Résumé de la juridiction
Dans la ligne de la récente décision de la formation plénière de la Cour du 7 mars 2023, Enfant N.S., n°22031440 R, la CNDA précise la nature et les modalités d’examen de la demande d’asile du mineur né après que son parent s’est vu refuser la protection internationale par une décision définitive de la CNDA. La demande de l’enfant doit être analysée comme une première demande avec toutes les garanties qui s’attachent à celle-ci, en particulier celle de l’entretien personnel.Dans cette affaire, la demande d’asile de la mère avait été rejetée par une décision de la Cour du 30 octobre 2020, bien avant la naissance de son enfant le 8 février 2022. Or la demande d’asile présentée en son nom le 16 août 2022 n’a pas donné lieu à un entretien, l’OFPRA estimant que les faits invoqués avaient déjà été appréciés dans le cadre de la demande de sa mère. Tirant les conséquences de la jurisprudence de référence du Conseil d’Etat du 27 janvier 2021 , la Cour juge que dès lors que l’enfant est né postérieurement au rejet définitif de la demande de ses parents, la décision prise à l’égard de ceux-ci par l’Office ou, en cas de recours, par la Cour, ne peut être réputée avoir été également rendue à son égard et qu’ainsi la demande présentée en son nom doit, quels qu’en soient les motifs, être regardée comme une première demande d’asile.Dans ces circonstances, l’OFPRA ne pouvait lui opposer le fait que sa demande avait déjà été examinée dans le cadre de celle de sa mère et refuser d’entendre à nouveau cette dernière dans le cadre d’un entretien. La Cour relève que l’entretien accordé à sa mère est antérieur à la demande formée pour le compte de son fils et ne saurait constituer celui exigé par l’article L. 531-12 du CESEDA dans le cas où l’Office est saisi d’une première demande d’asile et qu’ainsi, l’OFPRA s’est dispensé, hors les cas prévus par la loi, de la tenue d’un entretien personnel avec un représentant légal de l’enfant. Estimant ne pas être en mesure d’apporter immédiatement une réponse favorable à la demande du jeune garçon, la CNDA procède à une annulation de la décision relative à l’enfant et au renvoi de l’examen de la demande à l’OFPRA sur le fondement de l’article L. 532-2 du CESEDA. (CNDA 11 mai 2023 M. C. n°23000677 C)
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 11 mai 2023, n° 23000677 C |
|---|---|
| Numéro : | 23000677 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23000677
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. C.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Jouno
Président
___________ (6ème section, 1ère chambre)
Audience du 13 mars 2023 Lecture du 11 mai 2023 ___________
095-02 C
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 2 janvier 2023, Mme Fanta Touré, représentée par Me Raymond, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 22 septembre 2022, par laquelle le directeur général de l’OFPRA a rejeté la demande d’asile présentée au nom de son enfant mineur, le jeune C., et de reconnaître à ce dernier la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette décision et de renvoyer l’examen de sa demande devant l’OFPRA ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA le versement de la somme de 2 000 (deux mille) euros à Me Raymond au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme Touré soutient que :
- son fils, le jeune C., de nationalité guinéenne, né le 8 février 2022, risque d’être exposé, en cas de retour en Guinée, à des persécutions ou à une atteinte grave en raison de son statut d’enfant né hors mariage ;
- en qualité de représentante légale, elle n’a pas été entendue par l’Office à l’occasion d’un entretien.
n° 23000677
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 23 novembre 2022 accordant au jeune C. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ethige Silva, rapporteur ;
- les explications de Mme Touré, mère et représentante légale du jeune C., entendue en malinké guinéen, assistée de M. Dansoko, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Raymond.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision définitive du 30 octobre 2020, la Cour a rejeté la demande d’asile présentée par Mme Fanta Touré au motif qu’il n’était pas établi que la famille de son ex- époux, en Guinée, décédé, puisse lui infliger des atteintes graves. Le 16 août 2022, Mme Fanta Touré a présenté devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) une demande d’asile au nom de son enfant mineur, le jeune C., de nationalité guinéenne, né le 8 février 2022. A l’appui de cette demande, Mme Touré a fait valoir qu’en cas de retour en Guinée, ce dernier risquait d’être persécuté ou de subir des atteintes graves du fait de sa naissance hors mariage. Après avoir examiné cette demande suivant la procédure normale, le directeur général de l’OFPRA l’a rejetée, par une décision du 22 septembre 2022, au motif que les faits et éléments présentés avaient déjà, en substance, été appréciés par l’OFPRA et la Cour, lesquels ne les avaient pas tenus pour établis. Par le présent recours, Mme Touré demande, à titre principal, à la Cour d’annuler cette décision et de reconnaître au jeune C. la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire. Elle demande à titre subsidiaire, de renvoyer l’examen de la demande d’asile devant l’OFPRA.
Sur la nature de la demande présentée au nom du jeune C. :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». Aux termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ». Aux termes de l’article L. 531-5 du même code : « Il appartient au demandeur de présenter, aussi
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rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d’asile. Ces éléments sont constitués par ses déclarations et par tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande. / Il appartient à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande ». Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’OFPRA ou, en cas de recours, la Cour, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office ou, en cas de recours, par la Cour, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
4. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En revanche, lorsque, contrairement à l’hypothèse envisagée aux deux points précédents, le mineur est né postérieurement au rejet définitif de la demande de ses parents, la décision prise à l’égard de ceux-ci par l’Office ou, en cas de recours, par la Cour, ne peut être réputée avoir été également rendue à son égard. La demande présentée en son nom doit ainsi, quels qu’en soient les motifs, être regardée comme une première demande d’asile.
6. En l’espèce, le jeune C. est, ainsi qu’il a été dit, né le 8 février 2022, soit postérieurement au rejet définitif, le 30 octobre 2020, de la demande d’asile de sa mère. Aucun élément issu de l’instruction ne révèle que sa mère, Mme Fanta Touré, ou son père, M. Lancine Cissé, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il ne disposerait pas de l’autorité parentale, auraient formé une autre demande devant l’OFPRA, laquelle aurait donné lieu, postérieurement à sa naissance, mais antérieurement à la décision attaquée, à une nouvelle décision définitive de l’OFPRA ou de la Cour. Dans ces conditions, la demande introduite le 16 août 2022 pour le compte du jeune C. présentait, quels qu’en aient été les motifs, le caractère d’une première demande d’asile.
Sur la régularité de la procédure menée par l’Office :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 532-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Saisie d’un recours contre une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d’asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce. ». Aux
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termes de l’article L. 532-3 du même code : « La Cour nationale du droit d’asile ne peut annuler une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur et qu’elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle. ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d’asile à un entretien personnel par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette convocation. Il peut s’en dispenser dans les situations suivantes : / 1° Il s’apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; /2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé interdisent de procéder à l’entretien. ». Aux termes de l’article L. 531-14 du même code : « Lors de l’entretien personnel, chaque demandeur d’asile majeur est entendu individuellement, hors la présence des membres de sa famille. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut entendre individuellement un demandeur mineur, dans les mêmes conditions, s’il estime raisonnable de penser qu’il aurait pu subir des persécutions ou des atteintes graves dont les membres de la famille n’auraient pas connaissance. / (…). »
9. En l’espèce, l’OFPRA a joint au dossier transmis à la Cour, relatif à la demande présentée au nom du jeune C., le compte-rendu de l’entretien mené le 21 novembre 2019 avec sa mère, dans le cadre de l’examen de la demande de celle-ci. Toutefois, cet entretien, antérieur à la demande formée pour le compte du jeune C., ne saurait constituer celui exigé, par l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le cas où l’Office est saisi d’une première demande d’asile. Ainsi, l’OFPRA ne peut qu’être regardé comme s’étant dispensé, hors les cas prévus par la loi, de la tenue d’un entretien personnel avec un représentant légal du jeune C. Dans ces conditions, et dès lors qu’au vu des éléments issus de l’instruction, la Cour n’est pas en mesure de prendre une décision positive sur la demande d’asile du jeune C., la décision attaquée doit être annulée et l’examen de cette demande doit être renvoyé devant l’OFPRA.
Sur les frais liés au litige :
10. Sous réserve que Me Raymond renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA le versement à cet avocat d’une somme de mille (1000) euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 22 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : L’examen de la demande d’asile de M. C. est renvoyé devant l’OFPRA.
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Article 3 : L’OFPRA versera à Me Raymond la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Fanta Touré, mère et représentante légale du jeune C., à Me Raymond et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Jouno, président ;
- Mme Dubuisson, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Ghoneim, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 11 mai 2023.
Le président : La cheffe de chambre :
T. Jouno M. Gourdon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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