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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 22 oct. 2025, T-491/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-491/24 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 22 octobre 2025.#Puma SE contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative CMS Italy – Marques internationales figuratives antérieures représentant un félin bondissant vers la gauche – Motif relatif de refus – Atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 – Intensité de la renommée – Obligation pour l’EUIPO de prendre en compte explicitement l’hypothèse la plus favorable à la partie perdante devant lui – Devoir de diligence.#Affaire T-491/24. | |
| Date de dépôt : | 23 septembre 2024 |
| Traité : | Article 8(5) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : obtention |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0491 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:976 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kancheva |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
22 octobre 2025 ( *1 )
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative CMS Italy – Marques internationales figuratives antérieures représentant un félin bondissant vers la gauche – Motif relatif de refus – Atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 – Intensité de la renommée – Obligation pour l’EUIPO de prendre en compte explicitement l’hypothèse la plus favorable à la partie perdante devant lui – Devoir de diligence »
Dans l’affaire T-491/24,
Puma SE, établie à Herzogenaurach (Allemagne), représentée par Mes M. Schunke et P. Trieb, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
CMS Costruzione macchine speciali SpA, établie à Alonte (Italie),
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva (rapporteure) et M. P. Zilgalvis, juges,
greffier : M. G. Mitrev, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
vu les questions écrites du Tribunal à la requérante et à l’EUIPO et les réponses de ces derniers déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 14 et le 21 mai 2025,
à la suite de l’audience du 19 juin 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Puma SE, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 juillet 2024 (affaire R 2215/2019-5) (ci-après la « décision attaquée »). |
Antécédents du litige
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2 |
Le 21 décembre 2012, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, CMS Costruzione macchine speciali SpA, a désigné l’Union européenne, avec une date de priorité au 14 décembre 2012, dans le cadre de la demande de protection de l’enregistrement international no 1150538. |
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3 |
La marque pour laquelle cette désignation a eu lieu est la marque figurative suivante : |
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4 |
La marque demandée désignait les produits et les services relevant des classes 7, 11 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
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5 |
Le 21 novembre 2013, la requérante a formé opposition, au titre du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 4 ci-dessus. |
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6 |
L’opposition était notamment fondée sur les marques antérieures suivantes (ci-après les « marques antérieures ») :
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7 |
Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui énoncé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. L’opposition, dirigée contre tous les produits et services visés au point 4 ci-dessus, était fondée sur tous les produits couverts par la marque antérieure no 2 et sur une partie des produits couverts par la marque antérieure no 1, à savoir ceux relevant des classes 18, 25 et 28. Une renommée a été revendiquée pour tous les produits sur lesquels l’opposition était fondée et pour tous les pays dans lesquels les marques antérieures jouissaient d’une protection. Dix-huit documents, y compris des décisions antérieures de la division d’opposition, ont été produits en annexe à l’opposition afin de prouver cette renommée. |
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8 |
Par décision du 28 novembre 2014, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que la renommée des marques antérieures n’avait pas été établie. |
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9 |
Le 26 janvier 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition. Elle a produit, pour la première fois devant la chambre de recours, trois CD d’annexes contenant douze documents ou groupes de documents afin de prouver la renommée des marques antérieures. |
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10 |
Par décision du 29 janvier 2016 (ci-après la « première décision »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours, au motif que la requérante n’avait pas rapporté la preuve de la renommée des marques antérieures. |
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11 |
Par l’ordonnance du 22 mai 2019, Puma/EUIPO – CMS (CMS Italy) (T-161/16, EU:T:2019:350), le Tribunal a annulé la première décision. En tenant compte des enseignements de l’arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509), concernant une autre demande de marque, le Tribunal a considéré, d’une part, que c’était à tort que la chambre de recours n’avait pas tenu compte des décisions antérieures de l’EUIPO présentées par la requérante devant la division d’opposition afin de prouver la renommée des marques antérieures invoquées et, d’autre part, qu’elle avait écarté erronément, au motif de leur irrecevabilité, les éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours. |
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12 |
Par décision du 24 septembre 2020 (ci-après la « deuxième décision »), la quatrième chambre de recours a de nouveau rejeté le recours de la requérante contre la décision de la division d’opposition rejetant l’opposition. |
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13 |
Par l’arrêt du 5 octobre 2022, Puma/EUIPO – CMS (CMS Italy) (T-711/20, non publié, ci-après l’ arrêt d’annulation , EU:T:2022:604), le Tribunal a annulé la deuxième décision. Après avoir confirmé la comparaison des marques en conflit (arrêt d’annulation, points 33 à 80), il a constaté que la chambre de recours avait considéré erronément qu’il n’était pas nécessaire d’examiner l’opposition fondée sur la marque antérieure no 2, au seul motif qu’elle présentait un degré moindre de similitude avec la marque demandée par rapport à la marque antérieure no 1. À cet égard, le Tribunal a souligné que le degré de similitude entre les signes ne constituait que l’un des facteurs pertinents pour l’appréciation de l’existence d’un lien au titre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 et que, par conséquent, le degré moindre de similitude de la marque antérieure no 2 pourrait être compensé, en particulier, par un degré plus élevé de renommée (arrêt d’annulation, points 97 à 112). En outre, s’agissant de la marque antérieure no 1, le Tribunal a constaté que la chambre de recours avait erronément considéré qu’il n’était pas nécessaire de réexaminer les preuves de la renommée qui avaient été produites devant la division d’opposition, autres que les décisions antérieures de la division d’opposition (arrêt d’annulation, points 114 à 136). Par conséquent, le Tribunal a annulé la deuxième décision en ce qui concerne l’opposition fondée sur les marques antérieures nos 1 et 2, faute d’appréciation globale de l’existence et de l’intensité de la renommée de ces marques (arrêt d’annulation, points 137 à 144). |
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14 |
Par la décision attaquée, la cinquième chambre de recours a derechef rejeté le recours de la requérante. En premier lieu, après avoir relevé qu’elle était tenue de procéder à une nouvelle appréciation globale de l’existence et de l’intensité de la renommée des marques antérieures, elle a décidé d’accepter les éléments de preuve supplémentaires produits dans le cadre de la procédure de recours et a considéré que, dans l’arrêt d’annulation, le Tribunal avait confirmé la comparaison des marques en conflit. En deuxième lieu, après avoir apprécié l’ensemble des éléments de preuve de la renommée des marques antérieures, y compris les décisions antérieures de la division d’opposition et les preuves supplémentaires produites devant elle, la chambre de recours a constaté que l’examen conjoint des éléments de preuve produits par la requérante montrait « à tout le moins » un degré moyen de renommée des marques antérieures pour des chaussures de sport et des vêtements de sport, au moins en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni et en République tchèque. En troisième lieu, elle a rejeté l’opposition au motif que l’existence d’un lien entre les marques en conflit n’avait pas été démontrée, malgré le degré de renommée « au moins » moyen des marques antérieures. En quatrième lieu, « [p]ar souci d’exhaustivité », elle a également rejeté l’opposition au motif que la requérante n’avait pas démontré que les autres conditions, à savoir le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou le préjudice porté à leur caractère distinctif ou à leur renommée, étaient remplies. |
Conclusions des parties
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La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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16 |
L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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En droit
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17 |
À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. Ce moyen unique s’articule, en substance, en quatre branches relatives, premièrement, à la similitude des marques en conflit, deuxièmement, à l’intensité de la renommée des marques antérieures, troisièmement, à l’existence d’un lien entre les marques en conflit et, quatrièmement, à l’existence d’une atteinte à la renommée des marques antérieures. |
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18 |
Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice. |
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19 |
La protection élargie accordée à la marque antérieure enregistrée par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 présuppose la réunion des trois conditions suivantes : premièrement, l’identité ou la similitude des marques en conflit, deuxièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (voir arrêt d’annulation, point 31 et jurisprudence citée). |
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20 |
En l’espèce, le Tribunal estime opportun d’examiner d’emblée la deuxième branche du moyen unique, relative à l’intensité de la renommée des marques antérieures. |
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21 |
Par la deuxième branche du moyen unique, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’intensité de la renommée des marques antérieures est à tout le moins moyenne. Cette branche s’articule, en substance, en trois griefs. Par le premier grief, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir méconnu l’importance fondamentale du degré de renommée des marques antérieures pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. L’absence de réponse de la chambre de recours quant au degré de cette renommée serait « contraire au droit ». Par le deuxième grief, elle allègue que les marques antérieures jouissent en réalité d’un degré de renommée très élevé qui serait démontré par le grand nombre d’éléments de preuve produits. Par le troisième grief, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir reconnu que les marques antérieures possédaient un caractère distinctif élevé, au motif que leur caractère distinctif intrinsèque normal ou moyen serait considérablement accru par leur usage extensif. |
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22 |
L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Il requalifie le premier grief de la requérante comme signifiant que la chambre de recours aurait dû établir le degré exact de renommée dont jouissent les marques antérieures. Il fait remarquer que, si l’existence d’une renommée des marques antérieures constitue une condition préalable nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, il n’est cependant pas nécessaire d’établir le degré spécifique de cette renommée dans tous les cas. Par conséquent, il devrait être possible de procéder à cette appréciation au titre de cet article sur la base du degré de renommée le plus faible possible (c’est-à-dire « à tout le moins »), du degré de renommée le plus élevé (c’est-à-dire « au plus », « au mieux ») ou même d’une certaine renommée. Partant, il estime qu’en l’espèce, en concluant que les marques antérieures jouissent « à tout le moins d’un degré moyen de renommée » pour des chaussures de sport et des vêtements de sport, qui constituent deux catégories distinctes de produits, la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation. |
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23 |
Aux points 44 à 61 de la décision attaquée, la chambre de recours a dûment apprécié l’ensemble des éléments de preuve de la renommée des marques antérieures, y compris les décisions antérieures de la division d’opposition. En particulier, la chambre de recours a estimé que les annexes produites devant elle montraient que la requérante avait déployé des efforts de marketing considérables au fil des ans et avait notamment parrainé divers athlètes et équipes sportives. Ainsi, de nombreux documents contenaient des photographies de sportifs connus qui portaient des vêtements de sport et des chaussures de sport sur lesquels figuraient les marques antérieures (ou l’une d’entre elles). |
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24 |
Au point 62 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que l’examen conjoint des éléments de preuve produits par la requérante montrait « à tout le moins un degré moyen de renommée » des marques antérieures pour les chaussures de sport et les vêtements de sport. Selon elle, pris dans leur ensemble, les documents ne suffisaient pas à prouver une renommée pour d’autres produits, étant donné qu’ils ne démontraient pas une connaissance suffisante de la marque parmi le public pertinent, ce qui aurait pu être prouvé par des études de marché. Au total, les éléments de preuve produits montraient que les marques antérieures faisaient l’objet d’un usage intensif et de longue date et bénéficiaient d’un degré « à tout le moins moyen de renommée » pour les chaussures de sport et les vêtements de sport. Au point 63 de ladite décision, la chambre de recours a conclu que, dans l’ensemble, les éléments de preuve produits par la requérante montraient « au moins un degré moyen de renommée » des marques antérieures, du moins en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni et en République tchèque. |
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25 |
Selon une jurisprudence constante, une marque jouit d’une renommée au sens du droit de l’Union lorsqu’elle est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle, dans une partie substantielle du territoire pertinent. L’existence de la renommée doit être appréciée en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, points 55 et 56 et jurisprudence citée). |
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26 |
S’agissant du premier grief, il y a lieu de considérer que, par celui-ci, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur de droit en n’établissant pas le degré précis de renommée dont jouissent les marques antérieures ou, à tout le moins, en ne prenant pas en compte explicitement l’hypothèse qui lui était la plus favorable. |
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27 |
D’emblée, il y a lieu de rappeler que l’intensité de la renommée est un facteur pertinent pour l’appréciation globale de l’existence d’un lien entre les marques en conflit (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, points 41 et 42). |
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28 |
En outre, s’agissant de l’intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque antérieure, il ressort de la jurisprudence que plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque seront importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise (voir arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, point 69 et jurisprudence citée). |
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29 |
Par ailleurs, il convient de rappeler que, tout en constituant l’une des conditions d’application cumulatives de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, la renommée de la marque antérieure, y compris son intensité, fait partie des facteurs à prendre en compte lors de l’appréciation tant de l’existence d’un lien d’association dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée que du risque que survienne une des trois atteintes visées dans cette même disposition [voir arrêt du 28 septembre 2016, Lacamanda Group/EUIPO – Woolley (HENLEY), T-362/15, non publié, EU:T:2016:576, point 21 et jurisprudence citée]. |
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30 |
Ainsi, l’appréciation de l’existence d’une renommée de la marque antérieure constitue une étape indispensable dans l’examen de l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. Par conséquent, l’application de cette disposition implique nécessairement une conclusion définitive quant à l’existence ou non d’une telle renommée, ce qui, en principe, exclut qu’une analyse quant à l’application éventuelle de ladite disposition soit entreprise sur la base d’une hypothèse vague, à savoir une hypothèse qui ne reposerait pas sur l’admission d’une renommée d’une intensité spécifique [voir arrêt du 28 septembre 2016, HENLEY, T-362/15, non publié, EU:T:2016:576, point 22 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 22 janvier 2025, Rain Carbon Germany/EUIPO – Novaresine (NOVARESINE INNOVATION GOES GREEN), T-1188/23, non publié, EU:T:2025:49, points 91 et 92]. |
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31 |
À cet égard, il y a lieu de considérer que, lorsque, comme en l’espèce, l’EUIPO examine l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, il ne lui suffit pas de constater que la marque antérieure jouit d’un degré de renommée « à tout le moins moyen », mais il lui incombe soit de déterminer avec précision le degré d’intensité de cette renommée (moyen, élevé, voire très élevé), qui constitue un facteur pertinent pour l’appréciation globale du lien, soit, à tout le moins, de prendre en compte explicitement l’hypothèse la plus favorable à la partie perdante devant lui, en l’occurrence la requérante. Il doit être précisé que la notion de « partie perdante », dans ce contexte, désigne la partie dont l’EUIPO rejette les arguments concernant l’intensité de la renommée. |
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32 |
Certes, il convient ainsi de relever, à l’instar de l’EUIPO, que celui-ci n’est pas tenu de définir un degré précis de renommée dans tous les cas. Ainsi, dans certains cas appropriés (voir points 34 et 35 ci-dessous), il est loisible à l’EUIPO, pour évaluer l’intensité de la renommée, d’avoir recours à des expressions telles qu’« à tout le moins » ou « tout au plus ». |
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33 |
Toutefois, il importe de souligner que, dans les cas où l’EUIPO choisit d’utiliser des expressions telles qu’« à tout le moins » ou « tout au plus » pour évaluer l’intensité de la renommée, il lui incombe de prendre en compte explicitement l’hypothèse la plus favorable à la partie perdante devant lui, avant de pouvoir raisonner a fortiori pour les autres hypothèses moins favorables à cette partie perdante. |
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34 |
Ainsi, dans les cas où l’EUIPO conclut à l’absence de lien ou à l’absence d’atteinte à la renommée de la marque antérieure en cause, il lui est loisible de qualifier le degré de renommée de « tout au plus » élevé, de prendre en compte le degré maximal, à savoir le degré élevé, et de raisonner a fortiori pour les hypothèses moins favorables à la partie perdante qu’est l’opposante, à savoir un degré moyen (ou faible). En revanche, dans de tels cas, il n’est pas permis à l’EUIPO de qualifier le degré de renommée d’« à tout le moins » moyen sans prendre en compte explicitement l’hypothèse la plus favorable à la « partie perdante », dans ce cas l’opposante, telle qu’un degré élevé, voire très élevé de renommée. En effet, le défaut de prise en compte explicite de l’hypothèse la plus favorable à l’opposante est de nature à vicier l’appréciation globale de l’existence du lien, pour laquelle l’intensité de la renommée de la marque antérieure constitue un facteur pertinent, ou celle de l’existence d’une atteinte à la renommée. |
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35 |
À l’inverse, dans les cas où l’EUIPO conclut à l’existence d’un lien entre les marques en conflit ou à celle d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure en cause, il lui est loisible de qualifier le degré de renommée de « tout au moins » moyen, de prendre en compte le degré minimal, à savoir le degré moyen, et de raisonner a fortiori pour les hypothèses moins favorables à la partie perdante, dans ce cas le titulaire de la marque contestée, à savoir un degré élevé, voire très élevé. En revanche, dans de tels cas, il n’est pas permis à l’EUIPO de qualifier le degré de renommée de « tout au plus » élevé sans prendre en compte explicitement l’hypothèse la plus favorable à la titulaire, telle qu’un degré moyen (ou faible) de renommée. En effet, le défaut de prise en compte explicite de l’hypothèse la plus favorable à la titulaire est de nature à vicier l’appréciation globale de l’existence du lien, pour laquelle l’intensité de la renommée de la marque antérieure constitue un facteur pertinent, ou celle de l’existence d’une atteinte à la renommée. |
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36 |
Plus généralement, il y a lieu de considérer que, lorsque, dans le cadre d’une appréciation quelconque, l’EUIPO choisit de recourir à des expressions telles qu’« à tout le moins » ou « tout au plus », il lui incombe de prendre en compte explicitement l’hypothèse la plus favorable à la partie perdante devant lui, à savoir la partie dont il rejette les arguments concernant l’appréciation en question. |
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37 |
L’obligation de prendre en compte explicitement l’hypothèse la plus favorable à la partie perdante devant l’EUIPO constitue pour ce dernier une expression particulière du devoir de diligence, selon lequel l’institution compétente est tenue d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments de droit et de fait pertinents du cas d’espèce (voir arrêt d’annulation, point 127 et jurisprudence citée). |
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38 |
Or, en l’espèce, force est de constater que la chambre de recours n’a pas explicitement pris en compte l’hypothèse la plus favorable à la partie perdante, en l’occurrence la requérante (qui, au demeurant, invoquait précisément une telle hypothèse), à savoir celle d’une renommée « très élevée », dans l’appréciation globale du lien entre les marques en conflit. |
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39 |
Le cas d’espèce se distingue ainsi de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 2 octobre 2015, The Tea Board/OHMI – Delta Lingerie (Darjeeling) (T-627/13, non publié, EU:T:2015:740, point 83). Dans cette affaire, invoquée par l’EUIPO lors de l’audience, la chambre de recours s’était explicitement fondée non pas sur une hypothèse vague, mais sur la prémisse hypothétique que les marques antérieures en cause bénéficiaient d’une renommée d’une intensité bien précise, à savoir d’une intensité exceptionnellement élevée, qui correspondait à celle que la requérante, partie perdante dans ladite affaire, visait à démontrer devant les instances compétentes de l’EUIPO. |
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40 |
Le constat opéré au point 38 ci-dessus ne saurait être infirmé par les autres arguments de l’EUIPO. |
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41 |
Premièrement, l’EUIPO soutient que, si l’existence de la renommée dont jouissent les marques antérieures constitue une condition préalable nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, il n’est cependant pas nécessaire d’établir le degré précis de cette renommée dans tous les cas. Par conséquent, il devrait être possible de procéder à cette appréciation au titre de cet article sur la base du degré de renommée le plus faible possible (c’est-à-dire « à tout le moins ») [arrêts du 19 juin 2008, Mülhens/OHMI – Spa Monopole (MINERAL SPA), T-93/06, non publié, EU:T:2008:215, points 34 à 36, et du 6 juillet 2022, ALO jewelry CZ/EUIPO – Cartier International (ALOve), T-288/21, non publié, EU:T:2022:420, points 26 et 72], du degré de renommée le plus élevé (c’est-à-dire « au plus », « au mieux ») (arrêt d’annulation, point 16) ou même d’une certaine renommée [arrêt du 9 septembre 2020, Novomatic/EUIPO – Brouwerij Haacht (PRIMUS), T-669/19, non publié, EU:T:2020:408, point 77]. |
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42 |
À cet égard, il y a lieu de relever que, certes, dans l’arrêt du 19 juin 2008, MINERAL SPA (T-93/06, non publié, EU:T:2008:215, points 34 à 36), le Tribunal a effectivement retenu l’existence d’une renommée « à tout le moins très grande » et estimé que cela suffisait pour déterminer précisément le degré de renommée de la marque antérieure. Toutefois, à la différence de la chambre de recours dans la présente affaire, le Tribunal a ensuite retenu l’existence d’une atteinte à la renommée en retenant un degré de renommée (à tout le moins) « très grand » et en se fondant ainsi explicitement sur l’hypothèse la plus favorable à la partie perdante, titulaire de la marque contestée. De même, certes, dans l’arrêt du 6 juillet 2022, ALOve (T-288/21, non publié, EU:T:2022:420, points 26 et 72), le Tribunal a effectivement estimé que la marque antérieure jouissait d’une renommée d’un degré « à tout le moins moyen ». Toutefois, à la différence de la chambre de recours dans la présente affaire, le Tribunal a ensuite conclu à l’existence d’une atteinte à la renommée en retenant un degré de renommée (à tout le moins) moyen et en se fondant ainsi sur l’hypothèse la plus favorable à la partie perdante, titulaire de la marque contestée. En outre, s’il est vrai que, dans la partie « Antécédents du litige » de l’arrêt d’annulation, le Tribunal a rappelé que la quatrième chambre de recours, dans la deuxième décision, avait considéré que les éléments produits devant elle montraient « tout au plus une certaine renommée » pour des « chaussures de sport » relevant de la classe 25, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’est nullement prononcé sur ce point dans la partie « En droit » de l’arrêt d’annulation. Enfin, s’il est vrai que, dans l’arrêt du 9 septembre 2020, PRIMUS (T-669/19, non publié, EU:T:2020:408, points 77 et 107), le Tribunal a d’abord constaté que les marques antérieures jouissaient d’« une certaine renommée », il a ensuite précisé que cette renommée devait être « considérée comme moyenne » avant de retenir, à la différence de la chambre de recours dans la présente affaire, l’existence d’une atteinte à la renommée. |
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43 |
Ainsi, aucun des arrêts invoqués par l’EUIPO n’est pertinent dans la configuration du cas d’espèce où la chambre de recours n’a pas explicitement pris en compte l’hypothèse la plus favorable à la partie perdante. |
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44 |
Deuxièmement, l’EUIPO allègue que le degré de renommée peut varier selon les produits et services spécifiques et que, dès lors, retenir un seul degré de renommée pour l’ensemble de ces produits et services pourrait faciliter l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. |
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45 |
À cet égard, il suffit de constater que, étant donné que l’intensité de la renommée constitue un facteur d’appréciation de l’existence d’un lien et qu’elle peut varier selon les produits et services spécifiques, il incombe à l’EUIPO soit d’établir le degré précis d’intensité de la renommée pour chacun des produits et services spécifiques pour lesquels une marque antérieure jouit d’une renommée, soit, à tout le moins, pour chacun de ces produits et services, de prendre en compte explicitement l’hypothèse la plus favorable à la partie perdante (voir point 31 ci-dessus). |
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46 |
Troisièmement, l’EUIPO estime que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les marques antérieures jouissent « à tout le moins d’un degré moyen de renommée » pour les « chaussures de sport » et les « vêtements de sport » relevant de la classe 25 implique que, pour ces produits, la renommée puisse être effectivement très élevée. En réponse à une question écrite du Tribunal, il considère que la chambre de recours a « implicitement mais nécessairement » tenu compte du degré élevé de renommée des marques antérieures qui avait été revendiqué par la requérante. |
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47 |
À cet égard, il suffit de relever qu’une telle prise en compte par l’EUIPO de l’hypothèse la plus favorable à la partie perdante devant lui devrait être explicite et claire, et non implicite ou absconse. |
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48 |
Quatrièmement, l’EUIPO fait valoir qu’il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours n’a tenu compte, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, que du degré moyen de renommée des marques antérieures. Selon l’EUIPO, il résulte au contraire du libellé du point 62 de la décision attaquée [par exemple, « la publication ‘Sporting Goods Intelligence’ (annexe 9 […]) montre que la [requérante] détenait une part de marché considérable pour les ‘chaussures d’athlétisme’ en 2007, occupant la troisième place mondiale dans ce secteur », « les marques antérieures faisaient l’objet d’un usage intensif et de longue date »] que la chambre de recours n’a pas exclu que la renommée des marques antérieures puisse effectivement être supérieure à la moyenne. De même, il ressortirait du point 78 de la décision attaquée, dans lequel il est indiqué « par souci d’exhaustivité » que « même si les marques antérieures jouissaient également d’un degré élevé de renommée pour d’autres produits compris dans la classe 25 […], le résultat serait identique », que la chambre de recours aurait tenu compte d’un degré élevé de renommée des marques antérieures, à tout le moins pour certains des produits couverts par les marques antérieures, et donc du « scénario le plus favorable » à la requérante. |
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49 |
À cet égard, force est de constater que la décision attaquée ne comporte aucun indice explicite et clair d’une quelconque prise en compte, dans l’appréciation globale du lien, d’un degré de renommée très élevé pour les chaussures de sport ou les vêtements de sport. S’agissant des extraits cités du point 62 de cette décision, il convient de relever qu’ils figurent au cœur de l’appréciation de l’existence et de l’intensité de la renommée, à la fois avant et après les constats, aux points 62 et 63 de la même décision, selon lesquels l’examen conjoint des éléments de preuve produits montre « à tout le moins un degré moyen de renommée ». Ces extraits ne remettent donc nullement en cause la conclusion globale de la chambre de recours sur l’intensité de la renommée. De surcroît, ils ne figurent pas dans l’appréciation globale du lien. Ils ne sauraient donc établir, ni même suggérer la prise en compte d’une renommée élevée, voire très élevée, dans ce cadre. |
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50 |
Quant à l’extrait cité du point 78 de la décision attaquée, outre qu’il figure dans l’appréciation de l’existence d’une atteinte, il porte précisément sur « d’autres » produits relevant de la classe 25 que les chaussures de sport et les vêtements de sport. Il ne saurait donc établir, sur le seul fondement de l’adverbe « également », la prise en compte explicite et claire d’une renommée élevée, voire très élevée, pour les chaussures de sport et les vêtements de sport dans l’appréciation globale du lien. |
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51 |
À cet égard, il convient de préciser, s’agissant de l’existence d’une atteinte au sens de la troisième condition de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (voir point 19 ci-dessus), que, dans son appréciation effectuée « par souci d’exhaustivité » aux points 74 à 78 de la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas non plus explicitement tenu compte de l’hypothèse la plus favorable à la requérante en ce qui concerne l’intensité de la renommée des marques antérieures. En effet, la chambre de recours a, au point 77 de cette décision, mentionné le « degré au moins moyen de renommée dont jouissent les marques antérieures pour les chaussures [de sport] et les vêtements de sport » et, dans l’extrait cité du point 78 de ladite décision, évoqué l’hypothèse d’un « degré élevé de renommée » pour « d’autres » produits que les chaussures de sport et les vêtements de sport. |
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52 |
Cinquièmement, lors de l’audience, l’EUIPO a prétendu que, devant ses propres instances, la requérante n’avait pas invoqué un degré élevé de renommée. |
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53 |
Cependant, il ressort du mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours, synthétisé au point 8 de la décision attaquée, que la requérante a fait valoir un « degré très élevé de reconnaissance sur le marché » et une « renommée élevée » pour ses marques antérieures. Partant, cette allégation de l’EUIPO manque en fait. Au demeurant, elle contredit sa propre allégation selon laquelle la chambre de recours aurait « implicitement mais nécessairement » tenu compte du degré élevé de renommée des marques antérieures qui avait été invoqué par la requérante (voir point 46 ci-dessus). |
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54 |
Il y a lieu de conclure que la chambre de recours, en ne prenant pas explicitement en compte l’hypothèse la plus favorable à la requérante (au demeurant invoquée par cette dernière), à savoir celle d’un degré « très élevé » de renommée, dans l’appréciation globale du lien entre les marques en conflit, a violé l’obligation énoncée aux points 31 à 37 ci-dessus et a, par là même, commis une erreur de droit. |
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55 |
Le premier grief de la deuxième branche du moyen unique doit donc être accueilli. |
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56 |
Or, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un lien entre les marques en conflit – qui constitue une condition essentielle, quoiqu’implicite, pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 – doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Parmi ces facteurs peut notamment être citée l’intensité de la renommée de la marque antérieure (voir arrêt d’annulation, point 139 et jurisprudence citée). |
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57 |
En l’espèce, étant donné l’erreur de droit commise par la chambre de recours à l’égard de l’intensité de la renommée des marques antérieures (voir point 54 ci-dessus), il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer sur l’intensité de cette renommée ni sur l’appréciation globale, par la chambre de recours, de l’existence d’un lien entre les marques en conflit. Il reviendra donc à la chambre de recours d’apprécier ces aspects aux fins de la décision qu’elle sera appelée à rendre sur le recours dont elle demeure saisie (voir, en ce sens, arrêt d’annulation, point 140 et jurisprudence citée). |
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58 |
À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal n’est pas en droit d’apprécier lui-même l’intensité de la renommée des marques antérieures, dès lors que, conformément à l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, le Tribunal effectue un contrôle de légalité des décisions de l’EUIPO. S’il conclut qu’une telle décision, mise en cause dans un recours formé devant lui, est entachée d’une illégalité, il doit l’annuler. Il ne peut cependant pas rejeter le recours en substituant sa propre motivation à celle de l’instance compétente de l’EUIPO, qui est l’auteur de l’acte attaqué (voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2016, HENLEY, T-362/15, non publié, EU:T:2016:576, point 25 et jurisprudence citée). |
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59 |
Au vu de l’ensemble de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches et les autres griefs du moyen unique de la requérante, il y a lieu d’annuler la décision attaquée dans son intégralité. |
Sur les dépens
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60 |
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
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61 |
L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens de l’instance, conformément aux conclusions de la requérante. En outre, la requérante a conclu à la condamnation de l’EUIPO aux dépens qu’elle a exposés devant la chambre de recours. À cet égard, il suffit de relever qu’il appartiendra à la chambre de recours de statuer, à la lumière du présent arrêt, sur les frais afférents à la procédure devant elle [voir, en ce sens, arrêt du 29 mai 2018, Uribe-Etxebarría Jiménez/EUIPO – Núcleo de comunicaciones y control (SHERPA), T-577/15, EU:T:2018:305, point 94 et jurisprudence citée]. |
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Par ces motifs, |
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LE TRIBUNAL (sixième chambre) |
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déclare et arrête : |
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Costeira Kancheva Zilgalvis Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 octobre 2025. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
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