Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 déc. 2025, T-481/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-481/24 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 10 décembre 2025.#Savencia SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque tridimensionnelle présentant la forme d’un fromage – Marques nationales tridimensionnelles antérieures – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Appréciation globale du risque de confusion – Caractère distinctif de la marque antérieure – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-481/24. | |
| Date de dépôt : | 18 septembre 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : obtention, Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0481 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1096 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kingston |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
10 décembre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque tridimensionnelle présentant la forme d’un fromage – Marques nationales tridimensionnelles antérieures – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Appréciation globale du risque de confusion – Caractère distinctif de la marque antérieure – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-481/24,
Savencia SA, établie à Viroflay (France), représentée par Mes G. Brox, F. Hagemann et A. Berger, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Klee, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Hofmeister Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG, établie à Lauben (Allemagne), représentée par Me F. Pfefferkorn, avocat,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. D. Petrlík, faisant fonction de président, K. Kecsmár et Mme S. Kingston (rapporteure), juges,
greffier : Mme S. Jund, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 11 juillet 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Savencia SA, demande l’annulation et la réformation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 juillet 2024 (affaires jointes R 1920/2022-5 et R 1941/2022-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 8 juin 2018, l’intervenante, Hofmeister Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG, a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international du signe tridimensionnel suivant :
3 La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Lait et produits laitiers, en particulier beurre, fromage, crème [crème fraîche], fromage blanc, lait en poudre à usage alimentaire, margarine, huiles et graisses comestibles ».
4 Le 28 janvier 2019, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur trois marques nationales antérieures.
6 Premièrement, la requérante invoquait le signe tridimensionnel reproduit ci-après, désignant le produit « Fromage », relevant de la classe 29 (ci-après la « marque antérieure no 1 ») :
7 Deuxièmement, la requérante invoquait le signe tridimensionnel reproduit ci-après, désignant les produits relevant de la classe 29 et correspondant à la description suivante : « Lait, fromage, produits laitiers » :
8 Troisièmement, la requérante invoquait le signe tridimensionnel reproduit ci-après, désignant les produits relevant de la classe 29 et correspondant à la description suivante : « Lait, fromage et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » :
9 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
10 Sur requête de l’intervenante, l’EUIPO a invité la requérante à apporter la preuve de l’usage sérieux de deux des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition. La requérante a déféré à cette demande dans le délai imparti.
11 Le 3 août 2022, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour les produits « lait et produits laitiers, en particulier beurre, fromage, crème [crème fraîche], fromage blanc, lait en poudre à usage alimentaire ; margarine », sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, d’une part, et a rejeté l’opposition pour les produits « huiles et graisses comestibles », d’autre part. L’accueil partiel de l’opposition était fondé sur l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent par rapport à la marque antérieure no 1.
12 Le 30 septembre et le 4 octobre 2022, respectivement, l’intervenante et la requérante ont formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition, enregistré, s’agissant de l’intervenante, sous le numéro R 1920/2022-5 et, s’agissant de la requérante, sous le numéro R 1941/2022-5. Conformément à l’article 35, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), les deux recours ont été examinés au cours d’une procédure conjointe.
13 Par la décision attaquée, en premier lieu, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition concernant la marque antérieure no 1 pour les produits « lait et produits laitiers, en particulier beurre, fromage, crème [crème fraîche], fromage blanc, lait en poudre à usage alimentaire ; margarine », relevant de la classe 29, au motif que, malgré l’identité ou la similitude des produits, il n’existait pas de risque de confusion, étant donné, notamment, que ladite marque antérieure ne possédait qu’un faible caractère distinctif. En deuxième lieu, la chambre de recours a rejeté l’opposition de la requérante pour les produits susmentionnés. En troisième lieu, la chambre de recours a rejeté le recours formé par la requérante s’agissant des produits « huiles et graisses comestibles ».
Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et la réformer, en rejetant le recours dans l’affaire R 1920/2022-5 et en refusant la protection pour les produits « huiles et graisses comestibles » dans le recours dans l’affaire R 1941/2022-5 ainsi que dans le recours incident dans l’affaire R 1920/2022-5 ;
– condamner l’EUIPO aux dépens ;
– condamner l’intervenante aux dépens exposés au cours de la procédure devant l’EUIPO.
15 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens exposés en cas de convocation à une audience.
16 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
En droit
Sur la demande d’annulation de la décision attaquée
17 La requérante invoque cinq moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 71 du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation du droit d’être entendu prévu à l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001, le troisième, de la violation des articles 95 et 97 du règlement 2017/1001, le quatrième, de la violation de l’article 27, paragraphe 2, première phrase, du règlement délégué 2018/625 et, le cinquième, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
18 En l’espèce, le Tribunal estime opportun de commencer par l’analyse du cinquième moyen, qui concerne l’appréciation par la chambre de recours de l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et les marques nationales antérieures. Dans le cadre de ce moyen, par un troisième grief, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir respecté la protection minimale conférée par l’enregistrement de la marque antérieure no 1 dans l’appréciation globale du risque de confusion. Plus particulièrement, elle fait valoir que la chambre de recours n’a reconnu un certain degré de caractère distinctif à cette marque que de manière formelle, tout en lui refusant en réalité toute protection, puisque des signes qui, selon la constatation figurant au point 73 de la décision attaquée, présentent les mêmes éléments de conception essentiels peuvent finalement coexister en désignant des produits identiques.
19 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Selon lui, en ce qui concerne le troisième grief du cinquième moyen, la chambre de recours a constaté que le caractère distinctif de la marque antérieure no 1 ou de certains de ses éléments était faible, et non inexistant. Ce ne serait qu’à l’égard de certains éléments, mais non à l’égard de la conception de la marque antérieure no 1 dans son ensemble, que la chambre de recours a conclu à l’absence de caractère distinctif. Par ailleurs, seul le minimum de caractère distinctif intrinsèque requis pour l’enregistrement d’un signe en tant que marque doit être présumé dans le cadre d’une procédure d’opposition, et pas nécessairement un degré normal de caractère distinctif. La chambre de recours aurait ainsi dûment déterminé, dans la décision attaquée, le degré spécifique de caractère distinctif qu’il convenait de reconnaître à la marque antérieure no 1.
20 À cet égard, il convient de relever que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
21 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée].
22 Selon la jurisprudence, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte pour apprécier le risque de confusion [voir arrêt du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, EU:T:2005:102, point 61 et jurisprudence citée].
23 Par ailleurs, le fait qu’une marque nationale ait été enregistrée implique qu’elle jouisse d’un minimum de caractère distinctif intrinsèque, puisque l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25), exclut l’enregistrement d’une marque qui est dépourvue de caractère distinctif. La validité d’une marque internationale ou nationale ne peut pas être mise en cause dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, mais uniquement dans le cadre d’une procédure de nullité entamée dans l’État membre concerné. Cette jurisprudence se fonde sur l’idée selon laquelle le législateur de l’Union a instauré un système fondé sur la coexistence de la marque de l’Union européenne avec les marques nationales [voir arrêt du 1er mars 2023, Transgourmet Ibérica/EUIPO – Aldi (Gourmet), T-102/22, non publié, EU:T:2023:100, point 23 et jurisprudence citée].
24 Il découle de la coexistence des marques de l’Union européenne et des marques nationales ainsi que du fait que l’enregistrement de ces dernières ne relève pas de la compétence de l’EUIPO, ni leur contrôle juridictionnel de la compétence du Tribunal, que, lors d’une procédure d’opposition à une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, la validité des marques nationales ne peut être mise en cause (voir arrêt du 1er mars 2023, Gourmet, T-102/22, non publié, EU:T:2023:100, point 24 et jurisprudence citée).
25 Il s’ensuit que, pour ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif à une marque nationale invoquée à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C-196/11 P, EU:C:2012:314, point 47).
26 Par ailleurs, la caractérisation d’un signe comme descriptif ou générique équivaut à nier le caractère distinctif de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C-196/11 P, EU:C:2012:314, point 41).
27 En l’espèce, il ressort du point 80 de la décision attaquée que la chambre de recours a mentionné, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, que la marque antérieure no 1 avait un faible caractère distinctif, ce qui semble indiquer qu’elle a considéré que cette marque n’était pas totalement dépourvue de caractère distinctif et qu’elle n’a pas remis en cause sa validité.
28 Dans le même sens, au point 97 de la décision attaquée, qui concerne le résultat global concernant le risque de confusion entre la marque demandée et les marques nationales antérieures, la chambre de recours a mentionné que la faiblesse distinctive des caractéristiques de présentation des marques nationales antérieures entraînait un fort abaissement du niveau de protection conféré par ces marques, ce qui peut laisser entendre qu’elle a reconnu un certain degré de caractère distinctif aux marques nationales antérieures, y compris à la marque antérieure no 1, conformément à la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus.
29 Cependant, les passages susmentionnés de la décision attaquée ne peuvent pas être isolés des considérations émises par la chambre de recours à d’autres points de ladite décision, en particulier dans les sections consacrées à l’analyse du caractère distinctif des marques en conflit.
30 À cet égard, il ressort du point 49 de la décision attaquée que, selon la chambre de recours, les deux caractéristiques essentielles et marquantes de forme de la marque antérieure no 1 sont, d’une part, la forme de fleur et, d’autre part, le trou central, en ce que ces éléments attirent nettement plus l’attention du public pertinent que les autres caractéristiques de conception de cette marque, à savoir une structure de la surface présentant la forme de nervures en stries parallèles et une couleur blanche semblable à celle du fromage.
31 En premier lieu, en ce qui concerne la forme de fleur caractérisant la marque antérieure no 1, la chambre de recours a indiqué, en substance, aux points 55, 59, 61, 64, 65 et 68 de la décision attaquée, d’une part, qu’il ressortait des éléments de preuve que les encoches de la couronne représentée avaient une fonction technique au sein de cette marque, à savoir indiquer comment les portions devaient être découpées et, d’autre part, qu’il n’était pas démontré que la forme de fleur du fromage représenté différait sensiblement des formes existantes dans le secteur.
32 En second lieu, s’agissant du trou central caractérisant la marque antérieure no 1, la chambre de recours a indiqué, d’une part, au point 64 de la décision attaquée, que, comme dans le cas de la forme de fleur, il ne pouvait pas être déduit que ce trou constituait une caractéristique qui n’était pas usuelle dans le secteur, au vu de la diversité des formes et des présentations de produits comparables à laquelle le public pertinent était habitué. En outre, ledit public ne percevrait pas la forme en cause comme provenant d’un fabricant particulier. D’autre part, au point 65 de la décision attaquée, la chambre de recours a poursuivi en indiquant que le trou central possédait des fonctions techniques, en ce qui concernait tant l’affinage que la stabilité du fromage, puisqu’il était généralement admis que les bords mûrissaient plus rapidement que le milieu et qu’un trou central permettait donc un affinage plus régulier et, partant, un meilleur goût. La chambre de recours a également relevé que le trou central ajoutait un point de stabilisation supplémentaire au fromage et que cette conception permettait de positionner le fromage sur une assiette ou un plateau avec une tige au milieu. Elle a conclu qu’une telle forme imposée techniquement décrivait des caractéristiques du produit et n’était généralement pas considérée par le consommateur comme une indication d’origine.
33 Par ailleurs, au point 66 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé que son appréciation des deux caractéristiques essentielles de forme de la marque antérieure no 1 que sont la forme de fleur et le trou central, exposée aux points 31 et 32 ci-dessus, était étayée par une ordonnance du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) du 28 octobre 2009, dans laquelle ces deux caractéristiques avaient été jugées descriptives dans la mesure où elles étaient imposées par la fonction technique, ce qui entraînait la disparition ou, à tout le moins, une forte diminution de leur caractère distinctif.
34 Enfin, au point 69 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que les deux caractéristiques essentielles de forme de la marque antérieure no 1 que sont la forme de fleur et le trou central ne possédaient qu’un caractère distinctif extrêmement limité – autrement dit largement inférieur à la moyenne –, de sorte que le degré de protection conféré par ces caractéristiques était lui aussi extrêmement faible.
35 Il découle des considérations qui précèdent que, si la chambre de recours semble, au point 80 de la décision attaquée, avoir formellement reconnu le caractère distinctif de la marque antérieure no 1, elle a toutefois considéré dans d’autres passages de ladite décision que les caractéristiques essentielles de forme de cette marque étaient descriptives, ce qui revenait, en substance et en considérant la décision attaquée dans son ensemble, à nier le caractère distinctif de ladite marque, au sens de la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus.
36 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation de l’EUIPO. Ce dernier soutient, premièrement, que la chambre de recours n’a pas nié le caractère distinctif de la marque antérieure no 1 dans son ensemble, mais seulement celui de certains de ses éléments.
37 À cet égard, il convient de relever, d’une part, que, en ce qui concerne les autres caractéristiques de la marque antérieure no 1 identifiées par la chambre de recours et mentionnées au point 30 ci-dessus, à savoir la structure de la surface et la couleur blanche, ladite chambre a indiqué, au point 70 de la décision attaquée, qu’elle souscrivait à l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle ces caractéristiques étaient de nature purement technique (et donc également usuelles dans le secteur) ou simplement décoratives. Elle a ajouté que ces caractéristiques étaient typiquement et nécessairement conditionnées techniquement par le processus de remplissage, de pressage et d’affinage et qu’elles étaient donc également usuelles dans le secteur, de sorte qu’elles étaient totalement dépourvues de caractère distinctif.
38 D’autre part, bien qu’elle ait reconnu formellement un caractère distinctif faible à la marque antérieure no 1 au point 80 de la décision attaquée, la chambre de recours n’en a pas tiré de conséquence dans l’appréciation globale du risque de confusion effectuée par rapport à la marque demandée. Au contraire, en constatant que l’étendue de la protection de la marque antérieure no 1 était si faible que même de petites différences dans les quelques éléments figuratifs, qui n’étaient pas dictés par une fonction technique ou décorative, par rapport à la marque demandée suffisaient pour conclure à l’absence de risque de confusion, la chambre de recours a, en réalité, nié le caractère distinctif de ladite marque antérieure dans son ensemble.
39 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas reconnu un certain degré de caractère distinctif, au sens de la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus, à la marque antérieure no 1 invoquée par la requérante à l’appui de l’opposition et, partant, a commis une erreur de droit au regard de la jurisprudence citée aux points 22 à 26 ci-dessus.
40 En second lieu, il est certes vrai, comme le fait valoir en substance l’EUIPO, que, lorsqu’une opposition fondée sur l’existence d’une marque nationale antérieure est formée à l’encontre de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, l’EUIPO et, par conséquent, le Tribunal sont tenus de vérifier de quelle manière le public pertinent perçoit le signe identique à cette marque nationale dans la marque dont l’enregistrement est demandé et d’apprécier, le cas échéant, le degré du caractère distinctif de ce signe (arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C–196/11 P, EU:C:2012:314, point 42).
41 De même, il est vrai que, lors de la vérification mentionnée au point 40 ci-dessus, l’EUIPO ne doit pas nécessairement constater que le signe en cause a un degré normal de caractère distinctif, car ce degré de caractère distinctif peut s’avérer faible [voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2020, Eugène Perma France/EUIPO – SPI Investments Group (NATURANOVE), T–602/19, non publié, EU:T:2020:463, point 66].
42 Cependant, les vérifications mentionnées aux points 41 et 42 ci-dessus ont leurs limites en ce qu’elles ne peuvent pas aboutir à la constatation de l’absence de caractère distinctif d’un signe identique à une marque nationale enregistrée et protégée, dès lors qu’une telle constatation ne serait compatible ni avec la coexistence des marques de l’Union européenne et des marques nationales ni avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, interprété conjointement avec le paragraphe 2, sous a), ii), de ce même article (arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C–196/11 P, EU:C:2012:314, point 44).
43 Or, en l’espèce, la chambre de recours ne s’est pas limitée à reconnaître à la marque antérieure no 1 un certain degré de caractère distinctif qui respecterait le minimum de caractère distinctif intrinsèque requis pour l’enregistrement d’un signe en tant que marque, comme l’EUIPO le prétend. Au contraire, comme cela ressort des points 30 à 38 ci-dessus, elle a, en substance, nié à cette marque tout caractère distinctif, ce qui l’a empêchée de tirer les conséquences dudit caractère dans l’appréciation globale du risque de confusion.
44 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient d’accueillir le troisième grief du cinquième moyen et, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs ni les autres moyens soulevés par la requérante, d’annuler la décision attaquée.
Sur la demande de réformation de la décision attaquée
45 Par son premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de réformer la décision attaquée.
46 Il ressort de la jurisprudence que le pouvoir de réformation, reconnu au Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et pas davantage de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que celle-ci était tenue de prendre [arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, point 72 ; voir, également, arrêt du 28 janvier 2016, Gugler France/OHMI – Gugler (GUGLER), T-674/13, non publié, EU:T:2016:44, point 100 et jurisprudence citée].
47 En l’espèce, il ressort des points 27 à 44 ci-dessus que la chambre de recours a nié le minimum de caractère distinctif dont jouit la marque antérieure no 1, ce qui l’a empêchée de tirer les conséquences du caractère distinctif de cette marque dans l’appréciation globale du risque de confusion, de sorte qu’il n’appartient pas au Tribunal de procéder à l’appréciation de ces mêmes éléments dans le cadre de l’examen de la demande de réformation de la décision attaquée.
48 Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les dépens
49 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
50 L’EUIPO ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.
51 L’intervenante a succombé, mais la requérante n’a pas conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens du présent recours. En conséquence, l’intervenante supportera uniquement ses propres dépens exposés devant le Tribunal.
52 En revanche, la requérante a conclu à ce que l’intervenante soit condamnée aux dépens exposés devant la chambre de recours.
53 À cet égard, il suffit de relever qu’il appartiendra à la chambre de recours de statuer, à la lumière du présent arrêt, sur les frais afférents à cette procédure [voir, en ce sens, arrêt du 29 mai 2018, Uribe-Etxebarría Jiménez/EUIPO – Núcleo de comunicaciones y control (SHERPA), T-577/15, EU:T:2018:305, point 94].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 juillet 2024 (affaires jointes R 1920/2022-5 et R 1941/2022-5) est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Savencia SA aux fins de la procédure devant le Tribunal.
4) Hofmeister Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG supportera ses propres dépens exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal.
|
Petrlík |
Kecsmár |
Kingston |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 décembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Télécommunication ·
- Classes ·
- Marque ·
- Réseau ·
- Service ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Annulation ·
- Caractère descriptif ·
- Règlement
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Service ·
- Recours ·
- Système ·
- Caractère descriptif ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Règlement
- Service ·
- Marque ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Règlement ·
- Classes ·
- Jurisprudence ·
- Recours ·
- Transport ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détergent ·
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit de nettoyage ·
- Usage ·
- Recours ·
- Risque ·
- Jurisprudence
- Marque ·
- Vin ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Dénomination sociale ·
- Facture ·
- Recours ·
- Produit ·
- Sérieux ·
- Éléments de preuve
- Dessin ·
- Récipient ·
- Utilisateur ·
- Recours ·
- Impression ·
- Différences ·
- Crème glacée ·
- Règlement ·
- Emballage ·
- Jurisprudence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Degré ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Règlement du conseil ·
- Élève ·
- Opposition ·
- Lien ·
- Compte ·
- Devoir de diligence
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Consentement ·
- Règlement ·
- Recours ·
- Pouvoir ·
- Cause ·
- Union européenne ·
- Jurisprudence ·
- Dépôt
- Capital ·
- Commission ·
- Demande de transfert ·
- Fonctionnaire ·
- Régime de pension ·
- Charte ·
- Jurisprudence ·
- Montant ·
- Droit de propriété ·
- Réclamation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Règlement ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Consentement ·
- Annulation ·
- Sport ·
- Identité des produits ·
- Nullité
- Parlement ·
- Député ·
- Statut ·
- Droit acquis ·
- Montant ·
- Fond ·
- Principe ·
- Pension complémentaire ·
- Droit de propriété ·
- Jurisprudence
- Marque antérieure ·
- Degré ·
- Sport ·
- Recours ·
- Vêtement ·
- Classes ·
- Élève ·
- Opposition ·
- Sac ·
- Cuir
Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.