Résumé de la juridiction
La Cour analyse la demande de protection internationale d’un ressortissant somalien originaire de Masagaway, dans la région de Galgaduud, et fournit par cette décision une illustration de la méthodologie d’évaluation des niveaux de la violence générée par les conflits armés exposée dans les décisions de Grande formation CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. N. n° 19009476 R et CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. M. n° 18054661 R.Après avoir écarté l’existence de craintes du requérant au sens des stipulations de l’article 1er A, 2 de la convention de Genève et des dispositions des a) et b) de l’article L. 712-1 du CESEDA, la Cour se prononce, pour l’application de l’article L. 712-1 c), sur les niveaux de violence aveugle prévalant dans la région d’origine du requérant mais aussi à Mogadiscio, point d’entrée retenu par la formation de jugement, ainsi que, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 16 octobre 2017 OFPRA c. M. Stanikzai n° 401585 B), dans les régions qu’il devrait traverser pour la rejoindre, Bénadir et Moyen-Shabelle.. Appréciant les sources pertinentes et actualisées concernant la région de Galgaduud, la Cour a jugé qu’en dépit de la persistance du conflit armé en cours dans les régions du sud de la Somalie, cette région ne peut être regardée, comme étant actuellement affectée par une situation de violence aveugle susceptible d’engager l’application des dispositions de l’article L. 712-1 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.Estimant que l’intéressé entrera en Somalie par l’aéroport de Mogadiscio, le plus proche de sa localité d’origine, elle a considéré que la capitale et son aéroport, de même que la région à laquelle elle est rattachée, le Bénadir, sont affectés par une situation de violence aveugle qui n’atteint cependant pas une intensité telle qu’elle permettrait de présumer qu’un civil qui y serait renvoyé courrait, du seul fait de sa présence dans cette ville ou cette région, un risque réel de subir une menace. Cette solution est celle retenue dans la jurisprudence récente de la Cour concernant l’appréciation de la situation sécuritaire dans le Bénadir (CNDA 5 février 2021 Mme A. n°19032777 C+ et CNDA 16 décembre 2020 M. Y. n° 20015807 C+). De même, la situation sécuritaire dans la région du Moyen-Shabelle a été analysée sur le fondement de sources actualisées et pertinentes permettant de conclure que celle-ci connaît une violence aveugle de même niveau que celui retenu pour la capitale.La Cour a finalement rejeté le recours après avoir estimé que le requérant n’apportait pas d’élément propre à sa situation personnelle de nature à justifier qu’il serait spécifiquement exposé aux effets de cette violence aveugle (CNDA 3 mars 2021 M. M. n° 20007059 C).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 3 mars 2021, n° 20007059 C |
|---|---|
| Numéro : | 20007059 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20007059
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. M.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Malvasio
Présidente
___________ (2ème section, 1ère chambre)
Audience du 3 décembre 2020 Lecture du 3 mars 2021 ___________ C 095-03-01-03-02-03
Vu la procédure suivante :
Par un recours, le mémoire et les pièces enregistrés le 21 février 2020, le 24 avril 2020 et le 27 novembre 2020, M. M., représenté par Me Pigot, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Pigot en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. M., qui se déclare de nationalité somalienne, né le 1er décembre 1999, soutient que :
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine, par sa belle-famille du fait de son statut d’enfant illégitime, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
- pour rejoindre sa province d’origine, il devra nécessairement transiter par la ville de Mogadiscio qui se caractérise par une violence d’intensité exceptionnelle justifiant l’application des dispositions du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 février 2020 accordant à M. M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
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Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ohayon Smulevici, rapporteure ;
- les explications de M. M., entendu en langue somali et assisté de Mme Ziade Nazline, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Pigot.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. M., de nationalité somalienne, né le 1er décembre 1999 en Somalie, soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine par sa belle-famille en raison de son statut d’enfant illégitime. Il fait valoir qu’il résidait à Masagaway, dans le district de Ceel Dher dans la région de Galgaduud. Il n’a pas été reconnu par son père et n’appartenait donc à aucun clan. Il a subi de nombreuses discriminations en raison de son statut d’enfant illégitime. Le 27 juillet 2015, il a épousé clandestinement une femme appartenant au clan de Wacsley, malgré l’opposition de sa belle-famille en raison de son statut d’enfant illégitime. Par la suite, son épouse s’est trouvée enceinte. Il a été attaqué, battu et menacé de mort par ses deux beaux-frères. Craignant pour sa sécurité, il a décidé de quitter son pays, avec l’aide de sa mère. Il est entré au Kenya le 28 novembre 2015 et est arrivé en France le 12 juin 2019.
4. Les déclarations précises et personnalisées de M. M. permettent d’établir sa nationalité somalienne, ainsi que sa provenance de Galgaduud corroborée par l’attestation du secrétaire général de l’Association des immigrés somaliens de France du 30 septembre 2020 et
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deux attestations de compatriotes originaires de sa localité du 15 mai 2020 et 15 août 2020, qu’il produit. De plus, il a décrit avec justesse la topographie de sa localité, la situation sécuritaire de sa région en 2011 et les restrictions imposées par les milices al-Shabaab. En revanche, il s’est montré peu précis sur les faits ayant présidé à son départ de Somalie. Ainsi, à supposer que M. M. ait été élevé par sa mère et n’ait pas été reconnu par son père biologique, le situant ainsi comme un enfant illégitime, ses déclarations sont demeurées sommaires sur les mauvais traitements dont il aurait été ultérieurement victime de ce fait de la part de la famille de son épouse à la suite de leur union. D’abord, invité à revenir sur sa relation clandestine puis sur son mariage, il a évoqué de manière très superficielle et convenue les circonstances dans lesquelles il aurait rencontré la femme avec laquelle il allègue avoir été marié. Par ailleurs, il a tenu des propos confus et peu personnalisés concernant le déroulement du mariage secret et le maintien de leur résidence au sein de leurs familles respectives. Les circonstances dans lesquelles sa belle-famille aurait découvert leur union et la réaction de ses membres ont été relatées en des termes sommaires. Par ailleurs, les menaces et mauvais traitements prétendument infligés par ses beaux-frères ont été exposés de façon lacunaire. Les modalités de son départ du pays, financé par sa mère, n’ont pas davantage été clairement explicitées. Enfin, la circonstance que son épouse réside actuellement chez ses parents avec leur enfant, sans rencontrer de difficulté particulière, jette un doute sérieux sur la réalité et l’actualité de ses craintes. Par suite, les craintes énoncées ne peuvent être tenues pour fondées au sens des stipulations de l’article 1er A, 2 de la convention de Genève et des dispositions des a) et b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Par ailleurs, le bien-fondé de la demande de protection de M. M. doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement en Somalie, en premier lieu dans la région de Galgaduud dont il a démontré être originaire.
6. Le bénéfice de la protection subsidiaire, au titre des dispositions précitées du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est accordé lorsque, dans le pays ou la région que l’intéressé a vocation à rejoindre, le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l’existence d’une telle menace contre la vie ou la personne du demandeur n’étant pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la violence prévalant dans le pays ou la région concernés n’atteint pas un niveau tel que tout civil courrait, du seul fait de sa présence, dans le pays ou la région en question, un risque réel de subir une telle menace, il appartient au demandeur de démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui a précisé « que plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire » (CJUE n° C-465/07 17 février 2009 Elgafaji – point 39).
7. Aux fins de l’application de ces dispositions, le niveau de violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international, doit être évalué en prenant en compte un ensemble de critères tant quantitatifs que qualitatifs appréciés au vu des sources d’informations disponibles et pertinentes à la date de cette évaluation.
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8. S’agissant des sources d’informations disponibles et pertinentes, conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE dite « qualification », relatif à l’évaluation des faits et circonstances : « (…) 3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants : a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ». Et aux termes de l’article 10 de la directive 2013/32/UE dite « procédure », relatif aux conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes : « (…) 3. Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, les États membres veillent à ce que : (…) b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le BEAA [Bureau européen d’appui en matière d’asile] et le HCR [Haut- Commissariat pour les réfugiés] ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations ». Selon le Guide pratique juridique relatif à l’information sur les pays d’origine publié par le BEEA (EASO-European Asylum Support Office) en 2018, « L’information sur les pays d’origine est l’ensemble des informations utilisées lors des procédures visant à évaluer les demandes d’octroi du statut de réfugié ou d’autres formes de protection internationale » (paragraphe 1.1 p. 8). On entend ainsi par information sur les pays d’origine (COI, Country of origin information) des informations publiquement accessibles, indépendantes, pertinentes, fiables et objectives, précises, cohérentes et actuelles, corroborées, transparentes et traçables. Conformément aux dispositions précitées de l’article 10 de la directive « procédure », il y a lieu de s’appuyer sur différentes sources d’information sur les pays d’origine émanant, notamment, des organisations internationales et intergouvernementales, des organisations non gouvernementales, des institutions gouvernementales ou juridictionnelles, des organismes législatifs et administratifs ou encore des sources médiatiques ou académiques.
9. S’agissant des critères tant quantitatifs que qualitatifs, il y a lieu de prendre en compte, sur la base des informations disponibles et pertinentes, notamment, les parties au conflit et leurs forces militaires respectives, les méthodes ou tactiques de guerre employées, les types d’armes utilisées, l’étendue géographique et la durée des combats, le nombre d’incidents liés au conflit, y compris leur localisation, leur fréquence et leur intensité par rapport à la population locale ainsi que les méthodes utilisées par les parties au conflit et leurs cibles, l’étendue géographique de la situation de violence, le nombre de victimes civiles, y compris celles qui ont été blessées en raison des combats, au regard de la population nationale et dans les zones géographiques pertinentes telles que la ville, la province ou la région, administrative, les déplacements provoqués par le conflit, la sécurité des voies de circulation internes. Il doit également être tenu compte des violations des droits de l’homme, de l’accès aux services publics de base, aux soins de santé et à l’éducation, de la capacité des autorités de contrôler la situation du pays et de protéger les civils y compris les minorités, de l’aide ou de l’assistance fournie par des organisations internationales, de la situation des personnes déplacées à leur retour et du nombre de retours volontaires.
10. En l’espèce, il résulte des sources d’informations publiques et pertinentes disponibles sur la Somalie à la date de la présente décision, et, notamment, des rapports de la Mission d’assistance des Nations unies en Somalie (UNSOM) « Protection of Civilians Report. Building The Foundation For Peace, Security and Human Rigts in Somalia; 1st january 2017-
31th December 2019 », du Secrétaire Général des Nations unies sur la Somalie en date des 13
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février 2020 (S/2020/121), 13 mai 2020 (S/2020/398) 13 août 2020 (S/2020/798) et 13 novembre 2020 (S/2020/1113), du Département d’Etat américain sur le terrorisme publié le 24 juin 2020, du Home Office britannique « Country Policy and Information Note Somalia (South and Central): Security and humanitarian situation » et « Country Policy and Information Note
Somalia: Al Shabaab » de novembre 2020, ainsi que du Danish Immigration Service « South and Central Somalia » de juillet 2020, que la situation sécuritaire en Somalie demeure instable et volatile. D’après l’UNSOM, 5 133 civils ont été tués ou blessés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, majoritairement dans le cadre du conflit armé opposant l’armée nationale somalienne appuyée par les troupes de la mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) aux miliciens al-Shabaab. Les attaques du groupe armé al-Shabaab sont à l’origine de 68% des victimes civiles sur cette période. Si ce rapport indique qu’en 2017, 2 156 victimes civiles ont été recensées (1 060 blessés et 1 096 morts), 1 518 victimes civiles (651 morts et 867 blessés) ont été enregistrées pour l’année 2018 et 1 459 victimes (591 morts et 868 blessés) pour l’année 2019, marquant un recul du nombre de victimes à l’échelle nationale. D’après les données de l’organisation non gouvernementale Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) retenues dans le rapport du Home Office, 2 282 incidents sécuritaires ayant causé la mort de 4 008 personnes, combattants comme civils, ont été recensés pour l’année 2019. Du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020, 1 747 incidents sécuritaires ayant causé la mort de 2 395 personnes ont été répertoriés montrant une décrue du nombre global de victimes par rapport à l’année précédente sur la même période. Il ressort ainsi de ces rapports que la plupart des violences commises se concentre dans certaines régions du centre de la Somalie où, malgré leur faiblesse numérique, les miliciens al-Shabaab ont gardé la capacité de conduire des attaques impliquant des engins explosifs improvisés, des attaques au mortier et des assassinats ciblés. Il s’agit des régions du Bénadir, du Bas-Shabelle, du Moyen-Shabelle et du Hiran, particulièrement touchées par les attaques menées par al-Shabaab. Dans les autres régions en revanche, l’ampleur et l’intensité de la violence demeurent moindre. Ainsi, la situation sécuritaire prévalant actuellement en Somalie, si elle se caractérise par un niveau significatif de violence, est cependant marquée par de fortes disparités régionales quant à l’impact du conflit sur les populations civiles. Par suite, la seule invocation de la nationalité somalienne d’un demandeur d’asile ne peut suffire à établir le bien-fondé de sa demande de protection internationale au regard de la protection subsidiaire en raison d’un conflit armé. Il y a lieu, en conséquence, de prendre en compte la situation qui prévaut dans la région de provenance du demandeur ou, plus précisément, celle où il avait fixé le centre de ses intérêts avant son départ et où il a vocation à se réinstaller en cas de retour et d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées du c) de l’article L. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il ressort des sources publiques récentes et fiables que la situation prévalant dans de la région Galgaduud ne correspond pas à celle d’une situation de violence aveugle. Selon les données collectées par ACLED entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, quarante et un incidents de sécurité ont été recensés, comprenant les batailles, les violences contre des civils et les explosions et/ou les violences à distance, qui ont entrainé la mort de trente-trois personnes dont huit civils. On constate une baisse notable des victimes civiles par rapport à l’année 2018 où cent-dix morts était enregistrés dont dix-neuf civils. Toutefois, le nombre d’incidents sécuritaires a augmenté sur le premier semestre 2020, avec quarante et un incidents ayant causé la mort de quarante-neuf personnes, civils comme combattants, d’après les données ACLED publiées par l'Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD). En ce qui concerne les populations déplacées, les données publiées par le Haut- Commissariat pour les réfugiés (HCR) sous l’intitulé « Somalia : Internal displacement »,
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accessibles sur la plateforme en ligne Protection and Return Monitoring Network, indique que, sur l’année 2019, 10 000 habitants du Galgaduud ont quitté leur localité d’origine afin d’échapper à l’insécurité, parmi lesquels 9 000 se sont déplacés au sein même du Galgaduud. Pour l’année 2020, si le nombre d’habitants fuyant l’insécurité a augmenté avec 41 000 déplacés enregistrés, l’ensemble de ces déplacés est toutefois resté dans le Galgaduud, tandis que 7 000 déplacés originaires d’autres régions de la Somalie ont rejoint cette région en 2020. Au vu de ces éléments et des considérations qui précèdent, et en dépit de la persistance du conflit armé en cours dans les régions du sud de la Somalie et de ses conséquences dans le
Galgaduud, cette région ne peut être regardée, à la date de la présente décision, comme étant affectée par une situation de violence aveugle susceptible d’engager l’application des dispositions de l’article L. 712-1 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il convient dès lors d’examiner les risques qu’encourrait éventuellement le requérant pour rejoindre sa région d’origine, en premier lieu dans la ville de Mogadiscio, où se trouve l’aéroport international Aden Abde le plus proche de sa localité, ainsi que dans les régions du Bénadir et du Moyen-Shabelle qu’il aura à traverser.
13. Il ressort des mêmes sources d’informations publiques disponibles et pertinentes que Mogadiscio reste placée sous le contrôle des troupes de la Mission de l’Union africaine pour la Somalie (AMISOM) et celles du gouvernement fédéral. L’administration y est également présente et effective. Appuyé par la présence de l’AMISOM, le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour protéger Mogadiscio, et le Secrétaire général des Nations-
Unis dans son rapport de février 2020 note la mise en place de vingt points de contrôle supplémentaires et l’organisation de 190 opérations de sécurité ciblées. Toutefois, la persistance des attentats revendiqués par le groupe al-Shabaab contre des institutions, les forces de sécurité somaliennes et des personnes identifiées entraine aujourd’hui encore de nombreux morts et blessés collatéraux parmi des populations civiles, et Mogadiscio, au centre du pouvoir politique, économique et sécuritaire du pays, reste la cible principale du groupe al-Shabaab qui privilégie la violence terroriste, les tirs à distance ou la tactique du véhicule piégé afin d’atteindre ses ennemis. Ainsi, bien que de nombreux attentats soient perpétrés sans tenir compte de possibles dommages collatéraux parmi les civils, il est manifeste que ces derniers ne constituent pas les cibles principales des miliciens al-Shabaab. Selon l’UNSOM, la région du Bénadir est la plus touchée par le conflit, avec 2 985 victimes civiles, tuées et blessées, soit 58% du nombre total de victimes civiles recensées sur la période courant de janvier 2017 à décembre 2019, se concentrant essentiellement dans la ville de Mogadiscio. Si l’année 2017 a été particulièrement meurtrière en raison de l’explosion d’un camion piégé à Mogadiscio, le 14 octobre 2017, ayant causé la mort de plus de 500 personnes et blessés plus de 300 autres, il ressort que pour l’année 2018, comme pour l’année 2019, environ 500 civils ont été tués dans le Bénadir, d’après les données d’ACLED, marquant une diminution et une stabilisation du nombre de victimes civiles sur les deux dernières années. D’après les données ACLED retenues dans le rapport du Home Office, le nombre d’incidents et de victimes, civils comme combattants, dans le Bénadir sur la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020, marque une décrue par rapport à l’année précédente sur la même période, bien que plusieurs attentats spectaculaires soient survenus en 2020 dans la capitale. D’après le Haut-Commissariat pour les réfugiés des Nations unies (UNHCR), sur l’ensemble de l’année 2019, 7 000 personnes ont quitté la région du Bénadir et 106 650 y sont arrivés. La majorité des déplacés a dû s’en éloigner en raison des inondations, et non pas de l’insécurité, qui est à l’origine de 1 050 déplacés ayant fui la région. Aussi, 94 130 déplacés y sont arrivés afin d’échapper à la conflictualité sévissant en d’autres endroits du pays. Ces tendances se sont confirmées sur l’année 2020, pour laquelle 21 000 personnes ont quitté
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le Bénadir, parmi lesquels 1 000 ont fui l’insécurité, tandis que 107 000 y sont arrivées. Enfin, si la zone de l’aéroport international Aden Abbe a été exposée à six attaques en 2020, d’après le rapport du Secrétaire général des Nations-Unis d’août 2020, en raison de sa proximité avec une base importante de l’AMISOM, les bureaux de différentes agences de l’Organisation des Nations unies, des sièges d’organisations non gouvernementales (ONG) ainsi que plusieurs ambassades, ces attaques n’entravent pas le fonctionnement de l’aéroport qui assure quotidiennement des vols internationaux.
14. Au regard de ces différentes informations, la situation sécuritaire prévalant actuellement à Mogadiscio et dans le Bénadir demeure affectée par une situation de violence aveugle sans qu’elle atteigne une intensité exceptionnelle permettant de constater qu’il existe des motifs sérieux et avérés qu’un civil qui y serait renvoyé courrait, du seul fait de sa présence dans la ville et sa région, un risque réel de subir une menace grave.
15. M. M. devrait également traverser la région du Moyen-Shabelle. Or, il résulte des sources documentaires publiquement disponibles, notamment des rapports du bureau européen d’appui en matière d’asile « Country of Origin Information Report, Somalia Security situation
» de décembre 2017 et du rapport du Home Office de novembre 2020 sur la situation sécuritaire en Somalie que les principaux acteurs armés présents dans la région du Moyen-Shabelle sont al-Shabaab, l’armée nationale somalienne, l’AMISOM ainsi que différentes milices claniques, et que le Moyen Shabelle compte parmi les cinq régions particulièrement touchées par les attaques d'al-Shabaab. D’après la note de Landinfo « Somalia : al-Shabaab areas in Southern Somalia » publiée en mai 2019, les milices al-Shabaab contrôlait la capitale du district Adan
Yabal à cette période. Les rapports du Ministère néerlandais « Country of origin information on South and Central Somalia » de mai 2019 et de l'Asylum Research Center intitulé « Somalia: country report. The situation in South and Central Somalia » de janvier 2018, indiquent que la province du Moyen-Shabelle est considérée par les observateurs internationaux comme une base arrière d'al-Shabaab pour mener des attaques sur Mogadiscio et fabriquer des engins explosifs improvisés, mais aussi qu’en dehors des grands centres urbains de la région qui sont sous le contrôle précaire de l’AMISOM, les zones rurales sont contrôlées par le groupe terroriste. Si le nombre d’incidents sécuritaires et de personnes décédées en conséquence, civils comme combattants, a diminué entre 2017 et 2018 avec 193 incidents causant 304 décès en 2017 et 152 incidents causant 205 décès en 2018, il s’avère que la situation sécuritaire s’est fortement dégradée en 2019 dans la région du Moyen-Shabelle, où le nombre d’incidents enregistrés a presque doublé par rapport à 2018, avec 293 incidents, et le nombre de décès est passé de 205 à 559, dont 148 victimes civiles. Cette hausse s’explique en partie par une recrudescence des combats entre al-Shabaab et l’Armée nationale somalienne/AMISOM. Le niveau de violence à distance a ainsi triplé par rapport à 2018 et dépasse en fréquence et en mortalité le niveau atteint en 2017. D’après les données ACLED pour l’année 2019, la région est également passée de 28 actes de violence à l’encontre de civils enregistrés en 2018 à 64 en 2019. Le nombre de victimes civiles a quant à lui été multiplié par quatre entre 2018 et 2019. Sur 64 incidents de violence à l’encontre de civils recensés, la plupart ont été recensés dans les districts de Balcad et de Jowhar, et al-Shabaab est responsable d’environ 60% de ces incidents. Pour le premier semestre de l’année 2020, le nombre d’incidents sécuritaires a toutefois connu une nette décrue, d’après les données ACLED publiées par ACCORD. En ce qui concerne les populations déplacées, l’UNHCR indique que 18 000 habitants du Moyen-Shabelle ont quitté leur localité d’origine en raison de l’insécurité en 2019, dont 14 000 se sont déplacés au sein de cette même région. En 2020, 1 000 habitants du Moyen Shabelle ont quitté leur localité d’origine en raison de l’insécurité, tandis que 256 000 habitants de la région se sont déplacées en raison des inondations et de la sécheresse. Il résulte de ce qui précède que la persistance du
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conflit armé dans les régions du sud et du centre de la Somalie crée actuellement une situation de violence aveugle dans la région du Moyen-Shabelle. Son intensité n’atteint toutefois pas un niveau tel que toute personne serait exposée, du seul fait de sa présence sur le territoire concerné, à une atteinte grave au sens du c) de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il apparaît ainsi que la violence aveugle prévalant dans les zones que l’intéressé sera nécessairement amené à traverser, en cas de retour en Somalie, pour rejoindre sa région d’origine, le Galgaduud, actuellement non affectée par une violence aveugle comme indiqué au point 10, à savoir Mogadiscio, les régions du Bénadir et du Moyen-Shabelle, ces dernières étant affectées par une situation de violence aveugle n’atteignant pas une intensité exceptionnelle, n’est pas telle qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que tout civil qui qui serait amené à y séjourner ou à y transiter courrait, de ce seul fait, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne, au sens des dispositions précitées du c) de l’article L. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Dans ces conditions, il appartient au requérant de démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, comme indiqué au point 6. Or, le requérant n’a livré aucune information pertinente de nature à établir qu’il serait susceptible d’être spécifiquement visé en cas de retour, en raison d’éléments propres à sa situation personnelle justifiant l’octroi d’une protection au titre du c) de l’article L. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Ainsi il résulte de tout ce qui précède que, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens, irrecevables, tirés de la régularité de la procédure devant la Cour, le recours de M. M. doit être rejeté.
Sur l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
19. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme correspondant à celle que Me Pigot aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas obtenu l’aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : Le recours de M. M. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M. et au directeur général de l’OFPRA.
8
n° 20007059
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Malvasio, présidente ;
- Mme Corneloup, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Christmann, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 3 mars 2021.
La présidente : La cheffe de chambre :
F. Malvasio E. Schmitz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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