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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 mars 2026, T-784/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-784/25 |
| Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 25 mars 2026.#Tiemo Wölken contre Commission européenne.#Recours en annulation – Accès aux documents – Demande confirmative prématurée – Absence d’acte attaquable – Irrecevabilité.#Affaire T-784/25. | |
| Date de dépôt : | 17 novembre 2025 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0784(02) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:243 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Nõmm |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
25 mars 2026 (*)
« Recours en annulation – Accès aux documents – Demande confirmative prématurée – Absence d’acte attaquable – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-784/25,
Tiemo Wölken, demeurant à Osnabrück (Allemagne), représenté par M. C. Zatschler, SC, et Me M. Sánchez Rydelski, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. T. Maxian Rusche, M. Burón Pérez et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová-Pelzl, présidente, M. I. Nõmm (rapporteur) et Mme R. Pezzuto, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Tiemo Wölken, demande l’annulation de la prétendue décision lui refusant l’accès à certains documents, qui serait née implicitement de l’absence de réponse de la Commission européenne dans le délai requis à sa demande confirmative du 16 octobre 2025.
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
2 Le 23 septembre 2025, le requérant a, sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), présenté une demande d’accès à tous les documents liés au retrait de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux brevets essentiels à des normes et modifiant le règlement (UE) 2017/1001 (ci-après la « demande d’accès »).
3 Le même jour, la Commission a accusé réception de la demande d’accès. Elle a informé le requérant que celle-ci serait traitée dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de son enregistrement, que ce délai expirait donc le 14 octobre 2025 et qu’elle l’informerait d’une prolongation de 15 jours ouvrables supplémentaires si cela s’avérait nécessaire.
4 Le 13 octobre 2025, la Commission a informé le requérant qu’elle ne serait pas en mesure de répondre à sa demande d’accès dans le délai initialement prévu. Elle a indiqué que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, le délai était prolongé de quinze jours ouvrables supplémentaires et qu’il expirait le 4 novembre 2025.
5 Le 16 octobre 2025, le requérant a indiqué à la Commission que, en l’absence de motivation justifiant le caractère exceptionnel du cas d’espèce ou l’existence d’un document volumineux ou d’un grand nombre de documents, sa communication du 13 octobre 2025 ne satisfaisait pas aux conditions d’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, que la prolongation du délai mentionné au point 4 ci-dessus n’était donc pas licite et qu’il présentait dès lors une demande confirmative au titre de l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.
6 Le 5 novembre 2025, la Commission a informé le requérant que la réponse à sa demande d’accès était en cours de préparation et que les actes se trouvaient alors aux derniers stades internes avant approbation et signature.
7 Le 6 novembre 2025, le requérant a indiqué à la Commission qu’il avait déjà présenté une demande confirmative le 16 octobre 2025 et qu’il s’attendait donc à ce que la réponse annoncée soit celle à cette demande confirmative.
8 Le 24 novembre 2025, la Commission a informé le requérant qu’elle considérait que la date du 6 novembre 2025 était celle de l’enregistrement de sa demande confirmative mentionnée au point 6 ci-dessus et que le délai de 15 jours ouvrables à compter dudit enregistrement expirait le 27 novembre 2025.
9 Le 26 novembre 2025, la Commission a informé le requérant que, en raison du grand nombre de documents et de correspondances concernés, la demande confirmative n’avait pas encore pu être traitée dans son intégralité et que, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, le délai de traitement devait donc être prolongé de 15 jours ouvrables supplémentaires, soit jusqu’au 18 décembre 2025.
Conclusions des parties
10 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
11 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 3 décembre 2025, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner le requérant aux dépens.
12 Le 19 janvier 2026, le requérant a déposé au greffe du Tribunal ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission. Il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de déclarer le recours recevable et de condamner la Commission aux dépens.
En droit
13 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond.
14 En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité du recours, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
15 La Commission excipe de l’irrecevabilité du recours au motif que la procédure faisant suite à la demande d’accès n’était pas encore arrivée au stade de la décision confirmative née implicitement au titre de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001. Elle considère qu’une telle décision confirmative implicite ne pouvait intervenir le 6 novembre 2025, dès lors que la décision initiale implicite de rejet, au titre de l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001, n’était intervenue que le 4 novembre 2025.
16 Le requérant conteste cette argumentation. Il soutient que la prolongation du délai figurant dans la communication du 13 octobre 2025 n’était pas justifiée, car elle n’était pas conforme aux exigences de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001. Il estime donc que, à la date du 6 novembre 2025, la Commission avait déjà adopté une décision confirmative implicite de refus d’accès aux documents, conformément à l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement.
17 Tout d’abord, il convient de rappeler que le règlement no 1049/2001 prévoit l’application d’une procédure administrative d’accès aux documents des institutions en deux phases successives qui est assortie, au terme de celle-ci, d’une possibilité de recours juridictionnel ou de plainte auprès du Médiateur européen (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C-271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 76 et jurisprudence citée, et ordonnance du 6 avril 2022, Saure/Commission, T-154/21, non publiée, EU:T:2022:231, point 22).
18 Ensuite, et à cet égard, la Cour a jugé que le règlement no 1049/2001 ne prévoit pas la possibilité de déroger aux délais qui sont prévus à ses articles 7 et 8 et que ces délais sont déterminants pour le déroulement de la procédure d’accès aux documents des institutions concernées qui a pour objectif de permettre un traitement rapide et facile des demandes d’accès à ces documents (arrêt du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C-127/13 P, EU:C:2014:2250, point 25, et ordonnance du 6 avril 2022, Saure/Commission, T-154/21, non publiée, EU:T:2022:231, point 23). Ces délais, institués dans l’intérêt général, ne sont donc à la disposition ni du demandeur d’accès ni de l’institution saisie d’une demande d’accès à des documents qu’elle détient (ordonnance du 6 avril 2022, Saure/Commission, T-154/21, non publiée, EU:T:2022:231, point 29).
19 Partant, aussi longtemps que la première phase de la procédure d’accès aux documents n’est pas achevée, l’enregistrement d’une demande confirmative prématurée ne saurait faire courir le délai de réponse visé à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001, sauf à permettre à un demandeur d’accès de contourner les délais prévus par ce règlement (ordonnance du 6 avril 2022, Saure/Commission, T-154/21, non publiée, EU:T:2022:231, point 30).
20 En outre, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, la présentation d’une demande confirmative doit permettre à l’institution concernée de réexaminer sa position avant de prendre une décision définitive de refus susceptible de faire l’objet d’un recours devant les juridictions de l’Union européenne. Une telle procédure permet de traiter avec davantage de promptitude les demandes initiales et, en conséquence, de répondre le plus souvent aux attentes du demandeur, tout en permettant à cette institution d’adopter une position circonstanciée avant de refuser définitivement l’accès aux documents visés par le demandeur, notamment si ce dernier réitère sa demande de divulgation de ceux-ci nonobstant le refus motivé de ladite institution (voir ordonnance du 10 novembre 2011, Agapiou Joséphidès/Commision et EACEA, C-626/10 P, non publiée, EU:C:2011:726, point 94 et jurisprudence citée).
21 Enfin, il convient de souligner que l’article 7, paragraphe 3, et l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 prévoient que, à titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, le délai de quinze jours ouvrables à partir de l’enregistrement de la demande en cause peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé de quinze jours ouvrables.
22 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner l’exception d’irrecevabilité excipée par la Commission.
23 En l’espèce, dans la mesure où le recours est dirigé contre la décision refusant l’accès à certains documents, qui serait née implicitement de l’absence de réponse à la demande confirmative, il importe de relever que cette demande a été présentée le 16 octobre 2025 sur le fondement de l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001, selon lequel « [l]’absence de réponse de l’institution [à la demande initiale] dans le délai requis habilite le demandeur à présenter une demande confirmative ».
24 Or, la demande initiale ayant été enregistrée le 23 septembre 2025, il ressort du dossier que le « délai requis » pour répondre à celle-ci prenait fin, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001, le 14 octobre 2025, que ce délai a été prolongé de quinze jours ouvrables dans les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 3, de ce règlement et qu’il a finalement expiré le 4 novembre 2025.
25 Il s’ensuit que, en présentant sa demande confirmative le 16 octobre 2025, le requérant a méconnu l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001, au motif que cette demande était prématurée. Partant, le requérant ne s’est pas conformé à la procédure administrative d’accès aux documents en deux phases successives prévue par ledit règlement.
26 Il y a lieu de souligner que la demande confirmative du 16 octobre 2025, présentée au titre de l’article 7, paragraphe 4, du règlement nº 1049/2001, était dépourvue d’objet, dès lors que, ayant été présentée avant l’adoption d’une première prise de position explicite ou implicite, elle ne permettait pas à l’institution de réviser ladite position. Dans ces conditions, il ne saurait être admis que le délai de réponse à la demande confirmative ait commencé à courir avant l’expiration du délai de réponse à la demande initiale (voir, en ce sens, ordonnance du 6 avril 2022, Saure/Commission, T-154/21, non publiée, EU:T:2022:231, point 32).
27 Dans ce contexte, il importe de rejeter l’argument du requérant selon lequel, en substance, la communication du 13 octobre 2025, par laquelle la Commission l’informait de la prolongation du délai de 15 jours ouvrables pour le traitement de la demande d’accès, devait être ignorée en ce qu’elle n’était pas motivée et qu’elle n’était donc pas conforme aux exigences de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001.
28 En effet, il convient de rappeler que, dans sa demande présentée le 23 septembre 2025 visant à accéder aux documents relatifs au retrait de la proposition du règlement relatif aux brevets essentiels à des normes et modifiant le règlement 2017/1001, le requérant a sollicité auprès de la Commission la transmission, premièrement, des documents de réunion, y compris les invitations à des réunions et à des discussions, les ordres du jour, les notes d’information, les notes de discussion et les procès-verbaux, deuxièmement, de la correspondance interne, quel que soit son format (y compris les courriels, les SMS ou toute autre communication électronique), tant au sein des services de la Commission, des cabinets ou d’autres services institutionnels qu’entre ceux-ci, troisièmement, des communications avec des tiers, en particulier avec des représentants des États membres, du gouvernement des États-Unis d’Amérique ou de tout autre acteur externe et, quatrièmement, des documents relatifs au suivi ou à la mise en œuvre des points discutés lors de la réunion du 16 juillet 2025 au cours de laquelle la Commission aurait décidé le retrait de ladite proposition du règlement.
29 À cela s’ajoute le fait que le requérant a également indiqué que sa demande d’accès visait aussi les documents qui ne relevaient pas des catégories de documents et de contenus envisagés dans les dispositions d’application du règlement no 1049/2001, à savoir les documents qui n’avaient pas été enregistrés conformément à l’article 7 de la décision (UE) 2021/2121 de la Commission, du 6 juillet 2020, concernant la gestion des documents d’activité et les archives (JO 2021, L 430, p. 30).
30 Partant, le requérant était parfaitement conscient que la demande d’accès qu’il avait formulée portait sur un très grand nombre de documents et de correspondances et que ceux-ci étaient détenus par un grand nombre de services et de cabinets différents.
31 Or, dans la communication du 13 octobre 2025, la Commission a indiqué que la demande d’accès du requérant était en cours de traitement, mais qu’elle n’avait toutefois pas encore pu « rassembler tous les éléments » nécessaires à l’« examen complet » de sa demande.
32 Ce faisant, dans le contexte bien connu des parties concernées, la motivation, même succincte, figurant dans la communication du 13 octobre 2025, répondait à l’exigence prévue à l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 en ce qu’elle pouvait être comprise comme faisant état de la nécessité, pour la Commission, d’avoir du temps supplémentaire pour pouvoir contacter les différents détenteurs des documents sollicités, pour pouvoir identifier les documents pertinents et pour être en mesure de les rassembler.
33 Il s’ensuit que, en raison de la prolongation valable communiquée par la Commission au requérant le 13 octobre 2025, le délai pour répondre à la demande d’accès n’expirait que le 4 novembre 2025, de sorte que la demande confirmative présentée par le requérant le 16 octobre 2025 était prématurée.
34 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme irrecevable.
Sur les dépens
35 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) M. Tiemo Wölken est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 25 mars 2026.
|
Le greffier |
La présidente |
|
V. Di Bucci |
P. Škvařilová-Pelzl |
* Langue de procédure : l’allemand.
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