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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 12 févr. 2025, T-245/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-245/24 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 février 2025.#Adina Alberts contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une boîte en carton (emballage) – Marques nationales verbales antérieures – Motif de nullité – Usage dans le dessin ou modèle ultérieur d’un signe distinctif dont le titulaire est en droit d’interdire l’utilisation – Article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement (CE) no 6/2002 – Article 27, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 – Absence de similitude des produits.#Affaire T-245/24. | |
| Date de dépôt : | 11 mai 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0245 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:145 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Costeira |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
12 février 2025 (*)
« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une boîte en carton (emballage) – Marques nationales verbales antérieures – Motif de nullité – Usage dans le dessin ou modèle ultérieur d’un signe distinctif dont le titulaire est en droit d’interdire l’utilisation – Article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement (CE) no 6/2002 – Article 27, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 – Absence de similitude des produits »
Dans l’affaire T-245/24,
Adina Alberts, demeurant à Bucarest (Roumanie), représentée par Mes V. Roș et A. Livădariu, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes C. Bovar et E. Nicolás Gómez, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Techtex SRL, établie à Cicârlău (Roumanie), représentée par Me B. Bularda, avocat,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. Kancheva et M. U. Öberg, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Mme Adina Alberts, demande l’annulation et la réformation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 mars 2024 (affaire R 1348/2023-3) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 15 décembre 2021, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande en nullité du dessin ou modèle communautaire enregistré à la suite d’une demande déposée par l’intervenante, Techtex SRL, le 5 mai 2020, et qui est représenté dans les vues suivantes :
3 Le produit dans lequel le dessin ou modèle, dont la nullité était demandée, est destiné à être incorporé relevait de la classe 09.03 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondait à la description suivante : « boîtes en carton [emballages] ».
4 L’un des motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).
5 La demande en nullité était fondée, notamment, sur l’usage dans le dessin ou modèle contesté de l’élément verbal « dr. albert », similaire à cinq marques roumaines verbales et trois noms commerciaux de la requérante.
6 Le 28 avril 2023, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité. Elle a notamment considéré, premièrement, que trois des cinq marques roumaines de la requérante n’étaient pas antérieures à la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté. Deuxièmement, s’agissant des marques roumaines verbales antérieures ADINA ALBERTS, enregistrée le 18 janvier 2011 sous le numéro 115271 pour des « services médicaux » compris dans la classe 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après la « marque antérieure no 1 »), et DR. ALBERTS, enregistrée le 12 juillet 2019 sous le numéro 165053 pour des « produits cosmétiques et articles de toilette non médicinaux ; dentifrices non médicinaux ; parfums, huiles essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances pour laver ; préparations de nettoyage, de polissage, de dégraissage et d’abrasion » compris dans la classe 3 et des « vêtements, chaussures et articles de chapellerie » compris dans la classe 25 (ci-après la « marque antérieure no 2 »), elle a exclu l’existence d’un risque de confusion au motif qu’il n’y avait aucun degré de similitude entre les produits et services désignés par lesdites marques et les « masques sanitaires », qui sont les produits concernés par le dessin ou modèle contesté. Troisièmement, la division d’annulation a estimé que les noms commerciaux de la requérante ne constituaient pas des droits antérieurs au sens de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002, étant donné que cette dernière n’avait pas produit d’élément de preuve du droit national démontrant un lien entre les noms de personnes et les noms commerciaux.
7 Le 27 juin 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours. D’une part, elle a confirmé les conclusions de la division d’annulation concernant notamment les noms commerciaux de la requérante, ses trois marques roumaines qui ne sont pas antérieures au dessin ou modèle contesté et l’absence de similitude entre les produits couverts par la marque antérieure no 2 et les « masques sanitaires ». D’autre part, elle a considéré, contrairement à la division d’annulation, qu’il existait un faible degré de similitude entre les services couverts par la marque antérieure no 1 et les « masques sanitaires ». En conséquence, la chambre de recours a renvoyé l’affaire devant la division d’annulation afin notamment qu’elle apprécie la preuve de l’usage de la marque roumaine antérieure no 1 et le respect par cette marque des autres conditions d’application de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– à titre principal, faire droit à la demande en nullité du dessin ou modèle contesté ;
– à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant la chambre de recours pour réexamen ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens qu’il a exposés en cas d’organisation d’une audience.
11 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation des formes substantielles et de règles de droit relatives aux limites des pouvoirs de la chambre de recours dans l’appréciation des moyens, et, le second, de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002.
Sur le premier moyen, tiré de la violation des formes substantielles et de règles de droit relatives aux limites des pouvoirs de la chambre de recours dans l’appréciation des moyens
13 Par son premier moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 63 du règlement no 6/2002, l’article 27 du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), le principe d’interdiction de la reformatio in pejus et le principe de l’autorité de la chose jugée, en appréciant des questions absentes du recours, à savoir, d’une part, le motif de nullité fondé sur des noms commerciaux et, d’autre part, la preuve de l’usage de la marque antérieure no 1. Ce moyen se divise, en substance, en deux branches qu’il convient d’examiner séparément.
Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 63 du règlement no 6/2002 et de l’article 27 du règlement délégué 2018/625 en ce qui concerne le motif de nullité fondé sur des noms commerciaux
14 La requérante soutient que son mémoire exposant les motifs de son recours devant la chambre de recours se limitait, en ce qui concerne l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002, à l’usage de ses marques antérieures nos 1 et 2 dans le dessin ou modèle contesté et ne concernait pas ses noms commerciaux. Ainsi, selon la requérante, les considérations figurant aux points 61 à 64 de la décision attaquée sont illégales, dans la mesure où la chambre de recours a élargi la portée du recours, en violation de l’article 63 du règlement no 6/2002 et de l’article 27 du règlement délégué 2018/625. Étant donné que, au point 61 de la décision attaquée il n’y a aucune considération mais simplement un rappel de ce que la requérante avait invoqué, la référence faite par la requérante aux points 61 à 64 de la décision attaquée doit être comprise comme faite aux points 62 à 64 de ladite décision.
15 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante
16 Aux points 62 à 64 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que la requérante n’avait pas respecté les exigences requises lorsqu’un droit antérieur est invoqué conformément au droit d’un État membre, ni devant la division d’annulation ni devant ladite chambre. À l’instar de la division d’annulation, la chambre de recours a conclu que, en l’absence de production par la requérante d’éléments de preuve du droit roumain concernant un lien entre les noms de personnes et les noms commerciaux, les signes qu’elle revendiquait en tant que noms commerciaux ne sauraient constituer des droits antérieurs au sens de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002 et que la demande en nullité devait être rejetée à cet égard.
17 En l’espèce, il y a lieu de constater que la chambre de recours a examiné le motif de nullité tiré de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002, sur le fondement des noms commerciaux de la requérante, nonobstant le fait que cette dernière n’avait pas mentionné ses noms commerciaux dans son mémoire exposant les motifs de son recours.
18 Toutefois, il convient de considérer, à l’instar de l’EUIPO, que la chambre de recours s’est limitée à confirmer les conclusions de la division d’annulation concernant les noms commerciaux de la requérante sans les étayer ni les remettre en question.
19 Par ailleurs, la motivation de la décision attaquée relative aux noms commerciaux de la requérante n’a aucune incidence sur le dispositif de ladite décision, étant donné que ce dernier annule la décision de la division d’annulation et renvoie devant elle l’examen du recours afin que celle-ci se prononce sur des questions ne concernant pas la revendication de noms commerciaux.
20 Par conséquent, dans la mesure où la première branche du premier moyen de la requérante n’est pas susceptible d’entrainer l’annulation de la décision attaquée, et ce d’autant plus que le résultat resterait identique indépendamment du fait que le motif de nullité fondé sur des noms commerciaux ait ou non fait partie du recours et qu’il ait été examiné ou non par la chambre de recours, il convient de la rejeter comme étant inopérante.
Sur la seconde branche, tirée de la violation de l’article 63 du règlement no 6/2002, de l’article 27 du règlement délégué 2018/625 et des principes d’interdiction de la reformatio in pejus et de l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne la preuve de l’usage de la marque antérieure no 1
21 La requérante allègue que, dans la mesure où l’intervenante n’a pas contesté les considérations de la division d’annulation relatives à la preuve de l’usage de la marque antérieure no 1, c’est à tort que la chambre de recours n’a pas, à la différence de la division d’annulation, retenu une « présomption » d’usage de cette marque et qu’elle a renvoyé l’affaire pour un réexamen de la preuve de l’usage de ladite marque. Ainsi, selon la requérante, les considérations énoncées aux points 82 et 83 de la décision attaquée sont illégales, dans la mesure où la chambre de recours a violé, premièrement, l’article 63 du règlement no 6/2002 et l’article 27 du règlement délégué 2018/625 en élargissant la portée du recours, deuxièmement, le principe d’interdiction de la reformatio in pejus, dans la mesure où ses conclusions concernant la preuve de l’usage de la marque antérieure no 1 sont moins favorables à la requérante que celles de la division d’annulation à cet égard, et, troisièmement, le principe de l’autorité de la chose jugée en renvoyant le recours devant la division d’annulation pour réexaminer une question qui n’était pas contestée et était donc devenue définitive.
22 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
23 Après avoir conclu, contrairement à la division d’annulation, à un faible degré de similitude entre les « services médicaux » compris dans la classe 44 couverts par la marque antérieure no 1 et les « masques sanitaires » compris dans la classe 10, la chambre de recours a considéré qu’il convenait d’apprécier l’existence d’un risque de confusion entre le dessin ou modèle contesté et ladite marque. Elle a précisé que la question de la preuve de l’usage constituait une question préalable, que la division d’annulation n’avait pas examinée. En effet, cette dernière avait présumé que la preuve de l’usage avait été apportée, dans un souci d’économie de la procédure, après avoir déterminé que les produits et les services en cause étaient différents. Par conséquent, la chambre de recours a renvoyé l’affaire à la division d’annulation afin, notamment, que les deux instances de l’EUIPO puissent trancher la question de la preuve de l’usage, laquelle est nécessaire pour un examen complet du bien-fondé de l’action en nullité fondée sur l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002 au regard de la marque antérieure no 1.
24 En premier lieu, s’agissant de la prétendue violation de l’article 63 du règlement no 6/2002 et de l’article 27 du règlement délégué 2018/625, il convient de rappeler que l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, relatif à l’examen d’office des faits, dispose que, dans une action en nullité, l’examen de l’EUIPO est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
25 En l’espèce, dans ses observations sur la demande en nullité, l’intervenante a demandé à ce que la requérante fournisse la preuve de l’usage de la marque antérieure no 1, ce qu’elle a fait au demeurant. Dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours, elle n’a pas contesté les conclusions de la division d’annulation relative à la preuve de l’usage de la marque antérieure no 1.
26 Or, l’usage sérieux de la marque antérieure constitue une question préalable, qui, une fois soulevée par le titulaire de la marque contestée ou du dessin ou modèle contesté, doit être tranchée avant de statuer sur la demande en nullité [voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2010, Beifa Group/OHMI – Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Instrument d’écriture), T-148/08, EU:T:2010:190, points 70 et 71 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêts du 28 février 2018, mobile.de/EUIPO, C-418/16 P, EU:C:2018:128, point 88, et du 14 décembre 2011, Völkl/OHMI – Marker Völkl (VÖLKL), T-504/09, EU:T:2011:739, point 35 et jurisprudence citée].
27 Ainsi, conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625, la chambre de recours était tenue d’examiner d’office la question de la preuve de l’usage de la marque antérieure, étant donné que sa résolution était nécessaire afin de garantir une application correcte du règlement no 6/2002 eu égard aux faits, preuves et arguments soumis par les parties [voir arrêt du 30 novembre 2022, ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO – ESSAtech (Accessoire pour télécommande sans fil), T-611/21, EU:T:2022:739, point 58 et jurisprudence citée].
28 Dès lors, la chambre de recours n’a pas violé l’article 63 du règlement no 6/2002 ni l’article 27 du règlement délégué 2018/625, lorsqu’elle a considéré, au point 83 de la décision attaquée, qu’il convenait d’examiner la question de la preuve de l’usage de la marque antérieure no 1 et que cette question devait être renvoyée devant la division d’annulation.
29 En deuxième lieu, en ce qui concerne le principe d’interdiction de la reformatio in pejus, à supposer même qu’un tel principe puisse être invoqué dans le cadre du contrôle de la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, il y a lieu de relever que, par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours de la requérante en annulant la décision de la division d’annulation. Dès lors, dans la mesure où la décision attaquée a fait partiellement droit aux prétentions de la requérante, cette dernière ne se trouve pas, à la suite de celle-ci, dans une position juridique moins favorable qu’avant l’introduction de son recours. Par conséquent, et en tout état de cause, la chambre de recours n’a pas violé le principe d’interdiction de la reformatio in pejus [ordonnance du 22 septembre 2022, Primagran/EUIPO – Primagaz (prımagran), T-624/21, non publiée, EU:T:2022:620, point 42].
30 En troisième lieu, s’agissant du principe de l’autorité de la chose jugée, lequel exige que le caractère définitif d’une décision de justice ne soit pas remis en cause, il convient de signaler d’emblée qu’il ne trouve pas à s’appliquer aux décisions de l’EUIPO qui sont de nature administrative, et non de nature juridictionnelle [voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2018, Repower/EUIPO – repowermap.org (REPOWER), T-727/16, EU:T:2018:88, point 61 et jurisprudence citée].
31 En tout état de cause, dans l’hypothèse où le grief de la requérante signifierait que la question de la preuve de l’usage de la marque antérieure no 1 avait été examinée par la division d’annulation et que, en l’absence de contestation à cet égard devant la chambre de recours, la décision de la division d’annulation était devenue définitive à cet égard et avait acquis l’autorité de la chose décidée, il convient de rejeter ce grief.
32 En effet, comme le soutient l’EUIPO, dans la mesure où la division d’annulation n’a pas examiné la preuve de l’usage de la marque antérieure no 1 en se bornant à présumer que celui-ci avait été prouvé, il ne saurait être considéré que la question a été examinée une première fois par la division d’annulation et que, en l’absence de contestation à cet égard, elle serait devenue définitive.
33 Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la preuve de l’usage de la marque antérieure no 1 n’avait pas été examinée et qu’il convenait de renvoyer l’affaire devant la division d’annulation afin que la question puisse être tranchée par deux instances de l’EUIPO.
34 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la seconde branche du premier moyen de la requérante et, par suite, le premier moyen dans son ensemble.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002
35 À l’appui de son second moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002, d’une part, en ce qu’elle a considéré que la requérante n’avait invoqué l’article 39, paragraphe 2, sous c), de la lege nr. 84 privind mărcile și indicațiile geografice (loi no 84 sur les marques et les indications géographiques), du 15 avril 1998 (Monitorul Oficial al României, no 337, du 8 mai 2014) (ci-après la « loi no 84/1998 ») pour aucune de ses marques antérieures nos 1 et 2, et, d’autre part, en ce qu’elle a conclu que les produits couverts par la marque antérieure no 2 étaient différents des masques sanitaires et n’étaient ni concurrents ni complémentaires de ces derniers. Ce moyen se divise en deux branches qu’il convient d’examiner séparément.
Sur la première branche, tirée de l’absence de prise en compte de l’article 39, paragraphe 2, sous c), de la loi no 84/1998
36 La requérante soutient que la chambre de recours a erronément considéré qu’elle n’avait pas invoqué l’article 39, paragraphe 2, sous c), de la loi no 84/1998, relatif au droit d’interdire de faire usage d’une marque antérieure ayant acquis une renommée en Roumanie lorsque ledit usage tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. La requérante fait valoir qu’en citant l’article 39 de la loi no 84/1998 dans son intégralité dans son mémoire exposant les motifs de son recours devant la chambre de recours, elle a entendu invoquer le paragraphe 2, sous c), de cet article, raison pour laquelle elle aurait produit autant de preuves de sa renommée et de sa notoriété. Elle se prévaudrait de cette disposition tant pour la marque antérieure no 1 que la marque antérieure no 2.
37 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
38 Aux points 71 et 72 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé que, bien que la requérante ait cité, notamment, l’article 39 de la loi no 84/1998 dans son intégralité, elle ne s’est référée à aucune disposition spécifique de cet article et a présenté uniquement des arguments relatifs à l’existence d’un risque de confusion, y compris un risque d’association, visé à l’article 39, paragraphe 2, sous b), de ladite loi. Ainsi, ladite chambre a considéré que la requérante avait uniquement invoqué l’article 39, paragraphe 2, sous b) de la loi no 84/1998.
39 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 39, paragraphe 2, sous b), de la loi no 84/1998 est la transposition en droit roumain de l’article 10, paragraphe 2, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1) et que l’article 39, paragraphe 2, sous c), de la loi no 84/1998 est la transposition de l’article 10, paragraphe 2, sous c), de ladite directive.
40 Il convient de rappeler également que l’article 63, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement no 6/2002 limite l’examen de l’EUIPO, dans le cadre des actions en nullité, aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Selon une jurisprudence constante en matière de marques de l’Union européenne, applicable mutatis mutandis en matière de dessins ou modèles communautaires, la chambre de recours, en statuant sur un recours contre une décision mettant fin à une procédure de nullité, ne saurait fonder sa décision que sur les motifs que la partie concernée a invoqués ainsi que sur les faits et les preuves y afférents présentés par cette partie [voir arrêt du 26 avril 2023, Activa – Grillküche/EUIPO – Targa (Appareil pour griller), T-757/21, non publié, EU:T:2023:216, point 49 et jurisprudence citée].
41 En l’espèce, comme le soutient l’EUIPO, d’une part, la requérante n’a ni spécifiquement invoqué l’article 39, paragraphe 2, sous c), de la loi no 84/1998 en ce qui concerne ses marques antérieures nos 1 et 2, ni développé d’argument spécifique à l’appui du motif de nullité relatif au profit que le dessin ou modèle contesté tirerait indûment du caractère distinctif ou de la renommée de ces marques antérieures ou au préjudice qu’il leur porterait, et, d’autre part, elle a mentionné, dans son mémoire exposant les motifs de nullité, l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive 2015/2436, mais uniquement en ce qui concerne ses noms commerciaux.
42 En outre, il convient également de constater, à l’instar de l’EUIPO, que, si la requérante a produit, lors de la phase administrative, des éléments démontrant sa notoriété et la renommée de ses marques, c’était uniquement dans le contexte de son argumentation relative au risque de confusion et que, dès lors, il ne saurait être déduit de ces éléments que la requérante a invoqué l’article 39, paragraphe 2, sous c), de la loi no 84/1998.
43 Par ailleurs, contrairement à ce que la requérante soutient, le seul fait qu’elle ait reproduit la disposition de l’article 39 de la loi no 84/1998 dans son intégralité ne saurait suffire ni pour considérer qu’elle a invoqué le paragraphe 2, sous c), de cette disposition ni pour établir que la chambre de recours devait analyser tous les motifs de nullité mentionnés dans ledit article 39.
44 Ainsi, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas invoqué l’article 39, paragraphe 2, sous c), de la loi no 84/1998 en ce qui concerne ses marques antérieures nos 1 et 2 lors de la phase administrative. Dès lors, c’est à bon droit que l’EUIPO n’a pas fondé sa décision sur l’article 39, paragraphe 2, sous c), de ladite loi.
45 Par conséquent, il convient de rejeter la première branche du second moyen de la requérante.
Sur la seconde branche, tirée de l’absence de similitude entre les produits concernés par le dessin ou modèle contesté et les produits couverts par la marque antérieure no 2
46 À l’appui de son second grief, la requérante soutient, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence de similitude entre les produits concernés par le dessin ou modèle contesté, à savoir les boites en carton utilisées pour les masques chirurgicaux, et les produits des classes 3 et 25 couverts par la marque antérieure no 2. Selon la requérante, ces produits présentent un degré élevé de similitude, qui découlerait notamment du caractère complémentaire des produits en cause, lesquels seraient tous liés au domaine médical. Elle précise que la mention « masques chirurgicaux jetables » sur le dessin ou modèle contesté, que la chambre de recours n’aurait pas jugée importante, renforce la conclusion que les produits en cause sont complémentaires. La requérante ajoute que, étant donné que les masques chirurgicaux peuvent être utilisés par un public spécialisé et par le grand public qui font preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé, que les produits en cause peuvent être utilisés ensemble et avoir le même canal de distribution, et qu’il existe un risque de confusion et d’association entre les produits en cause, l’origine commerciale des produits concernés par le dessin ou modèle contesté peut être associée à la titulaire de la marque antérieure no 2.
47 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
48 Au point 80 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits couverts par la marque antérieure no 2 compris dans les classes 3 et 25 étaient différents des « masques sanitaires » compris dans la classe 10. Elle a précisé que les produits en cause, d’une part, ont une nature et une destination différentes, des canaux de distribution différents et une origine et une utilisation clairement différentes et, d’autre part, ne sont ni concurrents ni complémentaires. Ensuite, au point 81 de la décision attaquée, elle a conclu, en substance, qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque antérieure no 2 et le dessin ou modèle contesté compte tenu de l’absence de similitude entre les produits en cause.
49 À titre liminaire, comme le soulignent d’ailleurs l’EUIPO et l’intervenante, il convient de préciser que la marque antérieure no 2 n’est pas enregistrée pour des services mais, ainsi qu’il ressort du point 6 ci-dessus, uniquement pour des produits compris dans les classes 3 et 25, qui correspondent respectivement aux « produits cosmétiques et article de toilette non médicinaux ; dentifrices non médicinaux ; parfums, huiles essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances pour laver ; préparations de nettoyage, de polissage, de dégraissage et d’abrasion » et aux « vêtements, chaussures et articles de chapellerie ».
50 Par ailleurs, il est constant entre les parties que les produits concernés par le dessin ou modèle contesté sont des boites en carton qui, selon les observations des parties et les éléments verbaux mentionnés sur le dessin ou modèle contesté, servent d’emballage à des masques sanitaires, lesquels sont compris dans la classe 10.
51 Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que s’il est fait usage d’un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur et que le droit de l’Union européenne ou la législation de l’État membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d’interdire cette utilisation.
52 À cet égard, aux termes de l’article 39, paragraphe 2, sous b), de la loi no 84/1998, le titulaire d’une marque a le droit d’interdire aux tiers l’usage, en l’absence de son consentement, dans le cadre d’une activité commerciale, d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque.
53 Il convient également de rappeler que l’article 39, paragraphe 2, sous b), de la loi no 84/1998 constitue la transposition en droit roumain de l’article 10, paragraphe 2, sous b), de la directive 2015/2436, et doit, donc, être interprété en tenant compte de la jurisprudence relative à cette dernière disposition.
54 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes, de celle des produits ou des services désignés [voir, en ce sens, arrêts du 3 octobre 2017, BMB/EUIPO – Ferrero (Récipient pour sucreries), T-695/15, non publié, EU:T:2017:684, point 30, et du 7 février 2018, Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Zaharieva (Emballage pour cornets à glace), T-794/16, non publié, EU:T:2018:70, point 27].
55 En ce qui concerne l’examen de la similitude des produits en cause, selon une jurisprudence constante, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (voir arrêt du 7 février 2018, Emballage pour cornets à glace, T-794/16, non publié, EU:T:2018:70, point 36 et jurisprudence citée). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
56 S’agissant plus particulièrement de la complémentarité des produits et des services, qui est un critère susceptible de fonder, à lui seul, l’existence d’une similitude entre des produits et des services, il convient de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Ainsi, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits et de services, il convient, en fin de compte, de prendre en considération la perception par ledit public de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un service d’un autre produit ou service (voir arrêt du 7 février 2018, Emballage pour cornets à glace, T-794/16, non publié, EU:T:2018:70, point 37 et jurisprudence citée).
57 En l’espèce, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré qu’il n’existait aucune similitude entre les produits concernés par le dessin ou modèle contesté et les produits couverts par la marque antérieure no 2.
58 S’agissant de la nature et de la destination des produits en cause, il est de jurisprudence constante que, nonobstant le fait que la classification de Nice ait été adoptée à des fins exclusivement administratives, les notes explicatives concernant les différentes classes de cette classification sont pertinentes aux fins de déterminer la nature et la destination des produits et services comparés [voir arrêt du 8 juillet 2020, Pablosky/EUIPO – docPrice (mediFLEX easySTEP), T-21/19, EU:T:2020:310, point 55 et jurisprudence citée].
59 À cet égard, il ressort des notes explicatives de la classification de Nice que la classe 3 comprend essentiellement les « préparations de toilette non médicamenteuses », que la classe 25 de la classification de Nice précise que cette classe ne comprend pas certains articles d’habillement spéciaux, par exemple, « les vêtements spéciaux pour salles d’opération », qui relèvent de la classe 10, et que la classe 10 comprend les « vêtements spéciaux à usage médical ».
60 Les explications contenues dans ces notes amènent à la conclusion que les « vêtements, chaussures et articles de chapellerie », compris dans la classe 25, ne sont pas destinés à un usage médical, contrairement à ce que soutient la requérante.
61 Par ailleurs, les « masques sanitaires », relevant de la classe 10, ont une finalité médicale. Comme le fait valoir l’EUIPO, il convient de constater que les « masques chirurgicaux jetables » sont inclus dans la catégorie des « masques sanitaires » et que la chambre de recours les a pris en considération lors de la comparaison des produits en cause.
62 Ainsi, les produits couverts par la marque antérieure no 2 ne sont pas destinés à être utilisés dans le domaine médical, contrairement aux masques sanitaires, compris dans la classe 10. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, la situation n’est pas identique à celle de la marque antérieure no 1, qui couvre des « services médicaux », compris dans la classe 44.
63 Partant, les produits en cause sont de natures différentes et ont également des destinations différentes.
64 S’agissant des canaux de distribution des produits en cause, il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO, que, nonobstant le fait que les « masques sanitaires » peuvent être vendus dans les pharmacies et les rayons des supermarchés liés à la santé et que les produits compris dans la classe 3 sont généralement vendus dans les mêmes points de vente, cette circonstance ne revêt aucune importance particulière, dès lors que peuvent être trouvés dans ces points de vente des produits de nature très diverse sans que les consommateurs leur attribuent automatiquement une même origine commerciale [voir arrêt du 11 octobre 2023, Dr. Rudolf Liebe Nachfolger/EUIPO – Bit Beauty (ayuna LESS IS BEAUTY), T-490/22, non publié, EU:T:2023:616, point 29 et jurisprudence citée].
65 Concernant les « vêtements, chaussures et chapellerie », compris dans la classe 25, ils ne sont vendus ni dans les pharmacies, ni dans les rayons des supermarchés liés à la santé. Ainsi, les points de ventes de ces produits et ceux des masques sanitaires diffèrent.
66 S’agissant du caractère concurrent ou complémentaire des produits en cause, il y a lieu de constater que lesdits produits ne sont pas complémentaires au sens de la jurisprudence rappelée au point 56 ci-dessus. En effet, dans la mesure où les produits couverts par la marque antérieure no 2 ne sont ni indispensables ni importants pour l’usage des masques sanitaires, les consommateurs ne sauraient penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments verbaux « masques chirurgicaux jetables » présents sur le dessin ou modèle contesté ne renforcent aucunement, pour les motifs énoncés au point 62 ci-dessus, la complémentarité des produits en cause.
67 Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les produits concernés par le dessin ou modèle contesté étaient différents des produits couverts par la marque antérieure no 2 et, notamment, qu’ils n’étaient pas complémentaires.
68 Par ailleurs, il y a lieu de constater que les éléments produits par la requérante, dont l’étude de marché du 18 juin 2022, selon lesquels certains consommateurs établiraient un lien entre le dessin ou modèle contesté et la requérante, ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion. En effet, ces éléments ne concernent pas les produits couverts par la marque antérieure no 2, et, partant, ne démontrent pas une quelconque similitude entre les produits en cause.
69 Il y a donc lieu de rejeter la seconde branche du second moyen et, par suite, l’intégralité du second moyen. Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le premier chef de conclusions de la requérante et, par voie de conséquence, le deuxième chef de conclusions aux fins de réformation de ladite décision, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la compétence du Tribunal pour connaître du troisième chef de conclusions.
Sur les dépens
70 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
71 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme Adina Alberts est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Techtex SRL.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Costeira |
Kancheva |
Öberg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 février 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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