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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 22 oct. 2025, T-482/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-482/24 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 22 octobre 2025.#Danger Group Co. Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative Danger – Marque nationale figurative antérieure Danger – Absence de consentement du titulaire de la marque antérieure à l’enregistrement de la marque – Article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-482/24. | |
| Date de dépôt : | 19 septembre 2024 |
| Traité : | Article 60(3) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0482 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:972 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Nõmm |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
22 octobre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative Danger – Marque nationale figurative antérieure Danger – Absence de consentement du titulaire de la marque antérieure à l’enregistrement de la marque – Article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-482/24,
Danger Group Co. Ltd, établie à Nong Prue (Thaïlande), représentée par Mes L. Estropá Navarro et J. Calderón Chavero, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Carlos Heredia Casanella, demeurant à L’Hospitalet de Llobregat (Espagne), représenté par Mes Y. Echevarría García et E. García López, avocats,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme P. Škvařilová-Pelzl, présidente, M. I. Nõmm (rapporteur) et Mme G. Steinfatt, juges,
greffier : M. J. Čuboň, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 10 septembre 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Danger Group Co. Ltd, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 juillet 2024 (affaire R 2544/2023-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 11 juillet 2022, Danger Equipment Co. Ltd, à la suite d’une demande en ce sens du 16 novembre 2021, a obtenu l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), du signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée relèvent des classes 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 25 : « Vêtements de sport ; shorts de boxe ; tenues d’arts martiaux ; chaussures de sport ; chaussures de boxe ; chapellerie » ;
– classe 28 : « Articles et équipement de sport ; gants de boxe ; protège-tibias [articles de sport] ; punching-balls ».
4 Le 8 juillet 2022, la marque contestée a été transférée à la requérante.
5 Le 24 mars 2023, l’intervenant, M. Carlos Heredia Casanella, a demandé l’annulation de la marque contestée sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), de ce règlement, ainsi que sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
6 Au soutien de sa demande en nullité, l’intervenant se prévalait, notamment, de la marque figurative espagnole Danger, identique à la marque contestée et désignant les mêmes produits, demandée le 4 avril 2020 et enregistrée le 27 janvier 2021.
7 Le 20 novembre 2023, la division d’annulation a fait droit à la demande de nullité sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, en raison de l’identité de la marque contestée et de la marque antérieure et de l’identité des produits qu’elles désignent.
8 Le 21 décembre 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. À l’instar de la division d’annulation, elle a retenu que le motif visé à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous a), de ce règlement trouvait à s’appliquer en raison de l’identité de la marque contestée et de la marque antérieure et de l’identité des produits qu’elles désignent.
10 En outre, la chambre de recours a retenu que les documents avancés par la requérante – à savoir le contrat de travail entre le demandeur de la marque contestée et l’intervenant, le formulaire de demande de la marque contestée et le formulaire de cession de la marque contestée – ne permettaient pas de conclure que l’intervenant avait expressément donné son consentement à l’enregistrement de la marque contestée au sens de l’article 60, paragraphe 3, du règlement 2017/1001. D’une part, elle a relevé que, si l’intervenant était intervenu à l’occasion de l’enregistrement de la marque contestée, il n’avait pas été le représentant du demandeur de marque et qu’il ne pouvait en être déduit de sa part un consentement exprès à l’enregistrement de la marque contestée. D’autre part, elle a relevé, en substance, que le transfert de la marque contestée ne faisait apparaître ni le nom ni la signature de l’intervenant.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la décision de la division d’annulation ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux encourus devant la division d’annulation et la chambre de recours.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
13 L’intervenant conclut dans son mémoire en réponse à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours. Lors de l’audience, il a également conclu, en substance, à la condamnation de la requérante aux dépens.
14 La requérante ayant informé le Tribunal qu’elle n’assisterait pas à l’audience, celle-ci s’est déroulée en l’absence de la partie concernée, en application de l’article 108, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
En droit
15 À l’appui de son recours, la requérante avance, en substance, un moyen unique tiré de la violation de l’article 60, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 au motif que la chambre de recours aurait écarté à tort l’existence d’un consentement exprès de l’intervenant à l’enregistrement de la marque contestée. Dans ce cadre, premièrement, elle souligne, en substance, que la chambre de recours aurait dû déduire l’existence d’un tel consentement du rôle joué par l’intervenant dans le dépôt de la demande de marque contestée. La circonstance qu’il n’ait, en fin de compte, pas pu formellement effectuer cette demande serait dénuée de pertinence. Deuxièmement, elle soutient que le motif de la décision attaquée tiré de ce que l’intervenant n’aurait pas eu connaissance de la cession de la marque contestée ne serait pas démontré. Elle ajoute qu’il n’était, en toute hypothèse, pas nécessaire que l’intervenant consente à ce transfert, n’étant pas le titulaire de la marque contestée. Troisièmement, elle fait valoir que la marque contestée n’a pas pu être déposée de mauvaise foi, dès lors que c’est précisément l’intervenant qui en est à l’origine. Elle déduit de tout ce qui précède que l’introduction d’une demande en nullité s’apparente à un changement de position de l’intervenant contraire au principe « venire contra factum proprium non valet ».
16 L’EUIPO et l’intervenant estiment que le moyen unique de la requérante n’est pas fondé.
17 Ainsi que cela a été exposé au point 9 ci-dessus, le motif de nullité auquel la chambre de recours a fait droit est celui visé à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 et est fondé sur la double identité, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, des signes en conflit et des produits couverts par la marque contestée et par la marque antérieure dont l’intervenant est titulaire. La requérante ne conteste pas le bien-fondé de cette appréciation, mais reproche à la chambre de recours de ne pas avoir retenu que les conditions prévues à l’article 60, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 étaient remplies.
18 Selon l’article 60, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, la « marque de l’Union européenne ne peut pas être déclarée nulle lorsque le titulaire d’un droit visé au[x] paragraphe[s] 1 ou 2 donne expressément son consentement à l’enregistrement de cette marque avant la présentation de la demande en nullité ou de la demande reconventionnelle ».
19 Il découle du libellé de l’article 60, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 que le consentement du titulaire de la marque antérieure à l’enregistrement de la marque contestée doit revêtir un caractère exprès [voir, en ce sens, arrêts du 3 juin 2015, Pensa Pharma/OHMI – Ferring et Farmaceutisk Laboratorium Ferring (PENSA PHARMA et pensa), T-544/12 et T-546/12, non publié, EU:T:2015:355, point 37, et du 13 juillet 2017, AIA/EUIPO – Casa Montorsi (MONTORSI F. & F.), T-389/16, EU:T:2017:492, point 45]. Il en résulte que le consentement requis ne peut être seulement déduit du comportement du titulaire de la marque antérieure.
20 Dans ces conditions, il ne peut découler de la circonstance que l’intervenant a pu être impliqué dans la demande d’enregistrement de la marque contestée présentée par Danger Equipment qu’il a « expressément consenti », au sens de l’article 60, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 en tant que titulaire de la marque antérieure, à l’enregistrement de la marque contestée.
21 En outre, force est de constater que la requérante n’apporte aucun élément de preuve manifestant l’expression d’un consentement exprès de l’intervenant à l’enregistrement de la marque contestée. À cet égard, figurent seulement au dossier de procédure devant l’EUIPO la demande de transfert de marque présentée auprès de l’EUIPO conjointement par le cédant et le cessionnaire ainsi que le mandat donné par la requérante à son représentant au titre de la procédure de transfert de ladite marque. Or, ces documents ne contiennent aucune mention de l’intervenant et, a fortiori, aucune manifestation d’un consentement exprès de sa part à l’enregistrement de la marque contestée.
22 C’est, dès lors, à juste titre que la chambre de recours a, aux points 28 à 45 de la décision attaquée, retenu que l’article 60, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 ne trouvait pas à s’appliquer.
23 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’invocation par la requérante de la règle « nemo potest venire contra factum proprium », également dénommée « venire contra factum proprium non valet », en vertu de laquelle nul ne peut contester ce qu’il a auparavant reconnu, certes admise par la jurisprudence de la Cour (voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2014, Marszałkowski/OHMI, C-177/13 P, non publiée, EU:C:2014:183, points 73 et 74 et jurisprudence citée). En effet, la prise en compte d’une éventuelle reconnaissance de l’enregistrement d’une marque par le titulaire d’un droit antérieur constituant précisément l’objet de l’article 60, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, sauf à priver d’effet cette disposition, c’est à la lumière des conditions qui y sont précisées que l’existence d’une telle reconnaissance doit être examinée.
24 Il convient, partant, de rejeter le moyen unique de la requérante et, par voie de conséquence, le présent recours, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante.
Sur les dépens
25 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
26 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO ainsi qu’à celles de l’intervenant, telles que complétées lors de l’audience. À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le fait que la partie qui a obtenu gain de cause n’ait formulé ses conclusions sur les dépens qu’à l’audience ne s’oppose pas à ce que sa demande soit accueillie [voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2018, Schmid/EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl), T-72/17, EU:T:2018:335, point 70 et jurisprudence citée].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Danger Group Co. Ltd supportera, outre ses propres dépens, ceux de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et de M. Carlos Heredia Casanella.
|
Škvařilová-Pelzl |
Nõmm |
Steinfatt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 octobre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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