Résumé de la juridiction
Réunie en formation solennelle pour juger la demande de protection d’un insoumis turc d’origine kurde, la CNDA propose ici une définition renouvelée et complétée de l’objection de conscience, cause d’octroi de la protection conventionnelle faisant l’objet d’une jurisprudence déjà ancienne.S’appuyant sur la résolution n°1998/77 de la commission des droits de l’homme des Nations unies du 2 avril 1998 et sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la juridiction définit l’objection de conscience comme étant « une réelle conviction personnelle, revêtant un degré avéré de force ou d’importance, de cohérence et de sérieux pour la personne concernée de s’opposer à tout combat, motivée par un conflit grave et insurmontable entre l’obligation de service dans l’armée et sa propre conscience ou ses propres convictions sincères et profondes, notamment de nature politique, religieuse, morale ou autre ». La Cour fournit également les modalités d’évaluation d’une demande de protection fondée sur un tel motif. Elle prescrit ainsi au « demandeur d’asile qui entend se prévaloir, à l’appui de sa demande de protection internationale, de craintes en lien avec son objection de conscience au service militaire, de fournir, d’une part, l’ensemble des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle au regard de ses obligations militaires dans son pays d’origine, d’autre part, d’expliciter de manière crédible, c’est-à-dire avec précision, cohérence et vraisemblance, l’importance que revêtent pour lui les convictions, raisons ou motifs qui fondent son objection, ainsi que leur incidence sur son incapacité à effectuer le service militaire. L’intéressé devra alors être ainsi en mesure d’apporter des informations étayées et personnalisées sur la nature des raisons invoquées, les circonstances dans lesquelles il est venu à les adopter et la manière dont ses convictions s’opposent selon lui à ce qu’il effectue son service militaire ».Appliquant au cas d’espèce le cadre d’analyse ainsi dégagé, la Cour, après avoir rappelé que le droit turc ne prévoyait aucune alternative au service militaire obligatoire, hormis une possibilité d’exemption contre le versement d’une somme d’argent, juge que les déclarations de l’intéressé ne permettaient pas de justifier l’existence de convictions pouvant caractériser une objection de conscience, telle que précédemment définie.Puis, examinant la demande sous l’angle de la nature conventionnelle de l’acte de persécution, au sens du e) du paragraphe 2 de l’article 9 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne afférente, au titre du risque de poursuite résultant du refus du demandeur de commettre, au cours de l’accomplissement de son service militaire, des exactions relevant du champ d’application des motifs d’exclusion, la CNDA considère qu’aucune source disponible ne fait état de ce que les forces de sécurité turques et a fortiori, les conscrits, seraient susceptibles, de manière systématique de participer à des actions militaires constitutives de violations graves du droit international humanitaire, pénal ou relatif aux droits humains. Ainsi, au vu de la documentation publique disponible, il n’est pas probable qu’un appelé participerait directement ou indirectement à la commission de crimes ou d’actes visés à l’article 12 (2) de la directive 2011/95 (article 1F de la convention de Genève), quel que soit son secteur d’intervention. La Cour relève, en outre, qu’il ressort d’informations communiquées par le requérant que l’autorité militaire turque envisage son affectation dans une province de la Turquie centrale éloignée des zones d’affrontement entre l’armée et le PKK.La Cour a par ailleurs jugé que l’intéressé ne s’expose pas, du fait de son refus de servir, à des mesures légales, administratives, de police, judiciaires, ou bien à des poursuites ou sanctions ou disproportionnées ou discriminatoires au sens des b) et c) du paragraphe 2 de l’article 9 de la directive 2011/95/UE. En effet, les peines prévues par le code pénal turc pour sanctionner l’insoumission ou la désertion, constituées essentiellement d’amendes administratives plutôt que des peines d’emprisonnement, rarement appliquées, revêtent un caractère général, impersonnel et proportionné.Enfin, la juridiction a estimé que le refus de servir du demandeur ne répond à aucune des causes d’octroi de la protection subsidiaire, en l’absence d’une part de discriminations et mauvais traitements significatifs et systématiques lors de l’accomplissement du service militaire et en l’absence d’autre part en Turquie, d’une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé. (CNDA (GF) 7 juin 2022 M. C. n°21042074 R)
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 7 juin 2022, n° 21042074 R |
|---|---|
| Numéro : | 21042074 R |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 21042074
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. C.
La Cour nationale du droit d’asile Mme Kimmerlin Présidente
(Grande Formation)
Audience du 17 mai 2022 Lecture du 7 juin 2022
095-03-01-01 095-03-01-02-03-06 095-03-01-03-02-02 095-03-01-03-02-03 R
Vu la procédure suivante :
Par un recours et trois mémoires enregistrés respectivement les 15 avril et 24 décembre 2021, 8 mars et 21 avril 2022, M. C., représenté par Me Turhalli, Me Dogan, Me Cecen, Me Arapian, Me Aytac, Me Aydin-Izouli et Me Firat, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq cents (1 500) euros à verser à Me Turhalli, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. C., de nationalité turque, né le 20 juin 1997, soutient que la saisine de la grande formation est irrégulière et qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions par les autorités turques, d’une part, en raison de son refus d’effectuer son service militaire du fait de son statut d’objecteur de conscience et, d’autre part, en raison de ses origines ethniques kurdes et de ses opinions politiques.
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À l’appui de son recours il fait valoir que :
- il craint des persécutions de la part des autorités en raison d’opinions politiques susceptibles de lui être imputées en faveur du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), en raison de ses origines du village de Meseici, dans le district de Bulanik ;
- les insoumis et les déserteurs en Turquie entrent dans le champ d’application des dispositions de la directive 2011/95/UE, la situation en Turquie pouvant être qualifiée de conflit armé, l’armée turque, mobilisée en Syrie, en Irak, en Libye, au Haut-Karabakh et dans tous les territoires du Kurdistan de Turquie, étant coupable de crimes contre l’humanité depuis de nombreuses années ;
- il serait exposé, en cas de retour en Turquie et appelé à faire son service militaire, à des atteintes graves, les personnes identifiées comme pro-kurdes étant généralement envoyées dans des zones de combat situées à l’est de la Turquie, et les Turcs issus de minorités ethniques et religieuses faisant l’objet de traitements dégradants au cours de leur service militaire ;
- son insoumission au service militaire l’expose à des poursuites ou à des condamnations pénales assimilables à des traitements inhumains ou dégradants au sens du 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- une situation de violence généralisée sévit dans l’est de la Turquie depuis la tentative de coup d’État en 2016 et l’offensive militaire turque menée dans le nord de la Syrie.
Par un courrier enregistré le 7 mars 2022, Me Turhalli demande à la Cour d’accepter l’intervention volontaire d’objecteurs de conscience en France, MM. Ercan Aktas et Doganer Ferhat.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 22 mars 2022, l’association ELENA- France, représentée par Mme Selmi, demande à la Cour de déclarer son intervention recevable et de faire droit aux conclusions de M. C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le directeur général de l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Il fait valoir que :
- l’octroi d’une protection internationale pour un motif d’objection de conscience doit être subordonnée à trois éléments : l’existence d’une obligation militaire étatique, un motif de conscience reflétant des convictions qui revêtent un « degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence, et d’importance », et l’absence de possibilité réelle de se soustraire au service militaire, dès lors qu’un tel service est imposé, et qu’il n’existe aucun service de remplacement à caractère non-dissuasif pour un objecteur de conscience ;
- l’article 9, 2, e) de la directive 2011/95/UE ne saurait s’appliquer à la situation des insoumis et des déserteurs turcs, dès lors que l’accomplissement du service militaire en Turquie ne suppose pas de commettre des crimes ou d’accomplir des actes relevant du champ d’application des motifs d’exclusion visés à l’article 12 (2) de cette directive ;
- le « service militaire payé » prévu par la législation turque ne saurait être considéré comme un service alternatif satisfaisant pour les objecteurs de conscience, notamment du fait de son coût élevé, constituant une option quasi-punitive pour
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ceux-ci, cette situation devant être distinguée de celle de personnes qui ne souhaitent pas accomplir leur service militaire qui ne sont pas objecteurs de conscience ;
- les sanctions prévues par le droit turc à l’encontre des insoumis et des déserteurs qui ne sont pas objecteurs de conscience, ne sont pas constitutives d’atteintes graves, dans la mesure où ceux-ci ne sont que très rarement emprisonnés, bien que soumis à des amendes et des procédures judiciaires à répétition, qui ne semblent pas disproportionnées à leur objectif.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 mai 2021 accordant à M. C. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu les mesures d’instruction prises les 8 février et 29 avril 2022 en application de l’article R. 532-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vincent, rapporteure ;
- les explications de M. C., entendu en langue turque et assisté de Mme C., interprète assermentée ;
- les observations de Me Turhalli, Me Cecen, Me Aytac et Me Arapian ;
- et les observations de la représentante du directeur général de l’OFPRA.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 mai 2022, a été produite par Me Aytac.
Considérant ce qui suit :
Sur les interventions :
1. L’Association ELENA France justifie, eu égard à l’objet et à la nature du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions présentées par M. C.. Son intervention est, par suite, recevable.
2. Par ailleurs, si par un courrier en date du 7 mars 2022, Me Turhalli mentionne l’intervention volontaire de MM. Ercan Aktas et Doganer Ferhat au soutien du recours de M. C., ces deux demandes d’intervention n’ont fait l’objet d’aucun mémoire distinct et motivé. Dès lors, ces interventions ne sont pas recevables.
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Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la saisine de la grande formation :
3. Aux termes de l’article R. 532-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À tout moment de la procédure, le président de la Cour nationale du droit d’asile ou de la formation de jugement à laquelle une affaire est attribuée peut renvoyer le jugement du recours à la formation prévue par l’article R. 131-7 ».
4. Si à l’appui de son recours, le requérant soutient que son affaire a déjà fait l’objet d’une audition devant la Cour lors d’une audience du 12 janvier 2022, les dispositions citées au point 3 ne s’opposent pas à ce que le jugement d’un recours soit renvoyé à la formation prévue par l’article R. 131-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue d’une première audience. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’une décision de renvoi devant la grande formation a été notifiée aux parties le 8 février 2022, alors que l’affaire était en délibéré. Par suite, le moyen doit être écarté comme non fondé.
Sur la demande d’asile :
5. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
6. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
7. M. C., de nationalité turque, né le 20 juin 1997 à Bulanik, soutient à titre principal, qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions par les autorités en raison de son refus d’effectuer son service militaire du fait de son statut d’objecteur de conscience. Il fait valoir que, d’origine kurde, il vient du village de Meseici, dans le district de Bulanik et qu’il craint, du fait de ses origines et de sa provenance, des persécutions de la part des autorités en raison d’opinions politiques susceptibles de lui être imputées en faveur du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Par ailleurs, en juin 2016, lorsqu’il a atteint l’âge légal en vue d’accomplir son service militaire, il s’est inscrit à un lycée par correspondance afin de bénéficier d’un report. Deux ans plus tard, son inscription a été annulée. Refusant d’effectuer son service militaire pour un motif de conscience, lié à son refus de porter les armes pour le compte de l’État turc, d’ôter la vie, en particulier à des membres de sa propre communauté, ou bien d’être lui-même tué, il a fait l’objet de plusieurs contrôles d’identité et a été interpellé à diverses reprises par les autorités sur son lieu de travail et condamné à des amendes. Placé en garde à vue, il a fait l’objet de mauvais traitements. Le 28 mai 2018, un mandat d’arrêt a été émis à son encontre. Craignant d’être incarcéré en raison de son refus d’accomplir ses obligations militaires, et après avoir obtenu un passeport fourni par un passeur,
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il a quitté la Turquie le 19 septembre 2019 pour la Bosnie-Herzégovine par voie routière, muni d’un visa. Il est arrivé en France le 22 octobre 2019. Il se prévaut également de l’existence d’une situation de violence généralisée sévissant dans l’est de la Turquie depuis la tentative du coup d’Etat de 2016 et l’offensive militaire turque menée dans le nord de la Syrie.
8. Tout d’abord, la seule circonstance que l’intéressé soit d’appartenance ethnique kurde, originaire du village de Meseici, dans la province de Mus, et que sa famille ait été contrainte de se déplacer dans les années 1990 pour s’installer dans la ville de Bulanik, ne saurait suffire à lui imputer des opinions politiques en faveur du PKK. À cet égard, la référence à de la documentation relative à des martyrs du PKK ou du YPG originaires du village de Meseici, dans le district de Bulanik, est insuffisante, à elle seule, à démontrer le caractère personnel et actuel des craintes de l’intéressé. En outre, si l’intéressé a allégué, pour la première fois à l’appui de ses écritures devant la Cour, être issu d’une famille engagée en faveur de la cause kurde, il n’a apporté aucune indication tangible ou sérieuse à ce sujet, en se bornant à faire état en des termes particulièrement vagues, superficiels ou inconsistants lors de l’audience, de la participation de sa famille à des manifestations de l’opposition ou à des campagnes électorales, des anciennes fonctions de conseiller municipal de son père, dont il n’avait auparavant jamais fait état, ou encore, du décès de certains de ses cousins qui seraient morts en martyrs. De la même manière, s’il a fait état du décès d’une cousine partie combattre pour les Unités de protection de la femme « Yekîneyên Parastina Jin’ » (YPJ), cette seule circonstance, à la supposer tenue pour établie, ne saurait suffire à caractériser que l’intéressé serait personnellement exposé à des persécutions ou à des atteintes graves en cas de retour en Turquie, en l’absence d’explications étayées ou personnalisées à ce sujet. En outre, son propre militantisme en faveur de la cause kurde, invoqué à l’appui de son recours, ne saurait davantage être tenu pour établi, en l’absence de déclarations cohérentes et circonstanciées de l’intéressé, qui avait au demeurant déclaré lors de son entretien devant l’Office, n’avoir aucun engagement politique en faveur de la cause kurde.
En ce qui concerne l’objection de conscience :
9. Les craintes énoncées par un demandeur d’asile du fait de son insoumission ou de sa désertion ne permettent de le regarder comme entrant dans le champ d’application de la Convention de Genève que s’il peut être tenu pour établi que l’attitude de celui-ci est dictée par l’un des motifs énumérés par les stipulations de l’article 1er, A, 2 précité de la convention de Genève, ou par des raisons de conscience liées à l’un de ces motifs, et qu’il n’existe pas, dans le pays d’origine, de procédure visant à reconnaître le statut d’objecteur de conscience ou de service civil de remplacement.
10. Selon la résolution n°1998/77 de la Commission des droits de l’Homme des Nations unies du 2 avril 1998, « l’objection de conscience au service militaire découle de principes et de raisons de conscience, notamment de profondes convictions, fondées sur des motifs religieux, moraux, éthiques, humanitaires ou des motifs analogues ». L’objection de conscience est ainsi définie comme la manifestation d’un droit fondamental, celui de la liberté de pensée, de conscience, et de religion. La Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt de Grande chambre, du 7 juillet 2011, Bayatyan c/ Arménie (n°23459/03), a également défini l’objection de conscience comme « l’opposition au service militaire, lorsqu’elle est motivée par un conflit grave et insurmontable entre l’obligation de service dans l’armée et la conscience d’une personne ou ses convictions sincères et profondes, de nature religieuse ou autre,
[constituant] une conviction atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance ». Il résulte de ce qui précède que l’objection de conscience au service militaire
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se définit comme une réelle conviction personnelle, revêtant un degré avéré de force ou d’importance, de cohérence et de sérieux pour la personne concernée de s’opposer à tout combat, motivée par un conflit grave et insurmontable entre l’obligation de service dans l’armée et sa propre conscience ou ses propres convictions sincères et profondes, notamment de nature politique, religieuse, morale ou autre.
11. Par suite, il incombe à un demandeur d’asile qui entend se prévaloir, à l’appui de sa demande de protection internationale, de craintes en lien avec son objection de conscience au service militaire, de fournir, d’une part, l’ensemble des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle au regard de ses obligations militaires dans son pays d’origine, d’autre part, d’expliciter de manière crédible, c’est-à-dire avec précision, cohérence et vraisemblance, l’importance que revêtent pour lui les convictions, raisons ou motifs qui fondent son objection, ainsi que leur incidence sur son incapacité à effectuer le service militaire. L’intéressé devra alors être ainsi en mesure d’apporter des informations étayées et personnalisées sur la nature des raisons invoquées, les circonstances dans lesquelles il est venu à les adopter et la manière dont ses convictions s’opposent selon lui à ce qu’il effectue son service militaire.
12. Par ailleurs, l’objection de conscience vient se heurter au droit des États de demander à leurs citoyens d’accomplir un service militaire, exigence ne constituant pas en soi et, par principe, une violation des droits d’un individu. En ce sens, le statut d’objecteur de conscience n’est invocable qu’en présence d’une obligation militaire avérée, qu’elle soit d’origine volontaire ou obligatoire et en l’absence de toute possibilité d’accomplir un service militaire de remplacement, service alternatif acceptable pour les objecteurs de conscience, et qui n’a pas lui-même un caractère dissuasif ou punitif.
13. Il résulte des sources d’informations publiques et pertinentes disponibles sur la Turquie qu’il n’existe, à la date de la présente décision, aucune alternative au service militaire obligatoire, fixé à une durée de six mois pour tout homme âgé de 20 à 41 ans par la loi militaire n°7179 adoptée le 25 juin 2019, cette loi ne comportant aucune procédure qui permettrait à un individu d’établir s’il a le droit ou non de bénéficier du statut d’objecteur de conscience, ni de service civil de remplacement. Par ailleurs, la possibilité ouverte par la loi n°7179 du 25 juin 2019, qui permet d’être exempté du service militaire contre le versement d’une somme d’argent, prévoit néanmoins une formation militaire d’un mois, et ne peut être assimilée à un service civil de remplacement adapté aux objecteurs de conscience.
14. En l’espèce, il résulte de l’instruction et, notamment, des propos tenus à l’audience, que M. C. s’est contenté de déclarations imprécises, confuses voire changeantes et par suite, non crédibles s’agissant de son statut vis-à-vis du service militaire et des raisons pour lesquelles il refuse de servir l’armée turque.
15. D’une part, il a tenu des propos élusifs, voire confus, tant sur les modalités de son inscription, en 2016, à des cours de lycée par correspondance afin de bénéficier d’un report du service militaire, que sur les circonstances de ses interpellations par les autorités turques en raison de son refus d’effectuer son service militaire à compter de 2018, ou encore sur les diverses pressions dont il aurait fait l’objet à ce sujet. M. C. a ainsi allégué en des termes vagues, lors de son entretien à l’Office, avoir été interpellé à l’occasion de contrôles d’identité en rentrant du travail et, lors de l’audience, avoir directement été menacé par les autorités sur les lieux de son commerce ou lorsqu’il se déplaçait pour aller jouer au football. Il en va de même de ses déclarations, tout aussi sommaires et approximatives, sur la fréquence à laquelle il aurait été inquiété, M. C. s’étant limité à faire état lors de l’audience, de ce qu’il aurait
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été approché « à quatre ou six reprises ». Les poursuites ou sanctions dont il aurait ensuite fait l’objet en lien avec l’insoumission alléguée ont également été exposées en des termes confus et changeants, l’intéressé ayant d’abord avancé devant l’Office n’avoir jamais déclaré aux autorités son objection de conscience au service militaire avant son départ de Turquie, puis d’indiquer, lors de l’audience devant la Cour, avoir exprimé son refus de servir l’armée turque lors d’une garde à vue en septembre 2018.
16. À cet égard, la lettre datée du 5 avril 2021 qu’il aurait envoyée au bureau de recrutement de Bulanik puis à celui de Varto, selon ses différents mémoires, alors que la traduction fournie mentionne le bureau de recrutement de Bulanik-Mus comme destinataire, apporte davantage de confusion, d’autant qu’il n’est pas démontré qu’elle ait été effectivement envoyée. Par ailleurs, il a fait état tardivement d’un placement en garde à vue, tandis que ses assertions portant sur le mandat d’arrêt dont il aurait fait l’objet quelques mois plus tôt sont apparues tout aussi peu étayées. De même, le document produit et présenté comme étant un rapport d’audience du tribunal correctionnel de première instance de Bulanik du 28 janvier 2019, faisant notamment état de l’émission d’un mandat d’arrêt à l’encontre de l’intéressé et d’un report d’audience au 28 mai 2019, ne revêt pas un caractère probant quant à la procédure judiciaire alléguée, en l’absence d’explications substantielles et crédibles de l’intéressé à ce sujet. De surcroît, s’il allègue avoir été condamné au versement d’une ou plusieurs amendes, il n’a pas été en mesure d’en préciser le montant, s’étant borné à avancer à ce sujet devant la Cour, en des termes convenus et élusifs que, n’ayant pas acquitté la première amende à laquelle il avait été condamné, il n’en connaissait plus le montant, celui-ci augmentant proportionnellement à la durée de son insoumission et ce, alors qu’il a déclaré, lors de son entretien devant l’Office, s’être acquitté de cette ou de ces amendes.
17. D’autre part, s’agissant de l’objection de conscience alléguée, les déclarations particulièrement sommaires et convenues de M. C., qui s’est borné à faire état, en des termes très généraux, de son opposition à la violence et à l’armée, de son refus de porter les armes et de tuer, de sa crainte d’être tué, ou encore, de sa peur d’être envoyé combattre à l’est de la Turquie, n’ont pas permis de considérer que son refus d’effectuer son service militaire résulterait de l’un des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ou de raisons de conscience liées à l’un de ces motifs. Interrogé, en particulier, sur les modalités selon lesquelles il aurait pris conscience de son objection au service militaire, le requérant a tenu des propos inconsistants, en alléguant pour la première fois lors de l’audience, avoir été marqué durant son enfance par le décès de l’un de ses voisins qui accomplissait son service militaire, et avoir compris à cette occasion qu’il pourrait, à son tour, être conduit à tuer quelqu’un ou à mourir dans ce contexte. S’il a fait mention à l’appui de ses écritures devant la Cour, du décès de sa cousine, partie combattre au sein des YPJ, il n’a apporté aucun élément étayé à ce sujet, notamment, sur le lien entre ce décès et son refus d’accomplir ses obligations militaires pour des motifs de conscience. Par ailleurs, s’il invoque à l’appui de son recours qu’il s’expose à une peine d’emprisonnement, conformément aux dispositions de l’article 318 du code pénal turc, en raison de son objection de conscience, qu’il aurait officiellement déclarée aux autorités turques par l’envoi d’une lettre au bureau de recrutement militaire en avril 2021, il n’a en revanche, pas été à même d’apporter une explication suffisamment personnalisée ou crédible sur l’objet ou les modalités de sa démarche, s’étant limité à évoquer, lors de son audition devant la Cour, la situation générale des objecteurs de conscience en Turquie. Ainsi, comme il a été dit au point 16, ce document ne revêt pas de caractère probant. Dans ces conditions, la seule référence à une ordonnance du 17 juin 2020 de la Direction générale du recrutement du ministère de la défense turc, à un article de presse intitulé « Objection de conscience en Turquie » du 12 décembre 2019, portant sur des inculpations d’individus ayant déclaré leur
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objection de conscience, ou encore, à une décision du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 4 juin 2020 (DH) H46-40 groupe Ülke c. Turquie (requête n°39437/98), ne saurait suffire à caractériser l’objection de conscience alléguée et, par conséquent, à tenir pour établies les craintes de persécutions exprimées par l’intéressé.
18. Dès lors, En l’absence de développements suffisamment sérieux ou cohérents, l’opposition de M. C. au service militaire ne peut être considérée comme motivée par un conflit grave et insurmontable entre l’obligation de servir dans l’armée et sa conscience ou ses convictions sincères et profondes, de nature politique, religieuse, morale ou autre.
En ce qui concerne le risque de commettre des exactions relevant du champ d’application des motifs d’exclusion :
19. Aux termes du e) du paragraphe 2 de l’article 9 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, auquel renvoie l’article L. 511-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les actes de persécution au sens de l’article 1er, section A, de la convention de Genève, « peuvent notamment prendre les formes suivantes : e) les poursuites ou sanctions pour refus d’effectuer le service militaire en cas de conflit lorsque le service militaire supposerait de commettre des crimes ou d’accomplir des actes relevant du champ d’application des motifs d’exclusion visés à l’article 12, paragraphe 2 ».
20. Il résulte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 26 février 2015, A. L Sheperd c/ Bundesrepublik Deutschland (C 472/13), qu’au titre de la vérification de l’existence d’actes de persécution au sens de l’article 9, paragraphe 2, sous e) de la directive 2011/95/UE précitée, il appartient aux autorités de l’asile de vérifier si la condition de l’existence d’un conflit interne ou international, dans le cadre duquel l’accomplissement de ce service militaire supposerait de participer directement ou indirectement à la commission de crimes ou d’actes relevant de clauses d’exclusion, est remplie. Il n’est pas exigé que soit apportée la preuve que de tels crimes ont déjà été commis, mais seulement qu’il est hautement probable que soient commis de tels crimes dans le cadre de l’accomplissement du service militaire. Cette appréciation des faits doit se fonder sur « sur un faisceau d’indices de nature à établir, au vu de l’ensemble des circonstances en cause, notamment celles relatives aux faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande ainsi qu’au statut individuel et à la situation personnelle du demandeur, que la situation d’ensemble rend plausible la réalisation des crimes de guerre allégués » (point 46). De plus, il résulte de l’arrêt de la CJUE du 19 novembre 2020, EZ c/ Bundesrepublik Deutschland (C 238/19), que « pour un appelé qui refuse d’effectuer son service militaire, dans un contexte de guerre civile généralisée caractérisé par la commission répétée et systématique de crimes ou d’actes visés à l’article 12 paragraphe 2 de cette directive par l’armée en faisant intervenir des appelés, l’accomplissement du service militaire supposerait de participer, directement ou indirectement, à la commission de tels crimes ou actes, quel que soit le secteur d’intervention » (point 38). Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’établir de façon suffisamment certaine la commission répétée et systématique par l’armée de l’État en cause d’actes visés par les clauses d’exclusion, faisant intervenir des appelés et ce quel que soit leur lieu d’affectation.
21. En l’espèce, il résulte des sources d’informations publiques et pertinentes disponibles sur la Turquie à la date de la présente décision et, notamment, des rapports du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides belge intitulé « Coi focus Turquie, situation sécuritaire » publié le 27 octobre 2021 et de l'International Crisis Group (ICG), « Turkeys
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PKK Conflict : a visual explainer » du 10 mai 2022 que si, depuis l’été 2015, les affrontements et les incidents violents impliquant le PKK ou les groupes qui lui sont affiliés et les forces de sécurité turques ont lieu dans le sud et le sud-est de la Turquie, une baisse de l’intensité des combats et du nombre de victimes, civiles et combattantes, est constatée depuis l’année 2017. Il résulte de ces mêmes sources que, depuis l’été 2018, les forces armées turques ont multiplié les frappes aériennes contre des positions du PKK dans le nord de l’Irak, des opérations militaires ayant également eu lieu au nord de la Syrie. De même, selon un rapport du ministère des affaires étrangères néerlandais publié en mars 2021, le centre du conflit s’est déplacé vers le nord de l’Irak.
22. Par ailleurs, selon les rapports du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides belge « Coi, Focus, Turquie, le service militaire », mis à jour le 9 septembre 2019 et du ministère des Affaires étrangères néerlandais publié en mars 2021, intitulé « Thematic Country of Origin Information Report Turket : Military service », l’affectation des conscrits turcs se fait de façon aléatoire, sans prise en compte de l’appartenance ethnique de l’intéressé, et s’il est interdit d’accomplir son service militaire dans sa ville natale, aucune source ne fait état qu’un conscrit, qu’il soit d’origine kurde ou non, serait systématiquement affecté dans les zones de combat, notamment dans le sud-est de la Turquie. Au surplus, il ressort de ces mêmes sources que s’il arrive que des conscrits kurdes servent dans les zones majoritairement peuplées par des personnes d’origine kurde, les forces armées n’y envoient dorénavant principalement que des soldats professionnels, en lien avec l’effort de professionnalisation de l’armée turque ayant pour corollaire, l’adoption de la loi sur le service militaire n°7179 du 25 juin 2019, qui réduit la durée du service militaire de douze à six mois et pérennise la possibilité de rachat du service militaire pour les appelés. Cette logique avait déjà conduit à l’adoption d’un décret-loi, publié le 27 juillet 2016, prévoyant que la gendarmerie, branche active dans la lutte contre la guérilla pro-kurde du PKK dans les régions de l’est et du sud-est de la Turquie, ne comprendrait plus aucun conscrit à l’échéance de juillet 2019. Ainsi, selon un rapport d’activité du commandement général de la gendarmerie portant sur l’année 2020, les conscrits ne représenteraient plus que 18% du personnel de la gendarmerie, soit approximativement 33 500 appelés contre 112 700 en 2018. Enfin, si selon la note de la division de l’information, de la documentation et des recherches (DIDR) de l’OFPRA intitulée « Turquie : Le service militaire Affectation des conscrits, conditions de report, exactions impliquant des conscrits et sanctions en cas d’insoumission », du 12 avril 2022, des situations de mauvais traitements subis par les détenus confiés à la surveillance de la gendarmerie ont été répertoriées, de même que des exactions envers des demandeurs d’asile syriens ou afghans de la part de garde-frontières turcs, sans qu’il soit précisé si des conscrits aient été impliqués, aucune source disponible ne fait état de ce que les forces de sécurité turques, et a fortiori, les conscrits, seraient susceptibles, de manière systématique, de participer à des actions militaires constitutives de violations graves du droit international humanitaire, pénal ou relatif aux droits humains.
23. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le conflit armé opposant les forces armées turques au PKK, est géographiquement limité. Il ne saurait être regardé comme étant caractérisé par la commission répétée et systématique de crimes ou d’actes visés à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2011/95, par l’armée, et il ne résulte pas de l’ensemble des sources précitées qu’il soit hautement probable qu’un appelé ignorant son futur secteur d’intervention militaire, participerait directement ou indirectement à la commission de tels crimes ou de tels actes, quel que soit le secteur d’intervention.
24. Au cas d’espèce, si M. C. soutient que les personnes identifiées comme pro- kurdes sont généralement envoyées dans les zones de combat à l’est de la Turquie et qu’il aurait
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de justes craintes d’être envoyé dans ces zones de combat entre l’armée turque et les combattants kurdes, il résulte de ce qui précède que ces allégations sont dénuées de fondement. Au demeurant, il ressort du rapport d’audience le concernant du 28 janvier 2019 qu’il produit à l’appui de son recours, qu’il serait affecté au 48ème régiment d’infanterie de Tokat, province centrale où ne sévit pas actuellement de conflit armé. Par suite, c’est à tort que M. C. soutient qu’il serait amené à combattre en zone kurde et à commettre des crimes ou accomplir des actes relevant du champ d’application des motifs d’exclusion visés à l’article 12(2) de la directive.
En ce qui concerne les sanctions encourues en cas d’insoumission ou de désertion :
25. Les sanctions prévues par la législation d’un État pour punir l’insoumission ou la désertion sont considérées comme légitimes au regard du droit de l’État à maintenir une force armée. L’obligation de service militaire à laquelle sont soumis les ressortissants turcs, de même que les peines sanctionnant le refus de se soumettre à cette obligation, résultent de dispositions légales revêtant un caractère général et impersonnel. Toutefois, les mesures légales, administratives, de police, judiciaires, ainsi que les sanctions ou poursuites encourues en cas d’acte d’insoumission ou de désertion peuvent être qualifiées d’atteintes graves si elles sont discriminatoires ou disproportionnées, en soi ou dans leur mise en œuvre.
26. Il ressort ainsi d’une note du Home Office britannique, intitulée « Country Policy and Information Note : Military service » publiée en septembre 2018, que l’article 63 de la loi turque sur le service militaire, relatif aux conscrits absents, aux conscrits réfractaires, aux personnes non inscrites au service militaire et aux déserteurs, prévoit des peines de prison en temps de paix allant de un à trente-six mois, selon les situations. De plus, l’article 24 de la loi sur le service militaire de 2019 dispose que les insoumis et les déserteurs en Turquie se voient infliger des amendes administratives. Il résulte, de surcroît, des sources publiques disponibles et concordantes sur la Turquie et, en particulier, de la note de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, publiée le 30 novembre 2020 et intitulée « Turquie : information sur le service militaire, tant obligatoire que volontaire, y compris les exigences, la durée, les solutions de rechange et les dispenses ; les conséquences de l’insoumission et de l’objection de conscience (2018-novembre 2020) », que même si la loi prévoit des peines d’emprisonnement pour les insoumis ou déserteurs au service militaire, les conscrits réfractaires se voient généralement infliger une amende, l’État ne disposant en outre pas des ressources suffisantes pour effectuer un suivi dans la plupart des cas. Par ailleurs, si le rapport du ministère des affaires étrangères néerlandais de mars 2021, intitulé « General Country of Origin Information Report Turkey », mentionne que, « d’après une source confidentielle », les insoumis et déserteurs peuvent s’exposer à des peines disproportionnées ou discriminatoires si leur évasion ou désertion est liée à des motifs politiques, tel que l’activisme kurde, et si selon ce même rapport, une autre source confidentielle a indiqué que les Kurdes peuvent être punis de manière discriminatoire ou disproportionnée s’ils viennent d’une région connue comme un bastion du PKK, il ne ressort néanmoins pas des sources publiques disponibles sur la Turquie, que les réfractaires d’origine kurde seraient recherchés à raison de leur insoumission, en lien avec leur origine, ou qu’ils seraient systématiquement exposés à des peines différentes des autres insoumis ou déserteurs. Au surplus, le rejet social et les désavantages découlant de l’insoumission ou de la désertion, n’apparaissent que comme des conséquences des mesures, poursuites ou sanctions et ne peuvent, dès lors, être regardées comme étant, en tant que telles, au nombre de ces dernières. Les sanctions et poursuites encourues revêtent ainsi un caractère général, impersonnel et proportionné ne permettant pas de les qualifier d’atteinte grave. Enfin, il ressort de la note précitée de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du
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Canada du 30 novembre 2020 qu’en vertu d’une loi adoptée en juin 2019, « les citoyens nés en 2000 ou avant cette date seront tenus d’accomplir seulement 21 jours de service militaire et seront dispensés de servir les cinq mois restants moyennant l’acquittement de droits de 33 230 livres turques, soit l’équivalent d’environ 3 300 euros ».
27. Sollicité par la Cour sur cette possibilité de rachat, le requérant a affirmé refuser de verser une telle somme qui alimente les fonds de l’armée turque. Interrogé, en outre, sur les éventuelles démarches effectuées afin d’être exempté du service militaire en lien avec son état de santé, l’intéressé ayant notamment fait état à l’appui de ses écritures devant l’Office et lors de son entretien, de problèmes cardiaques, il s’est limité à affirmer que n’ayant pas reçu les soins sollicités en rapport avec diverses difficultés médicales rencontrées par le passé, il n’avait pas souhaité solliciter son exemption au service militaire pour ce motif. Dès lors, son statut au regard du service militaire n’ayant pu être éclairci, l’insoumission alléguée par l’intéressé ne saurait davantage être tenue pour établie.
En ce qui concerne le risque de subir des mauvais traitements lors de l’accomplissement du service militaire :
28. Il résulte des sources d’informations publiques disponibles sur la Turquie et, notamment, des rapports du département d’État américain « Annual report on Human Rights in 2020 – Turkey », publié le 30 mars 2021, et du ministère des affaires étrangères néerlandais, « Thematic Country of Origin Information Report Turkey : Military service », de mars 2021, ou encore, de la note de la DIDR de l’OFPRA, versée par l’OFPRA, intitulée « Turquie : Le service militaire – Affectation des conscrits, conditions de report, exactions impliquant des conscrits et sanctions en cas d’insoumission », du 12 avril 2022, que si des cas de discriminations ou de mauvais traitements peuvent encore survenir à l’encontre de conscrits issus de minorités ethniques ou religieuses, notamment en raison de comportements individuels de la hiérarchie ou d’un profil personnel ou familial caractérisé par un engagement avéré en faveur de la cause kurde, aucune source ne fait état du caractère systématique ou significatif de discriminations ou de mauvais traitements infligés aux conscrits d’origine kurde, alors que des milliers de personnes d’origine kurde accomplissent, chaque année, leur service militaire, sans rencontrer de difficultés. En outre, selon le rapport du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides belge « Coi, Focus, Turquie, le service militaire », mis à jour le 9 septembre 2019, certaines personnes d’origine kurde choisissent de faire carrière au sein de l’armée turque, des Kurdes se trouvant à tous les niveaux de la structure de commandement, y compris dans l’état- major. Par ailleurs, il ressort des mêmes sources et, notamment, du rapport du département d’État américain du 11 mars 2020 précité, que le nombre de décès suspects au sein de l’armée diminue chaque année, et que s’il existe toujours des suicides au sein de l’armée turque, qui résulteraient en particulier de cas de harcèlements subis au sein de l’armée, ce nombre est également en baisse depuis plusieurs années. Dès lors, il ne résulte d’aucune source d’informations publique disponible sur la Turquie, et notamment des sources précitées, qu’à la date de la présente décision, les conscrits d’origine kurde seraient, dans l’armée turque, victimes de discriminations ou de mauvais traitements de manière significative et systématique lors de l’accomplissement de leur service militaire.
En ce qui concerne l’existence d’une situation de violence généralisée :
29. Il ne résulte d’aucune source d’information publique disponible que la situation sécuritaire en Turquie puisse actuellement être regardée comme étant caractérisée par une
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violence aveugle impliquant que le requérant serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
30. Il résulte de tout ce qui précède que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le recours de M. C. doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association ELENA France est admise.
Article 2 : Les interventions de M. Ercan AKTAS et de M. Doganer FERHAT ne sont pas admises.
Article 3 : Le recours de M. C. est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C., à Me Turhalli, à Me Dogan, à Me Cecen, à Me Arapian, à Me Aytac, à Me Aydin-Izouli, à Me Firat, à l’association ELENA France et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Kimmerlin, présidente de la Cour nationale du droit d’asile, Mme Dely, vice-présidente, et M. Krulic, président de section ;
- Mme Beaucillon, M. Jouret et Mme Tardieu, personnalités nommées par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Colavitti, M. de Zorzi et M. d’Huart, personnalités nommées par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 7 juin 2022.
La présidente : Le secrétaire général :
D. Kimmerlin O. Massin
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La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- CODE PENAL
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