéré sûr pour ce demandeur, ainsi que la possibilité pour ledit demandeur de contester l’existence d’un lien de connexion, au sens de cette dernière disposition [voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa), C-564/18, EU:C:2020:218, point 48]. |
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66 |
À la lumière des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 38, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens que l’autorité responsable de la détermination peut appliquer le concept de « pays tiers sûr » sur la base d’informations provenant de sources accessibles au public et d’une décision émanant du pouvoir exécutif qui établit une liste des pays tiers sûrs, à condition que le droit national définisse également les méthodes applicables pour apprécier, au cas par cas, en fonction des circonstances particulières du demandeur de protection internationale, si le pays tiers concerné remplit les conditions pour être considéré sûr pour ce demandeur, ainsi que la possibilité pour ledit demandeur de contester l’existence d’un lien de connexion, au sens de l’article 38, paragraphe 2, sous a), de cette directive. |
Sur la cinquième question
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67 |
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question (voir arrêts du 20 mars 1986, Tissier, 35/85, EU:C:1986:143, point 9, ainsi que du 1er août 2025, Alace et Canpelli, C-758/24 et C-759/24, EU:C:2025:591, point 44). |
|
68 |
En effet, la circonstance que, sur le plan formel, la juridiction de renvoi a visé, dans ses questions, certaines dispositions déterminées du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que la Cour lui fournisse tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire au principal, en extrayant de l’ensemble des éléments fournis par cette juridiction, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (voir arrêts du 29 novembre 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, point 26, ainsi que du 1er août 2025, Alace et Canpelli, C-758/24 et C-759/24, EU:C:2025:591, point 45). |
|
69 |
En l’occurrence, il convient d’observer que la cinquième question porte formellement sur l’interprétation du seul article 38, paragraphe 2, sous c), de la directive 2013/32. Toutefois, il ressort sans équivoque des motifs de la demande de décision préjudicielle ainsi que du libellé même de cette question que, par celle-ci, la juridiction de renvoi souhaite être éclairée sur les implications du droit à une protection juridictionnelle effective d’un demandeur de protection internationale dont la demande a été rejetée au motif qu’il existe, pour lui, un pays tiers sûr. |
|
70 |
Partant, afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, il y a lieu de tenir également compte des dispositions de l’article 46, paragraphes 1 et 3, de cette directive, ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), relatives au droit à une protection juridictionnelle effective. |
|
71 |
Dans ces conditions, la cinquième question doit être comprise en ce sens que, par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 38, paragraphe 2, sous c), ainsi que l’article 46, paragraphes 1 et 3, de la directive 2013/32, lus à la lumière de l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens que la juridiction nationale saisie d’un recours contre une décision rejetant une demande de protection internationale au titre du motif d’irrecevabilité relatif au pays tiers sûr, visé à l’article 33, paragraphe 2, sous c), de cette directive, doit vérifier l’existence d’un lien de connexion, au sens de l’article 38, paragraphe 2, sous a), de ladite directive, entre le demandeur et le pays tiers concerné, et cela même si son droit national ne lui accorde pas un tel pouvoir. |
|
72 |
À cet égard, il convient de rappeler que l’article 46, paragraphe 1, de la directive 2013/32 reconnaît aux demandeurs de protection internationale un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les décisions concernant leur demande. L’article 46, paragraphe 3, de cette directive définit la portée du droit au recours effectif, en précisant que les États membres liés par celle-ci doivent veiller à ce que la juridiction devant laquelle est contestée la décision relative à la demande de protection internationale concernée procède à « un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive [2011/95] » (arrêt du 1er août 2025, Alace et Canpelli, C-758/24 et C-759/24, EU:C:2025:591, point 76 ainsi que jurisprudence citée). |
|
73 |
En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour que les caractéristiques du recours prévu à l’article 46 de la directive 2013/32 doivent être déterminées en conformité avec l’article 47 de la Charte, qui constitue une réaffirmation du principe de protection juridictionnelle effective. Or, l’article 47 de la Charte se suffit à lui-même et ne doit pas être précisé par des dispositions du droit de l’Union ou du droit national pour conférer aux particuliers un droit invocable en tant que tel. Il ne saurait, dès lors, en aller différemment de l’article 46, paragraphe 3, de cette directive, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte (arrêts du 4 octobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C-406/22, EU:C:2024:841, point 86, ainsi que du 1er août 2025, Alace et Canpelli, C-758/24 et C-759/24, EU:C:2025:591, point 77). |
|
74 |
Par ailleurs, la Cour a jugé que, même dans le cas d’un recours contre une décision de rejet d’une demande de protection internationale comme étant irrecevable, la juridiction saisie d’un tel recours est tenue d’effectuer l’examen complet et ex nunc visé à l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 [arrêt du 19 mars 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa),C-564/18, EU:C:2020:218, point 66]. En effet, les termes « le cas échéant », figurant dans le membre de phrase « y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive [2011/95] », mettent en évidence le fait que l’examen complet et ex nunc incombant au juge ne doit pas nécessairement porter sur l’examen au fond des besoins de protection internationale et qu’il peut donc concerner la recevabilité de la demande de protection internationale, lorsque le droit national le permet en application de l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2013/32 [arrêts du 25 juillet 2018, Alheto, C-585/16, EU:C:2018:584, point 115, et du 19 mars 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa), C-564/18, EU:C:2020:218, point 67]. |
|
75 |
Dans ce contexte, s’agissant, en particulier, d’un recours contre une décision rejetant une demande de protection internationale comme étant irrecevable au titre du motif d’irrecevabilité relatif au pays tiers sûr, visé à l’article 33, paragraphe 2, sous c), de la directive 2013/32, la juridiction saisie d’un tel recours est tenue, dans le cadre de l’examen complet et actualisé lui incombant, de vérifier, notamment, si le pays tiers concerné peut être considéré comme étant un pays tiers sûr pour le demandeur de protection internationale concerné [voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa), C-564/18, EU:C:2020:218, point 68]. |
|
76 |
Aux fins de cette vérification, cette juridiction doit examiner rigoureusement si chacune des conditions cumulatives auxquelles l’application de ce motif d’irrecevabilité est subordonnée, telles que celles visées à l’article 38 de la directive 2013/32, est remplie, en invitant, le cas échéant, l’autorité responsable de la détermination à produire toute documentation et tout élément de fait susceptibles d’être pertinents, et s’assurer, avant de statuer, que le demandeur a eu l’occasion d’exposer en personne son point de vue sur l’applicabilité du motif d’irrecevabilité à sa situation particulière [voir, en ce sens, arrêts du 25 juillet 2018, Alheto, C-585/16, EU:C:2018:584, points 121 et 124, ainsi que du 19 mars 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa), C-564/18, EU:C:2020:218, point 69]. |
|
77 |
Or, l’existence d’un lien de connexion, au sens de l’article 38, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32, constitue une de ces conditions cumulatives. Au demeurant, l’article 38, paragraphe 2, sous c), de cette directive exige que tout demandeur de protection internationale, dont la demande est rejetée au motif qu’il existe pour lui un pays tiers sûr, soit autorisé à contester l’existence d’un lien entre lui-même et ce pays tiers conformément à la première de ces dispositions. |
|
78 |
S’agissant du litige au principal, il appartient donc à la juridiction de renvoi d’examiner, notamment, l’existence d’un lien de connexion entre NP et la République de Turquie. Compte tenu de la jurisprudence rappelée au point 73 du présent arrêt, cette juridiction doit procéder à cet examen même dans l’hypothèse où, comme elle le relève dans la demande de décision préjudicielle, le droit bulgare ne lui accorderait pas un tel pouvoir. |
|
79 |
À la lumière des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la cinquième question que l’article 38, paragraphe 2, sous c), ainsi que l’article 46, paragraphes 1 et 3, de la directive 2013/32, lus à la lumière de l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens que la juridiction nationale saisie d’un recours contre une décision rejetant une demande de protection internationale au titre du motif d’irrecevabilité relatif au pays tiers sûr, visé à l’article 33, paragraphe 2, sous c), de cette directive, doit vérifier l’existence d’un lien de connexion, au sens de l’article 38, paragraphe 2, sous a), de ladite directive, entre le demandeur et le pays tiers concerné, et cela même si son droit national ne lui accorde pas un tel pouvoir. |
Sur les dépens
|
80 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (UE) 439/2010 du 19 mai 2010 portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
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