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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 avr. 2026, C-882_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-882_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 avril 2026.#AL contre Commission européenne.#Pourvoi – Fonction publique – Rémunération – Allocations pour enfant à charge – Article 2 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Conditions d’octroi – Retrait du bénéfice de l’allocation – Répétition de l’indu en vertu de l’article 85 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Recours en annulation – Article 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Dénaturation – Appréciation de la légalité d’un acte à la date de son adoption – Portée rétroactive d’un jugement rendu par une juridiction nationale – Autorité de la chose jugée.#Affaire C-882/24 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0882_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:329 |
Texte intégral
Affaire C-882/24 P
AL
contre
Commission européenne
Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 avril 2026
« Pourvoi – Fonction publique – Rémunération – Allocations pour enfant à charge – Article 2 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Conditions d’octroi – Retrait du bénéfice de l’allocation – Répétition de l’indu en vertu de l’article 85 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Recours en annulation – Article 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Dénaturation – Appréciation de la légalité d’un acte à la date de son adoption – Portée rétroactive d’un jugement rendu par une juridiction nationale – Autorité de la chose jugée »
-
Pourvoi – Moyens – Contrôle par la Cour de l’appréciation des éléments de fait et de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation – Moyen tiré de la dénaturation des éléments de preuve – Possibilité de produire de nouveaux éléments de preuve – Exclusion
[Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al. ; règlement de procédure de la Cour, art. 168, § 1, d)]
(voir points 14-16)
-
Pourvoi – Moyens – Contrôle par la Cour de l’appréciation des éléments de fait et de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation – Moyen tiré de la dénaturation des éléments de preuve – Défaut de prise en compte par le Tribunal d’une décision nationale rendue après l’acte attaqué mais ayant une portée rétroactive – Inadmissibilité
(Art. 256, § 1, 2d al., TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al.)
(voir points 26-35)
-
Recours des fonctionnaires – Contrôle de légalité – Critères – Prise en compte des seuls éléments de fait et de droit existant à la date d’adoption de l’acte litigieux – Portée – Possibilité de tenir compte des éléments pertinents soulevés au stade de la réclamation ou présentés pour la première fois au stade du recours
(Art. 263 et 270 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 85 et 91)
(voir points 36-39)
-
Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Allocation pour enfant à charge – Décision de recouvrement des allocations indûment versées – Retrait fondé sur des documents différents de ceux ayant justifié le versement de l’allocation – Admissibilité
(Statut des fonctionnaires, art. 85 et annexe VII, art. 2, § 1)
(voir points 42, 43, 65-68)
Résumé
Saisie d’un pourvoi qu’elle accueille partiellement, la Cour annule l’arrêt du Tribunal dans l’affaire AL/Commission ( 1 ), en raison d’une dénaturation des faits. À cette occasion, elle se prononce sur l’obligation pour le juge de l’Union, lors de l’appréciation de la légalité d’un acte attaqué devant lui, de tenir compte des éléments postérieurs à cet acte qui modifient rétroactivement les faits dont l’institution qui l’a pris avait connaissance.
Après que le requérant, ancien fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, en a formulé la demande, diverses allocations lui ont été accordées entre 2009 et 2019, dans la mesure où sa mère ainsi que trois autres personnes ont été assimilées à des enfants à sa charge au sens de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).
En mars 2021, à la suite d’une enquête de l’Office européen de lutte antifraude, la Commission européenne, à laquelle le Conseil avait confié l’exercice de certains pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination, a émis un ordre de recouvrement en application de l’article 85 du statut, relatif à la répétition de l’indu (ci-après la « décision litigieuse »). Le recouvrement visait, entre autres, les allocations versées pour deux enfants à la charge du requérant (ci-après les « enfants A et B »), dont il était l’oncle par alliance et qui avaient été placés en famille d’accueil auprès de lui, en raison de la décision prise en janvier 2013 par l’autorité roumaine compétente de mettre fin à ce placement (ci-après la « décision nationale mettant fin au placement »).
Le Tribunal a rejeté le recours introduit par le requérant contre la décision litigieuse sans prendre en considération le jugement du Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie) du 16 mai 2022 (ci-après le « jugement du tribunal de grande instance de Bucarest ») qui a définitivement annulé la décision nationale mettant fin au placement et dont la copie avait été transmise par le requérant en annexe à sa réplique.
Appréciation de la Cour
La Cour commence par rappeler que la légalité de l’acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été pris.
Toutefois, il ne peut être valablement soutenu, sans méconnaître sa portée rétroactive, que le jugement du tribunal de grande instance de Bucarest n’était pas un élément existant à la date de la décision litigieuse. En effet, en annulant, avec effet ex tunc, la décision nationale mettant fin au placement des enfants A et B, ledit jugement a fait disparaître cette décision de l’ordonnancement juridique ab initio et rétabli la situation juridique, telle qu’elle existait avant l’adoption de ladite décision, à savoir le placement des enfants A et B en famille d’accueil auprès du requérant.
Par conséquent, le Tribunal a dénaturé la situation juridique des enfants A et B à l’égard du requérant à la date de la décision litigieuse, en jugeant que la décision nationale mettant fin au placement avait produit des effets juridiques sur A et B, alors que cette décision avait été annulée par le jugement du tribunal de grande instance de Bucarest.
En outre, la Cour relève que le contrôle de légalité exercé par le juge de l’Union n’est pas limité aux éléments dont l’institution pouvait avoir connaissance dans le cadre de la procédure administrative. Ce contrôle peut s’étendre à des éléments présentés pour la première fois devant le Tribunal, dans la mesure où ceux-ci sont pertinents pour le contrôle de la légalité de la décision attaquée à la date de son adoption.
( 1 ) Arrêt du 10 avril 2024, AL/Commission (T-50/22, EU :T :2024 :220) (ci-après l’« arrêt attaqué »).
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