CJUE, n° C-506/14, Arrêt de la Cour, Yara Suomi Oy e.a. contre Työ-ja elinkeinoministeriö, 26 octobre 2016

  • Environnement, développement durable et climat·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Arrêts en appréciation de validité·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Compétence de la cour de justice·
  • Dispositions institutionnelles·
  • Renvoi préjudiciel·
  • Environnement·
  • Directive·
  • Installation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 26 oct. 2016, C-506/14
Numéro(s) : C-506/14
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 octobre 2016.#Yara Suomi Oy e.a. contre Työ-ja elinkeinoministeriö.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein hallinto-oikeus.#Renvoi préjudiciel – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne – Directive 2003/87/CE – Article 10 bis – Méthode d’allocation des quotas à titre gratuit – Calcul du facteur de correction uniforme transsectoriel – Décision 2013/448/UE – Article 4 – Annexe II – Validité – Application du facteur de correction uniforme transsectoriel aux installations des secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone – Détermination du référentiel de produit pour la fonte liquide – Décision 2011/278/UE – Article 10, paragraphe 9 – Annexe I – Validité.#Affaire C-506/14.
Date de dépôt : 12 novembre 2014
Précédents jurisprudentiels : 28 avril 2016, Borealis Polyolefine e.a. ( C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 et C-391/14 à C-393/14, EU:C:2016:311
arrêt du 11 février 2015, Marktgemeinde Straßwalchen e.a., C-531/13, EU:C:2015:79
arrêt du 28 avril 2016, Borealis Polyolefine e.a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 et C-391/14 à C-393/14, EU:C:2016:311
arrêt du 8 septembre 2016, Borealis e.a., C-180/15, EU:C:2016:647
Borealis Polyolefine e.a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 et C-391/14 à C-393/14, EU:C:2016:311
Borealis Polyolefine e.a. ( C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 et C-391/14 à C-393/14, EU:C:2016:311
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62014CJ0506
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2016:799
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

26 octobre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne — Directive 2003/87/CE — Article 10 bis — Méthode d’allocation des quotas à titre gratuit — Calcul du facteur de correction uniforme transsectoriel — Décision 2013/448/UE — Article 4 — Annexe II — Validité — Application du facteur de correction uniforme transsectoriel aux installations des secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone — Détermination du référentiel de produit pour la fonte liquide — Décision 2011/278/UE — Article 10, paragraphe 9 — Annexe I — Validité»

Dans l’affaire C-506/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande), par décision du 7 novembre 2014, parvenue à la Cour le 12 novembre 2014, dans la procédure

Yara Suomi Oy,

Borealis Polymers Oy,

Neste Oil Oyj,

SSAB Europe Oy

contre

Työ- ja elinkeinoministeriö,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot (rapporteur) faisant fonction de président de chambre, MM. A. Arabadjiev et S. Rodin, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Yara Suomi Oy et SSAB Europe Oy, par Mes K. Marttinen et T. Ukkonen, asianajajat,

pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Gavela Llopis et M. L. Banciella Rodríguez-Miñón, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Schillemans et M. Bulterman, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. K. Mifsud-Bonnici, I. Koskinen et E. White, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte, d’une part, sur la validité de l’article 10, paragraphe 9, premier alinéa, de l’article 15, paragraphe 3, et de l’annexe I de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 130, p. 1), et, d’autre part, sur la validité de l’article 4 et de l’annexe II de la décision 2013/448/UE de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2013, L 240, p. 27).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant quatre exploitants d’installations productrices de gaz à effet de serre, à savoir Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj et SSAB Europe Oy, au Työ- ja elinkeinoministeriö (ministre du Travail et de l’Économie, Finlande) au sujet de la légalité de la décision adoptée par ce dernier le 8 janvier 2014 relative à l’allocation de quotas d’émission (ci-après les « quotas ») à titre gratuit pour la période d’échanges allant de l’année 2013 à l’année 2020, après l’application du facteur de correction uniforme transsectoriel (ci-après le « facteur de correction ») prévu à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32), telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009 (JO 2009, L 140, p. 63) (ci-après la « directive 2003/87 »).

Le cadre juridique

La directive 2003/87

3

L’article 3 de la directive 2003/87 est ainsi libellé :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)

“quota”, le quota autorisant à émettre une tonne d’équivalent-dioxyde de carbone au cours d’une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de la présente directive, et transférable conformément aux dispositions de la présente directive ;

[…]

e)

“installation”, une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution ;

[…]

t)

“combustion”, toute oxydation de combustibles quelle que soit l’utilisation faite de la chaleur, de l’énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s’y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux ;

u)

“producteur d’électricité”, une installation qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, a produit de l’électricité destinée à la vente à des tiers et dans laquelle n’a lieu aucune activité énumérée dans l’annexe I, autre que la “combustion de combustibles”. »

4

L’article 10 bis de la directive 2003/87, intitulé « Règles communautaires transitoires concernant la délivrance de quotas à titre gratuit », dispose :

« 1. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission arrête des mesures d’exécution pleinement harmonisées à l’échelle communautaire relatives à l’allocation harmonisée des quotas visés aux paragraphes 4, 5, 7 et 12, y compris toute disposition nécessaire pour l’application harmonisée du paragraphe 19.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

Les mesures visées au premier alinéa déterminent, dans la mesure du possible, des référentiels ex-ante pour la Communauté, de façon à garantir que les modalités d’allocation des quotas encouragent l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique, en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et aux procédés de production de remplacement, à la cogénération à haut rendement, à la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires, à l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au captage et au stockage du CO2, lorsque ces moyens sont disponibles, et n’encouragent pas l’accroissement des émissions. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité, à l’exception des cas relevant de l’article 10 quater et de l’électricité produite à partir de gaz résiduaires.

Pour chaque secteur et sous-secteur, en principe, le référentiel est calculé pour les produits et non pour les intrants, de manière à maximiser la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les gains d’efficacité énergétique tout au long du processus de production du secteur ou du sous-secteur concerné.

Pour la définition des principes à appliquer afin de déterminer les référentiels ex-ante à utiliser dans les différents secteurs et sous-secteurs, la Commission consulte les parties intéressées, y compris les secteurs et sous-secteurs concernés.

[…]

2. Pour définir les principes d’établissement des référentiels ex-ante par secteur ou sous-secteur, le point de départ est la performance moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou sous-secteur de la Communauté pendant les années 2007-2008. La Commission consulte les parties intéressées, y compris les secteurs et sous-secteurs concernés.

Les règlements adoptés au titre des articles 14 et 15 prévoient des règles harmonisées relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de gaz à effet de serre issus de la production en vue d’établir les référentiels ex-ante.

3. Sous réserve des paragraphes 4 et 8, et sans préjudice de l’article 10 quater, aucun quota n’est alloué à titre gratuit aux producteurs d’électricité, aux installations de captage de CO2, aux pipelines destinés au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2.

4. Des quotas gratuits sont alloués au chauffage urbain ainsi qu’à la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2004/8/CE en vue de répondre à une demande économiquement justifiable par rapport à la production de chaleur ou de froid. Chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 9.

5. La quantité annuelle maximale de quotas servant de base au calcul des quotas pour les installations qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 3 et qui ne sont pas de nouveaux entrants n’est pas supérieure à la somme :

a)

de la quantité annuelle totale pour l’ensemble de la Communauté, telle que déterminée en vertu de l’article 9, multipliée par la part des émissions des installations qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 3 dans les émissions totales moyennes vérifiées au cours de la période 2005-2007 en provenance d’installations incluses dans le système communautaire au cours de la période 2008-2012; et

b)

des émissions annuelles totales moyennes vérifiées au cours de la période 2005-2007 qui ne sont incluses dans le système communautaire qu’à partir de 2013 et qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 3, adaptées à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 9.

Un facteur de correction uniforme transsectoriel est appliqué, le cas échéant.

[…]

11. Sous réserve des dispositions de l’article 10 ter, la quantité de quotas allouée gratuitement conformément aux paragraphes 4 à 7 du présent article en 2013 correspond à 80 % de la quantité fixée conformément aux mesures visées au paragraphe 1. L’allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales, pour atteindre 30 % à compter de 2020, en vue de parvenir à la suppression des quotas gratuits en 2027.

12. Sous réserve de l’article 10 ter, en 2013 et chaque année suivante jusqu’en 2020, les installations des secteurs ou des sous-secteurs qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone reçoivent, conformément au paragraphe 1, une quantité de quotas gratuits représentant 100 % de la quantité déterminée conformément aux mesures visées au paragraphe 1.

[…] »

La décision 2011/278

5

Le considérant 8 de la décision 2011/278 est rédigé en ces termes :

« Pour l’établissement des valeurs des référentiels, la Commission a utilisé comme point de départ la moyenne arithmétique des performances, sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, des 10 % d’installations les plus efficaces à cet égard en 2007 et en 2008 pour lesquelles des données ont été collectées. En outre, la Commission, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, a examiné, pour tous les secteurs pour lesquels un référentiel de produit est prévu à l’annexe I, sur la base des informations complémentaires obtenues auprès de plusieurs sources et sur la base d’une étude spécifique analysant les techniques les plus efficaces et les potentiels de réduction aux niveaux européen et international, si ces points de départ reflétaient suffisamment les techniques les plus efficaces, les solutions et procédés de production de remplacement, la cogénération à haut rendement, la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires, l’utilisation de la biomasse, ainsi que le captage et le stockage du dioxyde de carbone, lorsque ces moyens sont disponibles. Les données utilisées pour établir les valeurs des référentiels ont été recueillies auprès d’un large éventail de sources afin de couvrir un maximum d’installations qui fabriquaient, pendant les années 2007 et 2008, un produit faisant l’objet d’un référentiel. Premièrement, les données relatives à la performance sur le plan des émissions de gaz à effet de serre des installations couvertes par le système commun d’échange de quotas d’émission […] fabriquant des produits faisant l’objet d’un référentiel ont été recueillies par les différentes associations sectorielles européennes ou en leur nom, sur la base de règles définies contenues dans des manuels sectoriels. À titre de référence pour ces manuels sectoriels, la Commission a fourni des orientations sur les critères de qualité et de vérification concernant les données servant de base à l’établissement des référentiels dans le cadre du [système commun d’échange de quotas d’émission]. Deuxièmement, afin de compléter les données recueillies par les différentes associations sectorielles européennes, des consultants ont collecté, pour le compte de la Commission européenne, des données auprès des installations non couvertes par les données de l’industrie, et les autorités compétentes des États membres ont également fourni des données et des analyses. »

6

Le considérant 11 de ladite décision énonce :

« Lorsque aucune donnée n’était disponible ou que les données recueillies n’étaient pas conformes à la méthode de détermination des référentiels, les valeurs des référentiels ont été déterminées à l’aide des informations sur les niveaux actuels d’émission et de consommation et sur les techniques les plus efficaces, provenant essentiellement des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) établis conformément à la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution [(JO 2008, L 24, p. 8)]. En particulier, en raison de l’absence de données relatives au traitement des gaz résiduaires, aux exportations de chaleur et à la production d’électricité, les valeurs des référentiels de produits relatifs au coke et à la fonte liquide ont été établies au moyen de calculs des émissions directes et indirectes effectués sur la base des informations concernant les flux énergétiques pertinents fournies par les BREF correspondants et des facteurs d’émission par défaut indiqués dans la décision 2007/589/CE de la Commission du 18 juillet 2007 définissant des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la directive [2003/87 (JO 2007, L 229, p. 1)]. […] »

7

Le considérant 32 de cette décision est libellé comme suit :

« Il est également approprié que les référentiels de produits tiennent compte de la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires et des émissions liées à l’utilisation de ces gaz. À cet effet, la teneur en carbone de ces gaz résiduaires a été prise en compte dans une large mesure aux fins de la détermination des valeurs des référentiels relatifs aux produits dont la fabrication génère des gaz résiduaires. […] »

8

L’article 10 de la décision 2011/278, intitulé « Allocation au niveau des installations », dispose :

« 1. Sur la base des données recueillies conformément à l’article 7, les États membres calculent pour chaque année, conformément aux paragraphes 2 à 8, le nombre de quotas d’émission alloués à titre gratuit à partir de 2013 à chacune des installations en place situées sur leur territoire.

2. Pour calculer ce nombre, les États membres commencent par déterminer, séparément pour chaque sous-installation, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit […] :

[…]

4. Aux fins de l’application de l’article 10 bis, paragraphe 11, de la directive 2003/87/CE, les facteurs indiqués à l’annexe VI sont appliqués au nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit déterminé pour chaque sous-installation pour l’année concernée conformément au paragraphe 2 du présent article, lorsque les procédés mis en œuvre dans ces sous-installations sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme non exposés à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE [de la Commission, du 24 décembre 2009, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (JO 2010, L 1, p. 10)].

Lorsque les procédés mis en œuvre dans ces sous-installations sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE, le facteur à appliquer pour les années 2013 et 2014 est égal à 1. Les secteurs ou sous-secteurs pour lesquels le facteur est égal à 1 pour les années 2015 à 2020 sont déterminés conformément à l’article 10 bis, paragraphe 13, de la directive 2003/87/CE.

[…]

7. La quantité annuelle totale provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à chaque installation correspond à la somme des nombres annuels provisoires de quotas d’émission alloués à titre gratuit à toutes les sous-installations, calculés conformément aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6.

[…]

9. La quantité annuelle totale finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit à chaque installation en place, à l’exception des installations relevant de l’article 10 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, correspond à la quantité annuelle totale provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à chaque installation, déterminée conformément au paragraphe 7, multipliée par le facteur de correction transsectoriel défini conformément à l’article 15, paragraphe 3.

Pour les installations relevant de l’article 10 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE qui remplissent les conditions d’allocation de quotas d’émission à titre gratuit, la quantité annuelle totale finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit correspond à la quantité annuelle totale provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à chaque installation déterminée conformément au paragraphe 7, ajustée chaque année au moyen du facteur linéaire défini à l’article 10 bis, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, en utilisant comme référence la quantité annuelle totale provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à l’installation concernée pour l’année 2013. »

9

L’article 15 de la décision 2011/278 prévoit :

« 1. En vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, les États membres sont tenus de présenter à la Commission, pour le 30 septembre 2011 au plus tard, au moyen d’un modèle électronique fourni par celle-ci, la liste des installations couvertes par la directive 2003/87/CE qui sont situées sur leur territoire, y compris les installations identifiées conformément à l’article 5.

[…]

3. Dès réception de la liste visée au paragraphe 1 du présent article, la Commission examine l’inclusion de chaque installation sur la liste, ainsi que les quantités annuelles totales provisoires correspondantes de quotas d’émission alloués à titre gratuit.

Après la notification, par tous les États membres, des quantités annuelles totales provisoires de quotas d’émission alloués à titre gratuit durant la période 2013-2020, la Commission détermine le facteur de correction uniforme transsectoriel visé à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE. Ce facteur est déterminé en comparant la somme des quantités annuelles totales provisoires de quotas d’émission alloués à titre gratuit aux installations non productrices d’électricité chaque année durant la période 2013-2020 sans application des facteurs indiqués à l’annexe VI à la quantité annuelle de quotas calculée conformément à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE pour les installations qui ne sont ni des producteurs d’électricité ni de nouveaux entrants, en tenant compte de la part correspondante de la quantité annuelle totale pour l’ensemble de l’Union, déterminée conformément à l’article 9 de ladite directive, et de la quantité correspondante d’émissions qui ne sont intégrées dans le système d’échange de l’Union qu’à partir de 2013.

4. Si la Commission ne rejette pas l’inscription d’une installation sur cette liste, y compris les quantités annuelles totales provisoires correspondantes de quotas d’émission alloués à titre gratuit à cette installation, l’État membre concerné procède à la détermination de la quantité annuelle finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit pour chaque année durant la période 2013-2020, conformément à l’article 10, paragraphe 9, de la présente décision.

[…] »

10

L’annexe VI de la décision 2011/278, intitulée « Coefficient assurant la mise en œuvre du système transitoire conduisant à une diminution de l’allocation à titre gratuit conformément à l’article 10 bis, paragraphe 11, de la directive 2003/87/CE », dispose :

« AnnéeValeur du facteur20130,800020140,728620150,657120160,585720170,514320180,442920190,371420200,3000 »

La décision 2013/448

11

Le considérant 22 de la décision 2013/448 est rédigé en ces termes :

« L’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive [2003/87] limite la quantité annuelle de quotas qui sert de base au calcul des quotas alloués à titre gratuit aux installations non couvertes par l’article 10 bis, paragraphe 3, de ladite directive. Cette limite se compose de deux éléments visés aux points a) et b) de l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive [2003/87], qui sont déterminés chacun par la Commission sur la base des quantités calculées en vertu des articles 9 et 9 bis de ladite directive, des données publiques du registre de l’Union et des informations fournies par les États membres concernant en particulier la part des émissions provenant des producteurs d’électricité et d’autres installations non admissibles au bénéfice d’une allocation à titre gratuit visés à l’article 10 bis, paragraphe 3, de la directive [2003/87] […] »

12

Le considérant 25 de ladite décision énonce :

« La limite fixée à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE s’élève à 809315756 quotas en 2013. Pour déterminer cette limite, la Commission a, dans un premier temps, recueilli des informations auprès des États membres [de l’Association européenne de libre-échange (AELE)] et des pays [membres de l’Espace économique européen (EEE)] pour savoir si les installations pouvaient être considérées comme des producteurs d’électricité ou d’autres installations couvertes par l’article 10 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE. Elle a ensuite déterminé la part des émissions produites entre 2005 et 2007 par les installations ne relevant pas de ces dispositions, mais incluses dans le [système d’échange de quotas d’émission (SEQE)] de l’Union européenne au cours de la période 2008-2012. La Commission a alors appliqué cette part de 34,78289436 % à la quantité déterminée sur la base de l’article 9 de la directive 2003/87/CE (1976784044 quotas). […] »

13

L’article 4 de la décision 2013/448 prévoit :

« Le facteur de correction transsectoriel uniforme visé à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE et déterminé conformément à l’article 15, paragraphe 3, de la décision 2011/278/UE figure à l’annexe II de la présente décision. »

14

L’annexe II de la décision 2013/448 prévoit :

« Année

Facteur de correction transsectoriel

2013

94,272151 %

2014

92,634731 %

2015

90,978052 %

2016

89,304105 %

2017

87,612124 %

2018

85,903685 %

2019

84,173950 %

2020

82,438204 % »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

15

Par sa décision du 8 janvier 2014, le ministre du Travail et de l’Économie a déterminé la quantité définitive des quotas à allouer à titre gratuit pour la période d’échanges allant de l’année 2013 à l’année 2020. À cette fin, il s’est fondé sur les référentiels fixés par la décision 2011/278 et a appliqué le facteur de correction tel que déterminé à l’article 4 et à l’annexe II de la décision 2013/448.

16

La décision d’allocation du 8 janvier 2014 a été attaquée par quatre exploitants d’installations émettant des gaz à effet de serre, à savoir Yara Suomi, Borealis Polymers, Neste Oil et SSAB Europe, devant le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande). À l’appui de leurs recours, ces exploitants ont soulevé plusieurs moyens tirés d’erreurs de droit entachant les décisions 2011/278 et 2013/448.

17

Ils soutiennent, notamment, que la décision 2013/448 est illégale dans la mesure où elle détermine le facteur de correction. En outre, l’application du facteur de correction aux secteurs exposés à un risque de fuite de carbone serait contraire à la directive 2003/87. La décision 2011/278 serait quant à elle entachée d’illégalité en ce qu’elle aurait fixé le référentiel pour la fonte liquide en méconnaissance des exigences de la directive 2003/87.

18

La juridiction de renvoi émet des doutes sur la légalité de la décision 2013/448. Outre la méconnaissance éventuelle des règles procédurales lors de son adoption, cette décision serait entachée de plusieurs irrégularités dans la mesure où elle fixe le facteur de correction en application de l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87. En effet, la Commission aurait, d’une part, utilisé des données incomplètes et, d’autre part, omis de tenir compte de certaines émissions liées à la production de chaleur et d’électricité, notamment par cogénération et par la combustion des gaz résiduaires.

19

S’agissant des installations des secteurs ou des sous-secteurs qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone, il résulterait de l’article 10 bis, paragraphe 12, de la directive 2003/87 que celles-ci doivent bénéficier d’une quantité de quotas gratuits correspondant à 100 % de la quantité déterminée conformément aux décisions de la Commission. Toutefois, ces installations ne bénéficieraient pas de 100 % de quotas puisque le facteur de correction s’applique également à la quantité de quotas qui doit leur être allouée.

20

En outre, la juridiction de renvoi relève que, dans l’un des recours dont elle est saisie, il est soutenu que, la Commission, en fixant le référentiel pour la fonte liquide dans la décision 2011/278, n’aurait pas tenu compte de la teneur réelle en carbone des gaz résiduaires, mais aurait à tort assimilé les gaz résiduaires aux gaz naturels. Cette assimilation n’encouragerait pas le recours à des mesures telles que la cogénération ou la récupération efficace des gaz résiduaires. En outre, ce référentiel aurait été déterminé non pas sur la base des données que l’industrie a transmises à la Commission, mais, de manière erronée, sur la base des documents de référence relatifs aux meilleures techniques disponibles au sens de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO 2010, L 334, p. 17).

21

À la lumière de ces considérations, le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Dans la mesure où elle est fondée sur l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87 sur les échanges de quotas, la décision 2013/448 est-elle nulle et contraire à l’article 23, paragraphe 3, de la même directive, au motif que la décision n’a pas été prise selon la procédure de réglementation avec contrôle au sens de l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil[, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO 1999, L 184, p. 23)], et de l’article 12 du règlement (UE) no 182/2011 [du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO 2011, L 55, p. 13)] ? En cas de réponse affirmative à cette question, il n’est pas nécessaire de répondre aux autres questions.

2)

La décision 2013/448 de la Commission est-elle contraire à l’article 10 bis, paragraphe 5, sous a), de la directive [2003/87], dans la mesure où, lorsqu’elle a déterminé le plafond des émissions industrielles, la Commission n’a pas tenu compte

a)

d’une partie des émissions vérifiées, pour la période allant de 2005 à 2007, des activités et des installations qui ont été incluses dans le champ d’application de la directive pour la période allant de 2008 à 2012, mais pour lesquelles il n’existait pas d’obligation de vérification pendant la période allant de 2005 à 2007 et qui pour cette raison n’ont pas été enregistrées dans le système CITL [Community independent transaction log (journal communautaire indépendant des transactions)] ;

b)

des activités nouvelles qui ont été incluses dans le champ d’application de la directive sur les échanges de quotas pour les périodes allant de 2008 à 2012 et de 2013 à 2020, dans la mesure où elles n’étaient pas incluses dans ledit champ d’application pendant les années 2005 à 2007 et que ces activités nouvelles sont effectuées dans des installations qui étaient déjà comprises dans ce champ d’application dans les années 2005 à 2007 ;

c)

des émissions des installations fermées avant le 30 juin 2011, alors que les émissions de ces installations pendant la période de 2005 à 2007 et aussi, pour partie, pendant la période de 2008 à 2012 avaient été vérifiées effectivement ?

S’il est répondu de manière affirmative à l’un au moins des points a) à c) de la deuxième question, la décision 2013/448 est-elle nulle en tant qu’elle porte sur le [facteur de correction] et, partant, ne doit pas être appliquée ?

3)

La décision 2013/448 est-elle nulle et contraire à l’article 10 bis, paragraphe 5, et aux objectifs de la directive [2003/87], parce qu’elle ne tient pas compte, dans le calcul du plafond des émissions industrielles au sens de l’article 10 bis, paragraphe 5, sous a) et b), de la directive, des émissions qui trouvent leur origine a) dans la production d’électricité à partir des gaz résiduaires dans des installations couvertes par l’annexe I de la directive qui ne sont pas des « producteurs d’électricité » et ii) dans la production de chaleur dans des installations couvertes par l’annexe I de la directive [2003/87] qui ne sont pas des « producteurs d’électricité » et à qui l’article 10 bis, paragraphes 1 et 4, de cette directive ainsi que la décision 2011/278 permettent de recevoir des quotas à titre gratuit ?

4)

La décision 2013/448 est-elle nulle et en contradiction avec l’article 3, sous e) et u), de la directive [2003/87] – soit pris en eux-mêmes, soit en combinaison avec l’article 10 bis, paragraphe 5 [de la directive 2003/87] – au motif qu’elle ne tient pas compte des émissions visées à la troisième question dans le calcul du plafond des émissions industrielles au sens de l’article 10 bis, paragraphe 5, de cette directive ?

5)

La décision 2013/448 est-elle contraire à l’article 10 bis, paragraphe 12, de la directive [2003/87] dans la mesure où le [facteur de correction] a été étendu à un secteur exposé à un risque important de fuite de carbone tel que défini dans la décision 2010/2/UE ?

6)

La décision 2011/278 est-elle contraire à l’article 10 bis, paragraphe 1, de la directive [2003/87] dans la mesure où les dispositions prises par la Commission pour déterminer les référentiels devraient tenir compte des incitations à recourir aux techniques de meilleur rendement énergétique, aux techniques les plus efficaces, à la cogénération à haut rendement et à la récupération efficace [de l’énergie] des gaz résiduaires ?

7)

La décision 2011/278 est-elle contraire à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive [2003/87] dans la mesure où les principes gouvernant les référentiels devraient être fondés sur la performance moyenne des installations qui font partie de la catégorie des 10 % les plus efficaces du secteur d’activité concerné ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la validité de l’article 15, paragraphe 3, de la décision 2011/278

Sur les troisième et quatrième questions

22

Par ses troisième et quatrième questions, qu’il convient d’examiner ensemble et en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour de se prononcer sur la validité de la décision 2013/448 en ce que, lors de la détermination du facteur de correction, les émissions des installations couvertes par l’annexe I de la directive 2003/87 qui ne sont pas des producteurs d’électricité n’ont pas été incluses dans la quantité annuelle maximale de quotas au sens de l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87 (ci-après la « quantité annuelle maximale de quotas ») dans la mesure où ces émissions proviennent, d’une part, de la combustion de gaz résiduaires afin de produire de l’électricité et, d’autre part, de la production de chaleur par cogénération.

23

Il ressort de l’article 3, sous u), de la directive 2003/87 qu’une installation qui produit de l’électricité destinée à la vente à des tiers et dans laquelle n’a lieu aucune des activités énumérées dans l’annexe I de cette directive, autre que la combustion de combustibles, doit être qualifiée de « producteur d’électricité ».

24

Dans la mesure où les gaz résiduaires ont été brûlés par des producteurs d’électricité, les émissions correspondantes n’ont pas été prises en compte pour déterminer la quantité annuelle maximale de quotas (arrêt du 28 avril 2016, Borealis Polyolefine e.a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 et C-391/14 à C-393/14, EU:C:2016:311, point 74).

25

De même, il résulte de l’article 10 bis, paragraphes 3 et 5, de la directive 2003/87 que les émissions générées par la production de chaleur par cogénération n’ont pas été prises en compte pour la détermination de la quantité annuelle maximale de quotas dans la mesure où elles proviennent des producteurs d’électricité (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2016, Borealis Polyolefine e.a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 et C-391/14 à C-393/14, EU:C:2016:311, point 75).

26

En effet, l’article 15, paragraphe 3, de la décision 2011/278, adoptée afin de mettre en œuvre l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87, ne permet pas de tenir compte des émissions des producteurs d’électricité lors de la détermination de la quantité annuelle maximale de quotas (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2016, Borealis Polyolefine e.a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 et C-391/14 à C-393/14, EU:C:2016:311, point 68).

27

En revanche, il ne ressort pas des dispositions combinées de la directive 2003/87 et de la décision 2011/278 que la Commission aurait, lors de la détermination de la quantité annuelle maximale de quotas, exclu d’autres émissions que celles imputables aux producteurs d’électricité (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2016, Borealis Polyolefine e.a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 et C-391/14 à C-393/14, EU:C:2016:311, points 67, 70 et 72 à 76), ce que confirment les considérants 22 et 25 de la décision 2013/448. En particulier, il ressort de ces derniers que la Commission a recueilli des informations auprès des États membres et des pays de l’AELE participant à l’EEE pour savoir si les installations pouvaient être considérées comme des producteurs d’électricité ou d’autres installations couvertes par l’article 10 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87.

28

Il s’ensuit que les troisième et quatrième questions posées par la juridiction de renvoi reposent sur une prémisse incorrecte. En effet, il ne ressort ni des dispositions combinées de la directive 2003/87 et de la décision 2011/278 ni de la décision 2013/448 que la Commission aurait, lors de la détermination de la quantité annuelle maximale de quotas, exclu d’autres émissions que celles imputables aux producteurs d’électricité.

29

Toutefois, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En outre, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question (arrêt du 11 février 2015, Marktgemeinde Straßwalchen e.a., C-531/13, EU:C:2015:79, point 37).

30

Eu égard aux considérations exposées aux points 23 à 28 du présent arrêt, les troisième et quatrième questions préjudicielles peuvent être comprises en ce sens que la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour de se prononcer sur la validité de l’article 15, paragraphe 3, de la décision 2011/278 en ce que cette disposition exclut la prise en compte des émissions des producteurs d’électricité pour la détermination de la quantité annuelle maximale de quotas.

31

À cet égard, il y a lieu de relever que, dans son arrêt du 28 avril 2016, Borealis Polyolefine e.a. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 et C-391/14 à C-393/14, EU:C:2016:311), la Cour a été amenée à statuer sur une question en substance identique et la réponse apportée par cet arrêt est pleinement transposable à la présente affaire.

32

La Cour a jugé dans cet arrêt que, en ce qu’il ne permet pas de tenir compte des émissions des producteurs d’électricité lors de la détermination de la quantité annuelle maximale de quotas, l’article 15, paragraphe 3, de la décision 2011/278 est conforme au libellé de l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87, lu en combinaison avec le paragraphe 3 de ce même article (voir arrêt du 28 avril 2016, Borealis Polyolefine e.a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 et C-391/14 à C-393/14, EU:C:2016:311, point 68).

33

Cette interprétation est également conforme à l’économie de la directive 2003/87 ainsi qu’aux objectifs qu’elle poursuit (arrêt du 28 avril 2016, Borealis Polyolefine e.a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 et C-391/14 à C-393/14, EU:C:2016:311, point 69).

34

Dans ces conditions, pour des motifs identiques à ceux énoncés aux points 62 à 83 de l’arrêt du 28 avril 2016, Borealis Polyolefine e.a. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 et C-391/14 à C-393/14, EU:C:2016:311), l’examen des troisième et quatrième questions n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 15, paragraphe 3, de la décision 2011/278.

Sur la validité de l’annexe I de la décision 2011/278

Sur les sixième et septième questions

35

Par ses sixième et septième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour de se prononcer sur la validité de l’annexe I de la décision 2011/278 en ce que le référentiel de produit pour la fonte liquide aurait été déterminé en méconnaissance des exigences qui découlent de l’article 10 bis, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/87.

36

SSAB Europe considère qu’il ressort de ces dispositions que les référentiels doivent être établis sur la base de la performance des 10 % des installations les plus efficaces du secteur concerné par le référentiel. Lors de la mise en œuvre de cette règle, la Commission aurait considéré, de manière erronée, que les gaz résiduaires dégagés au cours de la production de fonte liquide pourraient se substituer en tant que combustible au gaz naturel utilisé dans ce même processus. En outre, le référentiel déterminé par la Commission n’inciterait pas non plus à la cogénération ou à la récupération efficace des gaz résiduaires dès lors qu’il réduirait les avantages pour les exploitants qui ont recours à ces procédés.

37

À cet égard, il y a lieu de relever que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les référentiels par secteur ou sous-secteur en application de l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87. En effet, cet exercice implique de sa part des choix ainsi que des appréciations techniques et économiques complexes. Seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure arrêtée en ce domaine peut affecter la légalité d’une telle mesure (arrêt du 8 septembre 2016, Borealis e.a., C-180/15, EU:C:2016:647, point 45).

38

Il ressort du considérant 8 de la décision 2011/278 que la Commission a utilisé comme point de départ, pour l’établissement des valeurs des référentiels, la moyenne arithmétique des performances, sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, des 10 % d’installations les plus efficaces à cet égard au cours des années 2007 et 2008 pour lesquelles des données ont été collectées. Elle a vérifié que cette base de départ reflétait suffisamment les techniques les plus efficaces, les solutions et les procédés de production de remplacement, la cogénération à haut rendement, la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires, l’utilisation de la biomasse ainsi que le captage et le stockage du dioxyde de carbone, lorsque ces moyens sont disponibles. Par la suite, la Commission a complété ces données en ayant recours, notamment, aux données recueillies par les différentes associations sectorielles européennes ou en leur nom, sur la base de règles définies contenues dans des manuels sectoriels. À titre de référence pour ces manuels sectoriels, la Commission a fourni des orientations sur les critères de qualité et de vérification (arrêt du 8 septembre 2016, Borealis e.a., C-180/15, EU:C:2016:647, point 46).

39

En outre, il ressort du considérant 11 de la décision 2011/278 que, lorsqu’aucune donnée n’était disponible ou que les données recueillies n’étaient pas conformes à la méthode de détermination des référentiels, les valeurs des référentiels ont été déterminées à l’aide des informations sur les niveaux actuels d’émission et de consommation et sur les techniques les plus efficaces, provenant essentiellement des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) établis conformément à la directive 2008/1. En particulier, en raison de l’absence de données relatives au traitement des gaz résiduaires, aux exportations de chaleur et à la production d’électricité, les valeurs des référentiels de produits relatifs au coke et à la fonte liquide ont été établies au moyen de calculs des émissions directes et indirectes effectués sur la base des informations concernant les flux énergétiques pertinents fournies par les BREF correspondants et des facteurs d’émission par défaut indiqués dans la décision 2007/589 (arrêt du 8 septembre 2016, Borealis e.a., C-180/15, EU:C:2016:647, point 47).

40

Quant aux gaz résiduaires générés lors de la production de fonte liquide, il ressort du considérant 32 de la décision 2011/278 que les référentiels de produits tiennent compte de la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires et des émissions liées à l’utilisation de ces gaz. À cet effet, la teneur en carbone de ces gaz résiduaires a été prise en compte dans une large mesure aux fins de la détermination des valeurs des référentiels relatifs aux produits dont la fabrication génère des gaz résiduaires (arrêt du 8 septembre 2016, Borealis e.a., C-180/15, EU:C:2016:647, point 48).

41

Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que la Commission, en déterminant les référentiels en application de l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87, ait outrepassé les limites de son pouvoir d’appréciation (arrêt du 8 septembre 2016, Borealis e.a., C-180/15, EU:C:2016:647, point 49).

42

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’examen des sixième et septième questions n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’annexe I de la décision 2011/278.

Sur la validité de l’article 10, paragraphe 9, premier alinéa, de la décision 2011/278

Sur la cinquième question

43

Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande à la Cour de se prononcer sur la validité de la décision 2013/448 en ce que le facteur de correction a été étendu à un secteur exposé à un risque important de fuite de carbone.

44

Yara Suomi, Borealis Polymers, Neste Oil et SSAB Europe soutiennent que l’application du facteur de correction empêche que les installations appartenant à un secteur exposé à des risques de fuite de carbone reçoivent 100 % de quotas dont ils ont besoin. En appliquant ce facteur aux secteurs exposés à un risque de fuite de carbone, la Commission aurait modifié des éléments essentiels de la directive 2003/87 dans un sens contraire à celui de l’article 10 bis, paragraphe 12, de cette directive.

45

Ainsi qu’il a été rappelé au point 29 du présent arrêt, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises et de prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question.

46

À cet égard, il y a lieu de relever que, en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 11, de la directive 2003/87, la quantité de quotas allouée gratuitement pour l’année 2013, conformément aux paragraphes 4 à 7 de cet article, correspond à 80 % de la quantité fixée conformément aux mesures visées au paragraphe 1 dudit article. L’allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales, pour atteindre 30 % à compter de l’année 2020, en vue de parvenir à la suppression des quotas gratuits pour l’année 2027.

47

L’article 10 bis, paragraphe 12, de la directive 2003/87 prévoit une exception à cette règle. Ainsi, pour l’année 2013 et chaque année suivante jusqu’à l’année 2020, les installations des secteurs ou des sous-secteurs qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone reçoivent, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, de cette directive, une quantité de quotas gratuits représentant 100 % de la quantité déterminée conformément aux mesures visées au paragraphe 1 de cet article.

48

Afin de mettre en œuvre les paragraphes 11 et 12 de l’article 10 bis de la directive 2003/87, la Commission a prévu, à l’article 10, paragraphe 4, de la décision 2011/278, deux règles distinctes, d’une part, pour les installations des secteurs qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone et, d’autre part, pour celles qui appartiennent aux secteurs qui ne sont pas exposés à un tel risque. En ce qui concerne les dernières, il résulte du premier alinéa de cette disposition que, aux fins de l’application de l’article 10 bis, paragraphe 11, de la directive 2003/87, les facteurs indiqués à l’annexe VI sont appliqués au nombre annuel provisoire de quotas alloués à titre gratuit. Ainsi, pour l’année 2013, il y a lieu d’appliquer un facteur de 0,8 qui diminue ensuite annuellement pour atteindre la valeur de 0,3 pour l’année 2020. S’agissant des installations des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, il résulte de l’article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la décision 2011/278 que le facteur à appliquer au nombre annuel provisoire de quotas alloués à titre gratuit est égal à 1.

49

Quant au facteur de correction, alors qu’il est vrai que celui-ci est fixé à l’article 4 et à l’annexe II de la décision 2013/448, les modalités de son application ont été déterminées par la Commission à l’article 10, paragraphe 9, premier alinéa, de la décision 2011/278.

50

En vertu de cette dernière disposition, la quantité annuelle totale finale de quotas alloués à titre gratuit à chaque installation en place, à l’exception des installations relevant de l’article 10 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87, correspond à la quantité annuelle totale provisoire de quotas alloués à titre gratuit, déterminée conformément à l’article 10, paragraphe 7, de la décision 2011/278, multipliée par le facteur de correction défini conformément à l’article 15, paragraphe 3 de cette même décision. L’application du facteur de correction est donc prévue sans distinction aucune entre les installations des secteurs qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone et celles qui appartiennent aux secteurs qui ne sont pas exposés à un tel risque.

51

Il s’ensuit que, par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande en substance à la Cour de se prononcer sur la validité de l’article 10, paragraphe 9, premier alinéa, de la décision 2011/278 en ce que cette disposition prévoit l’application du facteur de correction à la quantité des quotas allouée à titre provisoire à toutes les installations qui ne relèvent pas de l’article 10 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87, sans exempter les installations des secteurs ou des sous-secteurs qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone.

52

Il ressort du libellé même de l’article 10 bis, paragraphe 12, de la directive 2003/87 que, afin de déterminer la quantité définitive de quotas à allouer à titre gratuit aux installations des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, il y a lieu d’établir le volume des quotas qui correspond à « 100 % de la quantité déterminée conformément aux mesures visées au paragraphe 1 [de cet article] ».

53

En vertu de cette dernière disposition, la Commission arrête des mesures d’exécution pleinement harmonisées relatives à l’allocation harmonisée des quotas visés aux paragraphes 4, 5, 7 et 12 de l’article 10 bis de la directive 2003/87, y compris toute disposition nécessaire pour l’application harmonisée du paragraphe 19 de cet article. Parmi les mesures visées au paragraphe 1 dudit article figure donc l’application du facteur de correction telle que prévue au paragraphe 5 de ce même article.

54

Une interprétation de l’article 10 bis, paragraphes 1 et 12, de la directive 2003/87 qui exclurait l’application du facteur de correction serait non seulement contraire au libellé de ces dispositions, mais également à l’économie générale de cette directive. En effet, à l’instar du paragraphe 12 de cet article, le paragraphe 11 de celui-ci, qui prévoit que, en principe, le volume des quotas gratuits est réduit graduellement, se réfère également à « la quantité [des quotas] fixée conformément aux mesures visées au paragraphe 1 de ce même article ». De ce fait, si ces mesures ne comprenaient pas le facteur de correction, celui-ci ne pourrait être appliqué ni aux installations des secteurs et des sous-secteurs qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone ni aux installations des secteurs qui ne sont pas exposés à un tel risque.

55

Partant, c’est à bon droit que, à l’article 10, paragraphe 9, premier alinéa, de la décision 2011/278, la Commission n’a pas exempté les installations des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme étant exposés à un risque important de fuite de carbone de l’application du facteur de correction.

56

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’examen de la cinquième question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 10, paragraphe 9, premier alinéa, de la décision 2011/278.

Sur la validité de l’article 4 et de l’annexe II de la décision 2013/448

Sur les première et deuxième questions

57

Par ses première et deuxième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour de se prononcer sur la validité de l’article 4 et de l’annexe II de la décision 2013/448 fixant le facteur de correction.

58

À cet égard, il y a lieu de relever que la Cour a déjà jugé que la Commission n’ayant pas déterminé la quantité annuelle maximale de quotas conformément aux exigences de l’article 10 bis, paragraphe 5, premier alinéa, sous b), de la directive 2003/87, le facteur de correction fixé à l’article 4 et à l’annexe II de la décision 2013/448 est également contraire à cette disposition (arrêt du 28 avril 2016, Borealis Polyolefine e.a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 et C-391/14 à C-393/14, EU:C:2016:311, point 98).

59

Dans ces conditions, il convient de répondre aux première et deuxième questions posées que l’article 4 et l’annexe II de la décision 2013/448 fixant le facteur de correction sont invalides (arrêt du 28 avril 2016, Borealis Polyolefine e.a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 et C-391/14 à C-393/14, EU:C:2016:311, point 99).

Sur la limitation des effets dans le temps

60

Il ressort du point 111 de l’arrêt du 28 avril 2016, Borealis Polyolefine e.a. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 et C-391/14 à C-393/14, EU:C:2016:311), que la Cour a limité les effets dans le temps de la déclaration d’invalidité de l’article 4 et de l’annexe II de la décision 2013/448 de telle sorte, d’une part, que cette déclaration ne produise effet qu’au terme d’une période de dix mois à compter de la date du prononcé de cet arrêt, afin de permettre à la Commission de procéder à l’adoption des mesures nécessaires et, d’autre part, que les mesures adoptées jusqu’à ce terme sur le fondement des dispositions invalidées ne puissent être remises en cause.

Sur les dépens

61

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:

1)

L’examen des troisième et quatrième questions n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 15, paragraphe 3, de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.

2)

L’examen des sixième et septième questions n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’annexe I de la décision 2011/278.

3)

L’examen de la cinquième question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 10, paragraphe 9, premier alinéa, de la décision 2011/278.

4)

L’article 4 et l’annexe II de la décision 2013/448/UE de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, sont invalides.

5)

Les effets de la déclaration d’invalidité de l’article 4 et de l’annexe II de la décision 2013/448 sont limités dans le temps de telle sorte, d’une part, que cette déclaration ne produise effet qu’au terme d’une période de dix mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt du 28 avril 2016, Borealis Polyolefine e.a. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 et C-391/14 à C-393/14, EU:C:2016:311), afin de permettre à la Commission européenne de procéder à l’adoption des mesures nécessaires et, d’autre part, que les mesures adoptées jusqu’à ce terme sur le fondement des dispositions invalidées ne puissent être remises en cause.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le finnois.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJUE, n° C-506/14, Arrêt de la Cour, Yara Suomi Oy e.a. contre Työ-ja elinkeinoministeriö, 26 octobre 2016