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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 18 févr. 2026, T-169/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-169/25 |
| Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 18 février 2026.#Cosmetics Europe - The Personal Care Association contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.#Recours en annulation – Environnement – Traitement des eaux résiduaires urbaines – Articles 9, 10 et annexe III de la directive (UE) 2024/3019 – Responsabilité élargie des producteurs de médicaments à usage humain et de produits cosmétiques – Qualité pour agir – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité.#Affaire T-169/25. | |
| Date de dépôt : | 7 mars 2025 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0169 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:137 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Svenningsen |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL, EP |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
18 février 2026 (*)
« Recours en annulation – Environnement – Traitement des eaux résiduaires urbaines – Articles 9, 10 et annexe III de la directive (UE) 2024/3019 – Responsabilité élargie des producteurs de médicaments à usage humain et de produits cosmétiques – Qualité pour agir – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-169/25,
Cosmetics Europe – The Personal Care Association, établie à Auderghem (Belgique), représentée par Mes J.-P. Montfort et A. de Moncuit de Boiscuillé, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mme L. Taïeb, MM. W. Kuzmienko et A. Droin, en qualité d’agents,
et
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme A. Maceroni et M. O. Segnana, en qualité d’agents,
parties défenderesses,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. G. De Baere, président, J. Svenningsen (rapporteur) et Mme D. Jočienė, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Cosmetics Europe – The Personal Care Association, demande l’annulation de l’article 9, de l’article 10, de l’annexe III et, pour autant que de besoin, de l’article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous c), de la directive (UE) 2024/3019 du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2024, relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (JO L, 2024/3019) (ci-après les « dispositions attaquées »), dans la mesure où celle-ci introduit un régime de responsabilité élargie du producteur (ci-après le « régime de REP ») pour les produits cosmétiques.
Antécédents du litige
2 La requérante est une association internationale sans but lucratif de droit belge qui représente les intérêts des producteurs de cosmétiques et des associations nationales de ces producteurs.
3 La directive 2024/3019 prévoit une refonte de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO 1991, L 135, p. 40), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008 (JO 2008, L 311, p. 1), en introduisant l’obligation pour les États membres de veiller à ce que certains rejets provenant des stations d’épuration des eaux résiduaires urbaines respectent les prescriptions du traitement quaternaire.
4 Ce traitement quaternaire, également instauré par la directive 2024/3019 et défini à son article 2, point 14, est un moyen de traiter les eaux résiduaires urbaines par un procédé intervenant après les traitements traditionnels (primaire, secondaire et tertiaire), qui réduit la quantité d’un large éventail de micropolluants présents dans ces eaux.
5 Compte tenu du fait que ce traitement entraîne des coûts supplémentaires, la directive 2024/3019 s’inspire du principe pollueur-payeur pour les couvrir.
6 À cet égard, le considérant 20 de la directive 2024/3019 indique que les résidus pharmaceutiques et cosmétiques représentent actuellement les principales sources des micropolluants présents dans les eaux résiduaires urbaines pour lesquels un traitement quaternaire est nécessaire.
7 L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2024/3019 introduit le régime de REP pour deux catégories de produits mentionnées à son annexe III, à savoir les médicaments à usage humain relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67) et les produits cosmétiques relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques (JO 2009, L 342, p. 59).
8 L’article 9, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2024/3019 prévoit deux exonérations au régime de REP, à savoir, d’une part, celle relative aux producteurs pour lesquels la quantité totale des substances contenues dans les produits mis sur le marché de l’Union correspond à de petites quantités, c’est-à-dire à moins d’une tonne par an et, d’autre part, celle relative aux producteurs pour lesquels les substances contenues dans les produits qu’ils mettent sur le marché sont rapidement biodégradables dans les eaux usées ou ne génèrent pas de micropolluants dans les eaux usées à la fin de leur cycle de vie.
9 L’article 9, paragraphe 3, de la directive 2024/3019 prévoit que les États membres veillent à ce que les producteurs de médicaments à usage humain et de cosmétiques exercent collectivement leur responsabilité élargie par l’intermédiaire d’une organisation qui satisfait aux exigences minimales énoncées à l’article 10 de cette directive.
10 L’article 10 de la directive 2024/3019 énumère les exigences minimales applicables aux organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur que les États membres doivent mettre en place.
11 L’article 10, paragraphe 5, de la directive 2024/3019 prévoit plus précisément que « les États membres organisent des dialogues réguliers sur [l]a mise en œuvre [du régime de REP] » et « veillent à ce que ces dialogues impliquent les parties prenantes concernées et, le cas échéant, les associations de parties prenantes participant à la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs, y compris les producteurs et les distributeurs, les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, les exploitants privés ou publics de stations d’épuration des eaux résiduaires urbaines, les autorités locales et les organisations de la société civile ».
12 L’article 30 de la directive 2024/3019 établit que, au plus tard le 31 décembre 2033, puis au plus tard le 31 décembre 2040, la Commission européenne procèdera à l’évaluation de cette directive sur la base de plusieurs éléments et évaluera la possibilité d’adapter la liste des produits couverts par le régime de REP.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les dispositions attaquées ;
– condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens.
14 Dans leurs exceptions d’irrecevabilité, le Parlement et le Conseil concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
15 Dans ses observations sur les exceptions d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, rejeter les exceptions d’irrecevabilité ;
– à titre subsidiaire, joindre au fond les exceptions d’irrecevabilité ;
– condamner le Parlement et le Conseil aux dépens.
En droit
16 En vertu de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément à l’article 130, paragraphe 7, dudit règlement, le Tribunal statue dans les meilleurs délais sur la demande ou, si des circonstances particulières le justifient, joint l’examen de celle-ci au fond.
17 En l’espèce, le Parlement et le Conseil ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par l’examen des pièces du dossier, décide de statuer sur ces demandes sans poursuivre la procédure.
18 Il convient de rappeler que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit deux cas de figure dans lesquels la qualité pour agir est reconnue à une personne physique ou morale pour former un recours contre un acte dont elle n’est pas le destinataire. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte la concerne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement (arrêt du 13 mars 2018, European Union Copper Task Force/Commission, C-384/16 P, EU:C:2018:176, point 32).
19 La directive 2024/3019, adoptée sur le fondement de l’article 192, paragraphe 1, TFUE conformément à la procédure législative ordinaire, est un acte législatif au sens de l’article 289, paragraphe 3, TFUE, de sorte que l’examen de la recevabilité du présent recours ne relève pas de la deuxième hypothèse mentionnée au point 18 ci-dessus, dès lors que l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE, se rapporte aux actes réglementaires, lesquels, selon la jurisprudence, sont des actes de portée générale à l’exclusion des actes législatifs (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C-583/11 P, EU:C:2013:625, points 60 et 61).
20 Partant, la requérante relève de la première hypothèse mentionnée au point 18 ci-dessus et doit être directement et individuellement concernée par les dispositions attaquées.
21 Il y a lieu de relever que la requérante demande l’annulation des dispositions attaquées en ce qu’elles introduisent le régime de REP. Partant, c’est au regard du champ d’application de ce régime tel que défini dans l’annexe III de la directive 2024/3019 qu’il convient d’examiner si la requérante est individuellement concernée par les dispositions attaquées.
22 Une personne physique ou morale ne peut être individuellement concernée par une disposition de portée générale que si celle-ci l’atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle d’un destinataire (voir arrêt du 26 septembre 2024, ATPN/Commission, C-340/23 P, non publié, EU:C:2024:806, point 36 et jurisprudence citée).
23 À cet égard, la jurisprudence précise que la recevabilité des recours formés par des associations est admise dans trois cas de figure bien déterminés : premièrement, lorsqu’une disposition légale reconnaît expressément aux associations professionnelles une série de facultés à caractère procédural, deuxièmement, lorsque l’association représente les intérêts de ses membres qui seraient eux-mêmes recevables à agir et, troisièmement, lorsque l’association est individualisée en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association, notamment parce que sa position de négociatrice a été affectée par l’acte dont l’annulation est demandée (voir ordonnance du 8 mai 2019, Carvalho e.a./Parlement et Conseil, T-330/18, non publiée, EU:T:2019:324, point 51 et jurisprudence citée).
24 En l’espèce, il convient d’examiner, d’abord, si la requérante est recevable à introduire le présent recours en son nom propre sur la base des premier et troisième cas de figure visés au point 23 ci-dessus et, ensuite, au nom de ses membres sur la base du deuxième cas de figure visé audit point.
Sur la qualité pour agir de la requérante en son nom propre
25 Il convient de relever, d’emblée, que, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité du Conseil, la requérante ne conteste pas que les dispositions attaquées ne lui confèrent pas des facultés à caractère procédural au regard du premier cas de figure visé au point 23 ci-dessus.
26 Ainsi, en l’espèce, il suffit de vérifier si la requérante a démontré être individualisée en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association, notamment parce que sa position de négociatrice aurait été affectée par les dispositions attaquées.
27 À cet égard, le Parlement et le Conseil font valoir que la requérante n’aurait pas eu une position de « négociatrice » au cours de la procédure qui a abouti à l’adoption de la directive 2024/3019, au sens des arrêts du 2 février 1988, Kwekerij van der Kooy e.a./Commission (67/85, 68/85 et 70/85, EU:C:1988:38), et du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission (C-313/90, EU:C:1993:111). En effet, la notion de « négociatrice » retenue dans ces deux arrêts ne pourrait pas être étendue à tout représentant de groupes d’intérêts qui a pris part volontairement à une procédure législative.
28 En outre, le Parlement et le Conseil relèvent que l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2024/3019, consacré aux dialogues que les États membres doivent assurer dans le cadre de la mise en œuvre du régime de REP, concerne toute « partie prenante » ou « association de parties prenantes » impliquées dans cette mise en œuvre et prévoit une liste ouverte des opérateurs potentiellement susceptibles d’y participer.
29 Partant, le rôle, revendiqué par la requérante, de coordination des associations nationales qui sont ses membres dans le cadre de ces dialogues ne saurait être susceptible de l’individualiser en raison d’une affectation de ses intérêts propres.
30 La requérante soutient que le Parlement et le Conseil n’ont pas tenu compte de manière adéquate de sa position de « négociatrice » au cours de la procédure qui a abouti à l’adoption de la directive 2024/3019.
31 À cet égard, la requérante fait état de plusieurs démarches effectuées auprès des institutions de l’Union et des institutions nationales tout au long de cette procédure.
32 Ainsi, la requérante soutient que, contrairement à ce qu’affirment le Parlement et le Conseil, l’arrêt du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission (C-313/90, EU:C:1993:111), doit être appliqué à sa situation. En effet, elle fait valoir avoir été la seule interlocutrice de la Commission pour le secteur des cosmétiques au cours de la procédure qui a abouti à l’adoption de la directive 2024/3019 et que certaines de ses suggestions ont été accueillies par la Commission.
33 La requérante considère que le Parlement et le Conseil n’ont pas non plus tenu compte de manière adéquate de l’impact des dispositions attaquées sur ses intérêts propres en tant qu’association.
34 D’abord, la requérante relève que sa mission statutaire et la coopération déjà en place avec les services de la Commission dans les domaines relevant de son activité l’individualiseraient en affectant ses intérêts propres.
35 Puis, la requérante considère que le Parlement et le Conseil sous-estiment la portée de l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2024/3019. À cet égard, elle affirme que les associations nationales qui sont ses membres n’ont pas l’expertise scientifique et les budgets nécessaires pour contribuer utilement aux dialogues qui seront mis en place conformément à cette disposition. Ainsi, elle aurait un rôle de coordination fondamental dans les négociations que les associations qui sont ses membres vont mener avec les autorités nationales dans la détermination du régime de REP.
36 Dans ce contexte, la requérante fait valoir, par ailleurs, que, à la différence d’autres parties prenantes qui bénéficieront de la directive 2024/3019, elle sera la seule affectée par les dispositions attaquées. En effet, étant donné que l’industrie des cosmétiques devra contribuer financièrement à la mise en place du régime de REP, cela implique, pour la requérante, des conséquences financières et opérationnelles. Elle a déjà désigné le personnel scientifique nécessaire pour suivre la mise en œuvre des dispositions attaquées et dispose d’un budget pour poursuivre cet objectif.
37 En outre, la requérante observe avoir été invitée à la réunion du comité d’experts des États membres sur la directive 2024/3019 pour y présenter les prises de position de l’industrie cosmétique et, lors de cette réunion, il aurait été confirmé qu’elle serait invitée à devenir membre observateur de ce comité.
38 Enfin, la requérante affirme qu’elle prendra part au processus d’évaluation à long terme des dispositions attaquées au titre de l’article 30 de la directive 2024/3019.
39 Il convient de rappeler que la simple fourniture d’informations aux institutions de l’Union lors du processus législatif ayant abouti à l’adoption d’un acte ou le fait pour une association d’avoir pris l’initiative d’entrer en contact avec ces institutions dans le but d’infléchir leur action, et d’avoir été entendue ou consultée dans ce cadre, ne saurait suffire à établir que l’acte en question porte atteinte à une position de négociatrice clairement circonscrite ou à une position assimilable qu’occuperait une partie requérante et qui la mettrait dans une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne (ordonnance du 7 avril 2022, Bloom/Parlement et Conseil, T-645/21, non publiée, EU:T:2022:230, point 52).
40 En outre, conformément à une jurisprudence constante, une organisation constituée pour la défense des intérêts collectifs d’une catégorie de justiciables ne saurait être considérée comme concernée directement et individuellement par un acte affectant les intérêts généraux de cette catégorie (voir arrêt du 15 septembre 2016, TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil, T-456/14, EU:T:2016:493, point 57 et jurisprudence citée).
41 Par ailleurs, les associations n’ont aucun droit, dans l’ordre juridique de l’Union, à ce que les objectifs de leurs activités ne soient pas influencés par des actes de l’Union. Ainsi, à supposer que les dispositions attaquées aient une incidence sur les activités que la requérante mène ainsi que sur sa mission statutaire, il ne s’agirait, en tout état de cause, que d’une incidence factuelle et non juridique (voir, par analogie, ordonnances du 28 septembre 2016, PAN Europe e.a./Commission, T-600/15, EU:T:2016:601, point 40, et du 7 avril 2022, Bloom/Parlement et Conseil, T-645/21, non publiée, EU:T:2022:230, point 63).
42 En l’occurrence, s’agissant des arguments de la requérante selon lesquels sa position de négociatrice au cours de la procédure d’adoption de la directive 2024/3019 aurait été méconnue, il y a lieu de constater que, conformément à la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus, l’ensemble des démarches volontaires qu’elle a effectuées au cours de cette procédure ne saurait suffire à établir que ladite directive porte atteinte à une position de négociatrice clairement circonscrite ou à une position assimilable.
43 Dans ce contexte, la situation de la requérante n’est pas comparable à celle des parties requérantes dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 2 février 1988, Kwekerij van der Kooy e.a./Commission (67/85, 68/85 et 70/85, EU:C:1988:38), et du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission (C-313/90, EU:C:1993:111).
44 En effet, il importe de relever que les arrêts du 2 février 1988, Kwekerij van der Kooy e.a./Commission (67/85, 68/85 et 70/85, EU:C:1988:38), et du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission (C-313/90, EU:C:1993:111), concernaient des situations particulières dans le domaine des aides d’État.
45 Dans l’arrêt du 2 février 1988, Kwekerij van der Kooy e.a./Commission (67/85, 68/85 et 70/85, EU:C:1988:38, points 20 à 24), la Cour a reconnu la qualité pour agir d’un organisme professionnel d’intérêt général qui avait non seulement participé activement à la procédure, notamment en soumettant des observations écrites à la Commission, mais aussi négocié, dans l’intérêt des professionnels concernés, des tarifs du gaz qui avaient ensuite été considérés par la Commission comme étant des aides incompatibles avec le marché intérieur, et qui figurait, à ce titre, parmi les signataires de l’accord ayant établi les tarifs contestés par la Commission.
46 Dans l’arrêt du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission (C-313/90, EU:C:1993:111, points 29 et 30), la Cour a de même reconnu la qualité pour agir d’une association professionnelle qui avait non seulement participé activement à la procédure, mais également joué un rôle de négociatrice dans le cadre de l’institution de la « discipline » visant à encadrer l’octroi d’aides à l’industrie en cause dans cette affaire.
47 Ainsi, il ressort des arrêts du 2 février 1988, Kwekerij van der Kooy e.a./Commission (67/85, 68/85 et 70/85, EU:C:1988:38), et du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission (C-313/90, EU:C:1993:111), que les parties requérantes occupaient une position de négociatrices clairement circonscrite et intimement liée à l’objet même des décisions en cause, si bien qu’elles se trouvaient dans une situation de fait qui les caractérisait par rapport à toute autre personne (arrêt du 26 septembre 2024, ATPN/Commission, C-340/23 P, non publié, EU:C:2024:806, point 40).
48 Or, une telle situation fait défaut en l’espèce, et ce même si la requérante a fourni des informations lors du processus législatif ayant abouti à l’adoption de la directive 2024/3019, a pris l’initiative d’entrer en contact avec les institutions de l’Union dans le but d’infléchir leur action et a été entendue ou consultée dans ce cadre. En effet, ces circonstances ne sauraient suffire à établir que les dispositions attaquées portent atteinte à une position de négociatrice au sens de la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus.
49 Ensuite, s’agissant de l’argument de la requérante relatif au fait que ses intérêts propres seraient affectés par les dispositions attaquées en raison de sa mission statutaire, il suffit de constater que, conformément à la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus, même à supposer que ces dispositions aient une incidence sur ladite mission, il ne s’agirait, en tout état de cause, que d’une incidence factuelle et non juridique.
50 En ce qui concerne, d’abord, l’argument relatif au rôle de coordination que la requérante aurait par rapport à l’activité des associations nationales qui sont ses membres au regard de l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2024/3019, il convient de relever que cette disposition se réfère aux dialogues qui doivent impliquer les « parties prenantes concernées » et uniquement, « le cas échéant », « les associations de parties prenantes participant à la mise en œuvre [du régime de REP] », y compris, notamment, les associations nationales qui sont membres de la requérante.
51 À cet égard, il y a lieu de constater que, même si les États membres ont l’obligation de mettre en place des dialogues sur la mise en œuvre du régime de REP, conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2024/3019, l’argument de la requérante selon lequel cette disposition conférerait aux associations nationales qui sont ses membres la co-gouvernance de ce régime et, donc, lui conférerait la coordination dudit régime ne peut pas prospérer, cet argument se fondant sur une prémisse erronée.
52 En effet, il est patent que de tels dialogues ont pour but d’impliquer les acteurs concernés par le régime de REP dans sa mise en œuvre, mais non de leur fournir un instrument juridique pour contraindre les États membres dans cette mise en œuvre (voir, par analogie, ordonnance du 5 novembre 2024, Apc Europe e.a./Commission, T-1194/23, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2024:795, point 38).
53 En outre, contrairement à ce qu’affirme la requérante, l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2024/3019 se limite à déterminer, de manière générale, les acteurs impliqués ou qui pourraient être impliqués dans les dialogues concernant la mise en œuvre du régime de REP.
54 Il ressort ainsi de la formulation de cette disposition que « les associations de parties prenantes participant à la mise en œuvre [du régime de REP] », catégorie à laquelle appartiennent les associations nationales qui sont membres de la requérante, ne participeront à ces dialogues que « le cas échéant ». Ainsi, la participation de ces associations nationales aux dialogues organisés par les États membres est laissée à la libre appréciation de ces derniers et donc est hypothétique.
55 Par ailleurs, même si les associations nationales qui sont membres de la requérante devaient participer à ces dialogues, elles y participeraient au même titre que d’autres acteurs visés à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2024/3019, de sorte que cette participation ne les individualiserait pas au regard de ces autres acteurs.
56 Par conséquent, compte tenu de la nature de ces dialogues et du nombre d’acteurs impliqués ou qui pourraient être impliqués, même en admettant que la requérante puisse avoir un rôle, comme elle l’affirme, de coordination de l’activité des associations nationales qui sont ses membres, elle ne peut pas valablement soutenir que l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2024/3019 l’individualiserait en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association.
57 En ce qui concerne, ensuite, l’argument de la requérante relatif à la mise en œuvre de l’article 30 de la directive 2024/3019, il suffit de constater qu’elle se borne à affirmer qu’elle participera au processus d’évaluation à long terme de cette directive, sans apporter aucun élément permettant d’établir que cette disposition lui reconnaîtrait, dans le cadre de ce processus, un rôle susceptible de l’individualiser au regard de tout autre acteur participant audit processus.
58 S’agissant également de l’argument de la requérante relatif à sa participation au comité d’experts des États membres sur la directive 2024/3019, il y a lieu de constater que cette participation, qui peut être reliée aux activités que cette dernière accomplit dans le cadre de sa mission statutaire, n’est pas susceptible de l’individualiser en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association.
59 Enfin, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel les dispositions attaquées ont eu des conséquences organisationnelles et financières sur elle, il suffit de constater que, même à le supposer vrai, il ne s’agirait, en tout état de cause, que d’une incidence factuelle et non juridique.
60 À la lumière de ces considérations, il y a lieu de conclure que la requérante n’est pas recevable à introduire le présent recours en son nom propre.
Sur la qualité pour agir de la requérante au nom de ses membres
61 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la qualité pour agir d’une association est fondée sur la considération selon laquelle l’introduction du recours par cette dernière représente des avantages procéduraux, puisqu’elle permet d’éviter l’introduction d’un nombre élevé de recours différents dirigés contre les mêmes actes, l’association s’étant substituée à un ou à plusieurs de ses membres dont elle représente les intérêts, ces membres ayant eux-mêmes été dans la situation d’introduire un recours recevable (arrêt du 15 septembre 2016, Molinos Río de la Plata e.a./Conseil, T-112/14 à T-116/14 et T-119/14, non publié, EU:T:2016:509, point 35).
62 En outre, aux fins de l’examen de la qualité pour agir d’une association qui introduit un recours au nom des associations qui en sont membres, il y a lieu de vérifier si ces associations auraient la qualité pour agir sur la base de l’un des trois cas de figure visés au point 23 ci-dessus (voir, en ce sens, ordonnance du 10 décembre 2004, EFfCI/Parlement et Conseil, T-196/03, EU:T:2004:355, points 45 et 68).
63 Par ailleurs, selon la jurisprudence, dans le deuxième cas de figure visé au point 23 ci-dessus, la question de savoir si ces associations auraient été recevables à introduire un recours dépend, à son tour, du point de savoir si les entreprises les composant sont individuellement concernées par l’acte litigieux (ordonnance du 10 décembre 2004, EFfCI/Parlement et Conseil, T-196/03, EU:T:2004:355, point 45).
64 À cet égard, s’agissant du premier cas de figure visé au point 23 ci-dessus, il suffit de relever que la requérante n’a pas prétendu que des garanties procédurales seraient prévues en faveur des associations nationales qui sont ses membres, ni par les dispositions attaquées ni par aucune autre disposition du droit de l’Union.
65 S’agissant du troisième cas de figure, le Parlement et le Conseil observent que les associations nationales représentées par la requérante ne constituent qu’une partie de la grande catégorie de parties prenantes et d’associations de parties prenantes visées à l’article 10 de la directive 2024/3019, de sorte que la situation de ces associations n’est pas susceptible de caractériser la requérante par rapport à toute autre partie visée audit article.
66 Par ailleurs, le Parlement et le Conseil précisent que l’obligation de consulter les parties prenantes est une pratique courante dans la réglementation de l’Union, en tant que moyen typique d’associer les membres du public à différents types de processus décisionnels. Partant, le fait que les dispositions attaquées aient des répercussions sur les associations nationales qui sont les membres de la requérante n’individualiserait en aucune manière ces dernières par rapport à toute autre personne.
67 La requérante, en substance, en s’appuyant sur l’arrêt du 15 juillet 2025, BCE et Commission/Corneli (C-777/22 P et C-789/22 P, EU:C:2025:580), et sur les conclusions de l’avocat général Emiliou dans l’affaire Nicoventures Trading e.a./Commission (C-731/23 P, EU:C:2025:435), qui, selon elle, justifient une interprétation plus favorable de la notion d’affectation individuelle, réitère ce qu’elle a soutenu au sujet de son intérêt propre, au regard de l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2024/3019.
68 Selon la requérante, cette disposition confère aux associations nationales qui sont ses membres un rôle dans la gouvernance du régime de REP ou au moins dans les dialogues concernant la mise en œuvre de ce régime et le fait que ces associations contribueront financièrement audit régime grâce à leurs membres prouve qu’elles doivent être considérées comme étant individuellement concernées par les dispositions attaquées.
69 En outre, la requérante considère que les obligations établies par l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2024/3019 ne seraient pas habituelles dans la réglementation de l’Union. Par ailleurs, elle fait valoir que le Parlement sous-estime l’impact pratique de cette disposition et le rôle des associations nationales qui sont ses membres.
70 Enfin, la requérante fait valoir qu’une seule association représentative de l’industrie cosmétique existerait dans la grande majorité des États membres, de sorte que chacune de ces associations serait individuellement concernée par les dispositions attaquées au sein de son État membre en raison de l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2024/3019. La requérante cite l’exemple de l’association française Fédération des Entreprises de la Beauté (FEBEA) qui, selon elle, serait individuellement concernée en raison du fait que la création d’un comité des parties prenantes au sein des éco-organismes est obligatoire en France depuis 2020.
71 À cet égard, il y a lieu de constater que, comme il a déjà été relevé aux points 51 à 56 ci-dessus, l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2024/3019 n’individualise pas les associations nationales qui sont membres de la requérante.
72 Partant, l’argument de la requérante selon lequel dans la grande majorité des États membres il n’existerait qu’une seule association nationale, de sorte que chacune des associations qui sont ses membres serait affectée en raison de l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2024/3019, ne peut pas prospérer. En effet, cet argument se fonde sur la prémisse erronée selon laquelle cette disposition reconnaîtrait aux associations nationales un rôle dans la gouvernance du régime de REP susceptible de les individualiser.
73 Par ailleurs, même si les associations nationales qui sont membres de la requérante devaient être impliquées dans les dialogues concernant la mise en œuvre du régime de REP, elles ne le seraient pas plus que les autres acteurs susceptibles d’y participer, conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2024/3019.
74 Il en va de même pour l’argument de la requérante selon lequel FEBEA serait individuellement concernée et, à cet égard, il suffit de constater que le rôle reconnu en France à cette association nationale est dépourvu de toute pertinence pour évaluer si la requérante est visée de manière individuelle par l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2024/3019.
75 S’agissant du deuxième cas de figure visé au point 23 ci-dessus, le Conseil fait valoir que la requérante n’a pas identifié les entreprises représentées par les associations nationales qui sont ses membres, ni même affirmé que ces entreprises seraient directement ou individuellement concernées par les dispositions attaquées et qu’elles auraient donc qualité pour agir.
76 La requérante affirme que l’affectation directe et individuelle ne doit pas être examinée au regard des entreprises membres de ses associations nationales, mais au regard desdites associations. À cet égard, la requérante soutient que, au regard de l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2024/3019, les associations nationales qui sont ses membres seraient affectées par les dispositions attaquées.
77 Or, contrairement à ce que la requérante fait valoir, selon la jurisprudence citée aux points 61 à 63 ci-dessus, en ce qui concerne le deuxième cas de figure visé au point 23 ci-dessus, elle aurait dû démontrer, compte tenu de la logique sous-jacente à l’introduction d’un recours par une association, à savoir des avantages procéduraux découlant du fait que cette association s’est substituée à un ou à plusieurs de ses membres dont elle représente les intérêts, que les entreprises membres des associations nationales qui sont elles-mêmes ses membres étaient directement et individuellement concernées, et non que tel est le cas pour ces associations elles-mêmes, leur qualité pour agir ayant été examinée dans le cadre des premier et troisième cas de figure.
78 À cet égard, compte tenu de la jurisprudence selon laquelle c’est à la partie requérante qu’il incombe d’apporter la preuve de sa qualité pour agir et de démontrer, le cas échéant, que sa situation juridique est directement et individuellement affectée par l’acte contesté (voir, par analogie, arrêt du 21 septembre 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e.a./Commission, C-478/21 P, EU:C:2023:685, point 71), il y a lieu de constater que la requérante est restée en défaut d’apporter une telle preuve.
79 Par ailleurs, il convient de relever que, aux fins de justifier la recevabilité du présent recours sur la base du deuxième cas de figure visé au point 23 ci-dessus, appliqué aux associations nationales qui sont ses membres, la requérante avance des arguments qui correspondent à ceux qui ont déjà été examinés et rejetés, dans le cadre de l’examen du troisième cas de figure visé au point 23 ci-dessus concernant ces associations, aux points 71 à 74 ci-dessus.
80 Partant, la requérante n’a pas démontré qu’elle était recevable à introduire le présent recours au nom de ses membres.
81 Cette conclusion ne peut pas être remise en cause par les arguments avancés par la requérante dans ses observations sur les exceptions d’irrecevabilité du Parlement et du Conseil, dans lesquelles elle affirme, d’une part, qu’un nouvel élément de preuve plaiderait pour la recevabilité du présent recours. À cet égard, la requérante fait valoir que le 17 avril 2025, à savoir une date postérieure à l’introduction du présent recours, elle a reçu une réponse de la Commission dans laquelle cette dernière aurait reconnu des erreurs dans la détermination des produits considérés comme appartenant à la catégorie des produits cosmétiques afin d’établir le régime de REP. Partant, selon la requérante, cela démontre la nécessité que le présent recours soit déclaré recevable pour qu’il puisse être traité au fond.
82 D’autre part, la requérante affirme que si le présent recours devait être rejeté comme étant irrecevable, cela serait contraire à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
83 En ce qui concerne l’argument selon lequel un nouvel élément de preuve justifierait la recevabilité du présent recours, il y a lieu de rappeler que les conditions de recevabilité du recours en annulation sont distinctes et préalables à la question de la légalité de l’acte lui-même, qui relève du fond du recours [voir, en ce sens, ordonnance du 13 août 2024, Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) e.a./Commission, T-37/23, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2024:570, point 64]. Ainsi, ce nouvel élément de preuve, qui relève de la légalité des dispositions attaquées, n’est pas pertinent pour examiner la recevabilité du présent recours, de sorte que cet argument doit être rejeté.
84 En ce qui concerne l’argument selon lequel le rejet du présent recours serait contraire à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, il suffit de constater que si, certes, les conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doivent être interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, une telle interprétation ne doit pas aboutir à écarter les conditions expressément prévues par ledit traité (voir, en ce sens, arrêts du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C-583/11 P, EU:C:2013:625, point 98, et du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C-456/13 P, EU:C:2015:284, point 44).
85 La requérante n’ayant pas démontré avoir qualité pour agir à l’encontre des dispositions attaquées, lui reconnaître une telle qualité impliquerait, de fait, d’écarter les conditions qui sont expressément énoncées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, ce qui serait contraire à la jurisprudence rappelée au point 84 ci-dessus.
86 Ainsi, il y a lieu d’écarter ces arguments de la requérante et, partant, de rejeter le présent recours dans son intégralité comme étant irrecevable.
Sur les demandes d’intervention
87 La Commission, Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) eV et Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) eV ont demandé à être admis à intervenir au soutien du Parlement et du Conseil.
88 Conformément à l’article 144, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsque la partie défenderesse a déposé une exception d’irrecevabilité ou d’incompétence telle que visée à l’article 130, paragraphe 1, dudit règlement, il n’est statué sur la demande d’intervention qu’après le rejet ou la jonction de l’exception au fond. Aux termes de l’article 142, paragraphe 2, du règlement de procédure, l’intervention perd son objet lorsque, notamment, la requête est déclarée irrecevable. En l’espèce, le recours étant rejeté comme irrecevable, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention.
Sur les dépens
89 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement et du Conseil.
90 En outre, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, dans le cas où, comme en l’espèce, il est mis fin à l’instance dans l’affaire principale avant qu’il soit statué sur la demande d’intervention, le demandeur en intervention et les parties principales supportent chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention. Étant donné que les demandes d’intervention n’ont été notifiées ni à la requérante ni au Parlement et au Conseil et que, dès lors, ceux-ci n’ont pas été mis en situation d’engager des dépens à cet égard, il y a lieu de considérer que la Commission, BDEW et VKU supporteront chacune leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant irrecevable.
2) Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention de la Commission européenne, de Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) eV et de Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) eV.
3) Cosmetics Europe – The Personal Care Association est condamnée aux dépens.
4) La Commission, BDEW et VKU supporteront chacune leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.
Fait à Luxembourg, le 18 février 2026.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
G. De Baere |
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
- Directive (UE) 2024/3019 du 27 novembre 2024 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (refonte)
- Directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires
- Directive Médicaments - Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
- Règlement (CE) 1137/2008 du 22 octobre 2008
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