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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 21 janv. 2026, T-561/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-561/24 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 21 janvier 2026.#Universal Brand Group Pty Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Elton – Marque nationale verbale antérieure ELON.#Affaire T-561/24. | |
| Date de dépôt : | 30 octobre 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0561 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:30 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Tóth |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
21 janvier 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Elton – Marque nationale verbale antérieure ELON – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-561/24,
Universal Brand Group Pty Ltd, établie à Johannesbourg (Afrique du Sud), représentée par Me W. Pors, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. T. Frydendahl et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Elon Group AB, établie à Örebro (Suède), représentée par Mes J. Norderyd et J. Nilsson, avocats,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. I. Gâlea, faisant fonction de président, T. Tóth (rapporteur) et S. L. Kalėda, juges,
greffier : M. J. Čuboň, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 21 octobre 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Universal Brand Group Pty Ltd, demande l’annulation et la réformation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 août 2024 (affaire R 2553/2023-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 15 juin 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait, notamment, les produits relevant des classes 9 et 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Logiciels pour la commande à distance et l’exploitation intelligente de distributeurs de boissons chaudes et d’installations permettant de réchauffer les boissons » ;
– classe 11 : « Appareils de chauffage pour la distribution de boissons chaudes; installations pour réchauffer les boissons; cafetières électriques; capsules de café, vides, pour machines à café électriques ».
4 Le 10 octobre 2022, l’intervenante, Elon Group AB, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était notamment fondée sur la marque suédoise verbale antérieure ELON, enregistrée le 23 novembre 2020 sous le numéro 551 583, désignant des produits relevant, notamment, des classes 9 et 11.
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 14 novembre 2023, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, à savoir pour l’ensemble des produits contestés relevant des classes 9 et 11, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en considérant qu’il existait un risque de confusion pour lesdits produits.
8 Le 21 décembre 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Premièrement, elle a relevé que le public pertinent était le public suédois, composé du grand public ainsi que de clients professionnels et commerciaux possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention variait de moyen à élevé. Deuxièmement, elle a considéré que les produits en cause étaient soit identiques, soit similaires. Troisièmement, en estimant que les signes en conflit présentaient un degré de similitude élevé sur le plan visuel et un degré de similitude au moins supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et que la marque antérieure présentait un caractère distinctif intrinsèque moyen, elle a conclu que les différences conceptuelles entre les signes en conflit étaient insuffisantes pour exclure l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, concernant les produits visés au point 3 ci-dessus.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– rejeter l’opposition dans son intégralité ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité des preuves présentées pour la première fois devant le Tribunal
13 L’EUIPO fait valoir que les annexes A.5 à A.15 jointes à la requête sont irrecevables en ce qu’elles ont été produites pour la première fois devant le Tribunal.
14 Ces annexes sont constituées d’éléments de preuve visant à établir la différence phonétique et conceptuelle des signes en conflit. À cet égard, la requérante produit notamment une déclaration du professeur Andersson concernant la prononciation de ces signes en suédois avec des informations complémentaires (annexes A.5 et A.6), deux articles d’un journal suédois sur Elon Musk (annexe A.7) et sur la tournée d’Elton John en Suède (annexe A.10), des résultats de recherches sur les pages suédoises du moteur de recherche Google sur « Elon Musk » et sur « Zlatan Ibrahimović » (annexes A.8 et A.9), une capture d’écran du classement des chansons sur le site de musique en ligne Apple Music en Suède en 2022 (annexe A.11), des pages des sites Internet amazon.se et bokus relatives à la version suédoise de l’autobiographie d’Elton John (annexes A.12 et A.13), des informations de l’administration fiscale suédoise sur la fréquence de certains noms masculins en Suède (annexe A.14), ainsi qu’un article suédois sur le lancement de la campagne de Brad Pitt pour DeLonghi en 2021 (annexe A.15).
15 Il ressort du dossier de l’EUIPO que ces preuves n’avaient pas été produites durant la procédure administrative. La requérante, en revanche, a soutenu, lors de l’audience, que lesdites preuves ne sauraient être considérées comme nouvelles, puisqu’elles ne faisaient que compléter les éléments de preuve déjà produits devant la chambre de recours.
16 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 95, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée]. En outre, il ne saurait être reconnu au demandeur le droit de présenter pour la première fois devant le Tribunal des documents au seul motif que ceux-ci tendraient à illustrer des faits notoires dont il n’est pas, au surplus, allégué qu’ils eussent été invoqués dans la décision attaquée [voir arrêt du 21 novembre 2018, PepsiCo/EUIPO – Intersnack Group (Exxtra Deep), T-82/17, EU:T:2018:814, point 19 et jurisprudence citée].
17 Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Partant, les documents produits par la requérante pour la première fois devant le Tribunal doivent être écartés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probatoire [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].
18 Il résulte de ce qui précède que les annexes A.5 à A.15 de la requête sont irrecevables.
Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
19 À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En particulier, elle remet en cause les appréciations de la chambre de recours relatives à la comparaison des signes en conflit et à l’appréciation globale du risque de confusion.
20 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
21 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire suédois, territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
22 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée].
23 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
24 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Sur le public pertinent, sur la comparaison des produits en cause et sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure
25 La chambre de recours a constaté que le public pertinent était composé en partie du grand public et en partie des clients professionnels et commerciaux suédois. En outre, elle a relevé que les produits désignés par les marques en conflit étaient soit identiques, soit similaires.
26 Ces appréciations ne sont pas contestées.
27 De même, les parties ne contestent pas la constatation de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Sur la comparaison des signes
28 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
29 En l’espèce, avant de traiter la question de la similitude des marques en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs de la marque demandée.
– Sur les éléments distinctifs de la marque demandée
30 La chambre de recours a considéré, aux points 42 et 43 de la décision attaquée, que l’élément verbal « elton » était l’élément le plus distinctif de la marque demandée, dès lors que la légère stylisation de cet élément serait perçue comme purement ornementale.
31 La requérante soutient que, compte tenu de la police de caractères spécifique utilisée en l’espèce, la chambre de recours a considéré à tort que la stylisation de l’élément verbal de la marque demandée était purement ornementale.
32 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
33 À cet égard, il convient de relever qu’un style graphique, même s’il possède une certaine particularité, ne saurait être considéré comme étant un élément figuratif distinctif que s’il est susceptible de marquer immédiatement et durablement la mémoire du public pertinent d’une manière qui permette à ce dernier de distinguer les produits de la demanderesse de la marque figurative de ceux des autres fournisseurs sur le marché. Ceci n’est notamment pas le cas si le style graphique utilisé demeure largement usuel aux yeux du public pertinent ou si l’élément figuratif n’a pour fonction que de mettre en exergue l’information véhiculée par les éléments verbaux [voir arrêts du 9 avril 2019, Zitro IP/EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT), T-277/18, non publié, EU:T:2019:230, point 38 et jurisprudence citée ; du 3 mai 2023, Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne/EUIPO – Ambrosetti Group (TEHA), T-60/22, non publié, EU:T:2023:236, point 39 et jurisprudence citée, et du 11 octobre 2023, Biogena/EUIPO (THE GOOD GUMS), T-87/23, non publié, EU:T:2023:617, point 38 et jurisprudence citée].
34 Dans la mesure où, en l’espèce, la légère stylisation de la marque demandée n’est pas susceptible de détourner l’attention du public pertinent de l’élément verbal « elton », c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, d’une part, que cette stylisation était perçue comme purement ornementale et, d’autre part, que l’élément verbal était l’élément le plus distinctif de ladite marque.
– Sur la similitude visuelle
35 Aux points 45 à 48 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, d’une part, que les signes en conflit étaient similaires dans la mesure où ils coïncidaient par les séquences de lettres « el » et « on » présentes dans le même ordre dans les deux signes et, d’autre part, qu’ils différaient par la lettre supplémentaire « t » au milieu du signe demandé, ainsi que par la légère stylisation de ce signe qui serait perçue comme purement ornementale. En outre, elle a fait sienne l’observation de la division d’opposition, selon laquelle la position intermédiaire de la lettre supplémentaire « t » du signe demandé était moins perceptible que les débuts et les fins desdits signes très similaires. Dans l’ensemble, la chambre de recours a approuvé les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles les signes en conflit étaient très similaires sur le plan visuel.
36 La requérante fait valoir que les différences entre les signes en conflit, à savoir la lettre « t » au milieu de la marque demandée ainsi que la stylisation distinctive de celle-ci, produisent une impression d’ensemble différente sur le plan visuel. Elle souligne également que, puisque les signes en conflit sont des signes courts, ils seront perçus comme un tout et le public pertinent percevra plus facilement leurs différences.
37 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
38 À cet égard, il convient de relever que, certes, il ressort de la jurisprudence que plus les signes sont courts, plus il est facile pour le public pertinent de percevoir clairement les différences entre eux [voir, en ce sens, arrêt du 20 février 2018, Deutsche Post/EUIPO – bpost (BEPOST), T-118/16, non publié, EU:T:2018:86, point 65 et jurisprudence citée].
39 Toutefois, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque figurative comportant des éléments verbaux est comparée sur le plan visuel à une marque verbale, les marques sont jugées similaires sur le plan visuel si elles ont en commun un nombre significatif de lettres dans la même position et si l’élément verbal du signe figuratif n’est pas hautement stylisé, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des polices de caractères différentes, en italiques ou en caractères gras, en minuscules ou en majuscules, ou encore en couleur [voir arrêt du 11 octobre 2023, Dr. Rudolf Liebe Nachfolger/EUIPO – Bit Beauty (ayuna LESS IS BEAUTY), T-490/22, non publié, EU:T:2023:616, point 51 et jurisprudence citée].
40 En l’espèce, force est de constater que les éléments verbaux « elon » et « elton » contenant les séquences de lettres « el » et « on » dans le même ordre, sont quasi identiques sur le plan visuel, la seule différence étant la présence de la lettre « t » au milieu de la marque demandée. En outre, comme il a été relevé au point 34 ci-dessus, la légère stylisation de l’élément verbal de la marque demandée remplit une fonction purement décorative et ne détourne donc pas l’attention du public pertinent.
41 Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré élevé de similitude visuelle.
– Sur la similitude phonétique
42 La chambre de recours a considéré, aux points 49 à 63 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient un degré de similitude phonétique au moins supérieur à la moyenne, étant donné qu’ils étaient composés de deux syllabes qui présentaient une structure syllabique et suivaient un schéma rythmique similaires. Elle a estimé, en substance, que, malgré les différences de longueur des voyelles « e » et « o » et la présence de la consonne « t » au milieu de la marque contestée, la prononciation globale des signes en conflit en suédois était similaire.
43 La requérante soutient que les signes en conflit sont dépourvus de similitude sur le plan phonétique. En particulier, elle fait grief à la chambre de recours de n’avoir pas tenu compte de la séparation des deux signes en syllabes et de la différence dans la prononciation de la première lettre.
44 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
45 Il convient de relever qu’il ressort des points 58, 59, 61 et 63 de la décision attaquée que la chambre de recours a tenu compte de la séparation des signes en conflit en syllabes et des différences de prononciation des voyelles. Comme l’a relevé la chambre de recours, bien que la première lettre « e » soit allongée dans la marque antérieure, tandis qu’elle est courte dans la marque demandée, elle crée un son vocalique similaire au début des signes en conflit. De même, malgré le fait que la lettre « o » est prononcée de manière longue et arrondie dans la marque antérieure, tandis qu’elle est plus courte et moins accentuée dans la marque demandée, l’avant-dernière position de cette lettre dans les deux signes contribue à une prononciation globale similaire. En ce qui concerne les lettres « l » et « n », elles sont prononcées de la même manière dans lesdits signes.
46 Dès lors, la requérante n’a pas réussi à remettre en cause la constatation de la chambre de recours selon laquelle les différences phonétiques des marques en cause ne sont pas suffisamment importantes pour l’emporter sur leurs similitudes, ni la conclusion de cette chambre de recours selon laquelle lesdites marques présenteraient en substance un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
– Sur la similitude conceptuelle
47 Aux points 64 à 77 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que, bien que les signes en conflit puissent être perçus comme des prénoms, cela n’influençait pas de manière déterminante leur comparaison. Selon elle, la requérante n’avait pas réussi à démontrer que le public pertinent associait lesdits prénoms, respectivement, à l’homme d’affaires Elon Musk et au chanteur Elton John. Dès lors, compte tenu de la nature des produits en cause, il ne saurait être soutenu que les marques en cause véhiculeraient une signification tellement claire et déterminée qu’elles seraient comprises par une partie non négligeable du public pertinent comme des références à ces deux personnes.
48 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir erronément déduit de l’arrêt du 1er décembre 2021, Inditex/EUIPO – Ffauf Italia (ZARA) (T-467/20, non publié, EU:T:2021:842), que la comparaison entre les signes en conflit n’était pas influencée de manière déterminante par le fait que ces signes faisaient référence à des prénoms. Or, cette même jurisprudence rendrait possible une comparaison conceptuelle dans les circonstances particulières de l’espèce, dans la mesure où les deux prénoms en cause sont immédiatement perçus comme une référence à une célébrité. Elle ajoute que l’arrêt du 30 juin 2021, Wolf Oil/EUIPO – Rolf Lubricants (ROLF) (T-531/20, non publié, EU:T:2021:406), cité par la chambre de recours et qui ouvre explicitement la possibilité de la comparaison conceptuelle des signes contenant des noms ou des prénoms, s’applique en l’espèce.
49 La requérante fait valoir que, compte tenu de la notoriété d’Elon Musk et d’Elton John, il est invraisemblable que le consommateur suédois moyen n’établisse pas de lien avec leur célébrité pour au moins l’un des signes en conflit. Elle soutient que le consommateur moyen est très habitué à établir de tels liens entre les produits en cause et les célébrités. Elle souligne, à cet égard, qu’il est de notoriété publique que George Clooney est pratiquement devenue un synonyme de la machine à café Nespresso.
50 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
51 À cet égard, il y a lieu de relever qu’il est certes vrai que la jurisprudence n’est pas entièrement fixée sur la manière de procéder à la comparaison conceptuelle en présence de signes faisant référence à des noms ou à des prénoms de personnes. Selon un premier courant jurisprudentiel, le fait que des marques comportent des noms ou des prénoms de personnes ouvre la possibilité à une comparaison conceptuelle, mais n’implique pas nécessairement une similitude conceptuelle, celle-ci ne pouvant résulter que d’un examen de chaque cas d’espèce. Selon un second courant jurisprudentiel, la comparaison conceptuelle entre des marques composées de noms ou prénoms de personnes s’avère en principe impossible et neutre, sauf circonstance particulière rendant possible cette comparaison, telle que, par exemple, la célébrité d’une personne en cause ou le contenu sémantique d’un nom (voir arrêt du 30 juin 2021, ROLF, T-531/20, non publié, EU:T:2021:406, point 63 et jurisprudence citée).
52 Certes, aux points 76 et 77 de la décision attaquée, la chambre de recours a évoqué l’un des deux courants jurisprudentiels cités aux point 51 ci-dessus. Néanmoins, son constat selon lequel la comparaison entre les signes en conflit n’est pas influencée de manière déterminante par le fait que lesdits signes puissent être perçus comme faisant référence à des prénoms différents, ne doit pas être lu comme une prise de position en faveur de l’un des deux courants de jurisprudence. Au surplus, une telle éventuelle prise de position resterait sans conséquence sur la conclusion de la chambre de recours selon laquelle une partie non négligeable du public pertinent percevrait les signes en cause comme des prénoms ordinaires, voire comme des termes fantaisistes, et non comme faisant référence à des célébrités.
53 S’agissant de l’argumentation de la requérante, selon laquelle les signes en conflit sont directement associés aux célébrités que sont Elon Musk et Elton John, force est de constater que, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, si les preuves produites devant elle établissent la célébrité d’Elon Musk et d’Elton John, elles ne sont pas suffisantes, compte tenu notamment de la nature des produits en cause, pour démontrer que le public pertinent associera spécifiquement les prénoms Elon et Elton à ces deux célébrités.
54 Quant aux arguments de la requérante concernant George Clooney, même si le grand public en général peut établir un lien entre le nom de cette célébrité et les machines à café Nespresso, cela n’est pas susceptible de démontrer l’existence d’un tel lien entre les signes en conflit et les produits en cause. À cet égard, il y a lieu de rappeler, comme l’a également relevé la requérante, que le nom de George Clooney est associé aux machines à café Nespresso à la suite des nombreuses campagnes publicitaires. Or, la requérante n’a ni allégué ni établi que de telles campagnes publicitaires ont été menées concernant les signes en conflit.
55 Dès lors, la requérante n’a pas réussi à remettre en cause la constatation de la chambre de recours selon laquelle il est probable qu’une partie non négligeable du public pertinent percevra les marques en cause comme des prénoms ordinaires, ou même comme des termes fantaisistes.
56 Partant, les arguments de la requérante concernant la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel doivent être écartés.
Sur le risque de confusion
57 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
58 La chambre de recours a considéré, aux points 83 à 88 de la décision attaquée, que, compte tenu de l’identité ou de la similitude entre les produits en cause, du degré élevé de similitude visuelle et du degré au moins supérieur à la moyenne de la similitude phonétique entre les signes en conflit, ainsi que de caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, les différences conceptuelles entre ces signes étaient insuffisantes pour exclure l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
59 La requérante fait grief, en substance, à la chambre de recours d’avoir procédé à une appréciation incorrecte du risque de confusion en se fondant sur une analyse erronée de la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit et sur une appréciation erronée du niveau d’attention du public pertinent.
60 Elle soutient, en particulier, que les signes en conflit ne sont pas seulement différents sur le plan conceptuel, mais que cette différence est telle qu’elle neutralise les similitudes desdits signes sur les autres plans. Elle reproche, à cet égard, à la chambre de recours de n’avoir pas été conforme à la jurisprudence, à savoir aux arrêts du 23 mars 2006, Mülhens/OHMI (C-206/04 P, EU:C:2006:194), du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI (C-16/06 P, EU:C:2008:739), du 17 septembre 2020, EUIPO/Messi Cuccittini (C-449/18 P et C-474/18 P, non publié, EU:C:2020:722), du 3 mars 2004, Mülhens/OHMI – Zirh International (ZIRH) (T-355/02, EU:T:2004:62), du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX) (T-336/03, EU:T:2005:379), du 15 novembre 2018, Haufe-Lexware/EUIPO – Le Shi Holdings (Beijing) (Leshare) (T-546/17, non publié, EU:T:2018:782), et du 16 juin 2021, Smiley Miley/EUIPO – Cyrus Trademarks (MILEY CYRUS) (T-368/20, non publié, EU:T:2021:372).
61 Elle soutient également que le niveau d’attention du public pertinent serait toujours élevé en ce qui concerne les produits relevant de la classe 11 et que ce niveau d’attention élevé conduirait ledit public à être moins susceptible de confondre les marques en cause.
62 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
63 À cet égard, il ressort des points 83 à 88 de la décision attaquée que la chambre de recours a, dans son appréciation globale du risque de confusion, pris en compte tous les facteurs pertinents, incluant le caractère distinctif de la marque antérieure, les produits désignés par les marques en cause, le public pertinent et son niveau d’attention, ainsi que le degré de similitude des signes en conflit, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
64 En outre, comme il ressort des points 35 à 46 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré de similitude élevé sur le plan visuel et un degré de similitude au moins supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
65 S’agissant de l’argument de la requérante concernant la neutralisation, énoncé au point 60 ci-dessus, il y a lieu de relever que selon la jurisprudence, dans le cas où au moins l’un des signes en conflit a, dans la perspective du public pertinent, une signification claire, déterminée et pouvant être saisie directement par ce public, il peut être conclu que ces signes produisent une impression d’ensemble différente, en dépit de l’existence entre eux de certains éléments de similitude sur le plan visuel ou phonétique (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, point 75 et jurisprudence citée).
66 Or, en l’espèce, ainsi que cela ressort du point 53 ci-dessus, la requérante n’est pas parvenue à remettre en cause la constatation de la chambre de recours selon laquelle les marques en cause ne disposaient pas d’une telle signification claire et déterminée. En outre, même si dans les affaires invoquées par la requérante, la théorie de neutralisation a été appliquée pour des noms de célébrités ou des noms de famille particuliers, les faits et le contexte de chacune de ces affaires étaient différents de ceux de l’espèce, relatifs aux prénoms Elon et Elton. Dès lors, il ne résulte pas de ces affaires que ces prénoms disposent également d’une signification tellement claire et déterminée qu’elle neutraliserait les similitudes des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique.
67 Quant à l’argument de la requérante concernant le niveau d’attention du public pertinent, force est de constater que, au point 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que ce niveau d’attention variait de moyen à élevé, et a précisé que ce degré d’attention variait en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et des services achetés. Ce faisant, elle n’a pas exclu que le degré d’attention puisse être élevé en ce qui concerne certains produits. Par ailleurs, il ressort du point 87 de la même décision que la chambre de recours a pris en considération ce niveau d’attention élevé du public pertinent dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion.
68 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, même un niveau d’attention extraordinaire n’est pas, en soi, propre à exclure l’existence d’un risque de confusion. En effet, lorsqu’un risque de confusion est créé par d’autres facteurs, tels que l’identité ou la grande similitude entre les marques et l’identité des produits, le niveau d’attention du public pertinent ne saurait être le seul facteur pris en compte. Il y a lieu de procéder, dans chaque cas individuel, à une appréciation globale du risque de confusion. Dans le cadre d’une appréciation globale, le niveau d’attention du public pertinent ne constitue qu’un des différents éléments à prendre en considération. En outre, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire [voir arrêt du 10 avril 2024, Mushie & Co/EUIPO – Diana Dolls Fashions (Mushie), T-262/23, non publié, EU:T:2024:227, point 77 et jurisprudence citée].
69 Par conséquent, il convient de relever que, au terme d’une appréciation globale, et compte tenu de l’ensemble des facteurs mentionnés ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 88 de la décision attaquée, à l’existence d’un risque de confusion.
70 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le moyen unique de la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, ainsi que, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
71 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
72 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Universal Brand Group Pty Ltd est condamnée aux dépens.
|
Gâlea |
Tóth |
Kalėda |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 janvier 2026 .
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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