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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 14 janv. 2026, T-414/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-414/25 |
| Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 14 janvier 2026.#UF contre Commission européenne.#Fonction publique – Irrégularité de la procédure précontentieuse – Recours prématuré – Irrecevabilité.#Affaire T-414/25. | |
| Date de dépôt : | 27 juin 2025 |
| Solution : | Recours en responsabilité, Recours de fonctionnaires |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0414 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:17 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | da Silva Passos |
|---|---|
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
14 janvier 2026 (*)
« Fonction publique – Irrégularité de la procédure précontentieuse – Recours prématuré – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-414/25,
UF, représenté par Me S. Orlandi, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. L. Hohenecker et A. Sauka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, M. R. da Silva Passos (rapporteur) et Mme T. Pavelin, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, UF, demande, d’une part, l’annulation des décisions de la Commission européenne du 11 mars 2025 (ci-après la « première décision attaquée ») et du 31 mars 2025 (ci-après la « seconde décision attaquée »), par lesquelles celle-ci a rejeté sa demande du 11 novembre 2024 visant à le maintenir dans ses fonctions d’agent de protection rapprochée (ci-après la « demande du 11 novembre 2024 ») et, d’autre part, la réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de ces décisions.
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
2 Le 16 juillet 2016, le requérant a été engagé par la Commission en qualité d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Le requérant a exercé des fonctions d’agent de protection rapprochée (ci-après les « fonctions de CPO ») de membres de la Commission, dont deux vice-présidents.
3 Le 8 avril 2022, à la suite d’une enquête menée par la direction de la sécurité de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité de la Commission, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») a résilié le contrat d’agent temporaire du requérant, en application de l’article 47, sous c), i), du RAA, pour rupture du lien de confiance.
4 Par arrêt du 8 mai 2024, UF/Commission (T-24/23, EU:T:2024:293), le Tribunal a annulé la décision de l’AHCC du 8 avril 2022 mentionnée au point 3 ci-dessus. Par la suite, la Commission a adopté des mesures d’exécution de cet arrêt, lesquelles ont fait l’objet d’un recours introduit par le requérant le 26 septembre 2024 (affaire T-502/24, UF/Commission), toujours pendant.
5 Entre-temps, le 18 juillet 2024, la Commission avait informé le requérant que, en vertu de l’article 47, sous c), i), du RAA, son engagement en tant qu’agent temporaire cesserait avec effet au 31 mars 2025, dès lors que le mandat des membres de la Commission arrivait à terme (ci-après la « décision du 18 juillet 2024 »). Cette décision n’a été ni retirée ni modifiée par la Commission et n’a pas non plus fait l’objet d’une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), dans le délai prévu.
6 Le requérant a introduit, auprès de la Commission, la demande du 11 novembre 2024, fondée sur l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à le maintenir dans ses fonctions de CPO. En substance, il invoquait le fait que tous les autres agents exerçant les fonctions de CPO en service à la Commission avaient fait l’objet d’une décision identique à celle du 18 juillet 2024 et que, conformément à la pratique de la Commission et nonobstant cette décision, dès la nomination, à la fin de l’année 2024, des commissaires formant le nouveau collège des commissaires, ils avaient été informés qu’ils étaient maintenus dans leurs fonctions dans le cadre de ce nouveau collège, ce qui n’a pas été le cas. Dans la même lettre, le requérant a, subsidiairement, demandé à la Commission de lui transmettre certaines informations concernant, d’une part, le maintien des agents exerçant les fonctions de CPO en service à la suite de la prise de fonctions du nouveau collège de la Commission à la fin 2024 et, d’autre part, les mesures prises à son égard afin qu’il puisse bénéficier des mêmes conditions de maintien en service, en tant qu’agent exerçant les fonctions de CPO, que ses collègues.
7 À défaut de réponse à la demande du 11 novembre 2024 dans le délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 1, du statut, un rejet implicite de cette demande, à savoir la première décision attaquée, est intervenu le 11 mars 2025.
8 Le 12 mars 2025, l’AHCC a transmis au requérant un projet de décision explicite rejetant sa demande du 11 novembre 2024. Elle l’a invité à présenter ses éventuels commentaires dans un délai de dix jours ouvrables.
9 Le 14 mars 2025, le requérant a envoyé ses commentaires, en réponse à la communication de la Commission mentionnée au point 8 ci-dessus, sur l’intention de la Commission de rejeter sa demande du 11 novembre 2024.
10 Dans ses commentaires du 14 mars 2025, mentionnés au point 9 ci-dessus, le requérant a également précisé que, par cette réponse au projet de décision explicite rejetant la demande du 11 novembre 2024, il introduisait une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la première décision attaquée (ci-après la « réclamation du 14 mars 2025 »). La Commission a enregistré cette réclamation sous le numéro R/152/25 et en a accusé réception au requérant le 17 mars suivant, tout en invitant ce dernier, dans le cadre de l’instruction de ladite réclamation, à lui envoyer, dans un délai de quinze jours, tout nouveau document concernant cette même réclamation.
11 Le 31 mars 2025, l’AHCC a confirmé la première décision attaquée par une décision explicite de rejet de la demande du 11 novembre 2024, à savoir la seconde décision attaquée. La Commission a considéré que la demande du 11 novembre 2024 était irrecevable, dans la mesure où le requérant n’avait pas contesté la décision du 18 juillet 2024 mentionnée au point 5 ci-dessus. Par ailleurs, le requérant n’a pas introduit de réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la seconde décision attaquée.
12 Par courriel du 6 juin 2025, le service chargé d’examiner la réclamation du 14 mars 2025 a donné au requérant la possibilité d’amender ladite réclamation à la suite de l’intervention de la seconde décision attaquée.
13 Le 27 juin 2025, le requérant a répondu au courriel du 6 juin 2025, mentionné au point 12 ci-dessus. Il a fait valoir que, à la suite de la seconde décision attaquée, qui n’avait fait que confirmer la première décision attaquée, l’étape procédurale suivante n’était pas une nouvelle réclamation, mais un recours en annulation. Le requérant a, dès lors, indiqué qu’un recours en annulation avait été déposé le même jour.
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 juin 2025, le requérant a introduit le présent recours contre les première et seconde décisions attaquées.
15 Par décision du 14 juillet 2025, l’AHCC a rejeté la réclamation du 14 mars 2025 (ci-après la « décision du 14 juillet 2025 »).
16 À la suite de la décision du 14 juillet 2025, le requérant a, par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 octobre 2025, introduit un recours contre la première décision attaquée (affaire T-710/25, UF/Commission), toujours pendant.
Conclusions des parties
17 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les première et seconde décisions attaquées ;
– condamner la Commission à lui verser une somme fixée ex aequo et bono en réparation du préjudice moral subi ;
– condamner la Commission aux dépens.
18 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 11 septembre 2025, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité, sur le fondement de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable ;
– condamner le requérant aux dépens.
19 Le 16 octobre 2025, le requérant a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, dans lesquelles il a également demandé l’extension de sa demande d’annulation à la décision du 14 juillet 2025. Il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours, tel que complété par la demande d’extension de sa demande d’annulation à la décision du 14 juillet 2025, recevable et fondé ;
– condamner la Commission aux dépens.
En droit
20 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
21 Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission fait valoir, en premier lieu, que, à la suite de l’introduction, par le requérant, de la réclamation du 14 mars 2025, la décision du 14 juillet 2025 a été adoptée, par elle, dans le délai de réponse à cette réclamation. La Commission observe que le requérant n’a donc pas respecté la condition prévue à l’article 91, paragraphe 2, du statut, selon laquelle un recours n’est recevable que si l’AHCC a été préalablement saisie d’une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dans le délai qui y est prévu et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet. En effet, la Commission souligne que, à la date de l’introduction du présent recours, à savoir le 27 juin 2025, la réclamation du 14 mars 2025 ne faisait l’objet d’aucune décision de rejet.
22 En deuxième lieu, la Commission conteste le fait que la seconde décision attaquée puisse être comprise comme portant rejet de la réclamation du 14 mars 2025.
23 Tout d’abord, la seconde décision attaquée aurait été adoptée par l’AHCC compétente dans le cadre de la réponse à une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, à savoir le directeur des ressources humaines aux services et sites spécifiques, et non pas par l’AHCC compétente pour la réponse à une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à savoir le directeur des affaires financières, juridiques et partenariats.
24 Ensuite, il ressortirait du libellé de la seconde décision attaquée qu’elle constitue une réponse à la demande du 11 novembre 2024, tout en prenant en compte les commentaires du 14 mars 2025 mentionnés au point 9 ci-dessus. À cet égard, selon la Commission, la seconde décision attaquée fait référence à la demande du 11 novembre 2024 et à son contenu, auquel elle répond, mais ne fait aucune allusion à la réclamation du 14 mars 2025. Elle ne saurait donc être interprétée comme constituant une réponse à cette dernière.
25 Enfin, la Commission fait valoir que le fait que le requérant ait été invité le 17 mars 2025, par le service chargé de l’examen de sa réclamation du 14 mars 2025, à envoyer, dans un délai de quinze jours, d’éventuels nouveaux documents concernant cette réclamation montre que ce dernier ne pouvait s’attendre à recevoir une réponse à sa réclamation avant la date d’expiration de ce délai, à savoir avant le 1er avril 2025. Or, la seconde décision attaquée, à savoir la décision explicite répondant à une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, ayant été adoptée le 31 mars 2025, le requérant ne pouvait pas confondre cette dernière décision avec celle relative à la réclamation du 14 mars 2025, qu’il devait nécessairement recevoir plus tard.
26 En troisième lieu, la Commission soutient que les conclusions indemnitaires du requérant, étant étroitement liées aux décisions attaquées, doivent être rejetées dans la mesure où les conclusions en annulation doivent être rejetées en tant qu’elles sont irrecevables.
27 Le requérant rétorque, d’une part, en substance, que, après avoir introduit la réclamation du 14 mars 2025, contre le rejet implicite, du 11 mars 2025, de sa demande du 11 novembre 2024, l’AHCC a répondu, le 31 mars 2025, par la seconde décision attaquée. Il considère que cette réponse ne saurait être considérée comme un simple rejet (explicite) de la demande du 11 novembre 2024, mais, à ce stade, après l’introduction de ladite réclamation, comme une décision de rejet de cette réclamation.
28 Le requérant fait valoir que, par ailleurs, dans la seconde décision attaquée, la Commission aurait expressément eu pour finalité de répondre à la réclamation du 14 mars 2025, lorsqu’elle s’est référée, dans cette décision, « [à ses] lettres du 11 novembre 2024 et du 14 mars 2025 », ainsi qu’au fait qu’elle « [avait] pris note de [ses] observations du 14 mars 2025 ».
29 D’autre part, le requérant conteste l’argument de la Commission tiré de l’incompétence de l’auteur de la seconde décision attaquée (voir point 23 ci-dessus). À cet égard, le requérant fait valoir qu’un tel argument de la Commission est inopérant au stade de l’analyse de la recevabilité d’un recours, dans la mesure où il s’agirait d’une situation due au comportement de cette dernière, du fait de l’implication de son directeur qui a traité la demande du 11 novembre 2024 après même que celle-ci avait fait l’objet d’un rejet implicite. Il considère donc que la Commission « ne peut, par ses ambiguïtés, se prévaloir d’une irrecevabilité qu’elle a elle-même suscitée par [son] comportement ».
30 À cet égard, l’article 90, paragraphe 1, du statut prévoit qu’un fonctionnaire peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») d’une demande l’invitant à prendre à son égard une décision. L’AIPN notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la demande. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’une réclamation au sens du paragraphe 2 du même article.
31 Selon l’article 90, paragraphe 2, du statut, un fonctionnaire peut saisir l’AIPN d’une réclamation, dans un délai de trois mois, dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’article 91 du statut.
32 Aux termes de l’article 91, paragraphes 1 à 3, du statut, le Tribunal est compétent pour statuer sur tout litige entre l’Union européenne et un fonctionnaire et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne au sens de l’article 90, paragraphe 2, de ce statut. Dans les litiges de caractère pécuniaire, le Tribunal a une compétence de pleine juridiction. Un tel recours n’est recevable que si l’AIPN a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et dans le délai prévu, et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet. Un tel recours doit être formé dans un délai de trois mois.
33 L’article 91, paragraphe 4, du statut énonce qu’un fonctionnaire peut, après avoir introduit auprès de l’AIPN une réclamation, saisir immédiatement le juge de l’Union d’un recours, à la condition que, à ce recours, soit jointe une requête tendant à obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou des mesures provisoires.
34 Les articles 90 et 91 du statut, applicables aux agents temporaires en vertu de l’article 46 du RAA, subordonnent donc la recevabilité d’un recours, introduit par un fonctionnaire contre l’institution à laquelle il appartient, à la condition du déroulement régulier et complet de la procédure administrative préalable, qui y est prévue. Dans le cas où le fonctionnaire cherche à obtenir que l’AIPN prenne à son égard une décision ou adopte une mesure, la procédure administrative doit être introduite par la demande de l’intéressé invitant ladite autorité à prendre la décision ou la mesure sollicitée, conformément à l’article 90, paragraphe 1, dudit statut. C’est seulement contre la décision de rejet de cette demande, laquelle, à défaut de réponse de l’administration, est censée intervenir implicitement à l’expiration d’un délai de quatre mois, que l’intéressé peut saisir, dans un nouveau délai de trois mois, l’AIPN d’une réclamation, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut (voir arrêt du 13 décembre 2012, Strack/Commission, T-199/11 P, EU:T:2012:691, point 128 et jurisprudence citée).
35 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la faculté de demander à l’AIPN de prendre, à son égard, une décision ne permet pas au fonctionnaire de s’écarter de la procédure et des délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l’introduction de la demande, de la réclamation et du recours. Ces délais, institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques, sont d’ordre public et les parties ne peuvent s’y soustraire (voir ordonnance du 1er octobre 1991, Coussios/Commission, T-38/91, EU:T:1991:52, point 24 et jurisprudence citée). Cette exigence se justifie par la finalité même de la procédure administrative, qui est de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et l’administration (voir arrêt du 11 juillet 2000, Skrzypek/Commission, T-134/99, EU:T:2000:184, point 21 et jurisprudence citée).
36 En l’espèce, il convient de constater, en premier lieu, que le requérant, lorsqu’il a introduit le présent recours, n’a pas formé de demande en référé, tendant à obtenir le sursis à l’exécution des décisions attaquées ou des mesures provisoires. Il s’ensuit que l’exception prévue à l’article 91, paragraphe 4, du statut, rappelée au point 33 ci-dessus, n’est pas applicable en l’espèce.
37 En deuxième lieu, il est constant que, à défaut de réponse de la Commission dans le délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 1, du statut, à la demande du 11 novembre 2024, un rejet implicite de cette demande est intervenu le 11 mars 2025. Il est constant également que, le 12 mars 2025, l’AHCC a transmis au requérant un projet de décision explicite sur la demande du 11 novembre 2024 et qu’elle l’a invité à présenter des commentaires dans un délai de dix jours ouvrables.
38 C’est ainsi que le requérant a envoyé ses commentaires du 14 mars 2025 mentionnés au point 9 ci-dessus, par lesquels il a répondu à l’invitation de la Commission (voir point 37 ci-dessus).
39 Toutefois, outre les commentaires susmentionnés au sujet de l’intention de la Commission d’adopter une décision explicite rejetant la demande du 11 novembre 2024, le requérant a également introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la première décision attaquée (voir point 10 ci-dessus). Le requérant ne conteste pas avoir, en effet, introduit une telle réclamation le 14 mars 2025.
40 En troisième lieu, il y a lieu de constater que, dans la seconde décision attaquée, la Commission n’a, à aucun moment, fait référence à la réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduite par le requérant contre la première décision attaquée. Au contraire, la Commission a, dans la seconde décision attaquée, dont l’objet mentionne les « lettres [du requérant] du 11 novembre 2024 et du 14 mars 2025 », fait référence, tout d’abord, à la « demande [du requérant] du 11 novembre 2024 d’adopter une décision conformément à l’article 90, paragraphe 1, du statut », ensuite, à la « demande subsidiaire [du requérant] de certaines informations » et, enfin, aux « observations [du requérant] du 14 mars 2025 ».
41 Il ressort donc du libellé de la seconde décision attaquée que cette dernière constitue une réponse à la demande du 11 novembre 2024, y compris à la demande subsidiaire de certaines informations (voir point 6 ci-dessus), tout en prenant en compte les commentaires du 14 mars 2025 mentionnés au point 38 ci-dessus. Toutefois, aucune référence n’y est faite à la réclamation du 14 mars 2025, de sorte que la seconde décision attaquée ne saurait être interprétée comme constituant une réponse à cette réclamation.
42 Par ailleurs, il convient de rappeler que le 17 mars 2025, le service de la Commission chargé de l’examen de la réclamation du 14 mars 2025 a invité le requérant à lui envoyer, dans un délai de quinze jours, d’éventuels nouveaux documents concernant ladite réclamation (voir point 10 ci-dessus).
43 Ainsi que la Commission le fait valoir, avec une telle communication du 17 mars 2025 provenant des services de cette dernière, le requérant ne pouvait s’attendre à recevoir une réponse à sa réclamation du 14 mars 2025 avant la date d’expiration du délai que la Commission lui avait accordé dans le cadre de l’instruction de cette réclamation, à savoir le 1er avril 2025. Or, la seconde décision attaquée, c’est-à-dire la décision explicite portant sur une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, ayant été adoptée le 31 mars 2025, le requérant ne pouvait pas confondre cette dernière décision avec la décision devant être prise au sujet de sa réclamation, qu’il devait nécessairement recevoir plus tard.
44 Il s’ensuit que, au moment de l’introduction du présent recours, à savoir le 27 juin 2025, la réclamation du 14 mars 2025, dirigée contre la première décision attaquée, n’avait pas encore fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet par la Commission, cette décision ayant été adoptée le 14 juillet 2025.
45 Par ailleurs, dans la mesure où la seconde décision attaquée est purement confirmative de la première décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2010, Sevenier/Commission, T-368/09 P, EU:T:2010:300, point 29), il y a lieu de constater que la demande en annulation de la seconde décision attaquée a également été introduite en l’absence d’une décision de la Commission portant sur la réclamation du 14 mars 2025.
46 Il résulte de tout ce qui précède que la demande d’annulation des deux décisions attaquées a été introduite prématurément et, partant, doit être déclarée irrecevable.
47 S’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice moral allégué par le requérant, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante en vertu de laquelle, lorsque des conclusions en indemnité présentent un lien étroit avec des conclusions en annulation, elles-mêmes déclarées irrecevables, les conclusions en indemnité sont également irrecevables (voir ordonnance du 5 mai 2025, DR/AEAPP, T-452/24, non publiée, EU:T:2025:456, point 62 et jurisprudence citée).
48 Or, en l’espèce, force est de constater que la demande d’indemnisation est fondée sur les illégalités dont seraient entachées les décisions attaquées, de sorte qu’elle est étroitement liée à la demande d’annulation desdites décisions.
49 La demande d’indemnisation pour le préjudice prétendument subi par le requérant doit, dès lors, être rejetée comme étant irrecevable.
50 Enfin, s’agissant de la demande du requérant, formulée dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, tendant à ce que son recours soit complété par sa demande d’extension de ses conclusions en annulation à la décision du 14 juillet 2025 (voir point 19 ci-dessus), il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours s’appréciant au moment de son introduction, une partie requérante ne saurait être autorisée à adapter ses conclusions et ses moyens, de façon à viser la survenance de nouveaux actes durant l’instance, que pour autant que sa demande d’annulation de l’acte initialement attaqué ait été elle-même recevable à la date de son introduction (voir, en ce sens, ordonnance du 18 novembre 2005, Selmani/Conseil et Commission, T-299/04, non publiée, points 69 et 70 et jurisprudence citée).
51 En l’espèce, à supposer même que la demande d’extension du requérant de ses conclusions en annulation à la décision du 14 juillet 2025 puisse être considérée comme respectant les exigences prévues à l’article 86 du règlement de procédure, en particulier à l’article 86, paragraphe 3, du dudit règlement de procédure, selon lequel l’adaptation de la requête doit notamment être effectuée par acte séparé, il convient de constater, ainsi qu’il a déjà été conclu au point 45 ci-dessus, que le recours, en ce qu’il tend à faire annuler les décisions attaquées, étant irrecevable, il y a lieu, au regard de la jurisprudence citée au point 50 ci-dessus, de déclarer ladite demande d’extension comme étant également irrecevable.
52 Il résulte de ce qui précède que le présent recours doit être rejeté dans son intégralité comme étant irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments soulevés par la Commission au soutien de son exception d’irrecevabilité.
Sur les dépens
53 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
54 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant irrecevable.
2) UF est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 14 janvier 2026.
|
Le greffier |
La présidente |
|
V. Di Bucci |
K. Kowalik-Bańczyk |
* Langue de procédure : le français.
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