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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 févr. 2026, T-213/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-213/25 |
| Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 11 février 2026.#Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative 100 – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 – Article 59, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Article 94, paragraphe 1, et article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Absence d’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage – Territoire pertinent – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-213/25. | |
| Date de dépôt : | 28 mars 2025 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0213 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:129 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Dimitrakopoulos |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
11 février 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative 100 – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 – Article 59, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Article 94, paragraphe 1, et article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Absence d’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage – Territoire pertinent – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-213/25,
Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o., établie à Częstochowa (Pologne), représentée par Me A. Dobosz, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Klee, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Beata Oraczewska, demeurant à Rzeszów (Pologne), représentée par Mes E. Pijewska et M. Mazurek, avocats,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme N. Półtorak, présidente, MM. G. Hesse et I. Dimitrakopoulos (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o., demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 27 janvier 2025 (affaire R 1052/2024-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 8 mars 2021, l’intervenante, Beata Oraczewska, a présenté à l’EUIPO une demande de nullité visant une marque de l’Union européenne ayant été enregistrée, sous le no 3875408, à la suite d’une demande déposée par la requérante, le 15 juin 2004, pour le signe figuratif suivant :
3 Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante : « Albums ; calendriers ; mots-croisés ; rébus ».
4 Les causes invoquées à l’appui de la demande en nullité étaient celles visées à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), sous c) et d), dudit règlement. L’intervenante a fait valoir, en substance, que le signe litigieux serait perçu par le public pertinent comme une indication du nombre de mots croisés ou de rébus, et non comme une indication de l’origine commerciale.
5 Par décision du 14 septembre 2022, la division d’annulation a conclu que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque et qu’elle était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, pour les produits visés par la demande en nullité. La requérante ayant fait valoir que le signe en cause avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, la division d’annulation a affirmé, conformément à l’article 59, paragraphe 2, du même règlement, qu’elle allait examiner ces allégations une fois que sa décision relative caractère distinctif intrinsèque de la marque en cause serait devenue définitive (ci-après la « première décision de la division d’annulation »).
6 Le 5 janvier 2023, l’EUIPO a informé la requérante et l’intervenante que la première décision de la division d’annulation était devenue définitive. L’EUIPO a donc rouvert la procédure afin de déterminer si le signe en cause avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001. La requérante, qui avait déjà produit, le 25 mai 2021, un ensemble d’éléments de preuve concernant l’usage de la marque en cause, a ajouté le 5 mai 2023 d’autres preuves de l’usage de celle-ci.
7 Par décision du 22 mars 2024, la division d’annulation a rejeté l’allégation de la requérante selon laquelle le signe en cause avait acquis un caractère distinctif par l’usage et a déclaré la nullité de la marque contestée pour les produits visés au point 3 ci-dessus (ci-après la « seconde décision de la division d’annulation »). En substance, après avoir constaté que les objections évoquées contre la marque en cause concernaient l’ensemble du territoire de l’Union européenne, dès lors qu’il s’agissait d’un signe figuratif contenant le nombre 100, compris sur tout ce territoire dans le contexte des produits en cause, la division d’annulation a estimé que le caractère distinctif acquis par l’usage aurait dû être démontré dans l’ensemble de l’Union. Or, selon la division d’annulation, la requérante n’avait pas suffisamment prouvé que sa marque avait acquis un caractère distinctif dans l’ensemble du territoire de l’Union, ni même dans une partie de celui-ci. Au contraire, les éléments de preuve produits ne concernaient que la Pologne.
8 Le 20 mai 2024, la requérante a formé un recours, auprès de l’EUIPO, contre la seconde décision de la division d’opposition, portant sur l’absence de caractère distinctif acquis par l’usage de la marque en cause.
9 Par la décision attaquée, la première chambre de recours a rejeté le recours susmentionné. En substance, selon elle, en raison du caractère unitaire d’une marque de l’Union européenne, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, le signe en question devait posséder un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage, dans l’ensemble du territoire de l’Union, ce qui n’a pas été démontré en l’espèce, dès lors que les éléments de preuve de l’usage de la marque en cause, présentés par la requérante, ne portaient que sur le territoire de la Pologne.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et rejeter, dans sa totalité, la demande de nullité de la marque contestée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et à ceux exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours ;
– condamner l’intervenante à supporter ses propres dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens exposés en cas d’organisation d’une audience.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, « y compris les frais de représentation en justice ».
En droit
13 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
14 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si l’intervenante a demandé la tenue d’une audience [voir, en ce sens, ordonnance du 6 octobre 2015, GEA Group/OHMI (engineering for a better world), T-545/14, EU:T:2015:789, point 13].
15 À titre liminaire, il convient de constater que la première décision de la division d’annulation, qui porte sur l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée, ainsi que sur son caractère descriptif à la date de la demande d’enregistrement, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, est devenue définitive, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté par les parties. Partant, la présente affaire ne concerne que la question d’une éventuelle acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque contestée, au sens de l’article 59, paragraphe 2, dudit règlement, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 3, du même règlement.
16 À l’appui de son recours devant le Tribunal, la requérante soulève trois moyens.
17 Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours aurait omis d’examiner les preuves produites par la requérante à l’appui de l’acquisition, par la marque contestée, d’un caractère distinctif par l’usage, et de ce que l’EUIPO se serait soustrait à l’obligation de procéder à une appréciation globale des preuves en invoquant indument le principe d’économie de la procédure.
18 Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours n’aurait pas suffisamment motivé la décision attaquée en ce qui concernait l’acquisition du caractère distinctif par l’usage du point de vue du public en Pologne.
19 Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, en ce que la chambre de recours aurait considéré, de manière arbitraire, que les arguments et les preuves relatifs à un État membre, produits à l’appui du caractère distinctif acquis par l’usage, n’étaient pas suffisants pour considérer, par extrapolation, que la marque litigieuse avait acquis un tel caractère, dans les autres pays de l’Union, ce qui aurait eu une incidence sur le contenu de la décision attaquée.
20 L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.
21 Le Tribunal considère opportun de commencer l’examen du présent recours par le deuxième moyen, avant de procéder à l’examen conjoint des premier et troisième moyens de la requérante.
Sur le deuxième moyen
22 Selon la requérante, en substance, la chambre de recours aurait violé l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, en ce qu’elle n’aurait pas suffisamment motivé la décision attaquée en ce qui concernait l’absence de nécessité de statuer sur l’acquisition du caractère distinctif par l’usage du point de vue du public en Pologne.
23 L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.
24 Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, lequel exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, sans qu’il soit nécessaire que cette motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents. La question de savoir si la motivation d’un acte satisfait auxdites exigences doit cependant être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, point 65 et jurisprudence citée).
25 En outre, l’obligation de motivation n’impose pas aux chambres de recours qu’elles fournissent un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements que les parties ont articulés devant elles. Il suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du 24 mars 2021, Kfz-Gewerbe/EUIPO – The Blink Fish (Représentation d’un poisson), T-354/20, non publié, EU:T:2021:156, point 21 et jurisprudence citée].
26 En l’espèce, en premier lieu, aux points 21 à 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a pris en compte la circonstance que la première décision de la division d’annulation, portant sur l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée ainsi que sur son caractère descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, était devenue définitive. Dans ce cadre, la chambre de recours a relevé que, selon la division d’annulation, les produits en cause, visés par la demande en nullité, étaient destinés à des consommateurs moyens, relativement bien informés, attentifs et avisés, et que le nombre, dont était composée la marque en cause, était présent dans toutes les langues de l’Union et était compréhensible, en tant que tel, pour ces consommateurs. Par conséquent, les consommateurs de l’ensemble de l’Union constituaient le public pertinent. Prise dans son ensemble, la marque en cause véhiculait, selon la division d’annulation, des informations sur le nombre de mots croisés ou de rébus figurant dans un magazine de mots croisés ou dans un magazine de rébus. Le signe en question, en ce qui concernait les produits en cause, indiquait ainsi immédiatement, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à une analyse, que ceux-ci contenaient 100 mots croisés ou rébus.
27 En second lieu, aux points 26 à 46 de la décision attaquée, dans le cadre de l’appréciation de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, conformément à l’article 59, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 3, du même règlement, la chambre de recours a constaté que les éléments de preuve de l’usage de la marque en cause, présentés par la requérante, ne portaient que sur le territoire de la Pologne. Or, selon la chambre de recours, en raison du caractère unitaire d’une marque de l’Union européenne, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, le signe en question devait posséder un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage, dans l’ensemble de l’Union, ce qui n’a pas été démontré en l’espèce. La chambre de recours a relevé que ni l’argumentation de la requérante ni les preuves présentées n’ont permis de démontrer que l’usage de la marque en cause en Pologne aurait pu, par extrapolation, faire acquérir à ladite marque un caractère distinctif par l’usage dans d’autres pays de l’Union. Au contraire, la requérante a souligné que ses activités étaient limitées au territoire polonais. Dans ces circonstances, la chambre de recours a considéré que, pour des raisons d’économie de la procédure, il n’était pas nécessaire d’examiner les éléments de preuve du caractère distinctif acquis par l’usage en Pologne étant donné que même une conclusion positive à cet égard n’affecterait pas l’issue de la procédure dans son ensemble.
28 Ainsi, la chambre de recours a expliqué, en substance, en faisant référence à la première décision de la division d’annulation, que la marque contestée ayant été jugée descriptive et dépourvue de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, dans l’ensemble du territoire de l’Union, il appartenait à la requérante de démontrer un caractère distinctif acquis par l’usage sur ce même territoire, ce qu’elle n’a pas fait. En outre, au point 43 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que ni les arguments ni les éléments de preuve avancés par la requérante ne permettaient de démontrer que l’usage de ladite marque en Pologne pouvait, par extrapolation, conduire à l’acquisition d’un caractère distinctif dans d’autres États membres de l’Union.
29 Il ressort de ce qui précède que la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la chambre de recours s’est acquittée de ses obligations conformément à la jurisprudence rappelée aux points 24 et 25 ci-dessus.
30 Partant, il convient de rejeter le deuxième moyen de la requérante comme manifestement non fondé.
Sur les premier et troisième moyens
31 La requérante soutient, en substance, dans le cadre du premier moyen, que la chambre de recours a violé l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, en omettant d’évaluer l’ensemble des éléments de preuve présentés par les parties et en appliquant, de manière injustifiée, le principe d’économie de la procédure. À cet égard, la requérante soutient également qu’elle n’était pas en mesure de demander la transformation de la marque contestée en une marque nationale polonaise, conformément à l’article 139, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous b), de ce même règlement, en raison de l’approche procédurale adoptée par la chambre de recours.
32 Dans le cadre du troisième moyen, la requérante critique le fait qu’ayant constaté, de manière très générale, que les preuves produites ne concernaient que le territoire de la Pologne, la chambre de recours a considéré que le caractère distinctif acquis par l’usage n’avait pas été démontré pour tout le territoire de l’Union. Or, en l’absence d’examen desdites preuves, elle n’aurait pas pu acquérir de connaissances notamment sur les caractéristiques des produits et du marché qui y est afférent. Si la chambre de recours avait analysé les éléments de preuve recueillis « conformément aux règles applicables en la matière », elle aurait dû conclure, selon la requérante, que ce caractère distinctif acquis par l’usage, même s’il n’avait été établi que pour un seul pays, à savoir la Pologne, était suffisant pour démontrer, de manière générale, le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée, compte tenu de la spécificité du marché de l’édition de mots croisés. La position de la chambre de recours, selon laquelle le caractère distinctif acquis par l’usage devait être démontré dans l’ensemble du territoire de l’Union, serait trop stricte et ne tiendrait pas compte des particularités du marché des magazines et des jeux, qui serait essentiellement un marché national en raison de la spécificité linguistique et culturelle des exercices de jeux proposés dans les mots croisés. En outre, il n’existerait aucune obligation juridique qui imposerait au titulaire d’une marque de l’Union européenne d’exercer son activité sur tout le territoire de l’Union, et si le concept d’exploitation d’une marque est considéré comme prospère dans un pays, il serait hautement souhaitable de protéger ladite marque sur un territoire plus large, d’autant plus en vue d’une possible expansion vers d’autres marchés. Il n’appartiendrait pas à la chambre de recours d’apprécier la stratégie d’entreprise de la requérante ni ses éventuels projets d’expansion vers d’autres pays de l’Union. En outre, lorsqu’il existe des circonstances révélatrices des particularités et d’une limitation d’un marché, il serait possible de considérer que les preuves produites pour un territoire étayent l’usage pour du territoire l’ensemble de l’Union.
33 L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.
34 Conformément à l’article 59, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, lorsqu’une marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) ou d), dudit règlement, elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. Selon l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d), de ce même règlement n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou les services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
35 L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage d’une marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie, grâce à celle-ci, les produits ou les services visés comme provenant d’une entreprise déterminée [voir arrêt du 13 novembre 2024, Chiquita Brands/EUIPO – Compagnie financière de participation (Représentation d’un ovale bleu et jaune), T-426/23, non publié, EU:T:2024:807, point 62 et jurisprudence citée].
36 La charge de la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage, en application de l’article 59, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, et de l’article 7, paragraphe 3, de ce règlement, repose sur le titulaire des marques contestées (voir, par analogie, arrêt du 13 novembre 2024, Représentation d’un ovale bleu et jaune, T-426/23, non publié, EU:T:2024:807, point 63 et jurisprudence citée).
37 Selon la jurisprudence, pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, l’autorité compétente doit procéder à un examen concret, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, et notamment de l’usage qui a été fait de la marque et apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que ladite marque est devenue apte à identifier le produit ou le service concerné comme provenant d’une entreprise déterminée (voir arrêt du 13 novembre 2024, Représentation d’un ovale bleu et jaune, T-426/23, non publié, EU:T:2024:807, point 64 et jurisprudence citée).
38 Pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif par l’usage, il convient de prendre en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ainsi que les sondages d’opinion (voir arrêt du 13 novembre 2024, Représentation d’un ovale bleu et jaune, T-426/23, non publié, EU:T:2024:807, point 65 et jurisprudence citée).
39 En outre, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne que, pour être admis à l’enregistrement, un signe doit posséder un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, dans l’ensemble de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P et C-95/17 P, EU:C:2018:596, points 68, 75 et 76). Ainsi, à la suite d’une demande en nullité, une marque de l’Union européenne dépourvue de caractère distinctif intrinsèque pour les produits ou les services concernés est déclarée nulle si son titulaire ne parvient pas à démontrer, à suffisance de droit, qu’elle a acquis un caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble du territoire de l’Union.
40 À cet égard, la Cour a précisé qu’il serait excessif d’exiger que la preuve de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage soit apportée pour chaque État membre pris individuellement (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI, C-98/11 P, EU:C:2012:307, point 62).
41 En effet, aucune disposition du règlement 2017/1001 n’impose d’établir par des preuves distinctes l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage dans chaque État membre pris individuellement. Il ne saurait, dès lors, être exclu que des éléments de preuve de l’acquisition, par un signe déterminé, d’un caractère distinctif par l’usage présentent une pertinence en ce qui concerne plusieurs États membres, voire l’ensemble de l’Union (arrêt du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P et C-95/17 P, EU:C:2018:596, point 80).
42 Notamment, il est possible que, pour certains produits ou services, les opérateurs économiques aient regroupé plusieurs États membres au sein du même réseau de distribution et aient traité ces États membres, en particulier du point de vue de leurs stratégies marketing, comme s’ils constituaient un seul et même marché national. Dans cette hypothèse, les éléments de preuve de l’usage d’un signe sur un tel marché transfrontalier sont susceptibles de présenter une pertinence pour tous les États membres concernés. Il en va de même lorsque, en raison de la proximité géographique, culturelle ou linguistique entre deux États membres, le public pertinent du premier possède une connaissance suffisante des produits ou des services présents sur le marché national du second (arrêt du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P et C-95/17 P, EU:C:2018:596, points 81 et 82).
43 En l’espèce, il convient de relever que, alors même que dans la première décision de la division d’annulation, celle-ci a clairement indiqué que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque ab initio dans l’ensemble des États membres, notamment en raison du fait que le nombre 100 serait compris par le public pertinent dans le contexte des produits en cause comme étant descriptif de ceux-ci sur l’ensemble du territoire de l’Union (voir point 26 ci-dessus), la requérante n’a apporté des éléments de preuve d’usage de la marque en cause que pour la Pologne.
44 Dans ces circonstances, c’est à juste titre et conformément à la jurisprudence citée aux points 35 à 42 ci-dessus, que la chambre de recours a considéré, aux points 26 à 46 de la décision attaquée, que, en l’absence d’un caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée démontré en dehors de la Pologne, la question de savoir si elle avait acquis un tel caractère dans cet État membre était sans incidence sur l’issue du litige.
45 Aucune des allégations présentées par la requérante et rappelées aux points 31 et 32 ci-dessus ne saurait infirmer cette conclusion.
46 Ainsi, premièrement, s’agissant du grief selon lequel la chambre de recours n’a pas pris connaissance du marché des produits pertinents, en raison d’une absence d’évaluation des éléments de preuve portant sur l’usage de la marque en cause en Pologne, il convient de constater que les particularités dudit marché, alléguées par la requérante, ne sont de nature ni à justifier une dérogation à la règle exposée au point 39 ci-dessus, ni à alléger la charge de la preuve qui lui incombe à cet égard, ni à infirmer la constatation, devenue définitive, de la division d’annulation selon laquelle les consommateurs de l’ensemble de l’Union constituaient le public pertinent. Par ailleurs, la requérante n’a pas avancé d’arguments visant à démontrer, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 42 ci-dessus, que les éléments de preuve de l’usage présentés avaient des répercussions sur la connaissance de la marque contestée de manière transfrontalière, dans d’autres États membres de l’Union. De même, la requérante n’a pas invoqué, de manière précise et suffisamment étayée, que pour certaines raisons, telles que des raisons culturelles, linguistiques ou de proximité géographique, voire relevant du domaine de la logique et des mathématiques, le public de l’Union aurait une connaissance suffisante de ses produits, commercialisés en Pologne.
47 Deuxièmement, l’argument de la requérante tiré de ce qu’elle n’avait pas d’obligation juridique d’exercer son activité sur tout le territoire de l’Union manque en fait, dans la mesure où la chambre de recours n’a pas fait référence à une telle obligation, mais a correctement souligné, dans le cadre de son raisonnement, qu’il lui appartenait de démontrer un caractère distinctif acquis par l’usage de la marque en cause sur l’ensemble du territoire de l’Union, conformément à la jurisprudence (voir points 35 à 42 ci-dessus). En outre, rien dans l’approche de la chambre de recours ne saurait être interprété dans le sens, évoqué par la requérante, qu’elle aurait tenté d’apprécier les stratégies des entreprises, notamment quant à leur expansion sur d’autres marchés de l’Union.
48 Troisièmement, s’agissant des références de la requérante à l’article 139, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous b), du règlement 2017/1001, elles sont dépourvues de toute pertinence par rapport à l’objet du présent litige, tel que rappelé au point 15 ci-dessus, et, partant, les allégations qui y sont liées sont inopérantes.
49 Enfin, quatrièmement, dans ces circonstances, et notamment en raison du constat formulé au point 44 ci-dessus, il convient d’écarter l’allégation de la requérante, selon laquelle la chambre de recours aurait violé l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, en omettant d’évaluer l’ensemble des éléments de preuve de l’affaire, présentés par les parties, et en appliquant, de manière injustifiée, le principe d’économie de la procédure.
50 Partant, il convient de rejeter, comme manifestement non fondés les premier et troisième moyens de la requérante et, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
51 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
52 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’intervenante, conformément aux conclusions de celle-ci.
53 En revanche, bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de Beata Oraczewska.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 11 février 2026.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
N. Półtorak |
* Langue de procédure : le polonais.
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