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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 avr. 2026, C-901/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-901/24 |
| Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 16 avril 2026.#mBank S.A. contre TK et DJ et JJ.#Demande de décision préjudicielle, introduite par Sąd Okręgowy w Warszawie.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 7, paragraphe 1 – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Nullité du contrat – Actions en restitution – Délai de prescription de l’action du professionnel – Interruption du délai de prescription – Reconnaissance par un consommateur d’une dette envers un établissement de crédit – Principe d’effectivité – Principe de sécurité juridique – Principe de proportionnalité – Droit d’accès à un tribunal – Enrichissement sans cause.#Affaire C-901/24. | |
| Date de dépôt : | 22 décembre 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0901 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:309 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Frendo |
|---|---|
| Avocat général : | Norkus |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
16 avril 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 7, paragraphe 1 – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Nullité du contrat – Actions en restitution – Délai de prescription de l’action du professionnel – Interruption du délai de prescription – Reconnaissance par un consommateur d’une dette envers un établissement de crédit – Principe d’effectivité – Principe de sécurité juridique – Principe de proportionnalité – Droit d’accès à un tribunal – Enrichissement sans cause »
Dans l’affaire C-901/24 [Falucka] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), par décision du 16 décembre 2024, parvenue à la Cour le 22 décembre 2024, dans la procédure
mBank S.A.
contre
TK,
DJ et JJ,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Condinanzi, président de chambre, Mme R. Frendo (rapporteure) et M. A. Kornezov, juges,
avocat général : M. R. Norkus,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour mBank S.A., par Me A. Cudna-Wagner, radca prawny, et Me B. Miąskiewicz, adwokat, |
|
– |
pour TK ainsi que DJ et JJ, par M. P. Wójcik, radca prawny, |
|
– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
|
– |
pour le gouvernement portugais, par Mmes A. Pimenta et A. Rodrigues, en qualité d’agents, |
|
– |
pour la Commission européenne, par M. P. Kienapfel et Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), ainsi que les principes d’effectivité, de proportionnalité, de sécurité juridique et du droit d’accès à un tribunal. |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant mBank S.A., un établissement bancaire, à TK ainsi qu’à DJ et JJ, trois consommateurs, au sujet du recouvrement d’une créance résultant de l’invalidité d’un contrat de prêt hypothécaire en raison des clauses abusives y figurant. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose : « Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. » |
|
4 |
L’article 7, paragraphe 1, de cette directive prévoit : « Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. » |
Le droit polonais
|
5 |
L’article 58, paragraphe 1, de l’ustawa – Kodeks cywilny (loi portant code civil), du 23 avril 1964 (Dz. U. de 2024, position 1061), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code civil »), dispose : « Un acte juridique contraire à la loi ou visant à contourner la loi est nul et non avenu, à moins qu’une disposition pertinente n’en dispose autrement, notamment qu’elle prévoie que les dispositions invalides de l’acte juridique soient remplacées par les dispositions pertinentes de la loi. » |
|
6 |
L’article 117, paragraphes 1 et 21, de ce code prévoit : « 1. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, les créances patrimoniales sont prescriptibles. […] 21. Au terme du délai de prescription, il n’est plus possible de faire valoir une créance détenue sur un consommateur. » |
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7 |
Aux termes de l’article 1171, paragraphes 1 et 2, dudit code : « 1. Dans des cas exceptionnels, la juridiction peut, après avoir mis en balance les intérêts des parties, ne pas tenir compte de l’expiration du délai de prescription d’une créance détenue sur un consommateur si l’équité l’exige. 2. Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe 1, la juridiction doit notamment prendre en considération :
|
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8 |
L’article 118 du même code dispose : « Sauf clause spécifique contraire, le délai de prescription est de six ans, et de trois ans pour les créances sur des paiements périodiques et les créances liées à l’exercice d’une activité commerciale. Toutefois, le délai de prescription expire le dernier jour de l’année civile, sauf s’il est inférieur à deux ans. » |
|
9 |
L’article 120, paragraphe 1, du code civil prévoit : « Le délai de prescription commence à courir le jour où la créance est devenue exigible. Si l’exigibilité d’une créance dépend de l’adoption d’un acte spécifique par le titulaire du droit, le délai commence à courir à partir de la date à laquelle la créance serait devenue exigible si le titulaire du droit avait adopté l’acte dans les meilleurs délais. » |
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10 |
Aux termes de l’article 123, paragraphe 1, points 1 et 2, de ce code : « Le délai de prescription est interrompu :
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11 |
Aux termes de l’article 124, paragraphe 1, dudit code : « La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. » |
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12 |
L’article 3851, paragraphe 1, du même code dispose : « Les clauses d’un contrat conclu avec un consommateur qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle ne lient pas le consommateur lorsqu’elles définissent les droits et obligations de celui-ci d’une façon contraire aux bonnes mœurs, en portant gravement atteinte à ses intérêts (clauses illicites). La présente disposition n’affecte pas les clauses qui définissent les obligations principales des parties, dont le prix ou la rémunération, si elles sont formulées de manière non équivoque. » |
|
13 |
L’article 405 du code civil prévoit : « Toute personne qui, sans base juridique, a obtenu un avantage patrimonial aux dépens d’une autre personne est tenue de fournir l’avantage en nature et, si cela n’est pas possible, d’en restituer la valeur. » |
|
14 |
Aux termes de l’article 410, paragraphes 1 et 2, de ce code : « 1. Les dispositions des articles précédents s’appliquent notamment en cas de prestation indue. 2. Une prestation est indue si la personne qui l’a fournie n’était absolument pas tenue de la fournir ou n’était pas tenue de la fournir à la personne à qui elle a été fournie, ou si le fondement de la prestation a disparu ou si le but visé par la prestation n’a pas été atteint, ou si l’acte juridique exigeant la prestation était nul et n’est pas devenu valable après que la prestation a été fournie. » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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15 |
En 2007, mBank a conclu avec TK ainsi que DJ et JJ un contrat de prêt hypothécaire, indexé sur le franc suisse (CHF), pour un montant de 1958800 zlotys polonais (PLN) (environ 460700 euros) qui a été versé à TK, l’engagement contractuel de DJ et JJ étant uniquement destiné à garantir la solvabilité de TK aux fins de l’octroi du prêt. |
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16 |
Par une demande introduite devant le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne) et notifiée à mBank le 15 janvier 2018, les trois consommateurs ont demandé l’invalidation du contrat de prêt. |
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17 |
Au cours de la procédure judiciaire, le 9 janvier 2019 et le 3 octobre 2019, TK a déclaré devant ce tribunal et a indiqué qu’elle était consciente des conséquences de l’invalidation du contrat, à savoir la restitution à la banque du montant total du crédit qu’elle avait reçu, qu’elle acceptait ces conséquences et qu’elle consentait à ce que la nullité du contrat soit constatée (ci-après les « déclarations faites par TK »). Par jugement du 5 novembre 2019, le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie) a constaté la nullité du contrat de prêt en raison de la présence de clauses abusives, sans lesquelles il était impossible de maintenir ce contrat. |
|
18 |
Le 2 décembre 2022, mBank a engagé une procédure contre TK ainsi que DJ et JJ devant le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie), qui est la juridiction de renvoi, visant au recouvrement du montant en capital du crédit versé à TK, majoré des intérêts de retard au taux légal. |
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19 |
Le 16 décembre 2024, la juridiction de renvoi a rendu un jugement partiel rejetant la demande de mBank en ce qu’elle était dirigée contre DJ et JJ. |
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20 |
TK conclut au rejet de cette demande en soulevant, notamment, une exception tirée de la prescription de la créance de mBank. |
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21 |
En particulier, elle fait valoir que la demande de TK ainsi que de DJ et JJ tendant à l’invalidation du contrat de prêt avait été notifiée à mBank le 15 janvier 2018 et que, aux termes des articles 118 et 120, paragraphe 1, du code civil, le délai de prescription avait commencé à courir à partir de cette date et avait expiré le 31 décembre 2021. |
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22 |
La juridiction de renvoi observe, au préalable, que l’existence de la créance de mBank, en soi, ne soulève aucun doute, mais que, afin de résoudre le litige au principal, il importe de déterminer si le cours du délai de prescription de cette créance a été valablement interrompu par les déclarations faites par TK lors de la procédure engagée par les trois consommateurs. |
|
23 |
À cet égard, cette juridiction explique que, en vertu de l’article 118 du code civil, le délai de prescription de la créance d’un professionnel est de trois ans, expirant à la fin de l’année civile, et que, d’après une décision adoptée par le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) en 2024, ce délai commence à courir à partir du moment où le consommateur a contesté pour la première fois auprès du professionnel le caractère contraignant des clauses contractuelles, en l’occurrence le 15 janvier 2018. |
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24 |
Dans ce contexte, ladite juridiction considère qu’il existe deux approches possibles en ce qui concerne la question de savoir si la créance de la banque est prescrite. |
|
25 |
D’une part, il pourrait être considéré que les déclarations faites par TK dans le cadre de la procédure engagée, notamment, par celle-ci constituent une reconnaissance de sa dette, ce qui conduirait à une interruption du délai de prescription de cette créance en vertu de l’article 123, paragraphe 1, point 2, du code civil. Dans cette hypothèse, ce délai aurait recommencé à courir à compter du 3 octobre 2019 et la créance de la banque ne serait pas prescrite, de sorte que la juridiction de renvoi devrait faire droit au recours au principal. |
|
26 |
Cette juridiction ajoute que cette reconnaissance aurait pu amener mBank à croire que TK allait honorer sa dette volontairement, déterminant la décision de la banque de ne pas intenter d’action en paiement. Dans ces circonstances, le rejet de sa demande pour cause de prescription de la créance pourrait constituer une limitation du droit de mBank d’accès à un tribunal ainsi qu’une violation des principes de sécurité juridique et de proportionnalité. |
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27 |
D’autre part, ladite juridiction fait observer qu’il pourrait être considéré que, par les déclarations faites par TK effectuées dans le but d’obtenir la décision d’invalidation du contrat de prêt, TK aurait agi involontairement à son détriment, en reconnaissant sa dette. Ainsi, l’interruption du délai de prescription de la créance de la banque par ces déclarations pourrait se heurter à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 et au principe d’effectivité, car il serait plus facile pour les professionnels de faire valoir leurs droits, grâce à l’interruption du délai de prescription causée par une telle reconnaissance. |
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28 |
Dans l’hypothèse où la Cour considérerait que les déclarations faites par TK n’ont pas interrompu le cours de la prescription, selon la juridiction de renvoi, il resterait encore à examiner la question de savoir si ces déclarations peuvent être considérées comme un comportement du débiteur qui a eu une incidence sur le retard pris par le créancier pour faire valoir sa créance, ce qui justifierait, en vertu de l’article 1171, paragraphe 2, point 3, du code civil, de ne pas tenir compte de l’expiration du délai de prescription de la créance de mBank. |
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29 |
C’est dans ces conditions que le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « L’article 7, paragraphe 1, de la directive [93/13] ainsi que les principes d’effectivité, de proportionnalité, de sécurité juridique et du droit à un tribunal doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale en vertu de laquelle :
|
Sur la question préjudicielle
|
30 |
Par la première partie de la question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 et le principe d’effectivité, compte tenu du droit d’accès à un tribunal ainsi que des principes de proportionnalité et de sécurité juridique, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale en vertu de laquelle le délai de prescription de la créance du professionnel est interrompu par une déclaration, faite par un consommateur dans le cadre d’une procédure préalable ayant pour objet une demande d’invalidation d’un contrat de prêt comportant des clauses abusives, selon laquelle ce consommateur est conscient que, du fait de cette invalidation, il serait tenu de restituer la prestation qu’il a reçue du professionnel. |
|
31 |
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 impose aux États membres l’obligation de veiller à ce que, dans leurs ordres juridiques nationaux, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. |
|
32 |
En l’absence de règles de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre, en vertu du principe d’autonomie procédurale, de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, à condition toutefois qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité) (arrêt du 22 avril 2021, Profi Credit Slovakia, C-485/19, EU:C:2021:313, point 52 et jurisprudence citée). |
|
33 |
Il convient de rappeler, en premier lieu, que selon une jurisprudence constante, une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée, en principe, comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur. Partant, la constatation judiciaire du caractère abusif d’une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence de cette clause, notamment en fondant un droit à restitution des avantages indûment acquis, à son détriment, par le professionnel sur le fondement de ladite clause abusive [arrêt du 15 juin 2023, Bank M. (Conséquences de l’annulation du contrat), C-520/21, EU:C:2023:478, point 65 et jurisprudence citée]. Il en va de même lorsque le caractère abusif d’une ou plusieurs clauses d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel entraîne non seulement la nullité de ces clauses, mais également l’invalidité de ce contrat dans son intégralité [voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2023, Bank M. (Conséquences de l’annulation du contrat), C-520/21, EU:C:2023:478, point 66 et jurisprudence citée]. |
|
34 |
Cet objectif du rétablissement de la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence de la clause abusive doit être poursuivi dans le respect du principe de proportionnalité, lequel constitue un principe général de droit de l’Union, qui exige que la réglementation nationale mettant en œuvre ce droit n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi (arrêt du 23 novembre 2023, Provident Polska, C-321/22, EU:C:2023:911, point 85). |
|
35 |
Or, ce principe de proportionnalité serait méconnu si la restitutio in integrum devait être exclue à l’égard du professionnel. Ainsi, l’obligation de restitution, consécutive à l’invalidation d’un contrat de prêt comportant des clauses abusives, doit être mutuelle, la banque ne pouvant pas, toutefois, demander au consommateur une compensation allant au-delà du remboursement du capital versé au titre de l’exécution de ce contrat ainsi que du paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure [voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2023, mBank (Déclaration du consommateur), C-140/22, EU:C:2023:965, point 62]. |
|
36 |
Par ailleurs, l’effet restitutoire qui s’attache à l’invalidation d’un contrat de prêt comportant des clauses abusives, qui justifie également la demande en restitution de l’établissement bancaire, permet d’assurer que la protection des droits garantis par l’ordre juridique de l’Union n’entraîne pas un enrichissement sans cause du consommateur (voir, par analogie, arrêt du 13 juillet 2006, Manfredi e.a., C-295/04 à C-298/04, EU:C:2006:461, point 94). |
|
37 |
Dans ce contexte, il convient de relever, en deuxième lieu, que l’interruption du délai de prescription de la créance en restitution du professionnel du fait de la reconnaissance par le consommateur de sa dette ne porte pas atteinte, en principe, à l’exercice, par ce consommateur, de son droit à restitution des avantages indûment acquis par ce professionnel sur le fondement de clauses abusives, exercice qui conduira au rétablissement de la situation en droit et en fait dans laquelle ledit consommateur se serait trouvé en l’absence de ces clauses. |
|
38 |
En troisième lieu, il ressort de la jurisprudence que, en rapport avec l’obligation incombant au juge national d’écarter, au besoin d’office, les clauses abusives conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, ce juge n’est pas tenu d’écarter l’application d’une clause si le consommateur, après avoir été avisé par ledit juge, entend ne pas en faire valoir le caractère abusif et non contraignant, donnant ainsi un consentement libre et éclairé à cette clause (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2019, Dziubak, C-260/18, EU:C:2019:819, point 53 et jurisprudence citée). |
|
39 |
Afin que le consommateur puisse donner son consentement libre et éclairé à l’écart d’une clause abusive ou à son application, malgré sa nature abusive, il appartient donc au juge national d’indiquer aux parties, dans le cadre des règles nationales de procédure et au regard du principe d’équité dans les procédures civiles, de manière objective et exhaustive, les conséquences juridiques qu’est susceptible d’entraîner la suppression de la clause abusive [voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2023, Bank M. (Conséquences de l’annulation du contrat), C-520/21, EU:C:2023:478, point 48]. Une telle information est d’autant plus importante lorsque la non-application de la clause abusive est susceptible d’entraîner l’invalidation de l’ensemble du contrat, exposant éventuellement le consommateur à des demandes de restitution [arrêt du 16 mars 2023, M. B. e.a. (Effets de l’invalidation d’un contrat), C-6/22, EU:C:2023:216, point 40]. |
|
40 |
À cet égard, il ressort de la décision de renvoi que, interrogée à deux reprises par le tribunal saisi de la demande d’invalidation du contrat de prêt, TK, d’une part, avait indiqué qu’elle comprenait et acceptait que l’invalidité du contrat avait pour conséquence qu’elle était tenue de restituer à mBank le montant du crédit reçu et, d’autre part, avait néanmoins maintenu sa demande. |
|
41 |
Dans ce contexte, il convient de préciser que les indications que le juge national est tenu de donner au consommateur au sens de la jurisprudence citée au point 39 du présent arrêt ne sauraient engendrer pour lui une obligation d’expliquer de manière détaillée toutes les règles juridiques susceptibles de s’appliquer à une demande en restitution du professionnel, telles que celles relatives à l’interruption du délai de prescription de la créance du professionnel. En effet, le fait d’être informé de son obligation de restituer le capital emprunté ainsi que les intérêts de retard suffit à mettre ce consommateur en mesure de comprendre et d’apprécier les conséquences juridiques découlant de l’invalidation du contrat de prêt en raison des clauses abusives y figurant et de donner ainsi un consentement libre et éclairé à une telle invalidation. Dans ces circonstances, le fait que les déclarations faites par ledit consommateur avaient vraisemblablement pour objectif d’obtenir l’invalidation du contrat et non d’interrompre le délai de prescription de la créance de ce professionnel est dépourvu de pertinence. |
|
42 |
En quatrième et dernier lieu, il convient de rappeler que le principe de sécurité juridique du droit de l’Union, également mentionné par la juridiction de renvoi, vise à garantir, selon une jurisprudence constante de la Cour, la prévisibilité des situations et des relations juridiques (arrêt du 16 octobre 2019, Agrárminiszter, C-490/18, EU:C:2019:863, point 35 et jurisprudence citée). Ce principe ne s’oppose pas, dès lors, à une règle de droit national qui prévoit que le délai de prescription applicable à la créance du professionnel soit interrompu par la reconnaissance de sa dette par le consommateur, surtout que, comme l’indique la juridiction de renvoi, à la suite d’une telle reconnaissance, ce professionnel pouvait s’attendre à ce que ce consommateur s’acquitte volontairement de sa dette et reporter, en conséquence, son action en justice visant à la récupération de sa créance. |
|
43 |
Une telle règle est également à même de garantir le droit d’accès à un tribunal du professionnel, dans la mesure où, à la suite de la reconnaissance de dette du consommateur, ce professionnel pouvait prévoir que, en vertu du droit national, le délai de prescription applicable à sa créance commence à courir à nouveau et, le cas échéant, exercer son droit d’accès au juge en tenant compte de ce délai. |
|
44 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première partie de la question que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 et le principe d’effectivité, compte tenu du droit d’accès à un tribunal ainsi que des principes de proportionnalité et de sécurité juridique, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale en vertu de laquelle le délai de prescription de la créance du professionnel est interrompu par une déclaration, faite par un consommateur dans le cadre d’une procédure préalable ayant pour objet une demande d’invalidation d’un contrat de prêt comportant des clauses abusives, selon laquelle ce consommateur est conscient que, du fait de cette invalidation, il serait tenu de restituer la prestation qu’il a reçue du professionnel. |
|
45 |
Compte tenu de la réponse apportée à la première partie de la question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde partie de cette dernière, qui est fondée sur l’hypothèse de l’incompatibilité de l’interruption du délai de prescription de la créance détenue par le professionnel avec le droit de l’Union. |
Sur les dépens
|
46 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit : |
|
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et le principe d’effectivité, compte tenu du droit d’accès à un tribunal ainsi que des principes de proportionnalité et de sécurité juridique, |
|
doivent être interprétés en ce sens que : |
|
ils ne s’opposent pas à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale en vertu de laquelle le délai de prescription de la créance du professionnel est interrompu par une déclaration, faite par un consommateur dans le cadre d’une procédure préalable ayant pour objet une demande d’invalidation d’un contrat de prêt comportant des clauses abusives, selon laquelle ce consommateur est conscient que, du fait de cette invalidation, il serait tenu de restituer la prestation qu’il a reçue du professionnel. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le polonais.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code civil
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