Résumé de la juridiction
C’est sur le terrain de l’asile constitutionnel que s’est placée la Cour pour accorder protection à une enseignante de l’université d’Halabja, fief historique de l’islamisme radical au Kurdistan irakien. Isolée au sein de son université du fait sa formation en Occident, elle a tenté de sensibiliser ses étudiantes sur le droit des femmes et la nécessité de combattre les violences qui leurs sont faites. Son activité, notamment sur les réseaux sociaux, a attiré l’attention de membres de l’Organisation Etat islamique qui l’ont menacée et séquestrée en échange d’une rançon. La Cour a estimé que les efforts ponctuels de protection des autorités se sont avérés inefficaces dans ce contexte de menaces graves et réitérées, compte tenu des meurtres de femmes présentant des profils similaires survenus récemment dans la région. La CNDA a jugé que la requérante devait être regardée, compte tenu de la nature même des actions qu’elle a menées à la fois dans le cadre de ses fonctions professionnelles et sur les réseaux sociaux en faveur des droits de la femme, comme persécutée en raison de son action en faveur de la liberté (CNDA 17 février 2020 Mme A. n° 17049253 C+).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 17 févr. 2020, n° 17049253 C |
|---|---|
| Numéro : | 17049253 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17049253
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Guedj
Président
___________ (2ème section, 2ème chambre)
Audience du 27 janvier 2020 Lecture du 17 février 2020 ___________
C + 095-03-01-02-01 095-03-02-03-01-03
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 5 décembre 2017, Mme A., représentée par Me Abdollahi Mandolkani, demande à la Cour d’annuler la décision du 10 octobre 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme A., qui se déclare de nationalité irakienne, née le 1er septembre 1978, soutient que :
- elle craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, d’être persécutée par l’organisation Etat islamique (EI), en raison de ses opinions politiques, sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités et, d’autre part, d’être exposée à une atteinte grave en raison de la situation sécuritaire de sa région d’origine ;
- elle est fondée à se voir reconnaître le bénéfice de l’asile constitutionnel.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 novembre 2017 accordant à Mme A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 et, notamment, son Préambule ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
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- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos le 27 janvier 2020 :
- le rapport de Mme Martini, rapporteur ;
- les explications de Mme A., entendue en kurde sorani, assistée de M. Saleh, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Abdollahi Mandolkani.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République » et de l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ».
2. Mme A., de nationalité irakienne, née le 1er septembre 1978 en Irak, soutient qu’elle craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, d’être persécutée par l’organisation Etat islamique (EI), en raison de ses opinions politiques, sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités et, d’autre part, d’être exposée à une atteinte grave en raison de la situation sécuritaire de sa région d’origine. Elle fait valoir que, d’ethnie kurde, originaire de la ville d’Halabja dans la province de Souleimaniyeh, elle a été élevée avec son frère cadet par sa tante maternelle, dans un environnement laïc après le divorce de ses parents. Elle a bénéficié d’une bourse d’étude pour effectuer un Master en France entre 2011 et 2014. Elle s’est engagée en faveur de la défense des droits de la femme pendant ses études, notamment, en écrivant des articles sous un pseudonyme dans un journal bimensuel. A son retour en Irak en 2015, elle est devenue enseignant-chercheur à l’université d’Halabja, dans la faculté d’agronomie. Refusant de se voiler, elle a créé avec deux collègues une page sur le réseau social Facebook, dédiée aux droits de la femme au Kurdistan irakien et a organisé des groupes de parole informels avec ses étudiantes pour échanger autour de la question des droits de la femme. Elle a tenté d’organiser des séminaires à l’université sur les droits de la femme mais n’a pas été soutenue par ses collègues et sa hiérarchie. La page Facebook dédiée aux droits de la femme a été piratée puis fermée. Elle a reçu des menaces téléphoniques en avril
2015 et en a informé son directeur, lequel lui a recommandé de cesser son militantisme. Les menaces se sont accentuées et elle s’est présentée sur les conseils de sa famille auprès des autorités, qui n’ont pas réussi à retrouver le numéro des auteurs. Elle a changé de numéro de téléphone sur les conseils des autorités et n’a plus été inquiétée pendant plusieurs mois. Elle a continué à publier des articles sur Internet. Elle a reçu à la rentrée, le 23 novembre 2015, une lettre de menaces de l’organisation Etat islamique, qu’elle a transmise aux forces de l’ordre kurdes sur les conseils de son directeur. Elle a déposé plainte mais les autorités se sont déclarées incapables de la protéger. Elle a pris un congé d’une dizaine de jours puis a repris les cours. Le 20 décembre 2015, une jeune fille de sa localité a été enlevée, violée puis tuée. Les autorités ont arrêté de nombreux membres de l’EI et les menaces ont cessé jusqu’en mars
2016. Elle a été enlevée et frappée en rentrant chez elle le 20 avril 2016 par des individus qui l’ont séquestrée pendant une dizaine de jours dans un lieu inconnu. Elle a été libérée le 2 mai 2016 en échange d’une rançon de plusieurs milliers de dollars, versée par sa famille à ses
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ravisseurs. Elle s’est retrouvée dans un état de stress profond à la suite de son enlèvement, malgré un suivi psychologique. Craignant pour sa sécurité, elle a donc quitté l’Irak le 23 octobre 2016 à destination de la France munie de son passeport personnel.
3. Il ressort des informations publiques disponibles, telles que le rapport publié en mars 2019 par le Département d’État des Etats Unis sur la situation des droits de l’Homme en Irak en 2018 que les femmes sont soumises à des discriminations ainsi qu’à des règles morales particulièrement contraignantes. La note publiée le 15 février 2016 par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), sur la violence au nom de l’honneur dans la région du Kurdistan irakien précise que, dans la région dont la requérante est originaire, les femmes sont soumises à un code moral particulièrement strict et fréquemment victimes de crimes d’honneur. De plus, le rapport publié le 8 juillet 2018 par la mission d’assistance des Nations Unies en Irak (UNAMI) sur les droits de l’Homme en Irak entre juillet et décembre 2017, rappelle que la liberté d’expression est restreinte dans le Kurdistan irakien, où les défenseurs des droits de l’homme ainsi que les journalistes sont exposés à de la censure, des menaces et des violences s’ils abordent des sujets sensibles, notamment, les violences faites aux femmes. De surcroît, la requérante résidait et travaillait à Halabja, gouvernorat où s’est développé l’islamisme kurde. Selon le rapport de l’Institut Français des Relations Internationales (IFRI) intitulé « Les trois générations du djihadisme au Kurdistan d’Irak » publié en juillet 2017, cette localité a fourni des combattants radicalisés qui ont renforcé les rangs de l’EI et commis des attentats à partir de 2016 au Kurdistan irakien. L’ensemble de ces informations corrobore les déclarations précises et constantes de la requérante sur son parcours ainsi que sur les craintes exprimées à l’égard des mouvements islamistes en cas de retour dans son pays d’origine. En effet, le parcours universitaire et professionnel de la requérante, en France puis en Irak, est établi par ses propos détaillés, utilement étayés par les documents produits à l’appui de se demande d’asile, tels que le diplôme de Master en agronomie qui lui a été délivré en France en 2014 et l’attestation de salaire rédigée par son employeur, le 17 juillet 2016. De plus, Mme A. a expliqué en des termes étayés les circonstances dans lesquelles elle a attiré l’attention des mouvements radicaux, en particulier, de l’organisation Etat islamique dans sa localité, après son retour en 2015. Elle a précisé en audience à huis clos devant la Cour qu’elle est la seule femme enseignante à l’université d’Halabja à avoir étudié en Occident, qu’elle refusait de porter le hijab et le voile et qu’elle discutait régulièrement à la fin de ses cours avec ses étudiantes de leurs droits en tant que femmes. Elle a repris avec constance les activités qu’elle avait décrites lors de son entretien à l’Office, en indiquant qu’elle a tenté d’organiser des séminaires relatifs aux droits de la femme mais que, face aux multiples excuses trouvées par le directeur de l’Université pour ne jamais trouver une salle disponible, elle a finalement créé avec deux collègues une page sur le réseau social Facebook, visant à sensibiliser les étudiantes et les femmes de sa localité aux violences dont elles sont victimes, telles que l’excision et les crimes d’honneur. Ses propos personnalisés et cohérents, à huis clos devant la Cour, ont également permis de comprendre l’évolution des menaces dont elle a été la cible, depuis avril 2015. Elle a admis avoir obtenu l’aide des autorités et avoir connu des moments d’interruption des menaces, notamment après avoir changé de numéro de téléphone. Ses déclarations sur l’incapacité des autorités à retrouver la source des appels téléphoniques ainsi que celle des lettres qui lui ont été adressées sont apparues vraisemblables. Elle a évoqué en des termes empreints de vécu son enlèvement, pendant lequel elle n’a pas été victime de violences de la part de ses agresseurs, en raison de la rançon attendue de la part de sa famille en échange de sa vie. Cet enlèvement a néanmoins démontré la carence des autorités irakiennes à la protéger contre les membres des mouvances islamistes, comme de nombreuses autres femmes prises
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pour cible par les combattants de l’organisation Etat islamique ainsi que par d’autres mouvances radicales de l’islam en Irak, du fait de leur visibilité médiatique, de leur profession intellectuelle, de leur tenue vestimentaire, de leur comportement « occidentalisé » et, plus largement, de leurs mœurs, regardées comme contraires aux préceptes de l’islam et de la charia. A cet égard, le rapport publié par l’EASO en mars 2019 sur les individus pris pour cible en Irak, notamment, par l’organisation Etat islamique, cite plusieurs cas documentés de meurtres de femmes avocates, médecins ou journalistes perpétrés par des membres de ce mouvement pour les motifs précités. La requérante publiant, de surcroît, ses opinions sur les droits de la femme sur Internet et les diffusant auprès de ses étudiantes ainsi que de ses collègues, elle peut être regardée comme particulièrement exposée à un risque de représailles de la part des membres de mouvances islamistes, toujours présentes à Halabja, sans pouvoir se prévaloir d’une protection effective de la part des autorités irakiennes. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme A. doit être regardée, compte tenu de la nature même des actions qu’elle a menées, à la fois dans le cadre de ses fonctions professionnelles et sur les réseaux sociaux, en faveur des droits de la femme, comme persécutée par des membres de mouvances islamistes, sans pouvoir se prévaloir de manière effective de la protection des autorités de son pays, en raison de son action en faveur de la liberté. Dès lors, elle est fondée à se voir reconnaître la qualité de réfugiée sur le fondement des dispositions précitées relatives à l’asile constitutionnel.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 10 octobre 2017 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme A.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience à huis clos du 27 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Guedj, président ;
- M. Reboul, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Maréchau-Mendoza, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 17 février 2020.
Le président : La cheffe de chambre :
A. Guedj S. Gutierrez
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La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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