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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 20 janv. 2026, T-784/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-784/25 |
| Ordonnance du président du Tribunal du 20 janvier 2026.#Tiemo Wölken contre Commission européenne.#Référé – Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Dispositions concernant la mise en œuvre du règlement no 1049/2001 – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence.#Affaire T-784/25 R. | |
| Date de dépôt : | 17 novembre 2025 |
| Solution : | Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0784(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:29 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Van der Woude |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
20 janvier 2026 (*)
« Référé – Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Dispositions concernant la mise en œuvre du règlement no 1049/2001 – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T-784/25 R,
Tiemo Wölken, demeurant à Osnabrück (Allemagne), représenté par Me M. Sánchez Rydelski, avocat, et M. C. Zatschler, SC,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. M. Burón Pérez, Mme K. Herrmann et M. T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
vu l’ordonnance du 19 novembre 2025, Wölken/Commission (T-784/25 R, non publiée),
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, le requérant, M. Tiemo Wölken, sollicite la suspension immédiate de l’exécution des suppressions automatiques, en application de l’article 5, paragraphes 3 et 4, de l’annexe de la décision (UE) 2024/3080 de la Commission, du 4 décembre 2024, établissant le règlement intérieur de la Commission et modifiant la décision C(2000) 3614 (JO L, 2024/3080), intitulée « Dispositions concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission » (ci-après les « dispositions concernant la mise en œuvre du règlement no 1049/2001 »), des documents, en particulier sous forme de courriels ou de messages textuels, qui ont un quelconque lien avec le retrait, décidé le 16 juillet 2025 par la Commission européenne, de sa proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux brevets essentiels à des normes et modifiant le règlement (UE) 2017/1001 [COM(2023) 232 final].
Antécédents du litige et conclusions des parties
2 Le requérant est membre du Parlement européen depuis le 14 novembre 2016.
3 Le 23 septembre 2025, le requérant a introduit auprès de la Commission une demande d’accès à tous les documents relatifs au retrait, décidé le 16 juillet 2025 par cette dernière, de sa proposition de règlement du Parlement européen et Conseil relatif aux brevets essentiels à des normes et modifiant le règlement (UE) 2017/1001 [COM(2023) 232 final], quel que soit leur format, y compris les courriels, messages textuels ou autres communications électroniques, ce qui incluait donc les documents qui, en principe, étaient concernés par une suppression automatique (ci-après la « demande du 23 septembre 2025 »).
4 Le 13 octobre 2025, la Commission a informé le requérant qu’elle devait, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), prolonger de quinze jours ouvrables le délai prévu pour répondre à la demande du 23 septembre 2025 et que le nouveau délai expirerait le 4 novembre 2025.
5 Le 16 octobre 2025, le requérant, considérant que la prolongation de quinze jours ouvrables du délai prévu pour répondre à la demande du 23 septembre 2025 ne répondait pas aux exigences de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, a présenté une demande confirmative, conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001.
6 Le 5 novembre 2025, la Commission a informé le requérant qu’il recevrait prochainement la réponse à sa demande d’accès aux documents et s’est excusée pour le retard dans la procédure.
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 novembre 2025, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision implicite de la Commission du 6 novembre 2025 rejetant sa demande confirmative d’accès du 16 octobre 2025.
8 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit la présente demande en référé, dans laquelle il conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– ordonner la suspension immédiate et jusqu’à nouvel ordre de l’exécution des suppressions automatiques, en application de l’article 5, paragraphes 3 et 4, des dispositions concernant la mise en œuvre du règlement no 1049/2001, des documents, en particulier sous forme de courriers électroniques ou de messages textuels, qui ont un quelconque lien avec le retrait, décidé le 16 juillet 2025 par la Commission, de sa proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux brevets essentiels à des normes et modifiant le règlement (UE) 2017/1001 [COM(2023) 232 final] ;
– ordonner le maintien de la suspension de l’application de l’article 5, paragraphes 3 et 4, des dispositions concernant la mise en œuvre du règlement no 1049/2001 jusqu’à ce que tous les litiges relatifs à l’accès aux documents liés d’une quelconque manière audit retrait soient définitivement réglés ;
– réserver les dépens.
9 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 3 décembre 2025, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rapporter l’ordonnance du 19 novembre 2025, Wölken/Commission (T-784/25 R, non publiée) ;
– rejeter la demande en référé ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Considérations générales
10 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T-131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
11 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
12 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C-162/15 P-R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
13 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C-110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
14 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
15 Pour apprécier si les conditions cumulatives nécessaires à l’octroi de mesures provisoires sont satisfaites en l’espèce et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de la présente demande en référé, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
Sur la condition relative à l’urgence
16 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C-517/15 P-R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
17 Par ailleurs, aux termes de l’article 156, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure, les demandes en référé « contiennent toutes les preuves et offres de preuve disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires ».
18 C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si le requérant parvient à démontrer l’urgence.
19 En l’espèce, en premier lieu, le requérant soutient que la suppression automatique des documents en cause en l’espèce entraînerait manifestement un préjudice irréparable, car les documents concernés seraient définitivement perdus.
20 Selon le requérant, une telle suppression compromettrait la mise en œuvre du droit d’accès aux documents conféré par le droit primaire ainsi que par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le priverait de tout recours effectif à cet égard. En outre, une suppression l’entraverait concrètement dans ses travaux politiques et dans l’exercice de son mandat de membre du Parlement.
21 En second lieu, le requérant fait valoir que cette suppression causerait aussi un préjudice grave, non seulement à ses intérêts, mais aussi à tout citoyen de l’Union dans son ensemble. Plus grave que le préjudice causé à ses intérêts, serait le préjudice causé à la confiance des citoyens de l’Union dans les institutions de l’Union, et donc à l’Union elle-même, si la Commission pouvait supprimer des documents de manière arbitraire et sans aucune possibilité de contrôle juridictionnel.
22 À cet égard, en premier lieu, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, l’exercice effectif du droit d’accès aux documents, qui découle de l’impératif de transparence, suppose que les institutions concernées procèdent, dans toute la mesure du possible et de manière non arbitraire et prévisible, à l’établissement et à la conservation de la documentation concernant leurs activités. Autrement dit, il découle du droit d’accès aux documents détenus par l’institution concernée que cette dernière a l’obligation d’assurer également leur conservation dans le temps, rattachée à l’obligation de bonne administration consacrée à l’article 41 de la Charte, sans préjudice, bien entendu, d’autres conditions de droit applicables, telles que celles relatives à la protection des données (voir arrêt du 14 mai 2025, Stevi et The New York Times/Commission, T-36/23, EU:T:2025:483, point 59 et jurisprudence citée).
23 Il n’en demeure pas moins que la conservation de l’ensemble des documents des institutions se heurte à des contraintes d’ordre technique et que les institutions se voient obligées d’opérer des choix en fonction de l’importance ou de la pertinence des documents concernés. S’agissant de la Commission, les règles qui régissent ces choix sont contenues notamment dans les dispositions concernant la mise en œuvre du règlement no 1049/2001 et la décision (UE) 2021/2121 de la Commission, du 6 juillet 2020, concernant la gestion des documents d’activité et les archives (JO 2021, L 430, p. 30).
24 D’une part, l’article 5, paragraphe 1, des dispositions concernant la mise en œuvre du règlement no 1049/2001 prévoit que tout contenu constituant une information substantielle non éphémère est enregistré conformément à l’article 7 de la décision 2021/2121.
25 Selon l’article 7, paragraphe 1, de la décision 2021/2121, les documents sont enregistrés s’ils contiennent des informations substantielles non éphémères ou s’ils nécessitent éventuellement une action ou un suivi de la Commission ou d’un de ses services.
26 D’autre part, l’article 5, paragraphe 3, des dispositions concernant la mise en œuvre du règlement no 1049/2001 prévoit que les courriers électroniques non enregistrés sont automatiquement supprimés des boîtes aux lettres après six mois.
27 En outre, l’article 5, paragraphe 4, des dispositions concernant la mise en œuvre du règlement no 1049/2001 prévoit que les applications de messagerie textuelle sur les téléphones portables professionnels ne sont pas utilisées pour les informations substantielles non éphémères, sauf si cela est strictement nécessaire dans l’intérêt du service, et qu’elles sont conformes aux recommandations de sécurité informatique de la Commission relatives à la disparition automatique des messages.
28 Il s’ensuit que l’article 5, paragraphe 1, des dispositions concernant la mise en œuvre du règlement no 1049/2001 et l’article 7, paragraphe 1, de la décision 2021/2121 garantissent que tous les courriers électroniques et les messages textuels qui constituent des informations importantes et non éphémères sont enregistrés et conservés de manière permanente.
29 En outre, comme la Commission le confirme dans ses observations sur la demande en référé, les instructions internes de la secrétaire générale de la Commission aux services et aux cabinets des membres et les lignes directrices sur la gestion et l’accès aux documents, figurant en annexe à ces instructions, confirment également que les critères d’enregistrement s’appliquent aux courriels et aux messages textuels. Un courriel ou un message textuel qui contient des informations importantes, qui implique une action ou un suivi, ou qui peut être nécessaire ultérieurement comme preuve, doit être enregistré dans le système de gestion de documents « Ares ». En cas de demande d’accès, les courriels importants doivent pouvoir être récupérés dans ce système, au même titre que les autres types de documents.
30 Il découle de ce qui précède que, quand bien même la jurisprudence récente pertinente en la matière, notamment celle visée au point 22 ci-dessus, permettrait d’entretenir un certain doute sur la fiabilité du dispositif d’enregistrement et de conservation permanente des documents de la Commission, il n’en demeure pas moins que la Commission doit conserver tous les documents que le requérant a souhaité consulter dans le cadre de sa demande du 23 septembre 2025, sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1, des dispositions concernant la mise en œuvre du règlement no 1049/2001 et de l’article 7, paragraphe 1, de la décision 2021/2121, ainsi que des instructions internes correspondantes.
31 De plus, dans ses observations sur la demande en référé, la Commission a non seulement confirmé qu’elle conserverait tous les documents que le requérant avait souhaité consulter dans le cadre de sa demande du 23 septembre 2025, mais elle a également précisé que le traitement de cette demande était toujours en cours en raison du grand nombre de documents concernés.
32 Il convient, par conséquent, de constater que le risque de disparation de documents, redouté par le requérant, demeure à ce stade hypothétique.
33 En effet, dans la mesure où un courriel ou un message textuel qui contient des informations importantes, qui implique une action ou un suivi, ou qui peut être nécessaire ultérieurement comme preuve, doit être enregistré dans le système de gestion de documents « Ares », aucune suppression des informations en cause en l’espèce ne risque d’entraver les travaux politiques du requérant dans l’exercice de son mandat de membre du Parlement.
34 En second lieu, s’agissant de l’argument du requérant concernant le préjudice causé à la confiance des citoyens de l’Union dans les institutions de l’Union, et donc à l’Union elle-même, il y a lieu de constater que, selon une jurisprudence constante, afin de prouver que la condition relative à l’urgence est remplie, la partie qui sollicite les mesures provisoires doit démontrer que celles-ci sont nécessaires à la protection de ses intérêts propres, alors qu’elle ne saurait se prévaloir, pour établir l’urgence, d’une atteinte portée à un intérêt qui ne lui est pas personnel, telle que, par exemple, une atteinte à un intérêt général ou aux droits de tiers. Ainsi, cette partie doit démontrer que le préjudice allégué est susceptible d’entraîner, pour elle-même, un préjudice personnel grave et irréparable (voir ordonnances du 23 février 2021, Symrise/ECHA, T-655/20 R, non publiée, EU:T:2021:98, point 21 et jurisprudence citée, et du 23 février 2021, Symrise/ECHA, T-656/20 R, non publiée, EU:T:2021:99, point 21 et jurisprudence citée).
35 Il est certes vrai que, selon une jurisprudence constante, un préjudice causé à l’intérêt général ou aux droits des tiers n’est pas totalement dépourvu de pertinence dans le cadre de l’examen d’une demande en référé, puisqu’il peut être pris en compte, le cas échéant, dans le cadre de la mise en balance des intérêts en présence. Toutefois, conformément à la jurisprudence citée au point 13 ci-dessus, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont les différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement. Par conséquent, il en découle que le juge des référés n’est pas tenu de procéder à une telle mise en balance des intérêts s’il constate auparavant que l’une des conditions permettant l’octroi de mesures provisoires n’est pas remplie (voir ordonnances du 23 février 2021, Symrise/ECHA, T-655/20 R, non publiée, EU:T:2021:98, point 24 et jurisprudence citée, et du 23 février 2021, Symrise/ECHA, T-656/20 R, non publiée, EU:T:2021:99, point 24 et jurisprudence citée).
36 Compte tenu de ce qui précède, il convient de conclure que le requérant n’est pas parvenu à démontrer le risque de survenance d’un préjudice grave et irréparable.
37 Dès lors que le requérant n’a pas établi que la condition relative à l’urgence était remplie, la demande en référé doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le fumus boni juris ou de procéder à la mise en balance des intérêts.
38 La présente ordonnance venant clore la procédure de référé, il y a lieu de rapporter l’ordonnance du 19 novembre 2025, Wölken/Commission (T-784/25 R, non publiée), adoptée sur le fondement de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure, en vertu de laquelle il a été ordonné à la Commission de suspendre immédiatement la suppression automatique, en application de l’article 5, paragraphes 3 et 4, des dispositions concernant la mise en œuvre du règlement no 1049/2001, des documents, en particulier sous forme de courriers électroniques ou de messages textuels, qui ont un quelconque lien avec le retrait, décidé le 16 juillet 2025 par la Commission, de sa proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux brevets essentiels à des normes et modifiant le règlement (UE) 2017/1001 [COM(2023) 232 final], jusqu’à la date de l’ordonnance mettant fin à la présente procédure de référé.
39 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) L’ordonnance du 19 novembre 2025, Wölken/Commission (T-784/25 R), est rapportée.
3) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 20 janvier 2026.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
M. van der Woude |
* Langue de procédure : l’allemand.
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