Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 6 févr. 2026, T-447/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-447/25 |
| Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 6 février 2026.#jundado GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale jundado – Recevabilité du recours devant la chambre de recours – Tardiveté du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours – Requête en restitutio in integrum – Devoir de vigilance – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-447/25. | |
| Date de dépôt : | 7 juillet 2025 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0447 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:111 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pynnä |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
6 février 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale jundado – Recevabilité du recours devant la chambre de recours – Tardiveté du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours – Requête en restitutio in integrum – Devoir de vigilance – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-447/25,
jundado GmbH, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Me R. Buttron, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Junado GmbH, établie à Bad Kreuznach (Allemagne),
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de M. M. Sampol Pucurull, président, Mmes T. Pynnä (rapporteure) et M. Brkan, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, jundado GmbH, demande l’annulation et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 mai 2025 (affaire R 2361/2024-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 28 septembre 2012, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal jundado.
3 La marque demandée désignait des produits et des services relevant des classes 6, 11, 16, 20, 21, 24, 28 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 La marque contestée a été enregistrée le 26 février 2013.
5 Le 19 décembre 2022, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Junado GmbH, a déposé une demande en déchéance de la marque contestée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
6 Le motif invoqué à l’appui de la demande en déchéance était celui visé à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), à savoir l’absence d’usage sérieux de la marque contestée.
7 Le 7 octobre 2024, la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque contestée dans son intégralité.
8 Le 6 décembre 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
9 Le 10 février 2025, le représentant de la requérante devant l’EUIPO a présenté une demande de prorogation du délai pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Il a expliqué être tombé malade et que, en tant qu’avocat indépendant, il n’avait pas de confrère capable de rédiger le mémoire exposant les motifs du recours (ci-après la « demande de prorogation de délai »).
10 La demande de prorogation de délai a été rejetée le 11 février 2025.
11 Le 12 février 2025, le délai pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours a expiré.
12 Le 19 février 2025, le greffe de la chambre de recours a informé la requérante que le recours pouvait être considéré comme irrecevable, étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai imparti.
13 Le 1er avril 2025, la requérante a présenté une requête en restitutio in integrum sur le fondement de l’article 104, paragraphes 1 à 3, du règlement 2017/1001. Par une telle requête, qui vise à rétablir le demandeur dans ses droits, elle a demandé à pouvoir présenter un mémoire exposant les motifs de son recours. Ce mémoire a été joint à la requête en restitutio in integrum. Elle a fait valoir, en substance, qu’elle n’avait pas été en mesure d’envoyer dans le délai imparti ledit mémoire en raison d’une défaillance totale de la connexion à l’internet du fournisseur d’accès de son représentant survenue le 12 février 2025, soit le dernier jour du délai.
14 Par la décision attaquée, la chambre de recours a, tout d’abord, constaté que le mémoire exposant les motifs du recours avait été déposé hors du délai imparti et qu’il était donc tardif. Elle a, ensuite, estimé que le représentant de la requérante n’avait pas démontré avoir fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. À cet égard, après avoir rappelé que le respect des délais est d’ordre public, elle a considéré, en particulier, que la défaillance du fournisseur d’accès à l’internet n’était pas, en l’espèce, un motif valable. Dans ces conditions, la chambre de recours a rejeté la demande de la requérante à être rétablie dans ses droits et a rejeté le recours comme étant irrecevable.
Conclusions des parties
15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– réformer la décision attaquée en faisant droit à la requête en restitutio in integrum et en rejetant la demande en déchéance de la marque contestée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
16 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
17 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
18 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.
19 À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens. Elle soutient, en premier lieu, que la chambre de recours a rejeté, à tort, sa requête en restitutio in integrum, en méconnaissance de l’article 104 du règlement 2017/1001. Elle fait valoir pour l’essentiel que, en raison des dysfonctionnements du fournisseur d’accès NetCologne, son représentant devant l’EUIPO n’a pas pu accéder à l’internet le 12 février 2025, soit le dernier jour du délai. Cette panne aurait touché, durant toute la journée, l’ensemble de l’agglomération de Cologne (Allemagne) ainsi que les localités voisines. Il n’aurait donc pas été possible d’envoyer de données ce jour-là ni prendre connaissance du refus opposé à la demande de prorogation de délai. Dans ces conditions, la requérante estime que le non-respect du délai pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
20 La requérante soutient, en second lieu, que la division d’annulation a méconnu l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 et commis, en substance, une erreur dans son appréciation de l’usage sérieux de la marque contestée.
21 L’EUIPO fait valoir que le second chef de conclusions est irrecevable et conteste les arguments de la requérante.
22 Il convient, tout d’abord, de rappeler que, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le mémoire exposant les motifs du recours est déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision de l’instance de décision de l’EUIPO faisant l’objet dudit recours devant la chambre de recours.
23 En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision de la division d’annulation a été notifiée à la requérante le 7 octobre 2024 et que le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 12 février 2025. En conséquence, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que le mémoire exposant les motifs du recours, introduit le 1er avril 2025, était tardif.
24 Aux termes, toutefois, de l’article 104, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, « le demandeur ou le titulaire d’une marque de l’Union européenne ou toute autre partie à une procédure devant l’[EUIPO] qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’[EUIPO] est, sur requête, rétabli dans ses droits si l’empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours ».
25 Il ressort de cette disposition que, d’une part, l’action en restitutio in integrum est subordonnée à deux conditions. Premièrement, la partie doit avoir agi avec toute la vigilance nécessaire au regard des circonstances. Deuxièmement, l’empêchement de la partie doit avoir eu pour conséquence directe la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours. D’autre part, le devoir de vigilance incombe, au premier chef, au demandeur, au titulaire de la marque ou à toute autre partie à une procédure devant l’EUIPO [voir arrêt du 13 octobre 2021, Freundlieb/EUIPO (BANDIT), T-733/20, non publié, EU:T:2021:697, point 18 et jurisprudence citée].
26 Si ces personnes se font représenter, leur représentant est soumis tout autant que ces personnes au devoir de vigilance. En effet, celui-ci agissant au nom et pour le compte de celles-ci, ses actes doivent être considérés comme étant ceux de ces personnes [voir arrêt du 5 avril 2017, Renfe-Operadora/EUIPO (AVE), T-367/15, non publié, EU:T:2017:255, point 25 et jurisprudence citée]. L’imprudence du représentant est à prendre en considération tout comme celle de l’intéressé [arrêt du 19 septembre 2012, Video Research USA/OHMI (VR), T-267/11, EU:T:2012:446, point 40].
27 À cet égard, les termes « toute la vigilance nécessitée par les circonstances », figurant à l’article 104, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, requièrent la mise en place d’un système de contrôle et de surveillance interne des délais qui exclut généralement le non-respect involontaire de ceux-ci. Il s’ensuit que seuls des événements à caractère exceptionnel et, partant, imprévisibles selon l’expérience peuvent donner lieu à une restitutio in integrum [voir arrêt du 16 décembre 2020, Forbo Financial Services/EUIPO – Windmöller (Canoleum), T-3/20, EU:T:2020:606, point 46 et jurisprudence citée].
28 Enfin, il y a lieu de noter que les conditions d’application de l’article 104, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 doivent être interprétées de façon stricte. En effet, le respect des délais est d’ordre public et la restitutio in integrum d’un délai après son expiration est susceptible de nuire à la sécurité juridique [voir arrêt du 16 décembre 2020, Canoleum, T-3/20, EU:T:2020:606, point 47 et jurisprudence citée].
29 C’est à la lumière de ces considérations et au vu des arguments invoqués par la requérante qu’il convient d’examiner si la chambre de recours, ainsi qu’il ressort du point 14 ci-dessus, a pu, à bon droit, rejeter la requête en restitutio in integrum au motif que le représentant de la requérante devant l’EUIPO n’avait pas démontré à suffisance de droit avoir fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.
30 La chambre de recours fonde son appréciation sur deux arguments principaux.
31 Premièrement, le représentant de la requérante devant l’EUIPO aurait dû savoir que le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours constituait, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, un délai non prorogeable. Un rappel des dispositions applicables lui aurait été adressé en même temps que l’accusé de réception de son recours.
32 Deuxièmement, la défaillance totale de la connexion à l’internet du fournisseur d’accès entre 8 heures et 19 heures le dernier jour du délai de dépôt dudit mémoire, qui avait fondé la requête en restitutio in integrum, ne constituerait pas un motif valable.
33 À cet égard, la chambre de recours a relevé, d’une part, que le représentant disposait d’un délai de quatre mois à compter de la communication de la décision de la division d’annulation pour présenter le mémoire exposant les motifs du recours. D’autre part, elle a ajouté qu’il aurait été malgré tout possible à ce dernier d’envoyer ledit mémoire le dernier jour du délai.
34 Pour contester l’appréciation de la chambre de recours, la requérante part de la prémisse selon laquelle la chambre de recours a rejeté la requête en restitutio in integrum parce que celle-ci a estimé que cette requête était fondée sur la demande de prorogation de délai et que cette demande était irrecevable. Or, selon la requérante, le fait que son représentant devant l’EUIPO a introduit, pour cause de maladie, une telle demande n’aurait pas, en tant que tel et par lui-même, empêché ce dernier de décider de respecter le délai le jour même de son expiration, après avoir été informé que celui-ci ne pouvait pas être prorogé.
35 À cet égard, il ressort du point 25 de la décision attaquée, ainsi qu’il a été exposé au point 32 ci-dessus, que la chambre de recours, contrairement à ce que soutient la requérante, a expressément considéré que la requête en restitutio in integrum reposait « sur une défaillance totale de la connexion à l’internet du fournisseur d’accès de 8 heures à 19 heures le dernier jour du délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours et non sur une maladie du représentant ». Pour rejeter la requête en restitutio in integrum, la chambre de recours ne s’est donc pas fondée sur le rejet de la demande de prorogation de délai.
36 La requérante soutient néanmoins qu’elle n’a pas été en mesure de respecter le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs de son recours contre la décision de la division d’annulation, car son représentant devant l’EUIPO n’a pas eu accès à l’internet le dernier jour du délai. La panne de son fournisseur d’accès aurait « débuté le matin vers 8 heures et [se serait] prolongée jusqu’en début de soirée, aux alentours de 19 heures ».
37 Toutefois, il convient, en premier lieu, de relever que la défaillance de la connexion à l’internet le dernier jour du délai ne faisait pas obstacle, par elle-même, à la transmission par voie électronique dudit mémoire dans le délai imparti, lequel expirait le 12 février 2025 à minuit. En effet, ainsi que le souligne l’EUIPO, après la fin du dysfonctionnement à 19 heures, la requérante avait encore cinq heures pour transmettre le mémoire exposant les motifs du recours.
38 En deuxième lieu, compte tenu de la jurisprudence citée aux points 25 et 26 ci-dessus, le devoir de vigilance incombait, en principe et au premier chef, au représentant de la requérante devant l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2021, Lee/EUIPO (Couteaux, fourchettes et cuillères de table), T-382/20, non publié, EU:T:2021:210, point 22 et jurisprudence citée].
39 Il appartenait donc au représentant de la requérante devant l’EUIPO de prendre les précautions nécessaires afin de s’assurer que les délais applicables étaient respectés, a fortiori lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’une action aussi importante qu’une procédure de recours contre une décision déclarant la requérante déchue de ses droits sur la marque contestée. Il lui revenait, ainsi, conformément à la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus, de mettre en place un système de contrôle et de surveillance interne des délais qui exclut généralement le non-respect involontaire de ceux-ci.
40 Or, il ne ressort pas du dossier que le représentant de la requérante devant l’EUIPO n’aurait pas été en mesure, pour des motifs qui ne lui auraient pas été imputables, de déposer le mémoire exposant les motifs du recours au cours des quatre mois ayant suivi la notification de la décision de la division d’annulation. La requérante n’avance, en effet, aucune explication susceptible de justifier les raisons pour lesquelles son représentant aurait été contraint d’attendre le dernier jour du délai pour déposer ledit mémoire devant l’EUIPO. La requérante ne démontre pas non plus que son représentant, dans le cadre d’un système de contrôle et de surveillance interne des délais, aurait été empêché de mettre en place des mesures alternatives afin de pallier une éventuelle défaillance de son système informatique ou de sa connexion à l’internet.
41 Il peut être souligné, à cet égard, que dans le cadre professionnel, une défaillance informatique n’est ni rare ni invraisemblable, de sorte qu’un tel événement ne saurait être considéré comme exceptionnel et imprévisible.
42 À supposer même qu’une telle circonstance pût être qualifiée comme telle, compte tenu de sa durée et de son étendue, il suffit de relever qu’elle ne faisait pas obstacle à ce que le représentant de la requérante devant l’EUIPO anticipât, en temps utile, la transmission du mémoire, sans attendre le dernier jour du délai imparti.
43 En troisième lieu, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, sans que cela soit contredit par la requérante, le greffe des chambres de recours de l’EUIPO avait rappelé au représentant de cette dernière, dans sa lettre du 9 décembre 2024 accusant réception du recours, qu’elle disposait d’un délai de quatre mois, non prorogeable, pour déposer le mémoire exposant les motifs de son recours à compter de la date de notification de la décision de la division d’annulation. Ainsi que la chambre de recours l’a indiqué à juste titre, le représentant de la requérante devant l’EUIPO, pleinement informé du délai applicable, aurait donc dû savoir que le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours n’était pas, en principe, prorogeable.
44 Il s’ensuit que, en attendant le dernier jour du délai applicable, le représentant de la requérante a pris le risque que son mémoire ne parvienne tardivement au greffe des chambres de recours.
45 C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que le représentant de la requérante devant l’EUIPO n’avait pas fait preuve, en l’espèce, de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.
46 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours a pu estimer à bon droit qu’il n’y avait pas lieu d’accueillir la requête en restitutio in integrum et que, dès lors, le recours contre la décision de la division d’annulation était irrecevable. Le premier moyen doit donc être écarté comme étant manifestement non fondé.
47 La chambre de recours ayant pu, à bon droit, rejeter le recours contre la décision de la division d’annulation comme étant irrecevable, il convient de rejeter le présent recours dans son intégralité comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen et de statuer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions.
Sur les dépens
48 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
49 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) jundado GmbH et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 6 février 2026.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
M. Sampol Pucurull |
* Langue de procédure : l’allemand.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marchés publics ·
- Intérêt ·
- Zone euro ·
- Sursis ·
- Référé ·
- Appel d'offres ·
- Attribution ·
- Banque centrale ·
- Exécution ·
- Monnaie
- Marchés publics ·
- Intérêt ·
- Zone euro ·
- Sursis ·
- Référé ·
- Appel d'offres ·
- Attribution ·
- Banque centrale ·
- Exécution ·
- Monnaie
- Commission ·
- Plainte ·
- Recours en carence ·
- Allemagne ·
- Règlement ·
- Land de bade-wurtemberg ·
- Irrecevabilité ·
- Aide ·
- Intervention ·
- Réseau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Russie ·
- Règlement ·
- Juge des référés ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Politique ·
- Attaque ·
- Sursis ·
- Conseil européen ·
- Ingérence
- Commission ·
- Exception d’illégalité ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne ·
- Recours en annulation ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Journal officiel ·
- Règlement intérieur ·
- Délai
- Autorisation ·
- Médicaments ·
- Marches ·
- Cliniques ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Acte ·
- Attaque ·
- Règlement ·
- Jurisprudence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Accès ·
- Règlement ·
- Décision implicite ·
- Recours en annulation ·
- Demande ·
- Réponse ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Délai ·
- Irrecevabilité
- Commission ·
- Belgique ·
- Fonctionnaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Grèce ·
- Jurisprudence ·
- Statut ·
- Ordonnance ·
- Sursis
- Marchés publics ·
- Intérêt ·
- Zone euro ·
- Appel d'offres ·
- Sursis ·
- Référé ·
- Attribution ·
- Banque centrale ·
- Évaluation ·
- Critère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Animaux ·
- Jurisprudence ·
- Urgence ·
- Préjudice ·
- Règlement ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Commission
- État d’israël ·
- Génocide ·
- Droit international ·
- Union européenne ·
- Commission européenne ·
- Référé ·
- Juriste ·
- Conseil ·
- Statuer ·
- Associations
- Commission ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Juge des référés ·
- Global ·
- Cadre ·
- Service ·
- Contrats ·
- Traduction ·
- Cahier des charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.