Résumé de la juridiction
Saisie d’un recours par un journaliste ayant travaillé pour l’organe du parti de l’ancien président Saleh, la Cour s’est penchée sur les risques particuliers auxquels sont confrontés les journalistes qui constituent, lorsqu’ils sont perçus comme étant des opposants, des cibles de persécution privilégiées de la part des Houthis. Les faits de persécution allégués étant antérieurs à l’assassinat du président Saleh en décembre 2017, la décision s’est attachée à éclairer le contexte prévalant alors, marqué par une dégradation rapide des relations au sein de l’alliance entre les Houthis et les partisans de l’ex-président au cours de l’année 2017.Détenu et maltraité en février 2017 sous l’accusation fallacieuse d’intelligence avec la coalition menée par l’Arabie Saoudite, l’évolution de la situation au Yémen ne peut que confirmer l’actualité des craintes de persécutions de l’intéressé qui se voit en conséquence reconnaitre la qualité de réfugié (CNDA 25 novembre 2020 M. A. n° 19044153 C).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 25 nov. 2020, n° 19044153 C |
|---|---|
| Numéro : | 19044153 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19044153
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Saliou
Présidente
___________ (1ère section, 3ème chambre)
Audience du 4 novembre 2020 Lecture du 25 novembre 2020 ___________ C 095-03-01-02-03-02
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 24 septembre 2019 et le 29 octobre 2020, M. A., représenté par Me Michel, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Michel en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A., qui se déclare de nationalité yéménite, né le 17 août 1983, soutient qu’il craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des Houthis en raison de ses opinions politiques.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 novembre 2019 accordant à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
n° 19044153
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Legrand, rapporteure ;
- les explications de M. A., entendu en langue arabe et assisté de Mme Baghdadi, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Ingraechen, se substituant à Me Michel.
Par un supplément d’instruction en date du 4 novembre 2020 ordonné en application de l’article R. 733-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président de la formation de jugement a invité l’OFPRA à produire des observations sur les pièces produites le 29 octobre 2020 par Me Michel, avant le 20 novembre 2020.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. M. A., de nationalité yéménite, né le 17 août 1983, soutient qu’il craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des Houthis en raison de ses opinions politiques et de ses activités de journaliste. Il fait valoir qu’il est originaire de Taïz et qu’il a adhéré au Congrès général du Peuple (CGP) en 1997. En 2009, il a été diplômé de l’Université de Sana’a. En 2011, grâce à ses liens avec le fils d’un responsable du CGP, il a été recruté en tant que rédacteur pour l’organe de presse de ce parti, Almotamar.net. Le 4 février 2017, après avoir écrit des articles critiquant la gestion des Houthis, il a été arrêté avec plusieurs de ses collègues par des hommes armés alors qu’ils sortaient d’un restaurant. Il a été détenu pendant vingt-et-un jours lors desquels il a été régulièrement interrogé et victime de mauvais traitements. Il était notamment accusé d’avoir fourni des renseignements sur les positions militaires des forces houthies à la coalition militaire menée par l’Arabie Saoudite. Il a été libéré grâce à l’intervention du secrétaire général adjoint du Congrès populaire et après avoir signé un document par lequel il s’engageait à ne plus critiquer les Houthis. Craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays d’origine en juillet 2017.
3. Il ressort des informations publiques disponibles, telles que le rapport publié le 13 mars 2019 par le Département d’Etat des Etats Unis sur la situation des droits de humains au Yémen en 2018 que, à la suite de la rupture de l’alliance entre les Houthis et l’ancien président Ali Abdallah Saleh, qui a abouti à l’assassinat de ce dernier le 4 décembre 2017, les Houthis ont mené une politique de répression ciblée contre les membres de son parti politique, le Congrès général du peuple (CGP). Ce rapport relève que les Houthis ont enlevé et exécuté plus d’une centaine de membres du CGP lors d’une campagne de répression massive à l’égard de ses partisans restés fidèles à l’ancien président Ali Abdallah Saleh. Il ressort du rapport du Foreign and Commonwealth Office britannique, intitulé « Human Rights and Democracy
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Report 2017 – Yemen » et publié le 16 juillet 2018, que des cas d’arrestations et de détentions arbitraires, de disparitions forcées et de tortures ont été rapportées à l’encontre de partisans du Congrès général du peuple, dans les zones sous contrôle des forces houthies. Par ailleurs, le rapport mondial 2020 de l’organisation Human Rights Watch et le rapport publié par Amnesty
International intitulé « Yémen : la situation des droits humains en 2019 » indiquent que, dans les zones sous leur contrôle, les forces houthies ont continué d’arrêter et de détenir arbitrairement des opposants politiques et des personnes hostiles à leur emprise sur le pays, notamment dans certaines professions dont les journalistes. Une note de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, publiée le 10 octobre 2017, intitulée « Yémen : information sur le traitement réservé aux musulmans sunnites par les Houthis dans les régions sous le contrôle des Houthis », précise également que les personnes qui s’opposent aux Houthis, notamment les journalistes, les militants et les défenseurs des droits de la personne sont arrêtés et victimes de violation grave des droits de la personne, notamment de torture, d’enlèvement, de disparition et d’assassinat.
4. L’ensemble de ces informations corrobore les déclarations précises et constantes de M. A. Sa profession de journaliste, son militantisme au sein du Congrès général du peuple et le maintien de ses activités politiques après son départ du Yémen sont de nature à établir les faits qui ont entouré son départ du pays. Le parcours universitaire et professionnel du requérant est confirmé par ses propos détaillés, utilement corroborés par les pièces versées au dossier, notamment la copie de sa carte professionnelle auprès du média Almarsd et la copie de sa carte d’adhérent au CGP. De même, ses convictions personnelles en faveur du CGP ont été évoquées de manière précise et détaillée. Il a notamment expliqué le rôle, dans son engagement, de son entourage familial, notamment en apportant des précisions sur les fonctions de son oncle au sein de la Chambre des députés. Ses relations au sein de l’ancien cabinet présidentiel de M. Saleh, de même que les circonstances à l’origine de son recrutement au sein de l’organe de presse de son parti, ont également fait l’objet de déclarations claires et plausibles. Par ailleurs, il a été en mesure de donner son analyse de l’histoire récente du Yémen, en exprimant nettement son opposition personnelle à l’alliance conclue, un temps, entre la faction du CGP fidèle à l’ancien président Saleh et les Houthis bien qu’il ait considéré cet accord comme inévitable pour la préservation des institutions de son pays après le coup d’Etat de 2014. M. A. a livré un récit étayé des circonstances dans lesquelles il a critiqué l’administration houthie sur sa page personnelle sur le réseau social Facebook. Il a précisé, lors de l’audience devant la Cour, que, durant la période de mise en œuvre de l’accord, il ne pouvait publier ses articles dans le journal Almotamar.net, ce dernier étant l’organe de presse du Congrès général du peuple. Il a, devant la Cour, développé ses principales critiques à l’égard du pouvoir houthi, en particulier sur la modification des programmes scolaires et sur le non-paiement des salaires dus aux fonctionnaires. Il a également précisé qu’il avait poursuivi ses activités de journaliste à la suite de son départ du Yémen et qu’il publiait désormais des articles dénonçant le pouvoir houthi dans un journal égyptien.
5. Le récit du requérant sur le contexte dans lequel il a été arrêté, en février 2017, par les forces houthies est également apparu plausible et cohérent, l’intéressé ayant fourni des indications utilement corroborées par les informations publiques disponibles sur la dégradation de l’alliance entre le CGP et les Houthis. A cet égard, si l’alliance entre les Houthis et les partisans du CGP, fidèles au président Saleh, a été définitivement dénoncée lors de l’assassinat de ce dernier en décembre 2017, il ressort du rapport de l'International Crisis group, publié le 11 octobre 2017, et intitulé « Discord in Yemen’s North could be a chance for peace » que des divergences ont préalablement compromis cette entente. En août 2017, des heurts ont eu lieu entre les partisans de l’ancien président Saleh et les Houthis, après que les Houthis eurent accusé
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pendant plusieurs mois l’ancien président de négocier secrètement avec la coalition menée par l’Arabie saoudite. De même, il ressort d’un article de France24, publié le 12 mai 2017, intitulé « Yémen : les deux camps rivaux rongés par les divisions », que le président Saleh a mené une campagne hostile aux Houthis après un appel en mars 2017 de M. Adbel Malek al-Houthi à combattre « les traîtres dans l’administration », faisant allusion aux partisans de l’ex-président. Dès lors, l’arrestation, en février 2017, du requérant, journaliste notoirement fidèle à M. Saleh, est plausible. M. A. a livré un récit personnalisé des mauvais traitements qui lui ont été infligés lors de sa détention et des circonstances dans lesquelles il a été accusé de fournir des informations sur les positions houthies à la coalition armée menée par l’Arabie saoudite. Les informations publiques disponibles et notamment par le rapport de Amnesty International précité relèvent que « les journalistes ont notamment été inculpés d’espionnage – une infraction passible de la peine capitale – et d’aide à la coalition menée par l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis. ». Ce rapport précise également que les autorités houthies portaient « ces accusations forgées de toutes pièces » dans un but de persécution des opposants politiques, des journalistes, des universitaires et des membres de minorités religieuses. M. A. a livré des explications précises et vraisemblables sur les conditions de sa libération grâce à l’intervention du secrétaire général du Congrès général du peuple, M. Arif al-Zouka, et après avoir signé un document par lequel il s’engageait à ne plus critiquer les Houthis. Il a expliqué de manière cohérente que, quelques semaines après sa libération, l’un de ses collaborateurs l’avait informé que les Houthis l’accusaient de connivence avec l’Organisation Etat islamique pour justifier une nouvelle persécution et que, craignant d’être de nouveau arrêté, il avait fui la zone sous le contrôle des rebelles par voie terrestre afin de quitter son pays d’origine. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. A. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de ses opinions politiques et de ses activités de journaliste. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Aux termes des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Michel aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas obtenu l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 28 août 2019 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A., à Me Michel et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
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- Mme Saliou, présidente ;
- Mme De Corson, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Nicoloso, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 25 novembre 2020.
La présidente : La cheffe de chambre :
M. Saliou Y. Gourdès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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