Résumé de la juridiction
Réunie en formation solennelle, la Cour a jugé que l’augmentation constante des affrontements armés opposant la Police nationale haïtienne (PNH) aux gangs rivaux et groupes d’autodéfense, dont l’organisation a atteint un niveau significatif, ainsi que la durée et l’extension géographique de la violence qui désormais cible intentionnellement les civils, caractérisent un conflit armé interne au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), justifiant l’octroi de la protection subsidiaire.Saisie d’une demande de protection internationale par un ressortissant haïtien dont les proches résident dans la commune de Croix-des-Bouquets, située dans le département de l’Ouest, et qui faisait valoir des craintes d’être à nouveau attaqué et rançonné par des membres d’un gang armé et d’être plus particulièrement exposé à la violence compte tenu de ses handicaps et de troubles mentaux sévères, la Cour a écarté tout d’abord l’octroi du statut de réfugié, les faits allégués par le requérant- absent à l’audience publique à laquelle il était convoqué- n’ayant pas été établis, avant d’examiner le bien-fondé de sa demande eu égard à la situation prévalant dans le pays.Se faisant, elle rappelle au préalable le cadre d’analyse de la protection subsidiaire défini dans une précédente décision de la grande formation de la Cour validée par le Conseil d’Etat (CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. MORADI n°18054661 R et CE CHR 9 juillet 2021 M. MORADI n°448707 A), imposant la prise en compte globale des circonstances du cas d’espèce examiné, en l’occurrence « la situation du pays d’origine du demandeur, les critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants ». En s’appuyant sur des sources internationales récentes, notamment les rapports trimestriels du Bureau intégré des Nations unies en Haïti (BINUH) et ceux du Secrétaire général du Conseil de sécurité des Nations unies pour les années 2022 et 2023, la Cour a procédé à une évaluation minutieuse des caractéristiques du conflit armé sévissant à Haïti. Ainsi, elle a relevé que l’assassinat du président haïtien en juillet 2021 avait permis l’émergence d’un nombre important de gangs dont les trois principaux, composés notamment d’anciens policiers, bénéficient de moyens matériels et financiers importants et dont l’action s’étend actuellement bien au-delà de la capitale, Port-au Prince, qu’ils contrôlent déjà dans sa quasi-totalité. La Cour relève qu’à l’effondrement des institutions du pays, et notamment de la police nationale haïtienne confrontée à un phénomène de démissions massives, s’ajoute également l’augmentation et l’extension des affrontements ainsi qu’une intensification préoccupante du ciblage des civils, victimes du recours massif à la violence sexuelle, aux enlèvements et aux meurtres depuis la fin de l’année 2022. Prenant acte de la résolution adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies en octobre 2023 qui autorise le déploiement d’une Mission multinationale d’appui à la sécurité dans le pays compte tenu des craintes que fait peser la situation d’Haïti sur la paix, la sécurité internationale et la stabilité dans la région, la Cour en conclut que le conflit armé interne sévissant dans le pays se caractérise par une violence aveugle, atteignant plus particulièrement une intensité exceptionnelle à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite.Dans le cas d’espèce qui lui était soumis, si l’absence du requérant n’a pas permis à la Cour d’établir qu’il aurait vocation à revenir à Croix-des-Bouquets ou à traverser la capitale alors que le nord du pays bénéficie également d’un aéroport, elle a estimé néanmoins que les fragilités physiques et mentales du requérant, attestées par de nombreuses pièces médicales, constituaient en tout état de cause des éléments d’individualisation justifiant l’octroi de la protection subsidiaire (CNDA Grande Formation 5 décembre 2023 M. A. n°23035187 R).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 5 déc. 2023, n° 23035187 R |
|---|---|
| Numéro : | 23035187 R |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23035187
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Herondart
Président
___________ (Grande formation)
Audience du 14 novembre 2023 Lecture du 5 décembre 2023 ___________ 095-03-01-03-02-03 Menace grave résultant d’une situation de conflit armé R
Vu la procédure suivante :
Par un recours et des mémoires enregistrés les 15 juillet, 20 octobre et 3 novembre 2023, M. A., représenté par Me Douard, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros à verser à Me Douard en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A. soutient que :
- la violence régnant en Haïti doit être regardée comme atteignant un niveau si élevé que tout civil court, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie et sa personne, notamment dans la commune de Croix-des-Bouquets où résident sa mère et sa fille et où il serait nécessairement amené à se réinstaller en cas de retour à Haïti ;
- il serait particulièrement exposé à un risque d’atteinte grave au regard des 2° et 3° de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de sa situation de handicap, étant aveugle de l’œil gauche, amputé de deux doigts et souffrant de troubles liés à une schizophrénie nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique indisponibles en Haïti, et parce que le fait d’avoir vécu plus de cinq ans en France pourrait susciter des convoitises et l’exposer de nouveau à un chantage et des violences de la part d’un gang, en particulier celui des 400 Mawozos sévissant à Croix-des-Bouquets ;
- sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat, au sens du 4° de l’article L. 512-2 du code de
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l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’arrêté préfectoral du 24 février 2023 l’obligeant à quitter le territoire n’est pas motivé par l’ordre public et qu’il n’est fait état que de signalements au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), dont aucun extrait n’a été produit par l’OFPRA, sans mention d’une quelconque condamnation.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, l’OFPRA conclut au rejet du recours de M. A.
Il soutient que :
- pour l’application du 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que l’intéressé serait, en raison de caractéristiques spécifiques et de son profil personnel, exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants, dans le contexte actuel haïtien ;
- pour l’application du 3° du même article, il ne peut être considéré que M. A. avait établi de manière stable sa résidence à Croix-des-Bouquets et qu’il serait nécessairement amené à s’y réinstaller en cas de retour en Haïti et qu’au stade de la prise de décision, l’Office n’a pas été mis en mesure d’identifier un élément d’individualisation, d’ordre psychiatrique notamment faute de document médical, de nature à considérer que l’intéressé serait plus vulnérable à la situation de violence aveugle sévissant en Haïti ;
- pour l’application du 4° de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office ne peut conclure en l’état que l’activité sur le territoire français constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, l’association ELENA France, représentée par Me Gardes, intervient à l’appui du recours de M. A.
Elle soutient que :
- le droit à protection des ressortissants haïtiens doit d’abord s’apprécier au vu de leur appartenance à un groupe social ou opinions politiques sur le fondement de la convention de Genève ;
- la situation prévalant actuellement en Haïti constitue un « conflit armé interne » au sens de l’article 15 c) de la directive qualification 2011/95, ou de l’article L. 512-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- tout civil haïtien de retour relève du champ de la protection subsidiaire puisqu’il serait contraint de transiter par Port-au-Prince, où sévit une violence aveugle d’intensité exceptionnelle, tout asile interne étant exclu ;
- la circonstance que les gangs armés exercent un contrôle sur une partie substantielle du territoire haïtien, combinée aux autres éléments contextuels, font courir au requérant un risque réel de subir la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants, au sens du 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 juillet 2023 accordant à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- le tableau modifié fixant la composition de la grande formation de la Cour en application de l’article R. 131-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres pièces du dossier.
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Vu :
- la mesure prise le 3 octobre 2023 en application de l’article R. 532-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile informant les parties que la décision à intervenir est susceptible de se fonder sur l’article L. 512-2, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance du 3 octobre 2023 fixant la clôture de l’instruction au 20 octobre 2023 à 13h00 ;
- l’ordonnance du 25 octobre 2023 rouvrant l’instruction jusqu’au 3 novembre 2023 à 13h00 ;
- l’ordonnance du 3 novembre 2023 rouvrant l’instruction jusqu’au 9 novembre 2023 à 14h00.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sourceaux, rapporteure ;
- les observations de Me Douard, pour le requérant absent ;
- celles de Me Gardes pour l’association ELENA France ;
- et celles des représentants de l’OFPRA.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention :
1. L’association ELENA France justifie, eu égard à l’objet et à la nature du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions présentées par M. A. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur la demande d’asile :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de
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subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
4. Aux termes de l’article L. 513-2 du même code : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l’article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection ». Aux termes de ce dernier article : « Les autorités susceptibles d’offrir une protection peuvent être les autorités de l’Etat ou des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante de son territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire (…) ».
5. M. A., ressortissant haïtien né le 8 novembre 1988, a fait valoir à l’appui de sa demande d’asile à l’OFPRA qu’après avoir vécu dans le quartier de la Saline à Port-au-Prince, jusqu’à l’âge de six ans, il s’est installé avec sa mère, sa sœur et son demi-frère dans la commune de Croix-des-Bouquets, département de l’Ouest, après l’assassinat de son père par des malfaiteurs, et qu’en mars 2017, il a été attaqué par des membres du gang SDL qui, informés de son projet de départ pour la France avec son épouse française, lui réclamaient une somme de 60 000 dollars et lui ont tiré dessus, lui arrachant deux doigts. A l’appui de ses écritures contentieuses, il soutient que la violence régnant en Haïti doit être regardée comme atteignant un niveau si élevé que tout civil court, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie et sa personne, notamment dans la commune de Croix-des-Bouquets où résident sa mère et sa fille et où il serait nécessairement amené à se réinstaller en cas de retour en Haïti. Il serait particulièrement exposé à un risque d’atteinte grave au regard des 2° et 3° de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de sa situation de handicap, étant aveugle de l’œil gauche, amputé de deux doigts et souffrant de troubles liés à une schizophrénie nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique indisponibles en Haïti, et parce que le fait d’avoir vécu plus de cinq ans en France pourrait susciter des convoitises et l’exposer de nouveau à un chantage et des violences de la part d’un gang, en particulier celui des 400 Mawozos sévissant à Croix-des-Bouquets.
6. En premier lieu, M. A. n’invoque, à l’appui de son recours, aucun élément sur des craintes de persécutions pour l’un des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève. Il ne peut donc pas prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié.
7. En deuxième lieu, en l’absence de M. A. à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué, ses seules déclarations écrites et orales devant l’OFPRA sont insuffisantes pour tenir pour établis le fait qu’il ait été personnellement rançonné et blessé par un gang en mars 2017 et qu’il aurait vocation à se réinstaller dans la commune de Croix-des-Bouquets en cas de retour en Haïti.
8. Mais en dernier lieu, le bien-fondé de la demande de protection de M. A. doit également être apprécié au regard du contexte prévalant actuellement en Haïti.
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9. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
10. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15 c) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
11. Il résulte de la documentation récente des Nations unies, à savoir les rapports trimestriels du Bureau intégré des Nations unies en Haïti (BINUH), mis en place par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies du 25 juin 2019, publiés entre 2022 et 2023, complétés par les observations de son Secrétaire général compilées dans les rapports des 14 avril 2023 (S/2023/274), 3 juillet 2023 (S/2023/492) et 16 octobre 2023 (S/2023/768), que l’aggravation de la crise économique et politique qui sévit en République d’Haïti depuis 2018 a conduit les groupes criminels précédemment implantés dans le pays à rechercher de nouvelles sources de revenus et à étendre leur contrôle sur son territoire et ses populations, que l’Etat haïtien et ses institutions, faillies, ne sont plus en capacité de protéger. L’assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021 a marqué un tournant majeur dans la dégradation de la situation sécuritaire prévalant dans le pays, caractérisée par l’apparition de nouveaux foyers de gangs dans des zones jusqu’alors épargnées, le renforcement de ceux préexistants, notamment du fait des autorités elles-mêmes, certains dirigeants entretenant des alliances avec les groupes criminels, ainsi que par une restructuration des affrontements opposant, d’une part, ces bandes criminelles rivales, et, d’autre part, ces mêmes organisations aux forces de la police nationale haïtienne (PNH).
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12. A cet égard, les sources mentionnées ci-dessus mettent en lumière un triple phénomène de prolifération des gangs en Haïti, de « fédéralisation criminelle » et de sophistication de leur équipement depuis ces dernières années, ainsi qu’une intensification du ciblage des civils à compter du dernier semestre de l’année 2022. Elles relèvent, en premier lieu, que les gangs se sont multipliés de façon significative depuis 2019, passant de 95 gangs actifs sur l’ensemble du territoire national à près de 200 à 300 gangs recensés en 2023, dont 95 dans la seule ville de Port-au-Prince. Ces mêmes sources montrent que les bandes criminelles ont aujourd’hui considérablement dépassé les limites initiales de leurs quartiers autrefois situés en marge ou proche banlieue de Port-au-Prince, pour contrôler, au mois d’août 2023, près de 80 % de la capitale et investir chacun des dix départements qui composent le pays par le biais notamment des principaux axes routiers qu’elles contrôlent également. Les sources concordantes documentent, en deuxième lieu, la formation de coalitions criminelles présentant une structure hiérarchisée et dirigées, chacune, par un chef identifié et des sous-chefs aux commandes des groupes composites. Sont désormais identifiables trois des principaux acteurs des affrontements en cours en Haïti, qui opposent, d’une part, la coalition criminelle du G9 famille et alliés, dit « G9 an fanmi e alye » créée en juin 2020 et dirigée par l’ancien officier de police Jimmy Chérizier, alias « Barbecue », et celle, ennemie, du G-Pèp, dit « G-pep la », alliée des 400 Mawozos, créée au mois d’août 2020 par Jean Gabriel Pierre, alias « Ti Gabriel », et, d’autre part, ces organisations aux autorités haïtiennes, à des fins territoriales, politiques et économiques. Enfin, les rapports du BINUH ainsi que celui de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC) consacré aux marchés de la criminalité en Haïti, intitulé « Haïti’s criminal markets : mapping trends in firearms and drug trafficking » publié en 2023, témoignent de la capacité de mobilisation par les bandes criminelles d’armes à feu et de munitions de plus en plus sophistiquées, sinon d’un véritable arsenal militaire, capable de détruire des véhicules blindés et comptant des fusils d’assaut, des mitrailleuses lourdes, des armes de gros calibres de type M16, M14, M4, Galil, T65, Negev et Kalachnikov. Les mêmes sources s’inquiètent, en outre, du recours accru à des méthodes et tactiques de combat de type guérilla de la part des gangs, elles-aussi de plus en plus sophistiquées, ainsi que de l’intensification et de la récurrence de leurs actions désormais coordonnées.
13. Leurs moyens – humains, matériels et financiers – ainsi augmentés et face à la défaillance institutionnelle de l’Etat haïtien, les bandes criminelles ont gagné en influence dans le pays et renforcé leur ancrage territorial, notamment dans les zones stratégiques et les environs de la capitale, en particulier sur les lieux relevant du pouvoir de l’Etat. A titre d’exemple, les locaux occupés par les tribunaux de première instance de Port-au-Prince et de Croix-des-
Bouquets ne sont plus en état de servir depuis les dégâts provoqués par les attaques des gangs de juin et juillet 2022. De plus, 45 des 412 locaux de la police ainsi que établissements pénitentiaires ne sont pas en état de servir, sont directement aux mains des bandes armées ou font l’objet d’attaques répétées. Une des coalitions criminelles a tenté de consolider son emprise sur des axes et zones menant à des endroits névralgiques de la capitale, comme l’Autorité portuaire nationale (APN) et des entrepôts d’entreprises d’importation et d’exportation de marchandises sont également sous contrôle des gangs. Les principaux axes routiers reliant la capitale aux régions du Nord et du Sud sont le théâtre de barrages mis en place par ces derniers. Les groupes armés ont en outre étendu leur contrôle sur les points d’accès aux villes ainsi que sur les principales lignes d’approvisionnement reliées aux ports publics et privés et aux postes frontières internationaux avec la République dominicaine.
14. Il résulte de la combinaison de ces facteurs une nette dégradation du contexte sécuritaire depuis 2021, marquée par une augmentation et une expansion continue des affrontements, des attaques des groupes armés et des actes criminels afférents, en termes
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d’intensité et de fréquence. Surtout, les rapports trimestriels du BINUH publiés au cours de l’année 2022 et 2023 rendent compte d’un changement de stratégie à compter du dernier trimestre 2022 par les bandes rivales, consistant à prendre directement pour cible les civils, y compris en dehors des affrontements, aux seules fins d’expansion territoriale et criminelle. Les rapports les plus récents documentent, notamment, l’utilisation indiscriminée de l’armement de guerre, notamment de snipers, à l’encontre des civils présents sur les territoires contrôlés et/ou disputés. Ces mêmes sources, dont le rapport du BINUH intitulé « Violence sexuelle à Port-au-
Prince : Une arme utilisée par les gangs pour répandre la peur » publié en octobre 2022, dénoncent également le recours massif et systématique aux violences sexuelles par les gangs, y compris aux viols collectifs, utilisés comme une arme de guerre à l’encontre de toutes les catégories sociales et de genre, dans le but d’humilier les victimes, d’infliger des souffrances aux communautés rivales, d’asseoir leur autorité sur celles sous leur contrôle et, enfin, de briser le lien social. De plus, les bandes criminelles procèdent à des destructions massives de biens, d’habitations, voire de quartiers entiers, ainsi que d’infrastructures de base, parmi lesquelles des écoles, des orphelinats et des hôpitaux. Selon l’UNICEF, la violence armée touchant les écoles, notamment les fusillades, saccages, pillages et les enlèvements, a été multipliée par neuf depuis 2022, paralysant ainsi le système éducatif et favorisant d’autant plus le recrutement d’enfants par les gangs, qui ne bénéficient plus d’aucun environnement protecteur. Ainsi, au cours de l’année 2023, la violence des gangs à l’égard des civils a atteint un niveau sans précédent, particulièrement au cours du troisième trimestre. Avec 2 161 victimes de meurtres, de blessures et d’enlèvements au niveau national entre les mois de juillet et de septembre 2023, le troisième trimestre a enregistré une augmentation de 16 % des victimes des groupes criminels par rapport au trimestre précédent (avril-juin 2023), portant leur nombre total à plus de 5 650 depuis le début de l’année 2023. De janvier à septembre 2023, le plus grand nombre de victime (tuées, blessées et enlevées) a été enregistré dans les zones de Port-au-Prince assiégées par les gangs, notamment Cité Soleil et Delmas, dans celle de Croix-des-Bouquets, mais aussi dans des localités auparavant considérées comme sûres, telles que Kenscoff et Piéton-Ville. Au cours du dernier trimestre, le département de l’Ouest enregistrait 67 % du nombre total des victimes sur le plan national, tandis que l’expansion de la violence s’est poursuivie dans le département de l’Artibonite, en particulier dans les zones de Gonaïves, Liancourt, Petite Rivière de l’Artibonite et Verrettes, lequel a enregistré 27 % des victimes ainsi recensées. Les enlèvements, dont le nombre total au cours du troisième trimestre 2023 est porté entre 585 et 701, ont également connu une augmentation de 96 % au niveau national par rapport à la période d’avril à juin 2023, et de 166 % dans le seul département de l’Artibonite. De manière tout aussi préoccupante, dans certaines zones de la capitale, les gangs ont intensifié leurs attaques coordonnées pour tenter de prendre le contrôle de nouveaux espaces et renforcer leur contrôle sur les axes routiers, afin de faciliter le transport de victimes d’enlèvements vers leurs bases. Des attaques de grande envergure ont notamment été conduites pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, entre les mois de juillet et de septembre 2023, par la coalition du G-Pèp, sur des quartiers comme Carrefour Feuilles (Port-au-Prince), Meyer (Croix-des-Bouquets) et Carradeux (Tabarre). Au cours de ces attaques, faisant preuve d’une extrême brutalité, leurs membres ont tué, sans discrimination, des personnes qui tentaient de fuir, y compris des enfants, et ont violé collectivement des femmes et des jeunes filles dans leurs résidences. Il apparaît, en outre, que les cas de violences sur les enfants ont augmenté durant l’année 2023. Entre juillet et septembre 2023 notamment, 36 enfants ont été tués ou blessés par des membres de gangs, dont certains à peine âgés de 8 ans. Enfin, si la rivalité entre les bandes lourdement armées se concentre principalement dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, les sources précitées s’accordent à dire qu’elle met également à mal la situation des droits de l’homme dans les départements du Nord et du Centre, où des incidents particulièrement violents ont été
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documentés lors du troisième trimestre 2023, dans la commune de Saut d’Eau (département du Centre) notamment, en relation avec d’importants trafics illicites.
15. La situation humanitaire, qualifiée « de l’une des pires crises des droits humains depuis des décennies » et d’ « urgence majeure » par le rapport du Secrétaire général du BINUH dans ses observations en date du 14 avril 2023 (S/2023/274), est elle aussi affectée par le conflit armé qui constitue un obstacle majeur aux opérations humanitaires, notamment à l’acheminement de l’aide alimentaire, alors même que, d’une part, près de la moitié de la population haïtienne, soit environ 4,9 millions de personnes, peine actuellement à se nourrir et sera confrontée à une insécurité alimentaire aiguë d’ici février 2024, et, d’autre part, que les déplacements de populations s’intensifient. En effet, selon les données issues des dernières Matrices de suivi des déplacements (DTM) de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) publiées en juin et novembre 2023, 194 624 personnes déplacées internes (PDIs) étaient recensées dans le pays en juin 2023, principalement au sein des départements de l’Ouest, de l’Artibonite et du Centre. Le département de l’Ouest compte à lui seul à ce jour 146 584 PDIs, dont 139 853 personnes déplacées au sein de la seule zone métropolitaine de Port-au-Prince (ZMPP). L’OIM observe, en outre, que la grande majorité des PDIs s’est déplacée soit en 2022 (29%), soit en 2023 (58%), notamment en août 2023, en raison d’attaques survenues à Carrefour-Feuilles et Savanes Pistaches, deux quartiers situés dans la commune de Port-au-
Prince, qui ont forcé le départ de 40 000 nouvelles personnes. Ces populations déplacées, dont la grande majorité est constituée de femme, de jeunes filles et d’enfants, sont majoritairement installées dans des sites de fortunes, où elles sont soumises à des conditions d’hygiène particulièrement précaires, à l’insalubrité et à des risques accrus de famine, d’abus, de discriminations et de violences sexuelles. Cette situation est jugée particulièrement préoccupante par l’OIM dans une communication publiée le 16 août 2023, compte tenu des épidémies récurrentes de choléra en Haïti mais également au regard du risque très élevé d’épidémies de rougeole et de poliomyélite. En outre, les risques liés aux affrontements et aux enlèvements encourus par le personnel humanitaire a entraîné le retrait des observateurs internationaux et, plus spécifiquement, le repli de l’activité de Médecins sans frontières (MSF) en Haïti, alors même que la situation sanitaire est délétère et que les victimes du conflit – de balles perdues, de brûlures, de violences sexuelles nécessitant des interventions chirurgicales d’urgence ou un suivi régulier –, sont en constante augmentation.
16. Face à ces gangs et leur violence, les forces de l’ordre, dépassées par la situation sécuritaire actuelle, n’ont plus les moyens matériels et humains de protéger les populations civiles. Elles sont, de plus, elles-mêmes régulièrement confrontées lors d’affrontements violents à ces gangs et parfois victimes d’enlèvements ou de meurtres. Entre le 1er janvier et le 30 septembre 2023, 40 agents de police ont été tués et 55 blessés, tandis que 1 045 agents, soit
7 % des effectifs de la Police nationale haïtienne, ont démissionné. Surtout, nombre des membres de ces forces de l’ordre ont rejoint les rangs des bandes armées, contribuant à la confusion institutionnelle et au chaos social ambiant. En raison de l’augmentation de la violence des gangs et de la faiblesse de la police, des groupes d’autodéfense dits « Bwa Kalé » se sont multipliés au sein de la capitale et en dehors au cours de l’année 2023, lynchant spontanément des membres présumés de gangs, mais aussi, parfois, sous l’instigation de policiers eux-mêmes, voire des membres de gangs rivaux. Ces mécanismes d’autodéfenses ont entrainé la mort d’au moins 481 personnes entre les mois de janvier et septembre 2023, dont 238 membres présumés de gang entre le 24 avril et le 30 juin 2023. Face à l’ampleur du phénomène, le Premier ministre, Ariel Henry, a, dans une déclaration publique du 1er mai 2023, condamné « la violence aveugle » et appelé la population au calme. Les observateurs soulignent à propos de la normalisation de la « justice populaire » qu’elle ne viole pas seulement les droits de l’homme,
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mais compromet également le rôle d’une institution policière déjà affaiblie et qui n’a pas la capacité de rétablir et maintenir l’ordre. Ils alertent, en outre, sur un risque supplémentaire de fragmentation de la capitale en plusieurs petites zones, hostiles les unes aux autres, avec des lignes de fracture entre les quartiers sous l’influence de différents « groupes d’autodéfense », qui pourraient, à terme, constituer de nouveaux gangs.
17. Enfin, constatant l’incapacité des autorités haïtiennes à endiguer le phénomène des gangs et à assurer un minimum de protection à ses nationaux, le Conseil de sécurité de l’ONU a, dans sa résolution adoptée le 2 octobre 2023 (S/RES/2699), réitéré ses vives préoccupations quant à la menace que la situation en Haïti est susceptible de faire peser sur la paix et la sécurité internationales ainsi que sur la stabilité dans la région. Aussi, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies, intitulé « Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression », il a autorisé le déploiement d’une Mission multinationale d’appui à la sécurité (MMAS) en Haïti, dont le Kenya prendra la tête, avec le soutien de l’Antigua-et-Barbuda, des Bahamas et de la Jamaïque, et en étroite coopération avec le gouvernement haïtien, visant à fournir un appui opérationnel à la Police nationale haïtienne dans sa lutte contre les bandes criminelles et à rétablir la sécurité dans le pays.
18. Dans ces conditions, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne, ayant, au demeurant, vocation à s’internationaliser par l’intervention étrangère à venir, au sens et pour l’application du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Si au vu de la situation sécuritaire analysée aux points précédents, la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
20. Si l’instruction, en l’absence notamment de M. A. à l’audience, ne permet pas de déterminer s’il aurait vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, alors qu’il existe un autre aéroport international dans le nord du pays, ou les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, il en résulte toutefois que le requérant est diminué physiquement et souffre d’importants troubles psychiatriques attestés par les échanges de courriers électroniques entre praticiens hospitaliers, médecins psychiatres et travailleurs sociaux en date des 3, 7 et 11 juillet 2023, ainsi que par les bulletins de situation attestant de quatre périodes d’hospitalisation en hôpital psychiatrique entre mars 2019 et mars 2022 et par l’avis délivré le 17 juillet 2023 par le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, versés au dossier. Il présente ainsi des éléments d’individualisation suffisants pour prétendre au bénéfice d’une protection subsidiaire au titre du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il y ait matière, au vu de l’instruction, à l’exclure du bénéfice d’une telle protection.
Sur les frais d’instance :
21. M. A. ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
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Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Douard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 euros à verser à Me Douard.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association ELENA France est admise.
Article 2 : La décision du directeur général de l’OFPRA du 7 juillet 2023 est annulée.
Article 3 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. A.
Article 4 : L’OFPRA versera à Me Douard la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Douard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A., à Me Douard, à l’association ELENA France et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Herondart, président de la Cour nationale du droit d’asile, M. Besson, vice-président de la Cour, et M. Krulic, président de section ;
- Mme Laly-Chevalier, Mme Tardieu et M. Le Berre, personnalités nommées par le Haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Colavitti, M. Ghoneim, M. Le Pelletier de Woillemont, personnalités nommées par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 5 décembre 2023.
Le président Le secrétaire général
M. Herondart O. Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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