Résumé de la juridiction
La Cour a analysé le cadre institutionnel et sociétal dans lequel évoluent actuellement les homosexuels au Kazakhstan. Après avoir relevé que l’homosexualité avait été formellement dépénalisée en 1998 et rappelé les avancées positives réalisées dernièrement par les hautes juridictions kazakhes en matière de protection des droits des personnes LGBTI, la juridiction a pris en compte les données sociétales permettant d’identifier une forte homophobie dans la population et une absence corrélative de protection contre les violences visant les homosexuels. C’est donc en raison du regard que portent sur ces personnes la société environnante et les institutions que la Cour conclut à l’existence d’un groupe social constitué par les homosexuels au Kazakhstan, dont les membres sont susceptibles, le cas échéant, d’être exposés à un risque de persécution en raison de leur orientation sexuelle.La CNDA a estimé que le parcours de l’intéressé permettait de considérer qu’il avait été exposé à des agissements qualifiables de persécutions (psychiatrisation, thérapies de guérison/conversion, harcèlement dans l’univers professionnel) du fait de son orientation sexuelle. Ces circonstances permettant de présumer qu’il risquerait d’être persécuté à nouveau pour ce motif, le requérant s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié (CNDA 28 mai 2020 M. K. n° 19051793 C).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 28 mai 2020, n° 19051793 C |
|---|---|
| Numéro : | 19051793 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19051793
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. K.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Roche
Président
___________ (5ème section, 3ème chambre)
Audience du 28 février 2020 Lecture du 28 mai 2020 ___________
Code PCJA : 095-03-01-02-03-05
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 22 novembre 2019, M. K., représenté par Me Bureiller, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 400 euros à verser à Me Bureiller en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. K., qui se déclare de nationalité kazakhe, né le 28 avril 1989, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités kazakhes et de son entourage en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 novembre 2019 accordant à M. K. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
n° 19051793
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis clos :
- le rapport de M. Conroy, rapporteur ;
- les explications de M. K., entendu en russe et assisté de Mme Shakhnazaryan, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Bureiller.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de ces stipulations, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient, dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe.
3. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. La circonstance que l’appartenance au groupe social ne fasse l’objet d’aucune disposition pénale répressive spécifique est sans incidence sur l’appréciation de la réalité des persécutions à raison de cette appartenance qui peut, en l’absence de toute disposition pénale spécifique, reposer soit sur des dispositions de droit commun abusivement appliquées au groupe social considéré, soit sur des comportements émanant des autorités, encouragés ou favorisés par ces autorités ou même simplement tolérés par elles.
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n° 19051793
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de la note de la Division de l’information, de la documentation et des recherches de l’OFPRA du 24 novembre 2017 consacrée à la « Situation des minorités sexuelles et de genre » au Kazakhstan et de la note de l’organisation non-gouvernementale (ONG) Human Rights Watch du 24 septembre 2019 intitulée « La Cour suprême du Kazakhstan défend le droit à la vie privé », que l’homosexualité n’est plus pénalisée en tant que telle au Kazakhstan depuis 1998 et que le Conseil constitutionnel comme la Cour suprême de ce pays ont pu prendre des décisions protectrices des droits des personnes homosexuelles. Toutefois, ces mêmes sources relèvent que « le code pénal kazakhstanais comporte des articles discriminatoires concernant l’homosexualité », que des hommes politiques du parti Nour-Otan au pouvoir proposent régulièrement l’adoption de lois discriminantes et que les personnes homosexuelles sont constamment confrontées au harcèlement, à la discrimination et à des menaces de violence. Ces derniers éléments sont notamment confirmés par le rapport du 23 juillet 2015 de Human Rights Watch intitulé «“That’s When I Realized I Was Nobody” A Climate of Fear for LGBT People in Kazakhstan » ou par celui du 22 décembre 2017 de l’ONG Amnesty International intitulé « Less Equal : LGBTI Human Rights Defenders in Armenia, Belarus, Kazakhstan and Kyrgyzstan », lequel relève la forte prévalence des violences domestiques à l’encontre des membres homosexuels d’une famille, les menaces de thérapies forcées de guérison ainsi que des agressions violentes à caractère homophobe, en vue notamment d’extorquer des fonds à la victime, sans pouvoir utilement se prévaloir de la protection des autorités du fait de l’indifférence, voire de l’hostilité, des forces de l’ordre recevant la plainte. Le même rapport d'Amnesty International souligne que les personnes homosexuelles dissimulent leur orientation sexuelle en raison du regard de la société et du risque d’atteintes diverses auquel elles s’exposeraient si leur orientation sexuelle n’était pas dissimulée, tandis que le traitement de l’homosexualité dans les médias est rare et péjoratif. Le site d’information kazakhstanais Kok.team se fait ainsi régulièrement l’écho des violences et des discriminations subies par les personnes appartenant à la communauté Lesbienne, Gay, Bisexuelle, Transsexuelle et Intersexe (LGBTI), et, dans un article du 20 mai 2020, rapporte les prises de position outrancièrement homophobes de certaines personnalité ou organisation à la suite de la diffusion d’une vidéo de soutien à cette communauté enregistrée par des diplomates de différents pays le 17 mai précédent. Par ailleurs, dans une adresse destinée à la Mission permanente de la République du Kazakhstan auprès de l’Office des Nations Unies du 25 octobre 2019, n° AL KAZ 4/2019, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a partagé son inquiétude vis-à-vis des restrictions appliquées par les autorités kazakhstanaises aux droits politiques des associations de protection des droits des personnes faisant partie de la communauté LGBTI, et notamment vis-à-vis de l’ONG Feminita, en raison de leur engagement en faveur de la défense des droits des personnes LGBTI et, au mois de mars 2019, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies « s’est déclaré préoccupé par le fait que la constitution et les lois du Kazakhstan n’interdisent pas explicitement la discrimination fondée sur l’identité de genre ou l’orientation sexuelle, et a appelé le Kazakhstan à adopter une législation anti-discrimination » comme le rappelle Human Rights Watch dans son « Rapport mondial 2020 ».
5. Il résulte de l’ensemble des éléments exposés au point 4 que les personnes homosexuelles constituent au Kazakhstan un groupe social en raison du regard que portent sur ces personnes la société environnante et les institutions, et qu’elles sont susceptibles, à ce titre, d’être exposées à un risque de persécution en raison de leur orientation sexuelle.
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6. M. K., de nationalité kazakhstanaise, né le 28 avril 1989 en URSS, soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités kazakhstanaises et de son entourage en raison de son orientation sexuelle. Il fait valoir qu’il a découvert son homosexualité à l’adolescence. Malgré son refus de se confier sur celle-ci, il a été harcelé par ses camarades de classe. A l’âge de quinze ans, il a été agressé par un camarade qu’il avait regardé avec insistance. En 2007, il a voyagé à Paris dans le cadre d’un concours avec une femme. Il a pu alors se confier à cette dernière sur son orientation sexuelle, loin de son entourage à Almaty. A son retour, au cours de l’année scolaire, il a fait la rencontre d’une camarade de classe lesbienne avec laquelle il a pu échanger sur leur homosexualité. Un soir, il est rentré ivre à son domicile et a été confronté par ses parents au sujet de son orientation sexuelle. Il a initialement refusé de subir les thérapies de conversion proposées par sa mère avant de finalement céder devant son insistance et s’est ainsi rendu à deux rendez-vous auprès de guérisseuses qui l’ont humilié. En mai 2012, il a reçu son ordre de mobilisation, et s’est présenté au bureau de recrutement. Lors des examens médicaux auxquels il a été soumis il a reconnu être homosexuel par peur d’avoir à effectuer son service militaire. Il a reçu un nouveau rendez-vous psychiatrique. Au cours de celui-ci, il a réitéré sa réponse et a été interné de force dans un hôpital psychiatrique d’Almaty pendant dix jours. Il a subi des examens médicaux humiliants et n’a pu obtenir de documents médicaux attestant de son hospitalisation. Il a été convoqué à nouveau devant une commission durant laquelle il a été informé avoir été diagnostiqué comme étant atteint d’un trouble de dissociation de la personnalité. Il a été convoqué une troisième fois auprès de la commission de district et déclaré inapte au service. Il a connu son premier amant en 2014 sur Internet. Ils parvenaient à se voir en louant des appartements pour se rencontrer en secret. Il s’est séparé de lui en raison des conditions difficiles affectant leur couple. En 2016, il a rencontré un autre homme, de nationalité ouzbèke, qui vivait non loin de son domicile. Ils ont dû se séparer en raison de la découverte par les colocataires de son compagnon des messages qu’ils s’échangeaient sur l’ordinateur commun de la colocation. En novembre 2016, il a été engagé par une entreprise de production et de ventes de parfums d’intérieur. En février 2017, il a été promu au poste de manager. Alors qu’il visitait les points de vente de la marque, il a été interrogé sur sa sexualité par une vendeuse, à laquelle il a menti. Il a été ostracisé au sein de son entreprise à partir de ce moment-là, en raison des rumeurs courant sur lui. Il a été menacé en public par un de ses collègues. Il n’a pu obtenir d’aide de la part de son supérieur. Quelques jours après cette menace, il a réalisé, alors qu’il conduisait son véhicule, que les freins avaient été sectionnés. Il a également découvert des graffiti insultants sur murs de sa maison et des lettres de menaces déposées dans sa boîte aux lettres. Il a déménagé loin de ses parents. À l’été 2017, il a été payé de la moitié de son salaire et n’a jamais reçu de régularisation salariale en dépit de ses réclamations. Après un voyage en France, il a changé de métier et décidé de dissimuler son orientation sexuelle mais i a reçu de nouvelles lettres de menace. Il a décidé de quitter le pays et a gagné la France le 7 mai 2019.
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7. Les pièces du dossier et les déclarations de M. K., notamment celles faites à huis clos devant la Cour, ont permis de tenir pour établies son orientation sexuelle et les différentes relations qu’il a entretenues dans son pays. En effet, il a su décrire de façon circonstanciée et empreinte de vécu les rencontres successives de ses deux compagnons au Kazakhstan, les moyens mis en œuvre pour parvenir à se fréquenter malgré l’impératif pesant sur leur relation d’en maintenir le secret ou encore les raisons de leurs séparations. Les témoignages détaillés apportés au soutien de ses déclarations se sont avérés utiles et pertinents à cet égard. L’intéressé a tenu des propos constants et cohérents tout au long de la procédure d’asile sur les menaces et les persécutions dont il a fait l’objet et sur les motifs à l’origine de son départ de son pays. Il a évoqué en des termes personnalisés son exclusion du service militaire sur des motifs fallacieux et en particulier l’accusation portée sur lui d’être atteint d’une maladie psychiatrique. Il a relaté en des termes plausibles sa confrontation avec sa famille à la suite de la révélation de son orientation sexuelle ainsi que les thérapies de conversion auxquelles il s’est soumis. Il a également su décrire en des termes personnalisés les menaces dirigées à son encontre au sein de son environnement professionnel, et les rumeurs au sujet de son homosexualité, bien qu’il ne l’ait jamais révélée lui-même, et qui seraient à l’origine des menaces écrites et verbales ainsi que des graffiti dont il a fait l’objet et faisant référence à son orientation sexuelle. Son récit est en outre corroboré par une attestation du 15 décembre 2019 de l’association Migrations, Minorités sexuelles et de genre, rédigées en des termes précis et circonstanciés ainsi que par une attestation provenant d’une cofondatrice de l’ONG Kok.team, qu’il connaît personnellement et qui a attesté de la véracité des déclarations de M. K. au sujet de son orientation sexuelle. L’ensemble de ces éléments permet donc de considérer que le requérant appartient au groupe social des personnes homosexuelles au Kazakhstan. Par ailleurs, M. K. a manifesté sa crainte d’être à nouveau personnellement exposé au risque de subir des violences ainsi que d’être contraint de dissimuler son orientation sexuelle afin d’éviter d’être la cible de persécutions et d’atteintes graves. Ces persécutions comme la persistance de risques, actuellement, pour les personnes homosexuelles au Kazakhstan, constituent un indice sérieux que le requérant puisse être à nouveau persécuté en cas de retour dans son pays, sans qu’il puisse bénéficier de la protection des autorités. Il résulte de tout ce qui précède que M. K. serait exposé, en cas de retour au Kazakhstan, à des persécutions en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles et qu’il est, par suite, fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Bureiller aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
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D E C I D E:
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 29 août 2019 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. K.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. K., à Me Bureiller et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 28 février 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Roche, président ;
- M. Perseil, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Poupard, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 28 mai 2020.
Le président : La cheffe de chambre :
M. Roche J. Chassagne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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