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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 janv. 2024, C-68/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-68/24 |
| Affaire C-68/24: Recours introduit le 30 janvier 2024 — Commission européenne/Royaume de Belgique | |
| Date de dépôt : | 30 janvier 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CN0068 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Séries C
|
C/2024/2142 |
25.3.2024 |
Recours introduit le 30 janvier 2024 — Commission européenne/Royaume de Belgique
(Affaire C-68/24)
(C/2024/2142)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Schmidt et F. van Schaik, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique
Conclusions
La Commission demande à ce qu’il plaise à la Cour
|
— |
constater que le Royaume de Belgique, en n’adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil (1) (ci-après la «directive 2019/1158»), ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 20, paragraphe 1, de cette directive; |
|
— |
condamner le Royaume de Belgique à verser à la Commission une somme forfaitaire correspondant au plus élevé des montants suivants:
|
|
— |
constater que le Royaume de Belgique est condamné à payer à la Commission, au cas où le manquement visé au premier tiret persisterait au jour où l’arrêt de la Cour est prononcé dans la présente affaire, une astreinte de 15 120 euros par jour de retard à compter de la date du prononcé de cet arrêt jusqu’au jour où le Royaume de Belgique aura satisfait entièrement aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2019/1158; |
|
— |
condamner le Royaume de Belgique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai imparti pour transposer la directive 2019/1158 en droit national a expiré le 2 août 2022.
La directive 2019/1158 a pour objectif de renforcer le cadre juridique de l’Union et de promouvoir l’égalité de genre en assurant des exigences minimales concernant le congé de paternité, le congé parental et le congé d’aidant ainsi que les formules souples de travail pour les travailleurs qui sont parents ou les aidants. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, de cette directive, les États membres étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard le 2 août 2022 et d’en informer immédiatement la Commission.
Le Royaume de Belgique a manqué aux obligations susmentionnées. Le 21 septembre 2022, la Commission lui a adressé dès lors une mise en demeure. Il est apparu des réactions à cette mise en demeure que le Royaume de Belgique devait encore prendre les mesures nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 2019/1158. Étant donné que, après un certain temps, les mesures nécessaires n’avaient toujours pas été prises ou, en tout état de cause, qu’elle n’avait pas été informée de la transposition complète de cette directive, la Commission a adressé un avis motivé au Royaume de Belgique le 19 avril 2023. Ce dernier a reconnu, par une lettre du 19 juin 2023 en réponse à cet avis motivé, qu’il n’avait pas entièrement transposé la directive 2019/1158 dans le délai imparti et il a communiqué à la Commission un aperçu des mesures qui devaient encore être adoptées pour y satisfaire pleinement.
La Commission fait valoir que le Royaume de Belgique a manqué aux obligations, lui incombant en vertu de l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2019/1158, d’adopter, au plus tard le 2 août 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive et d’en informer immédiatement la Commission. Les conditions d’application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE sont donc réunies.
La Commission demande à la Cour de condamner le Royaume de Belgique au paiement d’une somme forfaitaire et d’une astreinte au titre de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, dont elle a calculé le montant sur la base de la communication relative aux sanctions financières dans les procédures d’infraction (2).
(1) JO 2019, L 188, p. 79.
(2) JO 2023, C 2, p. 1.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2142/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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