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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 mars 2026, T-144_RES/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-144_RES/25 |
| Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 25 mars 2026.#WS contre Contrôleur européen de la protection des données.#Recours en annulation et en indemnité – Droit institutionnel – Protection des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2018/1725 – Réclamation adressée au CEPD concernant le traitement des données à caractère personnel par l’EUIPO – Non-lieu à statuer partiel – Irrecevabilité manifeste partielle.#Affaire T-144/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0144_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:238 |
Texte intégral
Affaire T-144/25
WS
contre
Contrôleur européen de la protection des données (CEPD)
Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 25 mars 2026
« Recours en annulation et en indemnité – Droit institutionnel – Protection des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2018/1725 – Réclamation adressée au CEPD concernant le traitement des données à caractère personnel par l’EUIPO – Non-lieu à statuer partiel – Irrecevabilité manifeste partielle »
-
Institutions de l’Union européenne – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement 2018/1725 – Réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) – Naissance d’une décision implicite – Conditions – Expiration du délai de trois mois – Défaut de communication d’informations sur l’issue de la réclamation ou sur son état d’avancement – Existence d’une décision implicite en cas de conditions cumulatives réunies
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2018/1725, art. 63, § 3)
(voir points 22-32)
-
Recours en annulation – Recours dirigé contre une décision implicite de rejet du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) – Décision implicite retirée du fait de l’adoption d’une décision explicite ultérieure par le CEPD – Recours devenu sans objet – Non-lieu à statuer
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 131)
(voir points 36-41)
-
Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Requête visant à la réparation des dommages causés par une institution de l’Union – Défaut de clarté des indications quant au comportement reproché – Irrecevabilité
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d), et 126]
(voir points 47, 50-52)
Résumé
En prononçant un non-lieu à statuer sur le recours en annulation, accompagné d’une demande en indemnité, le Tribunal interprète, pour la première fois, l’article 63, paragraphe 3, du règlement 2018/1725 ( 1 ) qui prévoit, notamment, qu’à défaut d’information par le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) sur l’état d’avancement de la réclamation pendant trois mois, cette dernière est réputée rejetée. Il précise également l’articulation entre, d’une part, une exception d’irrecevabilité visant une demande en annulation dirigée contre une décision implicite et, d’autre part, le non-lieu à statuer sur la demande en annulation dirigée contre cette décision implicite, en raison de l’adoption d’une décision explicite.
WS a demandé à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) de lui accorder l’accès à certains documents ( 2 ). L’EUIPO n’ayant accusé réception ni de cette demande ni des demandes confirmatives ultérieures, WS lui a demandé de traiter cela comme une violation de données. Après confirmation par l’EUIPO de la décision de refus d’accès aux documents, WS a déposé, le 25 novembre 2024, une réclamation auprès du CEPD relative au traitement et à la violation de ses données par l’EUIPO. Ayant estimé qu’une décision implicite de rejet était intervenue du fait de l’absence d’information par le CEPD sur l’état d’avancement de sa réclamation, WS a introduit un recours devant le Tribunal le 2 mars 2025. Par son recours, il visait à obtenir notamment l’annulation de la décision implicite du CEPD de ne pas donner suite à sa réclamation (ci-après la « décision attaquée »).
Postérieurement, le 16 avril 2025, le CEPD a informé WS de sa décision de clore le dossier de la réclamation, estimant que celle-ci ne relevait pas de son mandat et qu’il n’existait pas de motifs suffisants pour ouvrir une enquête, dès lors que cette réclamation ne portait pas sur un traitement de données à caractère personnel.
Appréciation du Tribunal
Afin de déterminer si la demande en annulation avait un objet au moment de l’introduction du recours, le Tribunal commence par vérifier si, en l’occurrence, une décision implicite est intervenue le 26 février 2025.
À cet égard, il relève que, en vertu de l’article 63, paragraphe 3, du règlement 2018/1725, une décision implicite de rejet intervient lorsque deux conditions cumulatives sont remplies. D’une part, le CEPD ne doit pas avoir informé l’auteur de la réclamation de l’issue de celle-ci dans le délai de trois mois. D’autre part, le CEPD ne doit pas avoir informé l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement de celle-ci dans ce même délai.
Le Tribunal note que, s’agissant de la première condition, il est constant entre les parties que le CEPD n’a pas informé le requérant de l’issue de la réclamation dans le délai de trois mois qui, dans le cas d’espèce, courrait jusqu’au 25 février 2025. Cette condition était donc remplie.
En ce qui concerne la seconde condition, le Tribunal souligne que les diverses informations communiquées par le CEPD au requérant avant le 26 février 2025 ne sauraient être qualifiées d’informations sur l’état d’avancement de sa réclamation. En effet, le terme « avancement » suppose une certaine progression réelle dans le traitement de la réclamation. Or, les informations liées à la perte, puis à la récupération de la réclamation, ainsi que la simple communication du numéro de dossier et l’indication selon laquelle la réclamation serait traitée, ne traduisent pas de progression réelle dans le traitement de la réclamation et donc n’empêchent pas la naissance d’une décision implicite.
Ainsi, le Tribunal conclut que, au moment de l’introduction du recours, la demande en annulation avait un objet.
Toutefois, il constate que cette demande a perdu son objet en cours d’instance.
À cet égard, le Tribunal observe que, l’adoption de la décision explicite du 16 avril 2025 a eu pour effet de retirer la décision implicite du 26 février 2025. Cette dernière a disparu de l’ordre juridique de l’Union européenne et n’est plus susceptible de faire l’objet d’une demande en annulation.
Par ailleurs, il fait remarquer que le requérant n’a pas adapté ses conclusions à la suite de l’adoption de la décision explicite pour étendre l’objet de sa demande en annulation à cette dernière. Dès lors, la demande en annulation est dirigée uniquement contre la décision implicite de rejet, qui a pourtant cessé d’exister. Or, la disparition de la décision attaquée entraîne la perte de l’objet de la demande en annulation.
Le Tribunal précise également que le fait que la décision explicite ait confirmé, en son orientation, le rejet de la réclamation tel qu’exprimé par la décision attaquée n’empêche pas la disparition de cette dernière et, partant, de l’objet de la demande en annulation.
Par conséquent, il conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée.
( 1 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).
( 2 ) En vertu du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1725 du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données
- Règlement (CE) 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
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