Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 24 sept. 2025, T-238/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-238/24 |
| Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 24 septembre 2025.#Bogoljub Karić contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ou faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur la liste – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation.#Affaire T-238/24. | |
| Date de dépôt : | 7 mai 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0238 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:907 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Stancu |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
24 septembre 2025 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ou faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur la liste – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation »
Dans l’affaire T-238/24,
Bogoljub Karić, demeurant à Belgrade (Serbie), représenté par Me W. Julié, A. Beauchemin, T. Marembert et A. Bass, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes L. Berger et T. Haas, en qualité d’agents, assistées de Me B. Maingain, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
Composé, lors des délibérations, de MM. J. Svenningsen, président, J. Laitenberger et Mme M. Stancu (rapporteure), juges,
greffier : Mme I. Kurme, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 25 mars 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Bogoljub Karić, demande l’annulation, pour autant que ces actes le concernent, de la décision (PESC) 2024/769 du Conseil, du 26 février 2024, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L, 2024/769), et du règlement d’exécution (UE) 2024/768 du Conseil, du 26 février 2024, mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L, 2024/768) (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »).
Antécédents du litige
2 Le requérant est un homme d’affaires et homme politique serbe.
3 La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives adoptées par l’Union européenne, depuis 2004, en raison de la situation en Biélorussie en ce qui concerne la démocratie, l’État de droit et les droits de l’homme et également, depuis 2022, en raison de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine. Ainsi qu’il ressort des considérants de la décision d’exécution (PESC) 2022/881 du Conseil, du 3 juin 2022, mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO 2022, L 153, p. 77), et du règlement d’exécution (UE) 2022/876 du Conseil, du 3 juin 2022, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO 2022, L 153, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes initiaux ») ainsi que des considérants des actes attaqués, elle est plus spécifiquement liée à la gravité de la situation en Biélorussie ainsi qu’à l’implication de la Biélorussie dans l’agression de la Russie contre l’Ukraine, laquelle a été jugée comme une violation flagrante de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance de cet État.
4 Le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 18 mai 2006, sur le fondement des articles [75 et 215 TFUE], le règlement (CE) no 765/2006, concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO 2006, L 134, p. 1) et, le 15 octobre 2012, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2012/642/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2012, L 285, p. 1).
5 Le critère sur le fondement duquel ont été adoptées les mesures restrictives à l’encontre du requérant (ci-après le « critère d’inscription en cause ») est prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous b), et à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642, de même qu’à l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 765/2006, dans leurs versions en vigueur au moment de l’adoption des actes attaqués.
6 L’article 3, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642 prévoit l’interdiction d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union des personnes qui profitent du régime du président Lukashenko ou le soutiennent.
7 L’article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642 et l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 765/2006, la dernière disposition renvoyant à la première, prévoient le gel de tous les fonds et ressources économiques des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui profitent du régime du président Lukashenko ou le soutiennent, ainsi que des personnes morales, des entités ou des organismes qu’ils détiennent ou contrôlent.
8 Par les actes initiaux, le nom du requérant a été inscrit sur les listes des personnes, des entités et des organismes visés par les mesures restrictives qui figurent à l’annexe de la décision 2012/642 et à l’annexe I du règlement no 765/2006 (ci-après, prises ensemble, les « listes en cause »).
9 Dans ces actes, le Conseil a justifié l’adoption de mesures restrictives visant le requérant en l’identifiant comme un « [h]omme d’affaires et homme politique serbe, associé à la société Dana Holdings » et par la mention des motifs suivants :
« Bogoljub Karić est un homme d’affaires et homme politique serbe. Avec des membres de sa famille il a bâti un réseau de sociétés immobilières en Biélorussie et entretenu un réseau de contacts avec la famille [du président Lukashenko].
En particulier, il est étroitement associé à Dana Holdings et à son ancienne filiale Dana Astra et il aurait représenté ces sociétés au cours de rencontres avec [le président Lukashenko].
Le projet Minsk World, développé par une société associée à Bogoljub Karić, a été décrit par [le président Lukashenko] comme “un exemple de coopération du monde slave”.
Grâce à ces relations étroites avec [le président Lukashenko] et son entourage, les sociétés qui sont associées à Karić ont reçu un traitement préférentiel de la part du régime [du président Lukashenko], bénéficiant notamment d’allègements fiscaux et de terrains pour des projets immobiliers.
Il tire donc profit du régime [du président Lukashenko] et le soutient. »
10 Les éléments de preuve visant à étayer les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause ont, en outre, été rassemblés dans les documents WK 5817/2022 INIT, WK 5817/2022 ADD 1, WK 6656/2022 EXT 1 et WK 6656/2022 ADD 1.
11 Le 24 février 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/421 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO 2023, L 61, p. 41) et le règlement d’exécution (UE) 2023/419 mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO 2023, L 61, p. 20) (ci-après, pris ensemble, les « premiers actes de maintien »), par lesquels l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause a été maintenue jusqu’au 28 février 2024, pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié l’adoption des actes initiaux, mentionnés au point 9 ci-dessus. Les éléments de preuve complémentaires ont été rassemblés dans le document WK 17511/2022 INIT.
12 Le requérant a introduit un recours, enregistré sous le numéro T-520/22, contre les actes initiaux et les premiers actes de maintien, pour autant que ces actes le concernaient. Ce recours a été rejeté par arrêt du 6 novembre 2024, Karić/Conseil (T-520/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:774).
13 Par lettre du 21 décembre 2023, le Conseil a notifié au requérant son intention de maintenir l’inscription de son nom sur les listes en cause et lui a communiqué le document WK 16887/2023 INIT. En outre, le Conseil a accordé au requérant la possibilité de formuler des observations jusqu’au 12 janvier 2024.
14 Par lettre du 12 janvier 2024, le requérant a soumis ses observations, contestant le bien-fondé du maintien de son nom sur les listes en cause, et a demandé au Conseil de procéder à un réexamen.
15 Par lettre du 26 janvier 2024, le Conseil a transmis au requérant des éléments de preuve complémentaires, rassemblés dans les documents WK 16887/2023 ADD 1, WK 735/2024 INIT et WK 735/2024 ADD 1.
16 Par lettre du 8 février 2024, le requérant a transmis ses observations.
17 Le 26 février 2024, le Conseil a adopté les actes attaqués, par lesquels les mesures restrictives prises à l’égard du requérant ont été prorogées jusqu’au 28 février 2025. Dans ces actes, le Conseil a justifié la prorogation desdites mesures en reprenant l’ensemble des motifs des actes initiaux et des premiers actes de maintien (voir points 9 et 11 ci-dessus).
18 Par lettre du 29 février 2024, le Conseil a informé le requérant de sa décision de maintenir l’inscription de son nom sur les listes en cause en vertu des actes attaqués et a répondu à ses observations.
Conclusions des parties
19 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués en ce qu’ils le concernent ;
– condamner le Conseil aux dépens.
20 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens ;
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait les actes attaqués en ce qu’ils concernent le requérant, ordonner que les effets de la décision 2024/769 soient maintenus jusqu’à ce que l’annulation partielle du règlement d’exécution 2024/768 prenne effet.
En droit
21 À l’appui de son recours, le requérant invoque deux moyens, tirés, le premier, d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation et, le second, d’erreurs d’appréciation.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation
22 Dans le cadre de son premier moyen, le requérant fait grief au Conseil d’avoir violé le droit à une protection juridictionnelle effective ainsi que l’obligation de motivation, dans la mesure où l’exposé des motifs des actes attaqués ne lui permettrait ni de déterminer sur quel critère d’inscription le Conseil s’est appuyé pour justifier le maintien des mesures restrictives à son égard, ni de comprendre les raisons concrètes et spécifiques pour lesquelles son nom a été maintenu sur les listes en cause.
23 En ce qui concerne le critère d’inscription applicable, le requérant se prévaut, premièrement, de l’existence d’une confusion dans l’exposé des motifs des actes attaqués dans la mesure où un tel exposé, d’une part, fait explicitement référence au critère d’inscription en cause prévu par l’article 3, paragraphe 1, sous b), et par l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642, en indiquant que le requérant tire profit du régime du président Lukashenko et le soutient et, d’autre part, reprend le libellé utilisé par le Conseil pour sanctionner des personnes ou des entités sur la base de leur association avec des personnes sanctionnées, au titre du critère d’inscription prévu par l’article 3, paragraphe 1, sous a), et par l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision 2012/642, en mentionnant également son association avec des sociétés, plus particulièrement avec Dana Holdings et son ancienne filiale Dana Astra, elles-mêmes visées par des mesures restrictives. Lors de l’audience de plaidoiries, le requérant s’est prévalu, en outre, de l’introduction, à compter du mois de juin 2024, d’un nouveau critère d’inscription d’abord à l’article 4, paragraphe 1, sous f), de la décision 2012/642, puis à l’article 3, paragraphe 1, sous e), visant, entre autres, les personnes associées aux personnes, entités ou organismes faisant l’objet de mesures restrictives au titre du profit tiré du régime du président Lukashenko ou du soutien apporté à celui-ci (ci-après le « nouveau critère d’inscription »), et estime que les éléments factuels mentionnés dans les motifs des actes attaqués se rapporteraient davantage à un tel critère qu’au critère d’inscription en cause sur lequel le Conseil s’est appuyé pour adopter les actes attaqués.
24 Deuxièmement, le requérant reproche au Conseil d’avoir, dans l’exposé des motifs des actes attaqués, fait référence au critère d’inscription en cause prévu par l’article 3, paragraphe 1, sous b), et par l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642, en indiquant qu’il tire profit du régime du président Lukashenko et le soutient, sans toutefois préciser à quel volet de ce critère, relatif au « profit » tiré du régime du président Lukashenko et au « soutien » apporté à celui-ci, se rapportait chacun des éléments factuels mentionnés dans ledit exposé des motifs.
25 S’agissant des raisons concrètes et spécifiques pour lesquelles son nom a été inscrit sur les listes en cause, le requérant estime que l’exposé des motifs des actes attaqués consiste en des allégations vagues qui entretiennent une confusion quant aux raisons de l’inscription de son nom sur les listes en cause.
26 Ainsi, premièrement, le Conseil n’identifierait précisément ni les sociétés auxquelles le requérant serait associé ou la nature de son association avec ces sociétés, ni comment le requérant tirerait profit du régime du président Lukashenko ou soutiendrait ledit régime personnellement par l’intermédiaire de ces sociétés.
27 Deuxièmement, en ce qui concerne le projet Minsk World ayant pour but de développer le centre multifonctionnel Minsk-City situé à Minsk (Biélorussie) et le prétendu traitement préférentiel accordé par le régime du président Lukashenko aux entités qui sont chargées du développement dudit projet, le Conseil ne préciserait ni la société impliquée dans ce projet, ni si le requérant serait impliqué personnellement dans celui-ci.
28 Troisièmement, la nature des relations ou l’identité des personnes par le biais desquelles le requérant aurait tiré profit du régime du président Lukashenko ou soutenu celui-ci ne ressortirait pas de l’exposé des motifs.
29 Le Conseil conteste cette argumentation.
30 Selon une jurisprudence constante, le droit à une protection juridictionnelle effective, énoncé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, exige que l’intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard soit par la lecture de la décision elle-même, soit par une communication de ces motifs faite à sa demande (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 100 et jurisprudence citée).
31 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue le corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 16 décembre 2020, Haswani/Conseil, T-521/19, non publié, EU:T:2020:608, point 109 et jurisprudence citée).
32 En outre, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre à l’intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt du 16 décembre 2020, Haswani/Conseil, T-521/19, non publié, EU:T:2020:608, point 110 et jurisprudence citée).
33 La motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure de gel de fonds doit identifier les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles celui-ci considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que l’intéressé doit faire l’objet d’une telle mesure (voir arrêt du 16 décembre 2020, Haswani/Conseil, T-521/19, non publié, EU:T:2020:608, point 111 et jurisprudence citée).
34 Cependant, l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 16 décembre 2020, Haswani/Conseil, T-521/19, non publié, EU:T:2020:608, points 112 à 114 et jurisprudence citée).
35 Enfin, il convient de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt du 11 septembre 2024, Mordashova/Conseil, T-497/22, non publié, EU:T:2024:604, point 52 et jurisprudence citée).
36 En l’espèce, en premier lieu, il doit être relevé que le contexte général ayant entouré l’adoption des actes attaqués était connu du requérant.
37 À cet égard, il convient de constater que les actes attaqués n’ont fait que reconduire, à l’égard du requérant, des mesures restrictives antérieurement imposées par les actes initiaux et les premiers actes de maintien et que les motifs sous-tendant l’adoption desdites mesures n’ont pas été modifiés par les actes attaqués (voir point 17 ci-dessus). En outre, le contexte général ayant conduit le Conseil à adopter les actes attaqués est clairement exposé dans les considérants de ces actes, lesquels se réfèrent à la « gravité persistante de la situation en Biélorussie » et à l’« implication de la Biélorussie dans l’agression illégale de la Fédération de Russie contre l’Ukraine » ayant conduit à étendre les mesures restrictives imposées à l’encontre de ce pays aux personnes et aux entités qui tirent profit du régime du président Lukashenko ou le soutiennent.
38 En second lieu, il convient d’observer que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ressort de façon claire et non équivoque de l’exposé des motifs des actes attaqués, tels que rappelés au point 9 ci-dessus, sur quel critère reposait le maintien de son nom sur les listes en cause ainsi que les raisons spécifiques et concrètes ayant justifié un tel maintien.
39 En effet, d’une part, dans ledit exposé des motifs, la conclusion selon laquelle le requérant « tire profit du régime [du président Lukashenko] et le soutient » renvoie explicitement au critère d’inscription en cause, mentionné aux points 5 à 7 ci-dessus, dont il ressort que sont inscrits sur les listes en cause les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui ont été identifiés par le Conseil comme profitant du régime du président Lukashenko ou le soutenant. Quant à la question de la pertinence et de l’adéquation de ce critère au regard des éléments factuels figurant dans l’exposé des motifs des actes attaqués, notamment ceux relatifs à son association avec des sociétés visées par des mesures restrictives, il convient de constater que, conformément à la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus, cette question relève du bien-fondé des mesures restrictives adoptées à l’encontre du requérant et non de leur motivation formelle, et sera donc traitée dans le cadre du second moyen, tiré d’erreurs d’appréciation.
40 D’autre part, un tel exposé des motifs précise les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le requérant est considéré comme une personne tirant profit du régime du président Lukashenko et soutenant ledit régime. Ainsi, il est reproché au requérant d’avoir, avec des membres de sa famille, bâti un réseau de sociétés immobilières en Biélorussie et entretenu un réseau de contacts avec le président Lukashenko, permettant aux sociétés auxquelles il est associé de recevoir un traitement préférentiel de la part du régime du président Lukashenko, tel que des allègements fiscaux et des terrains pour des projets immobiliers. Il est indiqué en ce sens que le requérant est étroitement associé à Dana Holdings et son ancienne filiale Dana Astra, qu’il a représenté ces sociétés au cours de rencontres avec le président Lukashenko et que le projet Minsk World, dans lequel sont impliquées ces sociétés, a été décrit par ce dernier comme un « exemple de coopération du monde slave ». Une telle motivation permet au requérant de comprendre à suffisance que son nom a été maintenu sur les listes en cause, non pas au motif que les sociétés auxquelles il était associé étaient déjà inscrites sur les listes en cause, mais en raison de ses propres conduites et activités en tant qu’homme d’affaires en Biélorussie, notamment dans le secteur immobilier, et de ses contacts avec la famille du président Lukashenko. De telles considérations figurant dans la motivation retenue par le Conseil à l’égard du requérant visent à décrire la situation concrète de ce dernier et sont dès lors suffisantes (voir arrêt du 2 décembre 2020, Kalai/Conseil, T-178/19, non publié, EU:T:2020:580, point 64 et jurisprudence citée).
41 En outre, force est de constater que le requérant a été en mesure de contester utilement le bien-fondé du maintien de son nom sur les listes en cause par les actes attaqués, ainsi que le démontre son argumentation exposée au soutien du second moyen, tiré d’erreurs d’appréciation.
42 Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que les actes attaqués sont motivés à suffisance de droit.
43 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments du requérant.
44 En premier lieu, en ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel le Conseil aurait manqué à son obligation de préciser à quel volet du critère d’inscription en cause relatif au « profit » tiré du régime du président Lukashenko et au « soutien » apporté à celui-ci se rapportait chacun des éléments factuels mentionnés dans l’exposé des motifs, il importe de constater que, certes, le maintien du nom du requérant sur les listes en cause est fondé, d’une part, sur le « profit » tiré du régime du président Lukashenko et, d’autre part, sur le « soutien » apporté à celui-ci, lesquels constituent deux critères d’inscription distincts sur les listes en cause, ainsi qu’il ressort de l’article 3, paragraphe 1, sous b), et de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642 (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2017, BelTechExport/Conseil, T-765/15, non publié, EU:T:2017:669, point 92). Il importe également de relever que le Conseil n’a pas différencié parmi les éléments factuels mentionnés dans l’exposé des motifs lesquels se rapportaient spécifiquement au « profit » tiré du régime du président Lukashenko ou au « soutien » apporté audit régime.
45 Toutefois, à cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ne saurait être exclu que, pour une personne déterminée, plusieurs motifs d’inscription se recoupent dans une certaine mesure et puissent être utilisés pour étayer plusieurs critères distincts (voir, par analogie, arrêt du 18 mai 2022, Foz/Conseil, T-296/20, EU:T:2022:298, points 82 et 84).
46 Dès lors, le Conseil pouvait donc valablement utiliser, dans les motifs des actes attaqués, les mêmes éléments factuels afin d’étayer chacun des deux volets du critère d’inscription en cause relatifs au « profit » tiré du régime du président Lukashenko, d’une part, et au « soutien » apporté à celui-ci, d’autre part.
47 Quant à la question de savoir si ces éléments factuels sont effectivement pertinents au regard des deux volets du critère d’inscription en cause, il suffit de relever que, conformément à la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus, cette question relève du bien-fondé des motifs établis à l’encontre du requérant et sera traitée dans le cadre du second moyen, tiré d’erreurs d’appréciation.
48 En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel, dans la motivation des actes attaqués, le Conseil n’aurait pas fourni d’indications suffisantes s’agissant de l’identité des sociétés auxquelles il serait lié ainsi que de la nature des liens existant entre lui et ces sociétés, il convient de constater, tout d’abord, que, dans les motifs des actes attaqués, le requérant est spécifiquement identifié comme étant un homme d’affaires associé, notamment, à Dana Holdings et à son ancienne filiale Dana Astra. En outre, une lecture d’ensemble desdits motifs, tels que rappelés au point 9 ci-dessus, permet de comprendre sans difficulté que les sociétés visées comme étant celles auxquelles le requérant est associé sont notamment Dana Holdings et son ancienne filiale Dana Astra, lesquelles ont été, à plusieurs reprises, nommément désignées. Enfin, et en tout état de cause, à supposer que de tels motifs doivent être compris en ce sens que le réseau de sociétés immobilières en Biélorussie que le requérant aurait bâti avec des membres de sa famille et auquel il serait associé ne se limiterait pas à Dana Holdings et Dana Astra, le fait que ces motifs ne contiennent pas d’énumération exhaustive des sociétés auxquelles le requérant serait associé ne permet pas de considérer que les actes attaqués sont entachés d’une insuffisance de motivation de nature à entraîner leur annulation, dès lors que les éléments relatifs à Dana Holdings et Dana Astra et à l’association étroite du requérant avec celles-ci ont été avancés de manière suffisamment concrète et précise dans la motivation des actes attaqués (voir, par analogie, arrêt du 22 juin 2022, Haswani/Conseil, T-479/21, non publié, EU:T:2022:383, point 73 et jurisprudence citée).
49 Quant à la nature des liens existant entre le requérant et ces sociétés, il convient de constater, ensuite, que le Conseil indique, dans les motifs des actes attaqués, que le requérant est « étroitement associé à Dana Holdings et à son ancienne filiale Dana Astra ». Certes, le Conseil ne précise pas de façon détaillée si le réseau de sociétés immobilières en Biélorussie que le requérant aurait bâti avec des membres de sa famille et auquel il serait associé ne se limiterait pas à Dana Holdings et Dana Astra ainsi que la nature de son association avec ces sociétés. Toutefois, ainsi que cela a été énoncé au point 34 ci-dessus, selon la jurisprudence, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, ni qu’elle réponde de manière détaillée aux considérations formulées par l’intéressé lors de sa consultation avant l’adoption du même acte. En tout état de cause, il ressort d’une lecture d’ensemble des motifs des actes attaqués que le Conseil reproche au requérant d’être associé à Dana Holdings et à son ancienne filiale Dana Astra, d’une façon allant au-delà d’une simple relation familiale avec les dirigeants de ces entités. À cet égard, il importe de rappeler que la notion d’« association » est souvent utilisée dans les actes du Conseil relatifs aux mesures restrictives, y compris dans les motifs sous-tendant l’adoption de ces actes, et qu’il a déjà été admis par la jurisprudence qu’une telle notion permet de viser des personnes physiques ou morales qui sont, de façon générale, liées par des intérêts communs (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 8 mars 2023, Prigozhina/Conseil, T-212/22, non publié, EU:T:2023:104, point 93 et jurisprudence citée).
50 En troisième lieu, en ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel, dans la motivation des actes attaqués, le Conseil n’aurait pas précisé, en ce qui concerne le projet Minsk World et le prétendu traitement préférentiel accordé par le régime du président Lukashenko aux entités qui sont chargées du développement dudit projet, ni la société impliquée dans ce projet, ni s’il était impliqué personnellement dans celui-ci, il suffit de rappeler que les motifs des actes attaqués indiquent que « le projet Minsk World [est] développé par une société associée [au requérant] ». Or, d’une part, ainsi que cela a été exposé au point 48 ci-dessus, une lecture d’ensemble des motifs des actes attaqués permettait au requérant de comprendre que les sociétés auxquelles il est associé sont notamment Dana Holdings et son ancienne filiale Dana Astra, de sorte que le requérant était en mesure d’identifier l’entité chargée de développer le projet Minsk World. D’autre part, le requérant étant associé, dans les motifs des actes attaqués, aux sociétés chargées du développement dudit projet, il ne fait aucun doute qu’il est lui aussi considéré comme étant impliqué, en raison de cette association, dans la poursuite d’un tel projet.
51 En quatrième lieu, eu égard à l’argument du requérant relatif à l’absence d’explications, dans la motivation des actes attaqués, quant à la nature des relations ou l’identité des personnes par le biais desquelles il aurait tiré profit du régime du président Lukashenko ainsi que soutenu celui-ci, il convient d’observer, tout d’abord, que, dans les motifs des actes attaqués, il est fait explicitement référence à des relations entretenues par le requérant lui-même ainsi que plusieurs membres de sa famille avec le président Lukashenko et son entourage, lesquelles ont permis à des sociétés auxquelles il est étroitement associé, notamment Dana Holdings et Dana Astra, de recevoir un traitement préférentiel de la part dudit régime (voir point 9 ci-dessus).
52 De tels motifs permettent au requérant de comprendre que les relations par le biais desquelles il aurait tiré profit du régime du président Lukashenko ainsi que soutenu celui-ci, d’une part, ne se limitent pas aux liens qu’il a personnellement noués avec le président Lukashenko mais incluent également les liens établis par des membres de sa famille, lesquels ont, eux aussi, participé à entretenir un réseau de contacts avec le président Lukashenko lui-même ainsi que son entourage et, d’autre part, concernent son implication dans plusieurs sociétés engagées dans des projets immobiliers en Biélorussie et donc sa qualité d’homme d’affaires en Biélorussie et ses activités dans le secteur immobilier.
53 Certes, dans les motifs des actes attaqués, le Conseil ne précise pas l’identité des membres de la famille du requérant impliqués dans des relations avec le régime du président Lukashenko ni l’identité de ceux, parmi l’entourage du président Lukashenko, ayant pris part à de telles relations.
54 Toutefois, à cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents (voir point 34 ci-dessus).
55 En outre, force est de constater que, dans ses écritures, le requérant indique lui-même que des membres de sa famille, notamment ses enfants, ont été impliqués dans plusieurs sociétés engagées dans des projets immobiliers en Biélorussie ainsi que ne conteste pas l’existence de certains liens entretenus par son frère et son épouse avec le président Lukashenko et sa famille, dont la belle-fille de ce dernier.
56 Or, compte tenu de la diversité et multiformité des relations et des personnes concernées, le Conseil pouvait se référer, dans les actes attaqués, de façon globale, aux membres de la famille du requérant ainsi qu’à la famille et à l’entourage du président Lukashenko, de sorte à couvrir l’ensemble du réseau de contacts existant entre le requérant et sa famille, d’une part, et le président Lukashenko et son entourage, d’autre part.
57 Au vu de ce qui précède, le premier moyen doit être écarté comme étant non fondé.
Sur le second moyen, tiré d’erreurs d’appréciation
58 Dans le cadre de son second moyen, le requérant soutient que les motifs des actes attaqués, en ce qu’ils le concernent, sont entachés d’erreurs d’appréciation et ne peuvent pas justifier le maintien de son nom sur les listes en cause.
59 Dans un premier temps, le requérant fait valoir que depuis l’inscription initiale de son nom sur les listes en cause, les motifs sous-tendant l’adoption de mesures restrictives à son égard n’ont pas été modifiés, pas plus que les éléments de preuve utilisés à l’appui de l’adoption de telles mesures. En particulier, les éléments de preuve produits par le Conseil à l’appui de l’adoption des actes attaqués ne feraient état d’aucun élément factuel nouveau ou récent mais continueraient, au contraire, de reposer essentiellement sur les mêmes allégations relatives à des événements passés. Le requérant conteste également la pertinence des nouveaux éléments de preuve soumis par le Conseil pour démontrer que le maintien de son nom sur les listes en cause est toujours fondé dès lors que ceux-ci ne le citeraient pas nommément.
60 Dans un second temps, le requérant reproche au Conseil d’avoir commis une appréciation erronée des faits en considérant qu’il tire profit du régime du président Lukashenko ou le soutient.
61 Premièrement, le requérant conteste l’appréciation selon laquelle il est et demeure associé à des sociétés en Biélorussie, en particulier à Dana Holdings et à son ancienne filiale Dana Astra, lesquelles sont expressément mentionnées dans l’exposé des motifs des actes attaqués.
62 À cet égard, il soutient, tout d’abord, qu’il n’a jamais été impliqué dans aucune société biélorusse et ne l’est toujours pas. S’agissant de Dana Holdings et de ses filiales, dont Dana Astra, le requérant indique qu’il ne possède, ne détient ni ne gère aucune de ces entités mentionnées dans les motifs des actes attaqués. Le requérant souligne ainsi que de telles sociétés ont été détenues et gérées par ses enfants jusqu’à la fin de l’année 2020, puis, qu’à la fin de l’année 2020 ces sociétés auraient été vendues, leur propriétaire actuel étant une société établie aux Émirats arabes unis. L’unique lien existant entre lui et lesdites sociétés serait donc son lien de filiation avec les propriétaires de ces entités. Or, si le requérant reconnaît avoir publiquement soutenu Dana Holdings et ses filiales, via notamment ses réseaux sociaux, une telle circonstance ne saurait suffire à établir une quelconque implication ou association avec lesdites entités, dès lors qu’elle ne prouverait rien d’autre que sa fierté pour les sociétés de ses enfants.
63 Le requérant conteste, ensuite, avoir représenté de telles sociétés au cours de rencontres avec le président Lukashenko. Le requérant fait ainsi valoir que les éléments de preuve produits par le Conseil ne font état que d’une seule réunion avec le président Lukashenko, le 22 juin 2015, à laquelle il aurait personnellement participé. En outre, il conteste avoir rencontré, ce jour-là, le président Lukashenko en tant que représentant de Dana Holdings et soutient que sa participation à ladite réunion s’explique par sa qualité de membre d’une délégation officielle d’hommes d’affaires et d’hommes politiques serbes. Quant aux autres réunions avec le président Lukashenko, auxquelles renverraient plusieurs éléments de preuve produits par le Conseil, le requérant souligne qu’il n’y a pas participé, contrairement à son frère.
64 Deuxièmement, le requérant conteste les allégations du Conseil selon lesquelles il aurait bâti un réseau de contacts avec la famille du président Lukashenko.
65 À cet égard, le requérant, rappelle, tout d’abord, qu’il n’a participé qu’à une seule réunion, le 22 juin 2015, à laquelle le président Lukashenko aurait également pris part.
66 S’agissant, ensuite, des liens prétendument entretenus avec des proches du président Lukashenko, notamment la belle-fille de ce dernier, le requérant allègue que ni les voyages revendiqués par le Conseil ni la circonstance selon laquelle cette dernière était employée par Dana Astra et continue de gérer une galerie d’art située dans un centre commercial ne permettent d’établir qu’il a soutenu le régime du président Lukashenko ou qu’il en a tiré profit. En effet, de telles circonstances, d’une part, concerneraient des faits passés et révolus et, d’autre part, démontreraient tout au plus une certaine proximité avec des proches du président Lukashenko, mais ne seraient certainement pas la preuve d’un profit tiré de ce dernier ou d’un soutien apporté à celui-ci. Le requérant rappelle ainsi que, selon la jurisprudence, ni des liens d’amitié ni l’engagement d’un proche du président Lukashenko ne sont suffisants aux fins de démontrer l’existence d’un profit tiré du régime ou d’un soutien apporté à celui-ci.
67 Troisièmement, le requérant estime que le Conseil ne peut pas valablement considérer qu’il a personnellement tiré profit du régime du président Lukashenko et l’a personnellement soutenu, compte tenu du traitement préférentiel et des avantages accordés à des sociétés auxquelles il serait associé. À cet égard, le requérant fait valoir que le critère d’inscription en cause ne permet d’adopter des mesures restrictives à l’encontre d’une personne physique que dans le cas où cette personne tire personnellement profit du régime du président Lukashenko ou le soutient personnellement, mais ne permet pas d’adopter de telles mesures à l’encontre d’une personne au motif que, d’une certaine manière, celle-ci serait associée à une autre personne ou entité déjà visée par des mesures restrictives. Or, le requérant estime que le Conseil n’a pas suffisamment expliqué en quoi, même de manière indirecte, il tire personnellement profit du régime du président Lukashenko ou le soutient personnellement. En particulier, étant donné qu’il n’aurait jamais été impliqué dans les sociétés mentionnées dans les motifs des actes attaqués ni exercé une certaine influence sur celles-ci, il ne pourrait pas être considéré, sur la base desdits avantages accordés à ces entités, comme étant une personne qui a personnellement tiré profit du régime du président Lukashenko ou personnellement soutenu le régime de ce dernier. Lors de l’audience de plaidoiries, le requérant s’est prévalu, en outre, de l’introduction récente du nouveau critère d’inscription, tel que rappelé au point 23 ci-dessus, et estime que les éléments factuels mentionnés dans les motifs des actes attaqués se rapporteraient davantage à un tel critère qu’au critère d’inscription en cause sur lequel le Conseil s’est appuyé pour adopter les actes attaqués.
68 Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.
Considérations liminaires
69 Il convient de rappeler, en premier lieu, que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux exige notamment que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne ou d’une entité sur les listes de personnes visées par des mesures restrictives, le juge de l’Union s’assure que cette décision, qui revêt une portée individuelle pour cette personne ou cette entité, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision sont étayés (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119).
70 C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée, et non à ces dernières d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 121).
71 Si l’autorité compétente de l’Union fournit des informations ou des éléments de preuve pertinents, le juge de l’Union doit vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou éléments et apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l’espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne ou l’entité concernée à leur sujet (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 124).
72 Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre l’entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 12 février 2020, Kanyama/Conseil, T-167/18, non publié, EU:T:2020:49, point 93 et jurisprudence citée).
73 Quant à la fiabilité et à la force probante des éléments de preuve, y compris ceux provenant de sources numériques, il convient de rappeler que l’activité de la Cour et du Tribunal est régie par le principe de libre appréciation des preuves et que le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. En outre, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue et tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration ainsi que de son destinataire, et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir, en ce sens, arrêts du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T-533/15 et T-264/16, EU:T:2018:138, point 224, et du 12 février 2020, Kande Mupompa/Conseil, T-170/18, EU:T:2020:60, point 107 (non publié)].
74 En deuxième lieu, eu égard à la nature préventive des mesures restrictives en cause, si, dans le cadre de son contrôle de la légalité de la décision attaquée, le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs d’inscription est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 130).
75 En troisième lieu, il convient de rappeler que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste en cause ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir, en ce sens, arrêts du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, points 58 et 59, et du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 67 et jurisprudence citée).
76 C’est à l’aune de ces principes qu’il convient de déterminer si le Conseil a commis une erreur d’appréciation en considérant que, en l’espèce, il existait une base factuelle suffisamment solide pouvant justifier le maintien du nom du requérant sur les listes en cause au motif qu’il tire profit du régime du président Lukashenko et le soutient.
Sur la pertinence des éléments de preuve produits par le Conseil aux fins de l’adoption des actes attaqués
77 Pour justifier le maintien du nom du requérant sur les listes en cause, le Conseil a fourni, en complément des anciens éléments de preuve pris en considération pour l’adoption des actes initiaux et des premiers actes de maintien, de nouveaux éléments de preuve rassemblés dans les documents WK 16887/2023 INIT, WK 16887/2023 ADD 1, WK 735/2024 INIT et WK 735/2024 ADD 1. De tels documents comportent des éléments d’information s’agissant tant de la situation spécifique du requérant (WK 16887/2023 INIT, WK 16887/2023 ADD 1) que de l’environnement général des affaires et de la réalité économique en Biélorussie (WK 735/2024 INIT et WK 735/2024 ADD 1).
78 Le requérant conteste toutefois la pertinence des nouveaux éléments de preuve soumis par le Conseil pour démontrer que le maintien de son nom sur les listes en cause est toujours fondé dès lors que ceux-ci, d’une part, ne le citeraient pas nommément et, d’autre part, ne feraient état d’aucun élément factuel récent et continueraient de reposer essentiellement sur les mêmes circonstances factuelles passées et déjà documentées par le Conseil pour adopter les actes initiaux et les premiers actes de maintien.
79 Cette argumentation ne saurait prospérer.
80 En effet, en premier lieu, en ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel les nouveaux éléments de preuve produits par le Conseil ne seraient pas pertinents au motif que, pour la plupart d’entre eux, ils ne le citeraient pas nommément, il convient tout d’abord de constater que celui-ci manque en fait dès lors que, contrairement à ce qu’il soutient, de nombreux éléments de preuve nouveaux figurant dans les documents WK 16887/2023 INIT et WK 16887/2023 ADD 1 font spécifiquement référence au requérant ou aux entreprises auxquelles il serait associé, dont Dana Holding et son ancienne filiale Dana Astra.
81 À cet égard, force est de constater que, dans l’article du 6 août 2022, publié sur le site Internet « charter97.org » et « belsat.eu » et produit en tant qu’élément de preuve no 2 du document WK 16887/2023 INIT, ainsi que dans les articles du 21 mai 2021 et du 19 octobre 2022, publiés sur les sites Internet « objektiv.rs » et « bankingnews.gr » et produits, respectivement, en tant qu’éléments de preuve nos 5 et 10 du document WK 16887/2023 ADD 1, le requérant est à plusieurs reprises nommément identifié. Les éléments de preuve nos 11 et 13 du document WK 16887/2023 ADD 1 se rapportent eux aussi spécifiquement au requérant dès lors que de tels éléments de preuve reproduisent des déclarations faites par ce dernier ainsi que par son épouse sur plusieurs réseaux sociaux.
82 De même, les articles des 21 mai 2021, 13 décembre 2021, 28 décembre 2021, 19 octobre 2022 et 26 juin 2023 ainsi que l’article auquel le Conseil aurait eu accès le 9 janvier 2024, publiés sur les sites Internet « objektiv.rs », « web.tvr.by », « web.archive.org », « bankingnews.gr », « news.zerkalo.io » et « hatamatata.ru » et produits, respectivement, en tant qu’éléments de preuve nos 5, 7, 6, 10, 8 et 4 du document WK 16887/2023 ADD 1, font expressément référence à Dana Holdings et Dana Astra, auxquelles le requérant serait associé. Les articles des 3 février 2023, 23 février 2023, 30 novembre 2023 et 8 décembre 2023, publiés sur le site « belta.by » et « realt.onliner.by » et produits, respectivement, en tant qu’éléments de preuve nos 3, 5, 4 et 6 du document WK 16887/2023 INIT, font quant à eux mention de Dana Astra et de la poursuite du développement du projet Minsk World par cette entreprise, à laquelle le requérant serait associé.
83 Quant aux éléments de preuve rassemblés dans les documents WK 735/2024 INIT et WK 735/2024 ADD 1, il convient de reconnaître que certes, ainsi que le soutient le requérant, de tels documents ne se réfèrent pas spécifiquement à la situation personnelle de ce dernier ou à celle des entreprises auxquelles il serait lié, dès lors que ceux-ci se rattachent davantage à décrire l’environnement général des affaires et la réalité économique en Biélorussie.
84 Toutefois, à cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 72 ci-dessus, l’appréciation du bien-fondé d’une inscription doit être effectuée en examinant les éléments de preuve non pas de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. Ainsi, bien que ces éléments de preuve, pris séparément, ne puissent permettre de justifier à eux seuls le bien-fondé du maintien du nom du requérant sur les listes en cause, cette circonstance n’est pas de nature à leur nier toute pertinence dans l’examen de la légalité des actes attaqués, dans la mesure où ils sont susceptibles de donner des informations contextuelles de nature à compléter et à renforcer les autres éléments de preuve mentionnant plus spécifiquement le requérant.
85 Il en résulte que l’argument du requérant selon lequel la plupart des nouveaux éléments de preuve produits ne sont pas pertinents au motif qu’ils ne le nomment pas ou ne font pas explicitement référence à sa situation doit donc être rejeté.
86 En second lieu, en ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel les nouveaux éléments de preuve produits par le Conseil ne feraient état d’aucun élément factuel récent et continueraient de reposer essentiellement sur les mêmes circonstances factuelles passées et déjà documentées par le Conseil pour adopter les actes initiaux et les premiers actes de maintien, il convient de constater que, contrairement à ce que soutient le requérant, plusieurs éléments de preuve nouveaux figurant dans les documents WK 16887/2023 INIT et WK 16887/2023 ADD 1 font référence à des éléments factuels contemporains à l’adoption des actes attaqués.
87 À cet égard, il suffit notamment de constater que parmi les articles évoqués au point 82 ci-dessus, l’article du 30 novembre 2023 publié sur le site Internet « belta.by » de l’agence de presse biélorusse officielle et l’article du 8 décembre 2023 publié sur le site Internet « realt.onliner.by », produits, respectivement, en tant qu’éléments de preuve nos 4 et 6 du document WK 16887/2023 INIT, sont postérieurs à l’adoption des premiers actes de maintien et attestent de la poursuite du développement du projet Minsk World par Dana Astra à la date d’adoption des actes attaqués. Il en est de même pour l’article du 18 août 2023 publié sur le site Internet « serbia.mfa.gov », produit en tant qu’élément de preuve no 1 du document WK 16887/2023 INIT, et l’article du 26 juin 2023 publié sur le site Internet « news.zerkalo.io », produit en tant qu’élément de preuve no 8 du document WK 16887/23 ADD 1, lesquels se réfèrent à des évènements récents et contemporains à l’adoption des actes attaqués. Quant aux éléments de preuve figurant dans les documents WK 735/2024 INIT et WK 735/2024 ADD 1, relatifs à l’environnement général des affaires et à la réalité économique en Biélorussie, il suffit de relever que l’article du 3 mars 2023 publié sur le site Internet « sceeus.se », l’article du 18 octobre 2023 paru sur le site Internet du média « Deutsche Welle » (« dw.com »), les articles du 20 novembre 2023 tirés des sites Internet « udf.by » et « zerkalo.io » ainsi que l’article publié sur le site Internet officiel du ministère des Affaires étrangères des États-Unis « state.gov », produits, respectivement, en tant qu’éléments de preuve nos 1, 5, 6, 7 et 2 du document WK 735/2024 INIT, témoignent, à la date d’adoption des actes attaqués, de l’ampleur de l’interventionnisme économique exercé par le régime du président Lukashenko en Biélorussie ainsi que des sanctions encourues en cas de non-respect des mesures de régulation mises en œuvre.
88 Certes, ainsi que le fait valoir le requérant, parmi les nouveaux éléments de preuve rassemblés dans les documents WK 16887/2023 INIT, WK 16887/2023 ADD 1, WK 735/2024 INIT et WK 735/2024 ADD 1, certains se réfèrent à des circonstances factuelles passées et déjà documentées dans les dossiers de preuves utilisés par le Conseil pour adopter les actes initiaux et les premiers actes de maintien à son égard. Il en est particulièrement ainsi des articles faisant état d’éléments de fait qui remontent au milieu des années 2000, quand la relation entre le requérant et son frère, d’une part, et le président Lukashenko et son entourage, d’autre part, a débuté.
89 Toutefois, à cet égard, il convient d’indiquer, en premier lieu, que la référence, dans les motifs des actes attaqués ainsi que dans les éléments de preuve produits par le Conseil, à des faits passés qui se sont produits avant l’adoption desdits actes ne saurait, par principe, être considérée comme dépourvue de pertinence au seul motif que certains agissements relèvent d’un passé plus ou moins éloigné (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2023, Shakutin/Conseil, T-141/21, non publié, EU:T:2023:303, point 163 et jurisprudence citée).
90 Cette interprétation est corroborée par l’article 8 de la décision 2012/642 en vertu duquel cette décision fait l’objet d’un suivi constant et est prorogée ou modifiée, selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints, et par l’article 8 bis, paragraphe 4, du règlement no 765/2006 en vertu duquel la liste figurant à l’annexe I dudit règlement est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois. Sous peine de priver ces dispositions de leur effet utile, il y a lieu de considérer qu’elles permettent le maintien, sur ladite liste, des noms de personnes et d’entités n’ayant commis aucun nouvel acte témoignant de ce qu’elles profitent du régime du président Lukashenko ou soutiennent celui-ci au cours de la période précédant le réexamen, si ce maintien reste justifié au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes et, notamment, au regard du fait que les objectifs visés par les mesures restrictives n’ont pas été atteints et que la perpétuation de circonstances de fait et de droit ayant présidé l’adoption de ces mesures restrictives permet toujours de considérer que ladite personne ou entité tire profit du régime du président Lukashenko ou le soutient (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2023, Shakutin/Conseil, T-141/21, non publié, EU:T:2023:303, point 164 et jurisprudence citée).
91 Par conséquent, contrairement à ce que soutient le requérant, des faits passés ne peuvent pas être écartés par principe. Lesdits faits doivent être appréciés au cas par cas, dans le cadre de l’ensemble des circonstances pertinentes, afin de déterminer s’ils témoignent de ce que le requérant fait partie des personnes qui profitent du régime du président Lukashenko ou le soutiennent.
92 En second lieu, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, pour justifier le maintien du nom d’une personne sur les listes en cause, il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve, et donc a fortiori sur les mêmes éléments et circonstances factuelles ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de la partie requérante sur les listes en cause, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription soient inchangés et, d’autre part, le contexte n’ait pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes. Ce contexte inclut non seulement la situation du pays à l’égard duquel le système de mesures restrictives a été établi, mais également la situation particulière de la partie requérante (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 29 mai 2024, Belavia/Conseil, T-116/22, EU:T:2024:334, point 77 et jurisprudence citée).
93 Il en résulte que, pour l’adoption des actes attaqués, le Conseil pouvait, sans commettre d’erreur, continuer à se référer aux mêmes circonstances factuelles que celles ayant justifié l’inscription initiale et le premier maintien de son nom sur les listes en cause s’il estimait que, dans le contexte où les motifs de maintien sont restés inchangés (voir point 17 ci-dessus), de telles circonstances n’étaient pas devenues obsolètes. La question de savoir si les éléments de preuve produits par le Conseil ainsi que les circonstances factuelles évoquées dans ceux-ci permettent effectivement de démontrer le bien-fondé, à la date d’adoption des actes attaqués, des motifs de maintien du nom du requérant sur les listes en cause concerne la légalité interne de ces actes et doit être examinée dans le cadre de l’analyse des arguments relatifs au bien-fondé desdits actes.
94 Au vu de ce qui précède, il convient de conclure à la pertinence de l’ensemble des éléments de preuve produits par le Conseil pour justifier le maintien du nom du requérant sur les listes en cause par les actes attaqués.
Sur le bien-fondé du maintien du nom du requérant sur les listes en cause par les actes attaqués
95 À titre liminaire, il importe de rappeler que, ainsi que cela a été énoncé au point 17 ci-dessus, les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause sont restés inchangés depuis l’adoption des actes initiaux et des premiers actes de maintien.
96 En outre, force est de constater que le contexte général de la situation de Biélorussie ainsi que la situation individuelle du requérant n’ont pas non plus évolués.
97 Ainsi, le contexte général de la situation de Biélorussie en ce qui concerne la violation persistante des droits de l’homme, la répression exercée à l’encontre des opposants au régime du président Lukashenko ainsi qu’à l’implication de ce pays dans l’agression de la Russie contre l’Ukraine n’a pas connu d’amélioration depuis l’adoption desdits actes.
98 À cet égard, l’article publié sur le site Internet de l’Organisation internationale du travail (OIT) du 21 avril 2022 ainsi que deux articles publiés sur le site Internet de la Confédération syndicale internationale (CSI) des 6 avril et 10 juin 2022, produits, respectivement, en tant qu’éléments de preuve nos 5, 6 et 4 du document WK 735/2024 ADD 1, font état d’arrestations de dirigeants syndicaux et de la répression antisyndicale qui se poursuit en Biélorussie à la suite des élections présidentielles du 9 août 2020 et de graves violations des droits des travailleurs, y compris la liberté syndicale et le droit de grève. De même, l’article du 2 août 2021 publié sur le site Internet « amnesty.nl », produit en tant qu’élément de preuve no 9 du document WK 16887/2023 ADD 1, atteste de la politique de répression exercée par le régime à l’égard de la société civile et des opposants au régime, y compris dans le domaine du sport, envers les athlètes considérés comme des opposants au régime.
99 En outre, parmi les pièces figurant dans les documents WK 735/2024 INIT, l’article du 3 mars 2023 publié sur le site Internet « sceeus.se », l’article du 18 octobre 2023 paru sur le site Internet « dw.com », les articles du 20 novembre 2023 tirés des sites Internet « udf.by » et « zerkalo.io » ainsi que l’article publié sur le site Internet officiel du ministère des Affaires étrangères des États-Unis « state.gov », produits, respectivement, en tant qu’éléments de preuve nos 1, 5, 6, 7 et 2 du document WK 735/2024 INIT, témoignent de l’ampleur de l’interventionnisme économique exercé par le régime du président Lukashenko ainsi que des sanctions encourues en cas de non-respect des mesures de régulation mises en œuvre. De tels articles concordent sur le fait que, dans un pays comme la Biélorussie, l’exercice d’activités économiques significatives n’est possible qu’avec l’aval du régime du président Lukashenko.
100 Dans ce contexte, il reste à examiner si les circonstances factuelles visant la situation du requérant et sur lesquelles s’est fondé le Conseil pour adopter les actes initiaux et les premiers actes de maintien permettaient toujours, à la date de l’adoption des actes attaqués, de tirer la conclusion que le requérant pouvait être considéré comme une personne qui tire profit du régime du président Lukashenko et le soutient.
– Sur les appréciations selon lesquelles le requérant, avec des membres de sa famille, a bâti un réseau de sociétés immobilières en Biélorussie et, en particulier, est étroitement associé à Dana Holdings et à son ancienne filiale Dana Astra et aurait représenté ces sociétés au cours de rencontres avec le président Lukashenko
101 S’agissant des appréciations contenues dans les motifs des actes attaqués relatives aux liens entretenus par le requérant ainsi que des membres de sa famille avec des sociétés immobilières en Biélorussie, notamment Dana Holdings et son ancienne filiale Dana Astra, il y a lieu de relever que le requérant ne conteste pas le fait que des membres de sa famille ont été impliqués dans plusieurs sociétés engagées dans des projets immobiliers en Biélorussie et admet même que, jusqu’à la fin de l’année 2020, Dana Holdings et ses filiales, dont Dana Astra, appartenaient à ses enfants. Le requérant nie, en revanche, posséder, détenir ou gérer ces entités et fait valoir, d’une part, que l’unique lien existant entre lui et lesdites sociétés serait son lien de filiation avec les propriétaires de Dana Holdings et ses filiales et, d’autre part, et en tout état de cause, que, à la fin de l’année 2020, Dana Holdings et son ancienne filiale Dana Astra ont été vendues, leur propriétaire actuel étant une société établie aux Émirats arabes unis, de sorte qu’il ne pourrait être considéré comme étant étroitement associé à de telles sociétés.
102 Toutefois, à cet égard, il convient de rappeler, d’emblée, que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, dans les motifs des actes attaqués, il ne lui est pas reproché d’être l’actionnaire ou le dirigeant formel de Dana Holdings ou de ses filiales, dont Dana Astra. Il ressort explicitement des motifs des actes attaqués, rappelés au point 9 ci-dessus, que le nom du requérant a davantage été inscrit puis maintenu sur lesdites listes en raison de sa qualité d’homme d’affaires en Biélorussie et de ses activités dans le secteur immobilier, ainsi que de ses contacts avec la famille du président Lukashenko, qui ont permis à des sociétés auxquelles il est étroitement associé, notamment Dana Holdings et Dana Astra, de recevoir un traitement préférentiel de la part du régime du président Lukashenko.
103 Dès lors, l’argument du requérant tiré de ce qu’il ne possède, ne détient ou ne gère aucune des entités mentionnées dans les actes attaqués doit être rejeté comme inopérant et les différents extraits du registre biélorusse unifié des personnes morales et des entrepreneurs individuels, ainsi que les certificats et registres des actionnaires produits en ce sens en annexes à la requête dans le cadre du présent recours, doivent être considérés comme non pertinents.
104 Il y a lieu de constater ensuite que plusieurs éléments du dossier relayent des informations coïncidant sur le fait que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, les liens existant entre lui, Dana Holdings et ses filiales, dont Dana Astra, ne se résument pas à un simple lien de filiation avec les personnes impliquées dans la gestion formelle desdites entités, mais qu’il est lié à ces entités par des intérêts communs, d’ordre économique. En outre, ces liens lui permettent d’exercer une influence sur ces entités ainsi que sur les activités développées par celles-ci.
105 Plus particulièrement, le lien du requérant avec plusieurs sociétés actives dans le secteur de l’immobilier en Biélorussie, en particulier Dana Holdings et ses filiales, dont Dana Astra, résulte, en premier lieu, de la circonstance que Dana Holdings et ses filiales, dont Dana Astra, font partie d’une plus grande entité, BK Group, dont le fondateur, également copropriétaire et dirigeant, est le requérant et, en second lieu, de ce que le requérant s’est comporté publiquement et à plusieurs reprises comme le dirigeant ou, à tout le moins, comme le représentant pouvant exercer une influence sur les activités des sociétés impliquées dans le projet Minsk World, notamment Dana Holdings et ses filiales, aussi bien dans le cadre de discussions avec le président Lukashenko que dans la presse ou sur ses propres réseaux sociaux.
106 Ainsi, en premier lieu, dans plusieurs médias, dont certains s’appuient sur des déclarations faites par le requérant lui-même ainsi que par des membres de sa famille, celui-ci est identifié non seulement comme le fondateur, mais également comme le copropriétaire et dirigeant de BK Group, décrite à son tour, comme une société internationale couvrant toutes les entreprises de la famille Karić et également comme une des plus grandes entreprises de construction en Europe. Quant à Dana Holdings, cette société y est mentionnée comme faisant partie de BK Group et est décrite comme l’entité chargée de développer le projet Minsk World, lequel est présenté comme l’un des plus grands projets immobiliers au monde d’une valeur de plusieurs milliards de dollars des États-Unis (USD).
107 De telles considérations résultent notamment de plusieurs articles de presse produits par le Conseil. Ainsi, l’article du 6 novembre 2020, tiré du site Internet « balkanist.ru » et produit en tant qu’élément de preuve no 4 du document WK 5817/2022 INIT, fait état d’une déclaration publique faite en janvier 2020 par le frère du requérant à l’occasion de la réception, au nom de BK Group, d’un prix accordé à Dana Holdings lors du 50e anniversaire du Forum économique mondial à Davos (Suisse), dans lequel celui-ci indique expressément que BK Group est une société dont le fondateur est le requérant. De même, l’article du 13 janvier 2017 publié sur le site Internet « europaproperty.com » et produit en tant qu’élément de preuve no 4 du document WK 5817/2022 ADD 1, consacré à la présentation du requérant ainsi que de ses activités à l’occasion de la désignation de ce dernier comme l’« homme de l’année » en 2016, rapporte une déclaration du requérant dans laquelle ce dernier fait non seulement référence à BK Group et à Dana Holdings, mais également s’associe aux activités menées par celles-ci, notamment le développement du projet Minsk World.
108 En outre, plusieurs documents produits à décharge par le requérant lui-même dans le cadre du présent recours en tant qu’annexes à la requête et pouvant lui être opposés pour constater le bien-fondé des motifs sous-tendant les mesures restrictives prises à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, Ilunga Luyoyo/Conseil, T-166/18, non publié, EU:T:2020:50, point 124 et jurisprudence citée), confirment son lien avec le secteur de la construction et notamment avec BK Group ainsi que Dana Holdings et ses filiales, dont Dana Astra.
109 Ainsi, dans un article de presse du 30 novembre 2023 écrit par le requérant et produit en tant qu’annexe A.25 à la requête, le requérant est présenté comme le fondateur depuis 1971 de l’entité « Braća Karić », laquelle est décrite comme une entreprise familiale de grande envergure dont les activités couvrent divers secteurs au niveau mondial, notamment les télécommunications, la construction, la finance, l’éducation, les médias, le commerce et autres.
110 Le rapport consacré à la réputation et au profil public du requérant, du 12 janvier 2024, produit par le requérant en tant qu’annexe A.21 à la requête, atteste lui aussi des liens étroits existant entre, d’une part, le requérant et BK Group et, d’autre part, BK Group et Dana Holdings. Dans un tel rapport, BK Group est ainsi présentée comme une entité représentant les intérêts commerciaux de la famille Karić dans le monde entier. En outre, dans ledit rapport, les liens étroits entretenus par BK Group et Dana Holdings sont attestés par les enfants du requérant, ces-derniers affirmant que lesdites entités ont été à la tête de projets similaires et partagé une adresse de bureau similaire à Minsk. Il résulte également de ce rapport que BK Group et Dana Holdings continuent de disposer d’une adresse de bureau commune à Minsk.
111 Si, dans ledit rapport, il est certes affirmé que BK Group ne constituerait pas une réelle personne morale et ne posséderait, en outre, aucune participation dans Dana Holdings, il suffit de constater que de telles circonstances sont contredites par les éléments de preuve produits par le Conseil, tels que ceux cités au point 107 ci-dessus, et par le requérant lui-même, tels que ceux indiqués aux points 109 et 110 ci-dessus.
112 En second lieu, il y a lieu de relever que le requérant s’est comporté publiquement et à plusieurs reprises comme le dirigeant ou, à tout le moins, comme le représentant pouvant exercer une influence sur les activités des sociétés impliquées dans le secteur de la construction et de l’immobilier en Biélorussie, plus particulièrement dans le projet Minsk World, notamment Dana Holdings et ses filiales, aussi bien dans le cadre de discussions avec le président Lukashenko que dans la presse ou sur ses propres réseaux sociaux.
113 En effet, à cet égard, tout d’abord, il convient de souligner que le requérant s’est conduit comme le dirigeant des entités impliquées dans le projet Minsk World, dans le cadre de discussions avec le président Lukashenko. Il ressort ainsi d’un communiqué du 22 juin 2015 publié sur le site Internet officiel du président de la Biélorussie « president.gov.by » et produit en tant qu’élément de preuve no 2 du document WK 5817/2022 INIT que, ce jour-là, le requérant, accompagné de son frère, a rencontré le président Lukashenko au sujet du développement du projet Minsk World. Dans le cadre de ce communiqué de presse, il est indiqué que le requérant a participé à cette réunion avec le président Lukashenko en raison de sa double qualité de copropriétaire et de dirigeant de la société internationale impliquée dans le développement du projet Minsk World.
114 Ensuite, force est de constater que, dans des déclarations à la presse également, le requérant a agi comme s’il était le dirigeant de Dana Holdings et ses filiales ou en tout cas comme le représentant pouvant exercer une influence sur les activités de ces entités. Ainsi, dans le cadre d’une enquête vidéo réalisée sur les activités de Dana Holdings et le traitement préférentiel que celle-ci aurait reçu de la part du régime du président Lukashenko en Biélorussie, parue le 12 septembre 2019 sur le site Internet de Belsat – une chaîne de télévision biélorusse indépendante –, figurant en tant qu’élément de preuve no 7 du document WK 5817/2022 INIT, le requérant est présenté comme un des copropriétaires de Dana Holdings et répond aux questions des journalistes au nom de cette société.
115 Enfin, il y a lieu de noter que, dans la requête, le requérant reconnaît avoir fait publiquement mention de Dana Holdings et de ses filiales sur ses propres réseaux sociaux, lesquelles sont impliquées dans le projet Minsk World. À cet égard, l’article du 1er novembre 2019, publié sur le site Internet « the-village.me » et produit en tant qu’élément de preuve no 6 du document WK 5817/2022 INIT, reproduit ainsi plusieurs publications de son compte Instagram, dans lesquelles le requérant s’est lui-même non seulement présenté comme étant associé dans le cadre de l’entité BK Group, à laquelle serait liée Dana Holdings, mais s’est également montré devant le projet immobilier Minsk World et s’est associé audit projet à travers l’utilisation de pronoms et adjectifs possessifs tels que « nous » ou « nos bâtiments » sans aucune précision s’agissant de l’implication de ses enfants dans les sociétés qui développent un tel projet.
116 Il en résulte que, contrairement à ce qu’il allègue, le requérant ne s’est pas limité à un simple soutien public des efforts des membres de sa famille, en l’occurrence de ses enfants, mais s’est à plusieurs reprises lui-même impliqué dans les projets et activités menées par ceux-ci. De tels éléments attestent, au contraire, d’un engagement assumé de la part du requérant et de l’influence que celui-ci exerce s’agissant des projets et activités menées par ceux-ci notamment le développement et la réalisation du projet Minsk World.
117 Quant à l’allégation du requérant selon laquelle, à la fin de l’année 2020, Dana Holdings et son ancienne filiale Dana Astra auraient été vendues, leur propriétaire actuel étant une société établie aux Émirats arabes unis, il convient de constater que les éléments produits ne sont pas susceptibles d’établir que la cession alléguée a été effectuée en faveur d’un tiers indépendant du requérant (voir, par analogie, arrêt du 20 septembre 2023, Mordashov/Conseil, T-248/22, non publié, EU:T:2023:573, point 101). En effet, plusieurs éléments de preuve fournis par le Conseil permettent de conclure que ledit changement de propriétaire visait en réalité à créer l’apparence d’un éloignement entre le requérant et plusieurs membres de sa famille, d’une part, et Dana Holdings et son ancienne filiale Dana Astra, d’autre part.
118 À cet égard, premièrement, il ressort des articles des 21 mai 2021 et 19 octobre 2022, produits en tant qu’éléments de preuve nos 5 et 10 du document WK 16887/2023 ADD 1, que, afin de sauvegarder leurs intérêts, la propriété de Dana Holdings et de ses filiales ont été transférées à des amis proches de la famille Karić.
119 Deuxièmement, il apparaît que les changements allégués dans la structure de la propriété de Dana Holdings et de ses filiales n’ont pas altéré l’influence que les membres de la famille Karić, en particulier le requérant, exerçaient sur lesdites entités.
120 En effet, diverses déclarations publiques et agissements de plusieurs membres de la famille du requérant, dont sa femme, son frère et son fils, concordent sur le fait que le changement allégué de propriétaire de ces entités en décembre 2020 n’a pas altéré les liens existant entre le requérant et lesdites entités ainsi que les projets menés par ces dernières, dont le projet Minsk World.
121 Ainsi, y compris après ladite vente, il ressort de l’article du 6 octobre 2021, publié sur le site Internet « republika.rs » et produit en tant qu’élément de preuve no 2 du document WK 5817/2022 ADD 1, que l’épouse du requérant a indiqué, dans la presse biélorusse, que les sociétés de son mari poursuivaient leurs activités en Biélorussie, tout en faisant notamment référence à la poursuite du développement du projet Minsk World, continuant ainsi de montrer l’implication du requérant dans le développement de ce projet et, partant, dans les sociétés chargées d’un tel développement.
122 De plus, ainsi qu’il ressort de l’article publié sur le site Internet « nashaniva.com » et produit en tant qu’élément de preuve no 10 du document WK 5817/2022 INIT, le frère du requérant a participé à une réunion avec le président Lukashenko au sujet des effets des sanctions adoptées en 2021 par les États-Unis à l’encontre de Dana Holdings, le 7 décembre 2021, soit un an après le changement de propriétaire évoqué au point 117 ci-dessus, en qualité de copropriétaire de Dana Holdings.
123 Enfin, il ressort de la déclaration du fils du requérant, du 9 mai 2023, que, en dépit du changement allégué des propriétaires de Dana Holdings, le fils du requérant est resté le bénéficiaire ultime de cette société.
124 Troisièmement, force est de constater que le maintien des liens existant entre le requérant et les entités visées dans les actes attaqués ainsi que les projets menées par celles-ci, dont le projet Minsk World, y compris après le changement allégué de propriétaire de ces entités qui aurait eu lieu en décembre 2020, est confirmé par des éléments produits par le requérant lui-même pouvant lui être opposés pour constater le bien-fondé des motifs sous-tendant les mesures restrictives prises à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, Ilunga Luyoyo/Conseil, T-166/18, non publié, EU:T:2020:50, point 124 et jurisprudence citée). En effet, ainsi qu’il est indiqué au point 109 ci-dessus, dans un article de presse du 30 novembre 2023, écrit par le requérant et produit en tant qu’annexe A.25 à la requête, le requérant se présente comme étant le fondateur d’une grande entreprise appartenant à la famille Karić dont les activités se sont développées depuis 1971 et couvrent divers secteurs au niveau mondial, notamment les télécommunications, la construction, la finance, l’éducation, les médias, le commerce et autres.
125 De tels éléments démontrent de façon suffisamment solide que, les changements allégués dans la structure de la propriété de Dana Holdings et de ses filiales n’ont pas altéré les liens existant entre les membres de la famille Karić, en particulier le requérant, et lesdites entités.
126 Or, depuis lors et particulièrement à la date d’adoption des actes attaqués, aucun élément ne permet d’établir que de telles circonstances ne seraient plus valables.
127 Si le requérant fait valoir, dans la requête, qu’il a mis fin à toutes ses relations d’affaires, force est de constater qu’il ressort, au contraire, de plusieurs éléments de preuve apportés par le requérant lui-même en tant qu’annexes A.24 et A.25 à la requête et pouvant lui être opposés pour constater le bien-fondé des motifs sous-tendant les mesures restrictives prises à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, Ilunga Luyoyo/Conseil, T-166/18, non publié, EU:T:2020:50, point 124 et jurisprudence citée), que, contrairement à ses allégations, il continuait d’être un homme d’affaires actif au moment de l’adoption des actes attaqués.
128 Il résulte de ce qui précède que le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant, au moment de l’adoption des actes attaqués, que le requérant a bâti avec des membres de sa famille un réseau de sociétés immobilières en Biélorussie et, en particulier, qu’il est étroitement associé à Dana Holdings et à son ancienne filiale Dana Astra et qu’il a représenté ces sociétés à plusieurs reprises, y compris au cours de rencontres avec le président Lukashenko.
– Sur l’appréciation selon laquelle le requérant, avec des membres de sa famille, a entretenu un réseau de contacts avec le président Lukashenko et son entourage
129 Le requérant conteste l’allégation selon laquelle, avec des membres de sa famille, il aurait bâti un réseau de contacts avec la famille du président Lukashenko. À cet égard, le requérant soutient notamment qu’il n’a pris part qu’à une seule réunion, le 22 juin 2015, à laquelle le président Lukashenko aurait également participé. Or, le Conseil ne pourrait s’appuyer sur cette seule réunion qui a eu lieu il y a près de dix ans, pour tenter de démontrer un soutien apporté au régime ou un profit tiré de celui-ci.
130 Toutefois, à cet égard, force est de constater qu’il ressort du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, des liens étroits et de longue date existent entre lui et des membres de sa famille, notamment son frère, d’une part, et le président Lukashenko et son entourage, d’autre part.
131 Ainsi, premièrement, plusieurs investigations journalistiques, portant sur les principaux hommes d’affaires actifs en Biélorussie et leurs liens avec le régime du président Lukashenko, publiées aux mois de mars, de mai et de juin 2021 sur les sites Internet « occrp.org », « belsat.eu » et « rferl.org » et produits, respectivement, en tant qu’éléments de preuve nos 5, 9 et 15 du document WK 5817/2022 INIT, révèlent que les liens noués avec le président Lukashenko par les membres de la famille Karić, particulièrement le requérant et son frère, ont débuté au milieu des années 2000, après que leurs rivaux politiques en Serbie ont commencé à enquêter sur leurs entreprises dans ce pays et que ces liens sont devenus ensuite de plus en plus étroits et récurrents. De même, parmi les nouveaux éléments de preuve fournis par le Conseil afin de démontrer le bien-fondé du maintien de l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause, l’article publié le 6 août 2022 sur le site Internet « charter97.org » – une organisation citoyenne des droits de l’homme – et sur le site Internet de Belsat – une chaîne de télévision biélorusse indépendante –, et produit en tant qu’élément de preuve no 2 du document WK 16887/2023 INIT, confirme lui aussi les relations de longue date entretenues par le requérant et sa famille avec le président Lukashenko et son entourage. Plus particulièrement, cet article met en lumière les relations personnelles nouées par le requérant et plusieurs membres de sa famille avec le président Lukashenko et son entourage au travers notamment de nombreux voyages communs réalisés au milieu des années 2000. Un tel article révèle également que, grâce aux bénéfices générés par leur relation de proximité avec le régime, laquelle a conduit à l’octroi de privilèges et avantages à plusieurs sociétés auxquelles ils sont étroitement associés, le requérant et sa famille sont devenus les principaux promoteurs immobiliers en Biélorussie, en charge notamment du développement du projet Minsk World.
132 Deuxièmement, il ressort du dossier que le requérant ainsi que d’autres membres de sa famille, dont son frère, ont rencontré à plusieurs reprises, dans le cadre de leurs activités dans le secteur immobilier, notamment en vue du développement du projet Minsk World, le président Lukashenko, et ont donc entretenu un lien direct avec celui-ci.
133 Ainsi le requérant admet dans la requête avoir participé avec son frère, le 22 juin 2015, à une réunion en présence du président Lukashenko. Le requérant estime en revanche que Conseil ne peut pas s’appuyer sur cette seule réunion, qui a eu lieu il y a près de dix ans, et à laquelle il aurait participé en tant que membre d’une délégation officielle d’hommes d’affaires et d’hommes politiques serbes pour tenter de démontrer un soutien apporté au régime ou un profit tiré de celui-ci
134 Toutefois, s’agissant de l’allégation du requérant selon laquelle il aurait participé à ladite réunion en tant que membre d’une délégation officielle d’hommes d’affaires et d’hommes politiques serbes, il convient d’emblée de relever que celle-ci est contredite par le contenu même du communiqué publié le 22 juin 2015 sur le site Internet officiel du président de la Biélorussie, « president.gov.by » et produit en tant qu’élément de preuve no 2 du document WK 5817/2022 INIT, dans lequel il est indiqué que, ce jour-là, le requérant, accompagné de son frère, a rencontré le président Lukashenko au sujet du développement du projet Minsk World en sa qualité de copropriétaire et de dirigeant de la société internationale impliquée dans le développement dudit projet (voir point 113 ci-dessus).
135 En outre, contrairement à ce qu’affirme le requérant, le réseau de contacts bâti avec le président Lukashenko et son entourage ne se réduit pas à cette seule réunion ayant eu lieu le 22 juin 2015. Ainsi, il ressort de l’article du 25 mai 2021 publié sur le site Internet « occrp.org » appartenant au réseau mondial de journalistes d’investigation « Organized Crime and Corruption Reporting Project » (OCCRP, Projet d’information sur la criminalité organisée et la corruption), intitulé « Lukashenko doles out Prime Belarus real estate to Serbian cronies » (Lukashenko distribue des biens immobiliers de premier ordre en Biélorussie à des amis serbes) et produit en tant qu’élément de preuve no 5 du document WK 5817/2022 INIT que, en 2019, une autre rencontre impliquant notamment le frère du requérant et le président Lukashenko a eu lieu à l’occasion de la venue de ce dernier en Serbie et de sa rencontre avec le président de la République de Serbie. En outre, l’article publié le 7 décembre 2021 sur le site Internet « nashaniva.com » – un portail d’informations biélorusse indépendant – et produit en tant qu’élément de preuve no 10 du document WK 5817/2022 INIT relate une réunion ayant eu lieu ce jour-là entre le frère du requérant et le président Lukashenko au sujet des effets des sanctions adoptées en 2021 par les États-Unis à l’encontre de Dana Holdings.
136 À l’occasion de telles réunions, le président Lukashenko a d’ailleurs affirmé son soutien ainsi que l’appui dont le requérant et sa famille ainsi que les sociétés auxquelles le requérant est associé bénéficient de la part du régime, en particulier dans le cadre du développement du projet Minsk World. Ainsi, lors de la rencontre du 22 juin 2015 (voir points 133 et 134 ci-dessus), à laquelle le requérant et son frère ont pris part au sujet du développement du projet Minsk World, le président Lukashenko a déclaré publiquement que « la partie biélorusse mettra tout en œuvre pour lever tous les freins et utilisera des réserves supplémentaires si nécessaire » aux fins de la mise en œuvre du projet Minsk World. De même en 2019, lors de la conférence de presse organisée à l’issue de sa rencontre avec le président de la République de Serbie à laquelle le frère du requérant avait également participé, le président Lukashenko a souligné ses liens de longue date avec le requérant et sa famille, dont son frère, en rappelant avoir accueilli les frères Karić en Biélorussie après qu’ils aient fui les accusations portées contre eux en Serbie. Lors de cette même conférence de presse, le président Lukashenko a également salué le succès de Dana Astra, à laquelle serait associé le requérant en déclarant que celle-ci était « l’une des entreprises les plus prospères et les plus riches de la planète, qui crée des miracles dans le domaine de la construction ».
137 De tels éléments de preuve démontrent que, contrairement à ce que soutient le requérant, les liens entretenus avec le président Lukashenko ne se réduisent pas à une seule rencontre ou à une certaine proximité ponctuelle et passée, mais s’apparentent davantage à des réelles relations étroites et de longue date.
138 Certes, ainsi que le fait valoir le requérant, le Conseil ne rapporte pas la preuve de rencontres récentes avec le président Lukashenko auxquelles il aurait personnellement pris part.
139 Toutefois, à cet égard, il convient tout d’abord de rappeler que, dans les motifs des actes attaqués, il n’est pas reproché au requérant d’avoir rencontré et entretenu seul des relations de proximité avec le régime du président Lukashenko. Il ressort explicitement des motifs des actes attaqués, rappelés au point 9 ci-dessus, que le nom du requérant a davantage été inscrit puis maintenu sur lesdites listes en raison du réseau de contacts qu’il a bâti et entretenu avec des membres de sa famille et donc de la relation de proximité ayant été établie par lui-même ainsi que plusieurs membres de sa famille avec le régime du président Lukashenko, laquelle a notamment permis aux sociétés auxquelles il est associé de bénéficier d’un traitement préférentiel et d’avantages de la part du régime. Ainsi, les différentes rencontres évoquées au point 135 ci-dessus, en présence du président Lukashenko, auxquelles son frère a notamment pris part, témoignent elles aussi du réseau de contacts bâti par le requérant et sa famille, notamment son frère, avec le président Lukashenko et son entourage.
140 En outre, en dehors des rencontres auxquelles le requérant a personnellement pris part, il y a lieu de constater que les liens étroits entretenus par le requérant et des membres de sa famille avec le président Lukashenko sont également établis par les déclarations publiques du président Lukashenko, qui a affirmé à plusieurs reprises son soutien ainsi que l’appui dont le requérant et sa famille ainsi que les sociétés auxquelles le requérant est associé bénéficient de la part du régime, en particulier dans le cadre du développement du projet Minsk World (voir point 136 ci-dessus). De telles déclarations émanant du président Lukashenko attestent de l’appui dont le requérant et sa famille ainsi que les sociétés auxquelles le requérant est associé bénéficient de la part du régime, en particulier dans le cadre du développement du projet Minsk World.
141 Enfin, quant à l’argument du requérant tiré du caractère obsolète des éléments sur lesquels se fonde le Conseil, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 89 ci-dessus, la référence, dans les motifs des actes attaqués ainsi que dans les éléments de preuve produits par le Conseil, à des faits qui se sont produits avant l’adoption des actes attaqués et qui relèvent d’un passé plus ou moins éloigné n’implique pas nécessairement l’obsolescence des mesures restrictives adoptées à l’égard du requérant par ces actes.
142 Or, en l’espèce, il ne saurait être déduit de l’absence de preuve de rencontre récente ayant eu lieu entre le requérant et le président Lukashenko que ceux-ci n’entretiennent plus de contact. Au contraire, comme il est précisé aux points 130 à 137 ci-dessus, le requérant et sa famille entretiennent des relations étroites et de longue date avec le régime du président Lukashenko qui persistent depuis près de vingt ans et aucun élément ne démontre que celles-ci se seraient détériorées, le président Lukashenko ayant fait l’éloge du requérant et affirmé, à plusieurs reprises, son soutien aux entreprises liées au requérant et impliquées dans le développement du projet Minsk World.
143 En outre, le Conseil a apporté des éléments de preuve nouveaux démontrant que, à la date d’adoption des actes attaqués, la relation de proximité entretenue par le requérant et sa famille avec le régime du président Lukashenko se poursuivait et n’avait pas cessé, permettant toujours aux sociétés auxquelles il est associé de bénéficier d’un traitement préférentiel et d’avantages de la part du régime. Ainsi, l’article publié le 18 août 2023 sur le site officiel de l’ambassade biélorusse en Serbie, et produit en tant qu’élément de preuve no 1 du document WK 16887/2023 INIT, présente le frère du requérant non seulement comme un député de l’Assemblée nationale en Serbie mais également comme le consul honoraire de la Biélorussie à Belgrade, chargé du dialogue et des relations entre la Serbie et la Biélorussie. Cet article fait état d’une rencontre ayant eu lieu le 17 août 2023 entre le frère du requérant et l’ambassadeur biélorusse en Serbie, dans lesquels tous deux ont exprimé leur volonté de continuer à renforcer les relations bilatérales entre la Biélorussie et la Serbie. Une telle rencontre ainsi que le poste actuellement occupé par le frère du requérant témoignent, à la date d’adoption des actes attaqués, de la confiance et du crédit dont bénéficie encore la famille Karić ainsi que de leur volonté de maintenir des relations de proximité avec le régime du président Lukashenko. De même, l’article du 26 juin 2023 publié sur le site Internet « news.zerkalo.io » et produit en tant qu’élément de preuve no 8 du document WK 16887/2023 ADD 1 révèle que, à la date d’adoption des actes attaqués, Dana Holdings, qui figure parmi les sociétés visées dans les motifs des actes attaqués et auxquelles est associé le requérant, continue d’être présentée comme une entreprise favorable au régime du président Lukashenko. Ainsi, Dana Holdings est présentée comme l’un des principaux sponsors actuels du Comité national olympique biélorusse, lequel est dirigé par le fils aîné du président Lukashenko.
144 De tels éléments confirment que le réseau de contacts et la relation de proximité entretenue par le requérant et sa famille avec le régime du président Lukashenko n’ont pas cessé à la date d’adoption des actes attaqués.
145 Enfin, il n’apparaît pas que le requérant se soit désolidarisé à un moment ou à un autre des actions du président Lukashenko, ni qu’il ait émis la moindre protestation, réserve ou nuance sur le travail accompli par ce dernier (voir, par analogie, arrêts du 24 mai 2023, Lyubetskaya/Conseil, T-556/21, non publié, EU:T:2023:283, point 46 et jurisprudence citée, et du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T-108/21, EU:T:2022:253, point 77).
146 Il en résulte que le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que, avec des membres de sa famille, le requérant a entretenu un réseau de contacts avec le président Lukashenko.
– Sur l’appréciation selon laquelle les entités auxquelles le requérant est associé ont reçu un traitement préférentiel de la part du régime du président Lukashenko, bénéficiant notamment d’allègements fiscaux et de terrains pour des projets immobiliers
147 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, comme il est indiqué au point 48 ci-dessus, les sociétés visées dans les motifs des actes attaqués et auxquelles le requérant est associé sont notamment Dana Holdings et son ancienne filiale Dana Astra.
148 Or, s’agissant de la considération émise par le Conseil dans les motifs des actes attaqués relative au fait que des entités auxquelles le requérant est associé ont reçu un traitement préférentiel de la part du régime du président Lukashenko, bénéficiant notamment d’allègements fiscaux et de terrains pour des projets immobiliers, il suffit de relever que, dans le cadre du présent recours, le requérant ne conteste ni que Dana Holdings et Dana Astra ont bénéficié, notamment dans le cadre du développement du projet Minsk World, d’un traitement préférentiel de la part du régime du président Lukashenko, ni d’ailleurs que le développement du projet Minsk World par de telles sociétés se poursuit à la date d’adoption des actes attaqués.
149 À cet égard, force est de constater, d’une part, que le traitement préférentiel accordé par le régime du président Lukashenko aux entités qui développent le projet Minsk World a été confirmé par l’arrêt du 28 juin 2023, Dana Astra/Conseil (T-239/21, non publié, EU:T:2023:364). En effet, dans cet arrêt, le Tribunal a considéré que Dana Astra a bénéficié, dans le cadre du projet Minsk World, d’avantages et de privilèges, octroyés par décrets présidentiels, par le régime du président Lukashenko, par le biais notamment d’allègements fiscaux et d’octroi de parcelles de terrains, propriété de l’État biélorusse, dont l’objectif était de faciliter la mise en œuvre d’un projet de très grande ampleur revêtant une importance particulière pour le régime. Ainsi, par le décret présidentiel no 456 du 22 septembre 2014, relatif à la mise en œuvre du projet d’investissement du centre multifonctionnel Minsk-City, la requérante a notamment bénéficié d’avantages fiscaux, s’agissant de la taxe foncière, de l’impôt sur les bénéfices et des droits de douane qui n’étaient pas prévus par la législation générale (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2023, Dana Astra/Conseil, T-239/21, non publié, EU:T:2023:364, point 57).
150 D’autre part, plusieurs éléments de preuve produits par le Conseil démontrent que, à la date de l’adoption des actes attaqués, Dana Astra continuait de développer le projet Minsk World, considéré comme le plus grand investissement en Europe et un projet majeur pour ledit régime.
151 Ainsi, l’article du 3 février 2023 publié sur le site Internet de l’agence de presse biélorusse officielle et produit en tant qu’élément de preuve no 3 du document WK 16887/2023 INIT indique que le développement du projet Minsk World se poursuit conformément au décret présidentiel no 456 du 22 septembre 2014, relatif à la mise en œuvre du projet d’investissement du centre multifonctionnel Minsk-City. De même, l’article du 23 février 2023 publié sur le site Internet « belta.by » de l’agence de presse biélorusse officielle et produit en tant qu’élément de preuve no 5 du document WK 16887/2023 INIT fait état des avancées du projet Minsk World et du succès rencontré par Dana Astra dans le développement de ce centre. La réussite de Dana Astra dans le développement du projet Minsk World est d’ailleurs revendiquée par son dirigeant qui, dans plusieurs déclarations citées dans lesdits articles, se félicite des derniers accomplissements et de la progression dudit centre.
152 Il ressort également de l’article du 30 novembre 2023 publié sur le site Internet « belta.by » de l’agence de presse biélorusse officielle et de l’article du 8 décembre 2023 publié sur le site Internet « realt.onliner.by », produits, respectivement, en tant qu’éléments de preuve nos 4 et 6 du document WK 16887/2023 INIT, que le développement du projet Minsk World par Dana Astra se poursuivait avec succès, à la date de l’adoption des actes attaqués, sa finalisation étant annoncée pour la fin de l’année 2027. De tels articles mettent également en exergue l’importance particulière que revêt ce projet pour la Biélorussie, lequel a vocation à accueillir un véritable centre financier international ainsi que de nombreuses infrastructures administratives, commerciales, socioculturelles, sportives et résidentielles.
153 Il en résulte que c’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que le Conseil a considéré, dans les actes attaqués, que la circonstance selon laquelle la société Dana Holdings et son ancienne filiale Dana Astra, auxquelles le requérant est étroitement associé, ont reçu un traitement préférentiel de la part du régime du président Lukashenko, dans le but notamment de faciliter le développement du projet Minsk World, était toujours valable.
– Sur la question de savoir si les faits établis par le Conseil démontrent que le requérant tire profit du régime du président Lukashenko et le soutient
154 Il résulte des points 128, 146 et 153 ci-dessus que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le Conseil a pu estimer, à la date de l’adoption des actes attaqués, premièrement, que le requérant est un homme d’affaires qui a bâti, avec des membres de sa famille, un réseau de sociétés immobilières en Biélorussie et, en particulier, qu’il est étroitement associé à Dana Holdings et à son ancienne filiale Dana Astra et qu’il a représenté ces sociétés au cours de rencontres avec le président Lukashenko, deuxièmement, que le requérant a entretenu, avec des membres de sa famille, un réseau de contacts avec le président Lukashenko et son entourage, et, troisièmement, que les sociétés Dana Holdings et Dana Astra, auxquelles le requérant est étroitement associé, ont reçu un traitement préférentiel de la part du régime du président Lukashenko, bénéficiant notamment d’allègements fiscaux et de terrains pour des projets immobiliers, en particulier dans le cadre du développement du projet Minsk World.
155 Le requérant estime néanmoins que ces éléments ne démontrent pas qu’il tire profit du régime du président Lukashenko ou le soutient.
156 À cet égard, le requérant avance que les éléments factuels figurant dans les motifs des actes attaqués, notamment ceux relatifs à son association avec Dana Holdings ou ses filiales, dont Dana Astra, ne permettaient pas l’adoption de mesures restrictives à son égard sur le fondement du critère d’inscription en cause. En effet, selon le requérant, l’introduction récente du nouveau critère d’inscription, ainsi que cela est rappelé au point 23 ci-dessus, témoignerait du fait que, à la date de l’adoption des actes attaqués, n’étaient pas comprises dans le champ d’application du critère d’inscription en cause les situations telles que la sienne, à savoir le cas des personnes physiques liées à des sociétés elles-mêmes visées par des mesures restrictives en raison du profit tiré du régime du président Lukashenko et du soutien apporté à celui-ci.
157 En outre, le requérant allègue qu’il ne peut être considéré comme étant une personne qui tire personnellement profit du régime du président Lukashenko ou le soutient personnellement au titre du critère d’inscription en cause en raison de prétendues actions de sociétés ou d’un prétendu avantage obtenu par des sociétés auxquelles il serait associé. Plus particulièrement, le requérant estime que le Conseil ne peut le sanctionner, au titre du critère d’inscription en cause, sur la base du traitement préférentiel et des avantages accordés à Dana Holdings ou ses filiales, dont Dana Astra, auxquelles il serait associé, à moins qu’il ne puisse démontrer qu’il était en mesure d’exercer une influence sur le processus décisionnel de celles-ci au moment de l’inscription sur la liste. Or, le requérant soutient qu’il n’a jamais été ni le propriétaire ni le dirigeant de Dana Holdings ou de ses filiales dont Dana Astra.
158 Toutefois, il convient de constater, d’emblée, que l’argumentation du requérant repose essentiellement sur la prémisse selon laquelle le maintien de son nom sur les listes en cause serait fondé sur la circonstance qu’il serait associé à des entités faisant elles-mêmes l’objet de mesures restrictives en raison du profit tiré du régime du président Lukashenko et du soutien apporté à celui-ci. Or, une telle prémisse est erronée. En effet, ainsi qu’il est indiqué au point 40 ci-dessus, il ressort des motifs des actes attaqués que le nom du requérant a été maintenu sur les listes en cause, non pas au motif que les sociétés auxquelles il était associé étaient déjà inscrites sur les listes en cause, mais en raison de ses propres conduites et activités en tant qu’homme d’affaires en Biélorussie, notamment dans le secteur immobilier, et de ses contacts avec la famille du président Lukashenko, lesquels ont permis à des entités auxquelles il est étroitement associé de recevoir un traitement préférentiel de la part du régime du président Lukashenko, et, grâce à son association étroite avec ces entités, au requérant lui-même de tirer personnellement profit du régime du président Lukashenko et de le soutenir personnellement.
159 Or, des conduites et des activités telles que celles énoncées ci-dessus relèvent indubitablement du critère d’inscription en cause dès lors qu’elles témoignent d’un lien suffisant entre le requérant et le régime du président Lukashenko (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2023, Gutseriev/Conseil, T-526/21, non publié, EU:T:2023:512, point 45), et ce indépendamment de la circonstance que les entités auxquelles il est associé font elles aussi l’objet de mesures restrictives au titre du même critère d’inscription. En effet, un tel lien existe dans un cas, tel que le cas d’espèce, où la personne visée par des mesures restrictives entretient des liens étroits avec une entité ayant reçu un traitement préférentiel de la part du régime du président Lukashenko, lorsque ces liens lui permettent de tirer profit elle-même dudit traitement et, à ce titre, de tirer profit du régime du président Lukashenko et de le soutenir.
160 En effet, ainsi qu’ils ressort des points 104 à 127 ci-dessus, les éléments des dossiers de preuves du Conseil constituent un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant de conclure que, à la date d’adoption des actes attaqués et en dépit du fait que le requérant n’était pas le propriétaire ou le dirigeant formel de Dana Holdings et Dana Astra, il entretenait des liens étroits avec ces entités lesquels ne se résument pas à un simple lien de filiation avec les personnes impliquées dans la gestion desdites entités, mais qu’il est lié par des intérêts communs d’ordre économique à plusieurs sociétés actives dans le secteur de l’immobilier en Biélorussie, en particulier Dana Holdings et ses filiales, dont Dana Astra, et que ces liens lui permettent d’exercer une influence sur ces sociétés.
161 En outre, force est de constater que, contrairement à ce que soutient le requérant, les éléments cités au point 154 ci-dessus, pris dans leur ensemble, sont révélateurs d’un profit personnel tiré par le requérant du régime du président Lukashenko et d’un soutien personnel apporté audit régime compte tenu, d’une part, de son implication en tant qu’homme d’affaires tant dans la création et le maintien des relations étroites avec le président Lukashenko que dans la réalisation du projet Minsk World, lequel revêt une importance particulière pour le régime, et, d’autre part, des intérêts économiques communs existant entre lui et les entités visées dans les actes attaqués chargées du développement du projet Minsk World.
162 Plus particulièrement, plusieurs éléments de preuve démontrent à suffisance de droit que les relations étroites que le requérant et son frère ont nouées depuis le milieu des années 2000 avec le président Lukashenko ont été décisives pour la position des sociétés des membres de la famille Karić, actives dans le secteur immobilier en Biélorussie, en particulier pour Dana Holdings et son ancienne filiale Dana Astra, ainsi que pour le développement du projet Minsk World en Biélorussie, dont l’importance pour l’économie biélorusse a été publiquement soulignée par le président Lukashenko.
163 Eu égard à l’ampleur et au prestige du projet Minsk World pour le régime, confirmés par les déclarations publiques du président Lukashenko, ainsi que l’importance particulière de ce projet pour l’économie biélorusse, ces éléments attestent d’un soutien au régime du président Lukashenko (arrêt du 28 juin 2023, Dana Astra/Conseil, T-239/21, non publié, EU:T:2023:364, point 77).
164 À ce titre, il importe notamment de rappeler que la notion de « soutien au régime » au sens du critère d’inscription en cause ne recouvre pas seulement le soutien financier ou matériel au régime du président Lukashenko, mais vise toute forme de soutien à ce dernier (arrêt du 28 juin 2023, Dana Astra/Conseil, T-239/21, non publié, EU:T:2023:364, point 76).
165 Enfin, parmi les nouveaux éléments de preuve fournis par le Conseil au soutien de l’adoption des actes attaqués, l’article publié le 19 octobre 2022 sur le site Internet « bankingnews.gr » et produit en tant qu’élément de preuve no 10 du document WK 16887/2023 ADD 1 met en lumière le profit personnellement tiré du régime du président Lukashenko par le requérant à la suite de son implication personnelle dans la création et le maintien des relations étroites avec le président Lukashenko. En particulier, un tel article fait état des nombreux biens immobiliers acquis par le requérant ainsi que par plusieurs membres de sa famille, grâce aux bénéfices générés par leur relation de proximité avec le régime.
166 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le second moyen et, avec lui, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
167 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
168 En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Bogoljub Karić est condamné aux dépens.
|
Svenningsen |
Laitenberger |
Stancu |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Élément figuratif ·
- Descriptif ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Règlement ·
- Armoiries ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Union européenne
- Fonctionnaire ·
- Statut ·
- Agent temporaire ·
- Commission ·
- Traitement ·
- Parlement ·
- Jurisprudence ·
- Affiliation ·
- Retraite ·
- Interruption
- Document ·
- Accès ·
- Code de conduite ·
- Etats membres ·
- Divulgation ·
- Conseil ·
- Règlement ·
- Jurisprudence ·
- Courrier électronique ·
- Politique financière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Document ·
- Code de conduite ·
- Droit d'accès ·
- Etats membres ·
- Divulgation ·
- Exception ·
- Règlement du parlement ·
- Présomption ·
- Parlement européen ·
- Union européenne
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Recours ·
- Classes ·
- Déchéance ·
- Règlement ·
- Éléments de preuve ·
- Contenu ·
- Plateforme
- Fédération de russie ·
- Ukraine ·
- Conseil ·
- Gouvernement ·
- Avantage ·
- Critère ·
- Acte ·
- Preuve ·
- Intégrité territoriale ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Cytogénétique ·
- Vie des affaires ·
- Diagnostics prénatal ·
- Marché pertinent ·
- Recours ·
- Usage ·
- Règlement ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Allemagne
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Cytogénétique ·
- Vie des affaires ·
- Marché pertinent ·
- Usage ·
- Recours ·
- Règlement ·
- Allemagne ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Marque
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Cytogénétique ·
- Vie des affaires ·
- Marché pertinent ·
- Usage ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Règlement ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Marque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Risque de confusion ·
- Recours ·
- Similitude ·
- Services financiers ·
- Règlement ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Cartes ·
- Risque
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Risque de confusion ·
- Recours ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Version ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Règlement
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Dessins et modèles ·
- Marque antérieure ·
- Dessin ·
- Recours ·
- Règlement délégué ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Nom commercial ·
- Annulation ·
- Usage
Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2023/419 du 24 février 2023 mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine
- Règlement (CE) 765/2006 du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie
- Règlement d’exécution (UE) 2022/876 du 3 juin 2022 mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine
- Règlement d’exécution (UE) 2024/768 du 26 février 2024 mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.