Résumé de la juridiction
Appelée à se prononcer sur le recours d’un ressortissant afghan originaire de la province de Nangarhar, la Cour a procédé à l’évaluation actualisée du niveau de la violence générée par le conflit armé de cette province frontalière du Pakistan. Conformément aux lignes générales dégagées par la Grande formation dans ses décisions du 19 novembre 2020 (CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. N. n° 19009476 R et CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. M. n° 18054661 R), elle s’est appuyée, à cette fin, sur les informations contenues dans les rapports récents du BEEA/EASO et du Secrétaire général des Nations unies et sur les données chiffrées recueillies par la Mission des Nations unies en Afghanistan (UNAMA) et l’ONG ACLED et, s’agissant du nombre de personnes déplacées, par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (UNOCHA).La prise en compte de l’ensemble de ces données a permis à la Cour de conclure que le niveau de la violence aveugle générée par le conflit armé dans la province de Nangarhar est actuellement d’une intensité exceptionnelle. On observe ainsi une continuité dans le niveau de violence à Nangarhar, puisque la note du CEREDOC de juin 2020, intitulée Application de la PS c) dans la province de Nangarhar – Afghanistan, proposait déjà de considérer que cette province était dans une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité.Lorsque la violence générée par le conflit armé atteint un tel niveau, l’octroi de la protection subsidiaire est justifié par les risques contre la vie ou la personne induits par la seule présence de l’intéressé sur le territoire ou région concernée, sans qu’il soit nécessaire de retenir des facteurs d’individualisation particuliers.Le bien-fondé du recours sur les terrains de l’article 1er A 2 de la convention de Genève et de l’article L. 712-1 a) et b) du CESEDA ayant été écarté, le requérant se voit ainsi reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire sur les fondements des dispositions de l’article L. 712-1 c) du CESEDA (CNDA 18 décembre 2020 M. K. n° 19058980 C).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 18 déc. 2020, n° 19058980 C |
|---|---|
| Numéro : | 19058980 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19058980
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. K.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Dely
Présidente
___________ (4ème section, 2ème chambre)
Audience du 25 novembre 2020 Lecture du 18 décembre 2020 ___________ 095-03-01-03-02-03 C
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 27 décembre 2019 et 24 août 2020, M. K., représenté par Me Ramzan, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L761-1 du Code de Justice Administrative ou de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. K., qui se déclare de nationalité afghane, né le 1er octobre 1984, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des insurgés taliban et de la famille de son cousin en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinions politiques qui lui sont imputées sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 décembre 2019 accordant à M. K. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
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- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Morel, rapporteure ;
- les explications de M. K., entendu en langue pachtou et assisté de M. Abdul, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Ramzan.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. K., de nationalité afghane, né le 1er octobre 1984, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des insurgés taliban et de la famille de son cousin, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités de son pays. Il fait valoir que d’ethnie pachtoune, il est originaire de Mawlawi Khales Family, dans le 6ème arrondissement de la ville de Jalalabad, dans la province de Nangarhar. Un conflit a eu lieu entre son père et son cousin à l’occasion du partage d’une maison dans laquelle celui-ci vivait. Une jirga (assemblée tribale) a été organisée et son père a obtenu la partie de la maison possédant le plus de valeur. Une bagarre a éclaté et ils ont été séparés. Un soir, environ trois jours avant son départ d’Afghanistan, les forces spéciales afghanes sont intervenues au domicile de son cousin paternel et ont arrêté ce dernier ainsi que deux taliban, qui se trouvaient avec lui. Cinq jours plus tard, deux taliban se sont présentés à son domicile l’accusant d’avoir dénoncé son cousin aux autorités en raison du conflit qui les opposait et le sommant, ainsi que son père, de se présenter à leur base. Craignant d’être retenu en otage jusqu’à la libération des détenus, il a quitté l’Afghanistan le 15 juin 2018.
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4. Les pièces du dossier et les déclarations circonstanciées de M. K. ont permis d’établir sa nationalité afghane et sa provenance de la province de Nangarhar, où il a le centre de ses intérêts. En effet, il a fait preuve d’une bonne connaissance de la géographie de sa région d’origine comme des conditions de vie à Jalalabad.
5. En revanche, M. K. n’a toutefois fourni, tant devant l’OFPRA que devant la Cour, notamment lors de l’audience, que des déclarations sommaires et très peu personnalisées sur les faits qui seraient à l’origine de son départ d’Afghanistan. En effet, il a tenu des propos peu précis sur le conflit d’héritage ayant divisé sa famille ainsi que les démarches effectuées pour le régler. Les raisons pour lesquelles son cousin n’aurait réclamé sa part de l’héritage que sept ou huit ans après la mort de son père ont été évoquées de manière peu claire. Il a tenu des propos vagues sur la jirga organisée ainsi que sur les modalités de résolution du conflit et s’est montré sommaire s’agissant de l’altercation qui aurait suivi la médiation. L’arrestation de son cousin a été relatée de manière insuffisamment détaillée, s’agissant notamment de la proximité de celui- ci avec les taliban. Ainsi, la visite de ceux-ci au domicile familial, exigeant que M. K. et son père se présentent à leur base a fait l’objet d’un discours peu vraisemblable. En particulier, il s’est montré flou s’agissant des raisons pour lesquelles il aurait été impliqué dans cette affaire, son père étant le propriétaire de la maison. Ses allégations à l’audience, selon lesquelles il aurait été soupçonné en raison de son activité de chauffeur de taxi sont demeurées obscures. C’est en des termes peu cohérents, qu’il a relaté les circonstances de son départ. En effet, son discours n’a pas permis de comprendre pour quelle raison son père, qui faisait l’objet des mêmes menaces, serait demeuré sur place. Ainsi, ses propos sommaires n’ont pas permis de démontrer ses craintes en cas de retour tant à l’égard des taliban que de la famille de son cousin. Ses propos concernant les menaces proférées par les taliban à son encontre et transmises par les mollahs à son père, sont notamment apparus peu personnalisés. Le certificat établi par les chefs communautaires ne saurait suffire, à lui seul et en l’absence de déclarations circonstanciées sur le conflit allégué, à pallier les lacunes de ses déclarations. Les taskera, le document bancaire, la carte de vaccination, les photographies de son passeport et de celui de son épouse et les autres photographies qu’il produit ne sont pas de nature à renverser l’analyse de la Cour sur ce point. Ainsi, le conflit qui l’opposerait à son cousin et aux taliban et les craintes qui en résulteraient ne peuvent être tenues pour fondées ni au regard du 2 du A de l’article 1er de la convention de
Genève ni au regard des a) et b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Le bien-fondé de la demande de protection de M. K. doit également être apprécié au regard du contexte prévalant dans son pays d’origine, et plus particulièrement dans la province de Nangarhar, dont il est originaire.
7. Le bénéfice de la protection subsidiaire, au titre des dispositions précitées du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est accordé lorsque, dans le pays ou la région que l’intéressé a vocation à rejoindre, le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l’existence d’une telle menace contre la vie ou la personne du demandeur n’étant pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la violence prévalant dans le pays ou la région concernés n’atteint pas un niveau tel que tout civil courrait, du seul fait de sa présence, dans le pays ou la région en question, un risque réel de subir une telle menace, il appartient au demandeur de démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation
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personnelle, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne
(CJUE) qui a précisé « que plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire » (CJUE n° C-465/07 17 février 2009 Elgafaji – point 39).
8. Aux fins de l’application de ces dispositions, le niveau de violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international, doit être évalué en prenant en compte un ensemble de critères tant quantitatifs que qualitatifs appréciés au vu des sources d’informations disponibles et pertinentes à la date de cette évaluation.
9. S’agissant des sources d’informations disponibles et pertinentes, conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE dite « qualification », relatif à l’évaluation des faits et circonstances : « (…) 3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants : a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ». Et aux termes de l’article
10 de la directive 2013/32/UE dite « Procédure », relatif aux conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes : « (…) 3. Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, les États membres veillent à ce que : (…) b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le BEAA [Bureau européen d’appui en matière d’asile] et le HCR [Haut-
Commissariat pour les réfugiés] ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations ». Selon le Guide pratique juridique relatif à l’information sur les pays d’origine publié par le BEEA (EAS0-European Asylum Support Office) en 2018, « L’information sur les pays d’origine est l’ensemble des informations utilisées lors des procédures visant à évaluer les demandes d’octroi du statut de réfugié ou d’autres formes de protection internationale » (paragraphe 1.1 p. 8). On entend ainsi par information sur les pays d’origine (COI, Country of origin information) des informations publiquement accessibles, indépendantes, pertinentes, fiables et objectives, précises, cohérentes et actuelles, corroborées, transparentes et traçables. Conformément aux dispositions précitées de l’article 10 de la directive « Procédures », il y a lieu de s’appuyer sur différentes sources d’information sur les pays d’origine émanant, notamment, des organisations internationales et intergouvernementales, des organisations non gouvernementales, des institutions gouvernementales ou juridictionnelles, des organismes législatifs et administratifs ou encore des sources médiatiques ou académiques.
10. S’agissant des critères tant quantitatifs que qualitatifs, il y a lieu de prendre en compte, sur la base des informations disponibles et pertinentes, notamment, les parties au conflit et leurs forces militaires respectives, les méthodes ou tactiques de guerre employées, les types d’armes utilisées, l’étendue géographique et la durée des combats, le nombre d’incidents liés au conflit, y compris leur localisation, leur fréquence et leur intensité par rapport à la population locale ainsi que les méthodes utilisées par les parties au conflit et leurs cibles, l’étendue géographique de la situation de violence, le nombre de victimes civiles, y compris celles qui ont été blessées en raison des combats, au regard de la population nationale et dans les zones géographiques pertinentes telles que la ville, la province ou la région, administrative, les déplacements provoqués par le conflit, la sécurité des voies de circulation internes. Il doit
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également être tenu compte des violations des droits de l’homme, de l’accès aux services publics de base, aux soins de santé et à l’éducation, de la capacité des autorités de contrôler la situation du pays et de protéger les civils y compris les minorités, de l’aide ou de l’assistance fournie par des organisations internationales, de la situation des personnes déplacées à leur retour et du nombre de retours volontaires.
11. En l’espèce il résulte des sources d’informations publiques et pertinentes disponibles sur l’Afghanistan à la date de la présente décision et, notamment, des rapports d’information du Bureau européen d’appui en matière d’asile sur l’Afghanistan, « Afghanistan
- Anti-Government Elements (AGEs) » et « Afghanistan – Key socio-economic indicators » publiés en août 2020, « Afghanistan – Security situation » publié en septembre 2020, et du rapport du Secrétaire général des Nations unies « The Situation in Afghanistan and Its Implications for International Peace and Security », du 18 août 2020, que si la situation en
Afghanistan reste préoccupante et hautement volatile, du 15 mai au 12 juillet 2020, les Nations unies ont comptabilisé 3 706 incidents de sécurité, soit une baisse de 2% comparé à la même période de 2019. Le rapport trimestriel de l’UNAMA (United Nations Assistance Mission in Afghanistan) « Protection of Civilians in Armed Conflict, Third Quarter Report 2020 » paru le 27 octobre 2020 souligne également que si le conflit en Afghanistan reste l’un des plus mortels pour les civils, toutefois le nombre de victimes civiles s’élève entre le 1er janvier et le 30 septembre 2020 à 5 939 (3 822 blessés et 2 117 morts) soit une diminution de 30% au regard de la même période en 2019 et le plus faible nombre de victimes civiles durant les neuf premiers mois de l’année depuis 2012. De même, le rapport intitulé « Overview of reported Security- related incidents (Third quarter 2020) » publié par l’USAID (United States Agency for International Development) le 7 octobre 2020 souligne que si le nombre d’incidents sécuritaires entre juillet et septembre 2020 s’élève à 1 676, soit en hausse au regard du 2ème trimestre (1 295 incidents sécuritaires), il est cependant moins élevé (baisse de 63%) que celui de la même période l’an passé (4 650 incidents sécuritaires). Par ailleurs, selon l’Organisation internationale pour les migrations (IOM) 602 850 personnes sont retournées en Afghanistan en provenance du Pakistan et d’Iran entre le 1er janvier et le 27 septembre 2020. Le rapport du Secrétaire général des Nations unies, « The Situation in Afghanistan and Its Implications for
International Peace and Security », du 18 août 2020, précise également que le plus grand nombre d’incidents sécuritaires a été enregistré dans les régions du sud, suivi des régions de l’est, du centre et du sud-est. Kandahar, Helmand, Nangarhar et Wardak sont les provinces qui connaissent le plus grand nombre d’incidents sécuritaires. Selon le rapport de l’UNAMA « Protection of civilians in armed conflict Midyear Report : 1 January-30 June 2020 » publié en juillet 2020, les civils vivant dans les provinces de Balkh et de Kaboul ont été durant cette période les plus affectés avec respectivement 334 et 338 victimes civiles. Il ressort ainsi de ces rapports que le conflit opposant les forces de sécurité afghanes aux différents groupes d’insurgés et la plupart des violences commises se manifeste dans sa plus grande intensité dans certaines provinces confrontées à des combats dits « ouverts » et incessants opposant les forces de sécurité afghanes et les groupes anti-gouvernementaux ou à des combats entre ces différents groupes. La situation dans ces provinces se caractérise, le plus souvent, par des violences largement étendues et persistantes et qui prennent principalement la forme d’affrontements au sol, de bombardements aériens et d’explosions d’engins improvisés. Dans ces provinces, de nombreuses victimes civiles sont à déplorer et ces violences contraignent les civils à quitter leurs villages, districts ou provinces. Dans d’autres provinces en revanche, il n’est pas relevé de combats ouverts ou d’affrontements persistants ou ininterrompus, mais des incidents dont l’ampleur et l’intensité de la violence sont largement moindres que dans les provinces où se déroulent des combats ouverts. De plus, la situation sécuritaire qui prévaut dans les villes est également différente de celle qui prévaut dans les zones rurales en raison des différences de
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typologie et d’ampleur de la violence qui existent entre les villes et la campagne. Ainsi, la situation sécuritaire prévalant actuellement en Afghanistan, si elle se caractérise par un niveau significatif de violence, est cependant marquée par de fortes différences régionales en termes de niveau ou d’étendue de la violence et d’impact du conflit sévissant dans ce pays. Par suite, la seule invocation de la nationalité afghane d’un demandeur d’asile ne peut suffire à établir le bien-fondé de sa demande de protection internationale au regard de la protection subsidiaire en raison d’un conflit armé. Il y a lieu, en conséquence, de prendre en compte la situation qui prévaut dans la région de provenance du demandeur ou, plus précisément, celle où il avait le centre de ses intérêts avant son départ et où il a vocation à se réinstaller en cas de retour et d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées du c) de l’article L. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte des mêmes sources d’informations publiques et pertinentes disponibles sur l’Afghanistan à la date de la présente décision et, notamment, des rapports d’information du Bureau européen d’appui en matière d’asile sur l’Afghanistan, « Afghanistan – Anti- Government Elements (AGEs) » publié en août 2020, « Afghanistan – Security situation » publié en septembre 2020, et du rapport du Secrétaire général des Nations unies « The Situation in
Afghanistan and Its Implications for International Peace and Security », du 18 août 2020 que la situation sécuritaire prévalant actuellement dans la province de Nangarhar est particulièrement instable. En 2019 l’UNAMA a répertorié 1 070 victimes civiles (356 morts et 714 blessés) et du 1er janvier au 30 juin 2020, 281 victimes civiles. Si le nombre global de victimes, civiles et combattantes, du conflit pour la province de Nangarhar recensées par l’organisation non gouvernementale Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), qui s’élève à 2 735 en 2019, est en baisse depuis 2017, et que cette tendance se confirme sur la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020, avec 662 victimes répertoriées, cette province reste une des zones les plus affectées par le conflit en cours en Afghanistan. Les incidents recensés par ACLED entre le 1er mars 2019 et le 30 juin 2020 correspondent pour la majorité à des combats armés entre les forces de sécurité nationales afghanes et les taliban.
L’organisation Etat islamique-Province du Khorasan (ISKP), qui a perdu du terrain à la fin de l’année 2019 dans cette province en raison d’attaques menées par les forces armées afghanes et américaines, n’en reste pas moins particulièrement active et le nombre d’incidents sécuritaires attribué à l’ISKP dans cette province a augmenté sur l’année 2020. La province de Nangarhar était identifiée comme la seconde province la plus exposée aux violences par l’UNAMA en 2019, et la troisième pour le premier semestre 2020. Entre le 1er mars 2019 et le 30 juin 2020,
l’UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) a recensé 38 640 personnes déplacées, principalement au sein même de la province, qui compte parmi les provinces afghanes avec le plus fort nombre de déplacés sur la période. Dans ces circonstances, la situation de cette province doit, à la date de la présente décision, être regardée comme une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité.
13. Dès lors, M. K. qui doit être regardé comme un civil, courrait en cas de retour dans la province de Nangarhar, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens de l’article L. 712-1 c) du code précité, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Dès lors, M. K. est fondé à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
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Sur les conclusions tendant à l’application des articles 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne s’appliquent pas aux décisions rendues par la Cour. Les conclusions susvisées, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 de ce code, doivent donc être regardées comme tendant à l’application des dispositions de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, qui ont le même objet ;
15. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme demandée par M. K. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 4 octobre 2019 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. K.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. K., à Me Ramzan et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Dely, présidente ;
- M. Gouzerh, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Lamblin, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 18 décembre 2020.
La présidente : La cheffe de chambre :
I. Dely L. Khodri
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La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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