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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 avr. 2026, C-887/24 |
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| Numéro(s) : | C-887/24 |
| Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 23 avril 2026.#YH contre Widl GmbH.#Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations des États membres relatives aux machines – Normes et réglementations techniques – Directive 98/37/CE – Machine munie de dispositifs d’arrêt normal et d’urgence – Exigences essentielles de sécurité et de santé – Risques pour la sécurité et la santé des personnes – Déclenchement inconscient ou conscient de l’un des dispositifs d’arrêt – Blocage du dispositif d’arrêt d’urgence – Manœuvre appropriée pouvant débloquer le dispositif d’arrêt d’urgence.#Affaire C-887/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0887 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:342 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
23 avril 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations des États membres relatives aux machines – Normes et réglementations techniques – Directive 98/37/CE – Machine munie de dispositifs d’arrêt normal et d’urgence – Exigences essentielles de sécurité et de santé – Risques pour la sécurité et la santé des personnes – Déclenchement inconscient ou conscient de l’un des dispositifs d’arrêt – Blocage du dispositif d’arrêt d’urgence – Manœuvre appropriée pouvant débloquer le dispositif d’arrêt d’urgence »
Dans l’affaire C-887/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne), par décision du 9 décembre 2024, parvenue à la Cour le 20 décembre 2024, dans la procédure
YH
contre
Widl GmbH,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Condinanzi, président de chambre, MM. N. Jääskinen et A. Kornezov (rapporteur), juges,
avocat général : M. A. Biondi,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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– |
pour la Commission européenne, par M. T. S. Bohr et Mme M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (JO 1998, L 207, p. 1), ainsi que des points 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.6, 1.2.7 et du point 2.3, sous c), de l’annexe I de celle-ci. |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant YH à Widl GmbH au sujet de la réparation d’un préjudice subi par YH et causé par une machine fabriquée par Widl. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
Les considérants 2, 6, 7 et 9 de la directive 98/37 énoncent :
[…]
[…]
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4 |
Aux termes de l’article 3 de cette directive : « Les machines et les composants de sécurité auxquels s’applique la présente directive doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I. » |
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Le point 1.1.2 de l’annexe I de ladite directive, intitulé « Principes d’intégration de la sécurité », prévoit :
[…] » |
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6 |
Les points 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.6 et 1.2.7 de cette annexe disposent : « 1.2.1. Sécurité et fiabilité des systèmes de commande Les systèmes de commande doivent être conçus et construits pour être sûrs et fiables, de manière à éviter toute situation dangereuse. Ils doivent notamment être conçus et construits de manière :
1.2.2. Organes de commande Les organes de commande doivent être :
[…] 1.2.4. Dispositif d’arrêt Arrêt normal Chaque machine doit être munie d’un organe de commande permettant son arrêt général dans des conditions sûres. Chaque poste de travail doit être muni d’un organe de commande permettant d’arrêter, en fonction des risques existants, soit tous les éléments mobiles de la machine soit une partie d’entre eux seulement, de manière que la machine soit en situation de sécurité. L’ordre d’arrêt de la machine doit être prioritaire sur les ordres de mise en marche. L’arrêt de la machine ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l’alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue. Arrêt d’urgence Chaque machine doit être munie d’un ou de plusieurs dispositifs d’arrêt d’urgence au moyen desquels des situations dangereuses qui risquent de se produire de façon imminente ou qui sont en train de se produire peuvent être évitées. Sont exclues de cette obligation :
Lorsqu’on cesse d’actionner la commande d’arrêt d’urgence après avoir déclenché un ordre d’arrêt, cet ordre doit être maintenu par un blocage du dispositif d’arrêt d’urgence jusqu’à son déblocage ; il ne doit pas être possible d’obtenir le blocage du dispositif sans que ce dernier engendre un ordre d’arrêt ; le déblocage du dispositif ne doit pouvoir être obtenu que par une manœuvre appropriée et ce déblocage ne doit pas remettre la machine en marche mais seulement autoriser un redémarrage. […] 1.2.6. Défaillance de l’alimentation en énergie L’interruption, le rétablissement après une interruption ou la variation, quel qu’en soit le sens, de l’alimentation en énergie de la machine ne doit pas créer de situations dangereuses. En particulier, il ne doit y avoir :
1.2.7. Défaillance du circuit de commande Un défaut affectant la logique du circuit de commande, ou une défaillance ou une détérioration du circuit de commande, ne doit pas créer de situations dangereuses. En particulier, il ne doit y avoir :
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Au point 2 de ladite annexe, intitulé « Exigences essentielles de sécurité et de santé supplémentaires pour certaines catégories de machines », le point 2.3 de celle-ci, lui-même intitulé « Machines à bois et matières assimilées », prévoit, à son point c) : « Les machines à bois et machines qui travaillent des matériaux à caractéristiques physiques et technologiques semblables à celles du bois, tels que le liège, l’os, le caoutchouc durci, les matières plastiques dures et autres matières dures similaires, doivent répondre aux exigences essentielles de sécurité et de santé suivantes : […]
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Le droit allemand
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La directive 98/37 a été transposée dans le droit allemand aux articles 1er et 16 du Gesetz zur Neuordnung der Sicherheit von technischen Arbeitsmitteln und Verbraucherprodukten [loi sur la réorganisation de la sécurité des moyens de travail techniques et des produits de consommation], du 6 janvier 2004 (BGBl. 2004 I, p. 2). |
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En vertu de l’article 1er de cette loi, le législateur allemand a adopté le Gesetz über technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (Geräte- und Produktsicherheitsgesetz – GPSG) [loi sur les moyens de travail techniques et les produits de consommation (loi sur la sécurité des appareils et des produits – GPSG)], du 6 janvier 2004 (BGBl. 2004 I, p. 2). |
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En vertu de l’article 16 de la loi sur la réorganisation de la sécurité des moyens de travail techniques et des produits de consommation, ce législateur, d’une part, a modifié la Neunte Verordnung zum Gerätesicherheitsgesetz [neuvième règlement relatif à la loi sur la sécurité des appareils (règlement sur les machines)], du 12 mai 1993 (BGBl. 1993 I, p. 704) [initialement adoptée en vertu de l’article 1er de la Verordnung zum Gerätesicherheitsgesetz und zur Änderung von Verordnungen zum Gerätesicherheitsgesetz (règlement relatif à la loi sur la sécurité des appareils et à la modification des règlements relatifs à la loi sur la sécurité des appareils), du 12 mai 1993 (BGBl. 1993 I, p. 704)], et, d’autre part, a renommé ce neuvième règlement « Neunte Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (Maschinenverordnung – 9e GSGV) [neuvième règlement relatif à la loi sur la sécurité des appareils et des produits (règlement sur les machines – 9e GSGV)] ». |
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11 |
Aux termes de l’article 2 du règlement sur les machines – 9e GSGV : « Les machines ne peuvent être mises sur le marché que si elles satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I de la directive [98/37] et si, lorsqu’elles sont correctement installées et entretenues ainsi qu’utilisées conformément à leur destination, elles ne compromettent pas la sécurité et la santé des personnes ni la sécurité des animaux domestiques et des biens. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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Au cours de l’année 2009, YH a acheté, auprès d’un distributeur, une scie circulaire à bois, fabriquée par Widl (ci-après la « scie en cause au principal »). |
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La scie en cause au principal pouvait fonctionner en mode table et en mode bascule. Elle était équipée d’un bouton de démarrage vert et d’un bouton d’arrêt rouge (ci-après le « dispositif d’arrêt normal »), tous deux situés sous un clapet, ainsi que d’un bouton d’arrêt d’urgence rouge situé au-dessus de ce clapet (ci-après le « dispositif d’arrêt d’urgence »). |
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Tant le dispositif d’arrêt normal que le dispositif d’arrêt d’urgence commandaient l’actionnement d’un frein électronique aux fins de l’arrêt de la lame de la scie en cause au principal au bout d’environ dix secondes. |
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Le 14 décembre 2016, YH a eu un accident avec la scie en cause au principal. Il a voulu faire passer cette dernière du mode bascule au mode table et il en a arrêté le moteur à l’aide de l’un de ces dispositifs d’arrêt. En chargeant des bûches coupées dans une brouette, il a involontairement actionné l’un desdits dispositifs, soit une seule fois pendant au moins quatre à cinq secondes, soit plusieurs fois consécutivement pour une durée totale d’au moins quatre à cinq secondes. |
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16 |
À la suite d’une telle manipulation, l’effet de freinage de la lame de la scie en cause au principal a été interrompu, de sorte que, pendant environ onze minutes, cette lame a continué à tourner en silence en ralentissant jusqu’à s’arrêter. |
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YH a rabattu la protection de la lame de la scie en cause au principal vers l’avant sans remarquer que celle-ci tournait encore en silence. Son index gauche a alors été attrapé et blessé par cette lame. |
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À la suite de cet accident, YH a introduit, devant le Landgericht Deggendorf (tribunal régional de Deggendorf, Allemagne), une action en dommages et intérêts contre Widl en raison du préjudice grave qu’il avait subi du fait de l’utilisation de la scie en cause au principal. |
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Un rapport d’expertise a été établi dans le cadre de la procédure menée devant cette juridiction. Dans ce rapport, l’expert a constaté que, bien qu’un temps de freinage de treize secondes de la lame de la scie en cause au principal ait été paramétré, le fait d’actionner le dispositif d’arrêt d’urgence permettait d’arrêter cette lame en huit à neuf secondes. Il a relevé, en outre, que, lorsque le dispositif d’arrêt d’urgence était actionné de nouveau soit une seule fois pendant au moins quatre à cinq secondes, soit plusieurs fois consécutivement pour une durée totale d’au moins quatre à cinq secondes, ladite lame ne s’arrêtait pas dans le temps de freinage paramétré, mais continuait à tourner pendant environ onze minutes. |
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20 |
Le Landgericht Deggendorf (tribunal régional de Deggendorf) a rejeté l’action en dommages et intérêts introduite par YH. |
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21 |
YH a interjeté appel de cette décision de rejet devant l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi. Il fait valoir, en substance, que la scie en cause au principal n’est pas conforme aux exigences de sécurité prévues dans la directive 98/37. |
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22 |
Cette juridiction relève que, si YH a largement contribué au préjudice qu’il a subi, Widl pourrait également être tenue pour responsable d’une partie de ce préjudice, en cas de non-conformité de la scie en cause au principal aux exigences de sécurité prévues dans la directive 98/37. |
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23 |
À cet égard, la juridiction de renvoi considère que la scie en cause au principal présente un défaut de conception et qu’elle ne satisfait pas aux exigences de sécurité découlant de l’article 3 et de l’annexe I de la directive 98/37, au motif, notamment, que le fait d’actionner de nouveau le dispositif d’arrêt d’urgence, soit une seule fois de manière prolongée, soit plusieurs fois consécutivement, aurait pour effet de laisser la lame de celle-ci tourner en silence pendant environ onze minutes. Cette juridiction relève que, dans une situation d’urgence, il ne peut être exclu qu’un utilisateur en état de panique puisse actionner ce dispositif une seule fois de manière prolongée ou plusieurs fois consécutivement et que, dans un tel cas de figure, l’arrêt de la lame de cette scie devrait être garanti afin que les exigences de sécurité soient respectées. |
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24 |
Toutefois, la juridiction de renvoi éprouve des doutes quant à l’interprétation à donner au point 1.2.4 de l’annexe I de la directive 98/37. Selon elle, le membre de la phrase figurant à ce point, selon lequel, « [l]orsqu’on cesse d’actionner la commande d’arrêt d’urgence après avoir déclenché un ordre d’arrêt, cet ordre doit être maintenu par un blocage du dispositif d’arrêt d’urgence jusqu’à son déblocage », pourrait être interprété en ce sens que, si ce dispositif est de nouveau actionné, l’ordre de freiner ne doit pas être maintenu. Selon une telle interprétation, la scie en cause au principal répondrait aux exigences de sécurité de la directive 98/37. En outre, cette juridiction demande si une telle manœuvre consciente ou inconsciente constitue une « manœuvre appropriée » pour le déblocage dudit dispositif, au sens du point 1.2.4 de l’annexe I de la directive 98/37. |
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25 |
Dans ces conditions, l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur la procédure devant la Cour
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Par une décision du président de la Cour du 3 mars 2025, une demande d’information a été adressée à la juridiction de renvoi en vue de déterminer, d’une part, si les dispositions de la directive 98/37 avaient été transposées dans le droit allemand, compte tenu du fait que, dans le cadre d’un litige entre particuliers tel que celui en cause au principal, les dispositions de cette directive ne sauraient créer à elles seules, sans transposition dans le droit national, des obligations pour la partie défenderesse au principal. D’autre part, la Cour a invité cette juridiction à préciser si, lors de son accident, YH avait actionné le dispositif d’arrêt normal ou le dispositif d’arrêt d’urgence. |
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27 |
Le 20 mars 2025, la juridiction de renvoi a répondu à cette demande d’information. En premier lieu, elle a relevé que les dispositions de la directive 98/37 avaient été transposées dans l’ordre juridique allemand par le règlement sur les machines – 9e GSGV, dont l’article 2 prévoit que les machines ne peuvent être mises sur le marché que si elles satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I de la directive 98/37 et que si elles ne compromettent pas la sécurité et la santé des personnes ni la sécurité des animaux domestiques et des biens, lorsqu’elles sont correctement installées et entretenues ainsi qu’utilisées conformément à leur destination. En second lieu, la juridiction de renvoi a précisé que, devant le Landgericht Deggendorf (tribunal régional de Deggendorf), YH avait indiqué que, lors de son accident, il avait actionné le dispositif d’arrêt normal, tandis que, devant elle, il avait mentionné qu’il avait actionné le dispositif d’arrêt d’urgence. Toutefois, selon la juridiction de renvoi, il n’est pas nécessaire d’établir lequel de ces dispositifs avait été actionné, puisque chacun d’eux était censé assurer une seule et même fonction de freinage de la scie en cause au principal. |
Sur les questions préjudicielles
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28 |
Par ses trois questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3 de la directive 98/37 ainsi que les points 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.6, 1.2.7 et le point 2.3, sous c), de l’annexe I de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu’un dispositif d’arrêt normal et/ou un dispositif d’arrêt d’urgence d’une scie circulaire à bois satisfont aux exigences de sécurité et de santé énoncées à ces dispositions, lorsque, une fois l’ordre d’arrêt de la machine déclenché, le fait d’actionner de nouveau, consciemment ou non, le dispositif d’arrêt concerné soit une seule fois de manière prolongée soit plusieurs fois consécutivement, interrompt le freinage de cette scie, de sorte que la lame de celle-ci ne s’arrête pas, mais continue à tourner en silence en ralentissant, pour finalement s’arrêter après plusieurs minutes. |
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29 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que la directive 98/37 harmonise de manière exhaustive au niveau de l’Union les règles relatives aux exigences essentielles de sécurité des machines et à l’attestation de la conformité de celles-ci à ces exigences, ainsi que celles qui concernent les comportements que peuvent adopter les États membres à l’égard des machines présumées conformes auxdites exigences (voir, en ce sens, arrêt du 17 avril 2007, AGM-COS.MET, C-470/03, EU:C:2007:213, point 53). |
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30 |
En effet, cette directive vise, en vertu de ses deuxième, sixième, septième et neuvième considérants, à assurer la libre circulation des machines dans le marché intérieur et à satisfaire aux exigences impératives et essentielles de sécurité et de santé relatives à ces machines en remplaçant les systèmes nationaux de certification et d’attestation de conformité par un système harmonisé. À cet effet, notamment à son article 3 et à son annexe I, ladite directive énumère les exigences essentielles de sécurité et de santé auxquelles doivent satisfaire les machines et les composants de sécurité fabriqués dans les États membres (arrêts du 8 septembre 2005, Yonemoto, C-40/04, EU:C:2005:519, point 31, et du 17 avril 2007, AGM-COS.MET, C-470/03, EU:C:2007:213, point 52). |
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31 |
Parmi ces exigences, en premier lieu, le point 1.1.2 de cette annexe énonce les principes d’intégration de la sécurité auxquels doivent répondre les machines et leurs composants de sécurité. En particulier, conformément à ce point 1.1.2, sous a), les machines doivent, par construction, être aptes à assurer leur fonction, à être réglées et entretenues sans que les personnes soient exposées à un risque lorsque ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues par le fabricant. Cette disposition prévoit, en outre, que les mesures prises doivent avoir pour objectif de supprimer les risques d’accidents durant la durée d’existence prévisible de la machine, y compris les phases de montage et de démontage, même dans le cas où les risques d’accidents résultent de situations anormales prévisibles. |
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32 |
En outre, en vertu du point 1.1.2, sous b), de l’annexe I de la directive 98/37, en choisissant les solutions les plus adéquates, le fabricant doit, dans l’ordre indiqué, tout d’abord, éliminer ou réduire les risques pour la sécurité ou pour la santé, ensuite, prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis des risques ne pouvant être éliminés et, enfin, informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l’efficacité incomplète des mesures de protection adoptées, indiquer si une formation particulière est requise et signaler s’il est nécessaire de prévoir un équipement de protection individuelle. |
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33 |
Par ailleurs, le principe figurant au point 1.1.2, sous c), de cette annexe exige du fabricant de la machine concernée, lors de sa conception et de sa construction ainsi que lors de la rédaction de la notice d’instructions de celle-ci, d’envisager non seulement l’usage normal de cette machine, mais aussi l’usage de ladite machine qui peut être raisonnablement attendu. |
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34 |
En deuxième lieu, le point 1.2.1 de ladite annexe prévoit que les systèmes de commande doivent être conçus et construits pour être sûrs et fiables, de manière à éviter toute situation dangereuse et, notamment, qu’il ne se produise pas de situations dangereuses en cas d’erreur de logique dans les manœuvres, tandis que le point 1.2.2 de la même annexe prévoit, notamment, que les organes de commande doivent être conçus de façon que le mouvement de ceux-ci soit cohérent avec l’effet commandé. |
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35 |
En troisième lieu, le point 1.2.4 de l’annexe de la directive 98/37 exige que chaque machine soit munie d’un organe de commande permettant son arrêt général dans des conditions sûres, à savoir d’un dispositif d’arrêt normal ainsi que, sous réserve de certaines exclusions, lesquelles ne sont pas pertinentes pour la solution du litige au principal, d’un ou de plusieurs dispositifs d’arrêt d’urgence au moyen desquels des situations dangereuses qui risquent de se produire de façon imminente ou qui sont en train de se produire peuvent être évitées. |
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36 |
S’agissant, d’une part, du dispositif d’arrêt normal, ce point 1.2.4 prévoit que ce dispositif doit permettre d’arrêter, en fonction des risques existants, soit tous les éléments mobiles de la machine concernée, soit une partie d’entre eux seulement, de manière que cette machine soit en situation de sécurité. En outre, l’ordre d’arrêt doit prévaloir sur les ordres de mise en marche de ladite machine. Une fois l’arrêt de la même machine ou de ses éléments dangereux obtenu, l’alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue. |
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37 |
D’autre part, quant au dispositif d’arrêt d’urgence, ledit point 1.2.4 dispose que ce dispositif doit comprendre des organes de commande clairement identifiables, bien visibles et rapidement accessibles. Il doit, en outre, provoquer l’arrêt du processus dangereux en un temps aussi réduit que possible sans créer de risque supplémentaire et, éventuellement, déclencher ou permettre de déclencher certains mouvements de sauvegarde. |
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38 |
Le même point 1.2.4 précise, en outre, que, « [l]orsqu’on cesse d’actionner la commande d’arrêt d’urgence après avoir déclenché un ordre d’arrêt, cet ordre doit être maintenu par un blocage du dispositif d’arrêt d’urgence jusqu’à son déblocage » et qu’il ne doit pas être possible d’obtenir un tel blocage sans qu’il engendre un ordre d’arrêt. Par ailleurs, le déblocage du dispositif d’arrêt d’urgence ne doit pouvoir être obtenu que par une manœuvre appropriée et ce déblocage ne doit pas remettre la machine en marche, mais seulement autoriser un redémarrage. |
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39 |
Il s’ensuit que l’actionnement du dispositif d’arrêt d’urgence doit déclencher un ordre d’arrêt, lequel doit être maintenu par un blocage de ce dispositif. Le fait de cesser d’actionner ledit dispositif ne doit ainsi pas avoir pour effet de débloquer celui-ci, un tel déblocage ne devant pouvoir être obtenu que par une manœuvre appropriée. La notion de « manœuvre appropriée », au sens du point 1.2.4 de l’annexe I de la directive 98/37, doit ainsi être comprise comme visant une action précise et distincte de l’actionnement du même dispositif, qui vise spécifiquement à débloquer celui-ci. |
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40 |
Il convient de souligner, en outre, que le déblocage, par une telle manœuvre appropriée, du dispositif d’arrêt d’urgence ne doit en aucun cas remettre en marche la machine concernée. En effet, le redémarrage de celle-ci ne doit être possible que par l’actionnement subséquent d’un autre organe de commande. |
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41 |
En quatrième lieu, les points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe I de la directive 98/37 disposent, en substance, qu’aucun défaut dans la logique ou l’alimentation du circuit de commande ne doit ni entraîner de situations dangereuses ni empêcher l’arrêt de la machine concernée si l’ordre en a déjà été donné. |
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42 |
En cinquième et dernier lieu, il convient de relever que le point 2.3 de cette annexe énonce des exigences supplémentaires pour les machines à bois, telles que la scie en cause au principal. |
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43 |
S’agissant, en particulier, du freinage de telles machines, le point 2.3, sous c), de l’annexe I de la directive 98/37 prévoit que la machine concernée doit être équipée de freins automatiques arrêtant son outil dans un temps suffisamment court lorsqu’il y a un risque de contact avec cet outil pendant qu’il ralentit. |
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44 |
Une telle exigence est une mesure de sécurité supplémentaire pour les machines à bois et vise à assurer que les exigences de santé et de sécurité soient respectées notamment par l’immobilisation de l’outil de la machine à bois concernée, par exemple les lames, les fraises, etc., dans un temps suffisamment court pour éliminer le risque de contact accidentel pendant la phase de ralentissement de cet outil. |
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45 |
En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que, après avoir déclenché un ordre d’arrêt, YH a involontairement actionné le dispositif d’arrêt d’urgence ou le dispositif d’arrêt normal, soit une seule fois de manière prolongée, soit plusieurs fois consécutivement, ce qui a eu pour conséquence que l’effet de freinage a été interrompu et que, pendant plusieurs minutes, la lame de la scie en cause au principal a continué à tourner en silence. |
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46 |
À supposer même que le déblocage du dispositif d’arrêt d’urgence puisse être obtenu, conformément à la notice d’instruction de la machine concernée, par le fait d’actionner ce dispositif soit une seule fois de manière prolongée soit plusieurs fois consécutivement, ce qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier, il n’en reste pas moins que ce déblocage ne doit en aucun cas remettre cette machine en marche, mais seulement autoriser un redémarrage, ainsi que le prévoit expressément le point 1.2.4 de l’annexe I de la directive 98/37 et comme il est rappelé au point 38 du présent arrêt. |
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47 |
Ainsi, le fait que les actions, conscientes ou non, décrites au point 45 du présent arrêt ont eu pour conséquence que l’effet de freinage a été interrompu et que, pendant plusieurs minutes, la lame de la scie en cause au principal a continué à tourner en silence paraît contraire à l’exigence prévue au point 1.2.4 de l’annexe I de la directive 98/37, et ne peut donc constituer une « manœuvre appropriée » pour le déblocage du dispositif d’arrêt d’urgence, au sens de ce point 1.2.4. |
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48 |
La même conclusion vaut mutatis mutandis dans l’hypothèse où YH aurait actionné le dispositif d’arrêt normal, soit une seule fois de manière prolongée, soit plusieurs fois consécutivement. En effet, quand bien même le dispositif d’arrêt normal et le dispositif d’arrêt d’urgence présentent certaines différences au niveau des exigences essentielles de santé et de sécurité qui leurs sont propres, ils sont soumis, en substance, aux mêmes principes d’intégration de la sécurité et partagent la même fonction essentielle, à savoir l’arrêt de la machine concernée en la mettant en situation de sécurité. Ainsi, l’actionnement du dispositif d’arrêt normal, que ce soit une seule fois de manière prolongée ou plusieurs fois consécutivement, ne saurait en aucun cas avoir pour effet d’interrompre l’ordre d’arrêt que cet organe de commande est censé donner ni, partant, de permettre à la scie circulaire concernée de continuer de tourner pendant plusieurs minutes. |
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49 |
De surcroît, une telle conséquence paraît également contraire tant aux principes d’intégration de la sécurité auxquels doivent répondre les machines et leurs composants de sécurité, énoncés au point 1.1.2 de l’annexe I de la directive 98/37, qu’aux exigences de sécurité et de santé découlant des points 1.2.1, 1.2.2, 1.2.6, 1.2.7 et du point 2.3, sous c), de cette annexe, rappelées aux points 31 à 34 et 41 à 44 du présent arrêt, dans la mesure où elle expose les personnes utilisant la machine concernée à un risque accru pour leur sécurité et pour leur santé. En effet, ainsi que le souligne la juridiction de renvoi, il est tout à fait prévisible que, dans un état de panique, la personne utilisant cette machine actionne, dans le but de l’arrêter aussi rapidement que possible, soit une seule fois de manière prolongée soit plusieurs fois consécutivement, le dispositif d’arrêt normal ou le dispositif d’arrêt d’urgence de celle-ci. Or, en permettant, dans de telles circonstances, à la lame de la machine concernée de continuer de tourner en silence pendant plusieurs minutes, au lieu de l’arrêter dans un temps suffisamment court, ces dispositifs méconnaissent l’ensemble des exigences précitées. |
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50 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 3 de la directive 98/37 ainsi que les points 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.6, 1.2.7 et le point 2.3, sous c), de l’annexe I de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu’un dispositif d’arrêt normal et/ou un dispositif d’arrêt d’urgence d’une scie circulaire à bois ne satisfont pas aux exigences de sécurité et de santé énoncées à ces dispositions, lorsque, une fois l’ordre d’arrêt de la machine déclenché, le fait d’actionner de nouveau, consciemment ou non, le dispositif d’arrêt concerné soit une seule fois de manière prolongée soit plusieurs fois consécutivement, interrompt le freinage de cette scie, de sorte que la lame de celle-ci ne s’arrête pas, mais continue à tourner en silence en ralentissant, pour finalement s’arrêter après plusieurs minutes. |
Sur les dépens
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51 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit : |
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L’article 3 de la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines, ainsi que les points 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.6, 1.2.7 et le point 2.3, sous c), de l’annexe I de cette directive |
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doivent être interprétés en ce sens que : |
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un dispositif d’arrêt normal et/ou un dispositif d’arrêt d’urgence d’une scie circulaire à bois ne satisfont pas aux exigences de sécurité et de santé énoncées à ces dispositions, lorsque, une fois l’ordre d’arrêt de la machine déclenché, le fait d’actionner de nouveau, consciemment ou non, le dispositif d’arrêt concerné soit une seule fois de manière prolongée soit plusieurs fois consécutivement, interrompt le freinage de cette scie, de sorte que la lame de celle-ci ne s’arrête pas, mais continue à tourner en silence en ralentissant, pour finalement s’arrêter après plusieurs minutes. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.
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