Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 12 nov. 2025, T-252/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-252/24 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 novembre 2025.#LG Electronics, Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative WASHTOWER – Causes de nullité absolue – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-252/24. | |
| Date de dépôt : | 13 mai 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0252 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1016 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Tichy-Fisslberger |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
12 novembre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative WASHTOWER – Causes de nullité absolue – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-252/24,
LG Electronics, Inc., établie à Séoul (Corée du Sud), représentée par Me M. Graf, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Washtower IP BV, établie à Hengelo (Pays-Bas), représentée par Me L. Fresco, avocate,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme M. J. Costeira, présidente, M. P. Zilgalvis et Mme E. Tichy-Fisslberger (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, LG Electronics, Inc., demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 mars 2024 (affaire R 5/2023–5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 21 septembre 2020, la requérante a déposé à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée le 3 avril 2019 pour l’enregistrement du signe figuratif suivant :
3 Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient de la classe 20 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, à la description suivante : « Meubles, à savoir armoires pour machines à laver ou sèche-linges ».
4 Les causes invoquées à l’appui de la demande en nullité étaient celles visées à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001, du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), de ce même règlement.
5 Le 22 novembre 2022, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.
6 Le 2 janvier 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
7 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. En particulier, la chambre de recours a, d’une part, considéré que l’élément verbal « washtower » de la marque contestée était descriptif des « meubles, à savoir armoires pour machines à laver ou sèche-linges » en cause (voir point 50 de la décision attaquée), mais que son élément figuratif empêchait ladite marque, prise dans son ensemble, d’être descriptive desdits produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 (voir points 51 à 58 de la décision attaquée). D’autre part, la chambre de recours a considéré que la marque contestée disposait, dans son ensemble, d’un caractère distinctif au regard des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 (voir points 62 et 63 de la décision attaquée).
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens exposés par l’EUIPO dans le cas où une audience serait organisée.
10 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité du renvoi global par la requérante et l’intervenante aux mémoires présentés devant l’EUIPO
11 La requérante et l’intervenante renvoient de manière globale à des arguments et éléments de preuve qu’elles ont présentés dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO.
12 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Cette indication doit ressortir du texte même de la requête et être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui [voir arrêt du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T-236/16, EU:T:2017:416, point 11 et jurisprudence citée].
13 De même, conformément à l’article 180, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, le mémoire en réponse doit contenir les moyens et arguments invoqués.
14 En outre, si le texte de la requête et celui du mémoire en réponse peuvent être étayés par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale. Il s’ensuit qu’une pièce de procédure, à savoir une requête ou un mémoire en réponse, pour autant qu’elle renvoie aux écrits déposés devant l’EUIPO, est irrecevable dans la mesure où le renvoi global qu’elle contient n’est pas rattachable aux moyens et aux arguments développés dans cette pièce de procédure elle-même (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2017, ZUM wohl, T-236/16, EU:T:2017:416, point 12 et jurisprudence citée).
15 En l’espèce, il y a lieu de constater, d’une part, que la requérante procède, aux points 19 à 23 ainsi qu’au point 43 de la requête, à un renvoi global au contenu des mémoires qu’elle a déposés devant l’EUIPO les 21 septembre, 9 octobre, 10 novembre 2020, 16 juin 2021, 22 mars et 18 juillet 2023 ainsi qu’à leurs annexes respectives. Toutefois, elle n’identifie pas, dans la requête, les points précis desdits mémoires sur lesquels elle entend fonder le présent recours. Partant, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher, dans ces mémoires, les arguments auxquels la requérante pourrait faire référence. La requête est donc irrecevable en tant qu’elle opère ce renvoi auxdits mémoires.
16 D’autre part, l’intervenante s’est bornée, aux points 2, 9 et 11 du mémoire en réponse, à effectuer un renvoi global aux observations qu’elle a déposées devant l’EUIPO les 20 janvier 2021, 18 mai 2022, 23 mai et 17 septembre 2023 ainsi qu’à leurs annexes respectives, sans plus de précision. Le mémoire en réponse de l’intervenante est donc irrecevable dans la mesure de ce renvoi global.
Sur le fond
17 Au soutien du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, et le second, de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.
18 À l’appui du premier moyen, la requérante fait valoir, d’une part, que l’élément verbal « washtower » de la marque contestée est descriptif des produits pour lesquels celle-ci a été enregistrée et considère, d’autre part, que les éléments figuratifs de cette marque sont dépourvus de caractère distinctif, de sorte que ladite marque, prise dans son ensemble, est descriptive desdits produits.
19 Il ressort de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, que la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée sur demande présentée auprès de l’EUIPO lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 dudit règlement.
20 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
21 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, point 37].
22 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
23 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
24 En premier lieu, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a considéré, au point 41 de la décision attaquée, que les produits en cause, c’est-à-dire les « meubles, à savoir armoires pour machines à laver ou sèche-linges », compris dans la classe 20, s’adressaient au grand public. Selon la chambre de recours, ce public était susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, étant donné qu’il s’agissait de produits qui n’étaient pas achetés régulièrement et que des considérations esthétiques ou de compatibilité pouvaient intervenir dans leur choix.
25 Elle a également rappelé, au point 42 de la décision attaquée, que l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, disposait que les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, de ce même règlement étaient applicables même si ces motifs de refus n’existaient que dans une partie de l’Union. À cet égard, dans la mesure où l’élément verbal de la marque contestée présentait, à tout le moins, une signification en langue anglaise, elle a estimé qu’il était approprié d’apprécier la marque contestée du point du vue de la partie anglophone du public pertinent, à savoir celui situé en Irlande et à Malte.
26 Ces considérations ne sont pas contestées par les parties.
27 En second lieu, s’agissant de l’élément verbal « washtower », la chambre de recours a considéré que celui-ci était descriptif pour la partie anglophone du public pertinent et constituait une référence directe à la destination, à la forme et à l’espèce des produits en cause. En effet, le terme « washtower » serait composé de deux caractéristiques des produits en cause, à savoir la forme de l’armoire, évoquée par l’élément « tower », et la destination des appareils rangés dans lesdits produits, à laquelle renverrait l’élément « wash ». La chambre de recours a, aux points 44 et 45 de la décision attaquée, relevé, en substance, que cet élément était stylisé, mais que le fait que la police de caractères ait été spécialement conçue pour l’intervenante ou non était dénué de pertinence, étant donné que le public pertinent n’avait, normalement, pas connaissance de telles circonstances. Selon elle, le degré de caractère distinctif de la police de caractères utilisée découlait de l’impression qu’elle produisait sur ce public, lorsqu’elle était perçue par celui-ci en rapport avec les produits en cause.
28 S’agissant de l’élément figuratif, la chambre de recours a, en substance, relevé, aux points 46 et 47 de la décision attaquée, qu’un écu (ou des armoiries), composé de détails divers, notamment de vignes, de vrilles, de plumages et de deux taureaux, de couleur gris clair, figurait derrière les lettres centrales « hto » de l’élément verbal, qui occupait une partie importante du signe en cause et conférait à celui-ci une certaine hauteur et un certain volume. D’une part, aux points 53 et 54 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’élément figuratif de la marque contestée, premièrement, n’était pas une simple construction géométrique, car il se composait de divers éléments, tels que les armoiries, le plumage ressemblant à la plante « oiseau de paradis » ainsi que les vignes et les vrilles latérales, deuxièmement, n’était pas purement décoratif ou ornemental, les écus ou les armoiries étant utilisés comme un moyen d’identification et, troisièmement, n’était pas descriptif des produits couverts par la marque contestée. D’autre part, au point 55 de la décision attaquée, la chambre de recours a fait référence à la communication commune adoptée par le réseau européen des marques, dessins et modèles le 2 octobre 2015, intitulée « Caractère distinctif – marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs », selon laquelle, en principe, un élément figuratif d’une marque complexe dont l’élément verbal est descriptif ou non distinctif n’est pas susceptible de rendre ce signe enregistrable si cet élément figuratif n’est pas clairement reconnaissable dans le signe en cause, en raison de sa taille ou de sa position, ou s’il représente les produits ou les services en cause, ou s’il existe un lien direct entre l’élément figuratif et les produits ou les services en cause, ou si cet élément figuratif est communément utilisé dans le commerce en rapport avec les produits et les services en cause. Or, selon la chambre de recours, aucune de ces hypothèses ne se retrouverait en l’espèce.
29 En prenant en compte ces considérations, la chambre de recours a, aux points 57 et 58 de la décision attaquée, conclu que, si l’élément verbal de la marque contestée était descriptif des produits en cause, la marque contestée comportait également un élément figuratif pleinement distinctif, qui était visible et serait immédiatement perçu par le public pertinent, ce qui rendait ladite marque, dans son ensemble, distinctive et non exclusivement descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
30 La requérante fait valoir, en substance, que l’élément verbal « washtower » de la marque contestée est descriptif en ce qui concerne les produits en cause. Elle considère que les éléments figuratifs de la marque contestée sont dépourvus de caractère distinctif, de sorte que ladite marque, prise dans son ensemble, est descriptive des produits en cause. Elle fait valoir que, malgré la présence des armoiries, cet élément figuratif de la marque contestée sera perçu comme une forme d’étiquette simple, et, par suite, non pas comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause. Il existerait un grand nombre d’armoiries ou de blasons très similaires et le public pertinent ne serait pas en mesure de différencier entre ces armoiries ou ces blasons. La requérante fait également valoir que l’élément figuratif n’est pas clairement visible, de sorte que le public pertinent le percevra comme un arrière-plan non spécifique.
31 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
32 L’EUIPO fait valoir que la requérante souscrit au raisonnement de la chambre de recours selon lequel l’élément verbal de la marque contestée est descriptif. En revanche, contrairement à la requérante, il considère que l’élément figuratif de la marque contestée est clairement visible et n’est pas une simple construction géométrique. En raison de la composition des divers détails composant l’élément figuratif, il considère que ce dernier ne peut être considéré comme décoratif ou ornemental. Il souligne également qu’aucun des détails composant l’élément figuratif n’est descriptif des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée. En outre, selon lui, des blasons peuvent servir d’identifiant commercial. Par suite, selon lui, l’élément figuratif détourne le public pertinent du message véhiculé par l’élément verbal.
33 L’intervenante soutient, en substance, que, eu égard au caractère distinctif de l’élément figuratif de la marque contestée, celle-ci présente un caractère distinctif dans son ensemble et qu’elle est « non exclusivement descriptive ». Elle souligne, d’une part, que l’argumentation de la requérante par rapport au caractère descriptif de l’élément verbal de la marque contestée est contradictoire, dans la mesure où cette dernière avait demandé l’enregistrement de marques similaires pour les mêmes produits. D’autre part, elle soutient que la requérante s’est limitée à répéter les arguments qu’elle avait présentés devant l’EUIPO, alors qu’il lui appartient, en tant que demanderesse en nullité, de démontrer l’existence de causes de nullité absolue.
34 En l’espèce, il y a lieu de constater que la marque contestée est une marque complexe, composée de l’élément verbal « washtower » et d’un élément figuratif.
35 D’une part, s’agissant de l’élément verbal « washtower » de la marque contestée, il y a lieu de considérer que l’élément « tower » peut être perçu par le public pertinent anglophone comme décrivant une caractéristique des produits en cause, à savoir leur forme. D’autre part, en ce qui concerne l’élément « wash », eu égard à la dénomination des produits en cause, c’est-à-dire des « meubles, à savoir armoires pour machines à laver ou sèche-linge », cet élément indique explicitement que ces produits sont destinés à contenir des appareils électroménagers de lavage, de sorte que la marque contestée sera comprise par le public pertinent comme une référence à la destination des appareils rangés dans ces produits.
36 Dans ces conditions, la signification d’ensemble produite par l’élément verbal de la marque contestée ne dépasse pas celle des éléments qui composent celui-ci et informe la partie anglophone du public pertinent sur les caractéristiques des produits en cause [voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2024, Washtower IP/EUIPO – LG Electronics (WASHTOWER), T-376/23, non publié, EU:T:2024:849, points 60 à 79].
37 Pour ces raisons, la chambre de recours a, à juste titre, considéré que l’élément verbal « washtower » était descriptif des produits en cause.
38 Il convient donc de vérifier si l’élément figuratif de la marque contestée modifie, du point de vue du public pertinent, la signification de cette marque dans son ensemble par rapport aux produits en cause.
39 À cet égard, comme l’a correctement relevé la chambre de recours au point 39 de la décision attaquée, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif d’une marque complexe, si l’élément verbal est descriptif des produits ou des services concernés, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs modifient, du point de vue du public pertinent, la signification du signe en cause dans son ensemble par rapport aux produits ou aux services concernés. Ainsi, si l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque est, dans son ensemble, descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal [voir arrêt du 26 avril 2018, Pfalzmarkt fürObstundGemüse/EUIPO (100 % Pfalz), T-220/17, non publié, EU:T:2018:229, point 29 et jurisprudence citée].
40 Comme l’a correctement relevé la chambre de recours aux points 53 et 54 de la décision attaquée, en raison des nombreux détails de l’élément figuratif de la marque contestée, notamment de l’écu, du plumage, des vignes, des taureaux et des vrilles latérales, celui-ci n’est pas une simple construction géométrique et n’est pas descriptif des produits en cause, à savoir des armoires pour machines à laver ou des sèche-linges.
41 Toutefois, d’une part, malgré une certaine complexité, cet élément figuratif, à savoir l’écu et les éléments qu’il inclut, sera plutôt perçu comme un élément décoratif, bien qu’il soit aisément perceptible du fait de sa taille.
42 D’autre part, et en tout état de cause, l’élément figuratif de la marque contestée, à savoir l’écu, ne représente aucun concept clair et ne véhicule aucun sens sémantique particulier qui serait capable de modifier, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque contestée dans son ensemble, telle qu’elle découle de l’élément verbal.
43 Partant, l’élément figuratif de la marque contestée ne permet pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal au sens de la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus.
44 Par ailleurs, si l’élément verbal de la marque contestée est représenté dans une police de caractères de couleur bleu foncé et en gras, cette stylisation n’est pas non plus de nature à influer sur la compréhension de l’élément verbal par le public pertinent.
45 Dès lors, en raison du caractère descriptif de l’élément verbal de la marque contestée « washtower » pour les « meubles, à savoir armoires pour machines à laver ou sèche-linges » relevant de la classe 20 (voir point 35 à 37 ci-dessus) pour la partie anglophone du public pertinent, et du fait que l’élément figuratif et la stylisation de l’élément verbal ne sont pas de nature à détourner l’attention de ce public du sens descriptif de cet élément verbal pour lesdits produits (voir points 38 à 45 ci-dessus), ladite marque, prise dans son ensemble, présente avec les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits ou d’une de leurs caractéristiques.
46 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en concluant que l’élément figuratif empêchait que la marque contestée dans son ensemble soit descriptive des produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, de sorte qu’il y a lieu d’accueillir le premier moyen.
47 Il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne ou, s’il a été enregistré, que la nullité de la marque de l’Union européenne soit déclarée en vertu de l’article 51, paragraphe 1, dudit règlement (ordonnance du 21 avril 2016, ultra air/EUIPO, C-232/15 P, non publiée, EU:C:2016:299, point 57).
48 Dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du second moyen invoqué par la requérante, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
49 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
Sur les dépens
50 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
51 En l’espèce, l’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par la requérante conformément à ses conclusions.
52 L’intervenante ayant également succombé, mais la requérante n’ayant pas conclu à sa condamnation aux dépens, elle supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 mars 2024 (affaire R 5/2023–5) est annulée.
2) L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par LG Electronics, Inc.
3) Washtower IP BV supportera ses propres dépens.
|
Costeira |
Zilgalvis |
Tichy-Fisslberger |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 novembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Politique étrangère et de sécurité commune ·
- Relations extérieures ·
- Conseil ·
- Ukraine ·
- Critère ·
- Fédération de russie ·
- Intégrité territoriale ·
- Acte ·
- Liste ·
- Adoption ·
- Maintien ·
- Gouvernement
- Critère ·
- Conseil ·
- Avantage ·
- Ukraine ·
- Règlement d'exécution ·
- Intégrité territoriale ·
- Russie ·
- Liste ·
- Hôtel ·
- Transfert
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Service ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Recours ·
- Élément figuratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Service ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Recours ·
- Jurisprudence
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Recours ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne ·
- Caractère
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Recours ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Recours ·
- Classes ·
- Déchéance ·
- Règlement ·
- Éléments de preuve ·
- Contenu ·
- Plateforme
- Fédération de russie ·
- Ukraine ·
- Conseil ·
- Gouvernement ·
- Avantage ·
- Critère ·
- Acte ·
- Preuve ·
- Intégrité territoriale ·
- Liste
- Politique étrangère et de sécurité commune ·
- Relations extérieures ·
- Conseil ·
- Critère ·
- Russie ·
- Ukraine ·
- Avantage ·
- Site internet ·
- Liste ·
- Acte ·
- Immobilier ·
- Intégrité territoriale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Statut ·
- Agent temporaire ·
- Commission ·
- Traitement ·
- Parlement ·
- Jurisprudence ·
- Affiliation ·
- Retraite ·
- Interruption
- Document ·
- Accès ·
- Code de conduite ·
- Etats membres ·
- Divulgation ·
- Conseil ·
- Règlement ·
- Jurisprudence ·
- Courrier électronique ·
- Politique financière
- Document ·
- Code de conduite ·
- Droit d'accès ·
- Etats membres ·
- Divulgation ·
- Exception ·
- Règlement du parlement ·
- Présomption ·
- Parlement européen ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.