Résumé de la juridiction
En vue de l’application des dispositions de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA aux ressortissants ukrainiens, la CNDA poursuit l’édification de sa jurisprudence concernant les niveaux de violence aveugle provoquée par le conflit armé initié en Ukraine en février 2022. Elle juge par ces décisions que la violence aveugle régnant dans les oblast de Jytomyr, Poltava, Soumy et Tchernihiv n’atteint pas un niveau tel « qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cet oblast, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne au sens du 3° de l’article L. 512-1 ». Dans ces conditions, il appartenait aux demandeurs ressortissants de ces oblast d’apporter tous éléments relatifs à leur situation personnelle permettant de penser qu’ils encourraient un risque pour leur vie ou leur personne au sens des dispositions du CESEDA. Seul le ressortissant de Jytomyr (21064954) ne satisfait pas à la condition d’individualisation requise de sorte que sa demande de protection est rejetée, tandis que les autres demandeurs se voient octroyer la protection subsidiaire. (CNDA 31 janvier 2023 Mme K. n° 21050761 C+ ; CNDA 31 janvier 2023 Mme H. n° 21056916 C+ ; CNDA 31 janvier 2023 M. Z. n° 21064954 C+ et CNDA 31 janvier 2023 Mme M. et M. M. n°s 22009685, 22009721 C+)
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 31 janv. 2023, n° 22009721 C |
|---|---|
| Numéro : | 22009721 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22009685
N° 22009721
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme M.
M. M. La Cour nationale du droit d’asile ___________
M. Jaehnert (2ème section, 4ème chambre) Président
___________
Audience du 10 janvier 2023 Lecture du 31 janvier 2023 ___________
C + 095-03-01-03-02-03 095-03-02-04
Vu la procédure suivante :
I. Mme M. a demandé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de réexaminer sa demande d’asile, après que son désistement de sa demande initiale a été acté par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 28 juin 2019 (recours n° 19018299) devenue définitive. Par une décision du 8 février 2022, l’Office a rejeté sa première demande de réexamen.
Par un recours enregistré le 3 mars 2022, Mme M., représentée par Me Astie, demande à la Cour d’annuler la décision en date du 8 février 2022 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme M., qui se déclare de nationalité ukrainienne, née le 23 janvier 1987 en République socialiste soviétique d’Ukraine, soutient qu’elle craint d’être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à une atteinte grave, du fait des autorités, en raison de la responsabilité faussement imputée à son époux dans un accident de la route.
II. M. M. a demandé à l’OFPRA de réexaminer sa demande d’asile, après que son désistement de sa première demande de réexamen a été acté par une ordonnance de la Cour du 5 juillet 2019 (recours n° 19015481) devenue définitive. Par une décision du 8 février 2022, l’Office a rejeté sa seconde demande de réexamen.
Par un recours enregistré le 3 mars 2022, M. M., représenté par Me Astie, demande à la Cour d’annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a
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rejeté sa seconde demande de réexamen et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. M., qui se déclare de nationalité ukrainienne, né le 14 décembre 1975 en Géorgie, soutient qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à une atteinte grave, du fait des autorités, en raison de la responsabilité qui lui est faussement imputée dans un accident de la route.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu les ordonnances du 30 novembre 2022 fixant la clôture de l’instruction au 20 décembre 2022 en application des articles R. 532-21 et R. 532-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos le 10 janvier 2023 :
- le rapport de Mme Gouëllo, rapporteure ;
- les explications de Mme et de M. M., entendus en langue russe et assistés de Mme Shyshenko, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Astie.
Un mémoire et des pièces, enregistrés les 20 et 22 janvier 2023, ont été produits en délibéré par Me Astie pour Mme M.
Considérant ce qui suit :
1. Les recours de Mme et M. M. présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Mme et M. M., qui se déclarent tous les deux de nationalité ukrainienne, sont respectivement nés le 23 janvier 1987 en République socialiste soviétique d’Ukraine et le 14 décembre 1975 en Géorgie. M. M. est entré pour la dernière fois en France le 25 juin 2021 et a été rejoint par Mme M. le 11 septembre 2021. Ils ont demandé à l’OFPRA le réexamen de leur demande d’asile, après que l’OFPRA a certifié le 29 octobre 2013 le désistement de la demande initiale de M. M., qui s’est ensuite vu acter le désistement de sa première demande de réexamen par une ordonnance prise par la Cour le 5 juillet 2019 (recours n° 19015481) devenue définitive. Le désistement par Mme M. de sa demande initiale a été acté le 28 juin 2019 par une ordonnance de la Cour (recours n° 19018299) devenue définitive. Ils soutenaient, en dernier lieu, qu’ils craignaient d’être exposés à des atteintes graves, en cas de retour dans leur pays, du fait des
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autorités, en raison de la responsabilité qui avait été faussement imputée à M. M. dans un accident de la route.
3. Par deux décisions du 8 février 2022, l’Office a rejeté la première demande de réexamen de Mme M. et la seconde demande de réexamen de M. M.. Ces demandes ayant été regardées comme recevables par l’Office, il y a lieu pour le juge de l’asile de se prononcer sur le droit des intéressés à prétendre à une protection en tenant compte de l’ensemble des faits qu’ils invoquent dans leur nouvelle demande, y compris ceux déjà examinés.
4. À l’appui de leurs recours, Mme et M. M. réitèrent les termes de leurs demandes à l’OFPRA.
Sur le bien-fondé des nouvelles demandes d’asile :
5. Aux termes des stipulations du 2 du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
6. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
7. Mme M. et son époux, M. M., qui se déclarent tous les deux de nationalité ukrainienne et comme étant respectivement nés le 23 janvier 1987 en République socialiste soviétique d’Ukraine et le 14 décembre 1975 en Géorgie, soutiennent qu’ils craignent d’être exposés à des atteintes graves, en cas de retour dans leur pays, de la part des autorités, en raison de la responsabilité qui est faussement imputée à M. M. dans un accident de la route. Ils font valoir qu’ils résidaient à Soumy de manière habituelle depuis 2013, où ils se sont mariés une seconde fois en 2015. En 2020, M. M., originaire de Géorgie, a acquis la nationalité ukrainienne après avoir renoncé à la nationalité géorgienne. Le soir du 21 juin 2021, ils ont percuté un véhicule à une intersection. A la suite de l’impact, l’épouse du conducteur du second véhicule est décédée. Après l’arrivée des urgences et de la police, il a été établi que ce dernier était en état d’ivresse et responsable de l’accident pour n’avoir pas respecté la signalisation. Ils ont été conduits au poste de police où ils ont été soumis à des tests de dépistage, tandis que le conducteur du second véhicule était amené à l’hôpital. Sur place, M. M. a fait l’objet d’un interrogatoire au cours duquel des officiers de police, différents de ceux intervenus sur le lieu de l’accident, l’ont accusé d’être responsable de l’accident et violenté. Il a par la suite été contraint de signer des aveux, dans lesquels il reconnaissait sa culpabilité, afin d’avoir le droit d’effectuer un appel. Il a contacté l’un de ses amis, ancien officier de police dans sa localité, qui l’a informé que l’individu avec lequel il avait eu un accident était en réalité un enquêteur de police, raison pour laquelle l’ensemble des policiers tentait injustement de l’accuser. Autorisée
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à rentrer à leur domicile vers une heure du matin, Mme M. a reçu, quatre heures plus tard, un appel téléphonique de la part de cet homme auquel elle a accepté de remettre la somme de deux mille dollars en échange de la garantie de libérer son époux du commissariat. Le 22 juin 2021, grâce à cette intervention, M. M. est parvenu à prendre la fuite du commissariat à l’aube. Il a contacté son épouse par l’intermédiaire d’un ami, pour l’informer de la situation et lui donner rendez-vous dans un parc à proximité de leur domicile afin qu’elle lui remette un ensemble d’affaires et de documents devant lui permettre de fuir le pays. Craignant pour sa sécurité, il a quitté l’Ukraine le 23 juin 2021 avec leurs économies pour arriver en France deux jours plus tard. A son retour chez eux, Mme M. a été interrogée par des officiers de police, à la recherche de son époux en fuite, qui l’ont également menacée. Le 7 juillet 2021, le conducteur responsable de l’accident en cause s’est rendu à son domicile, ivre, afin de la menacer pour qu’elle lui révèle la localisation de son époux. Par la suite, elle a tenté de déposer une plainte contre cet individu au commissariat de police, en vain, les policiers refusant de l’enregistrer. En septembre 2021, sa fille l’a alertée du fait que le conducteur du véhicule l’avait suivie à sa sortie d’école et qu’elle avait été contrainte de se réfugier chez une amie afin de lui échapper. Le 8 septembre 2021, après avoir reçu de nouvelles menaces téléphoniques de la part de cet homme et du frère de la victime, elle s’est présentée au Parquet pour déposer plainte, mais les officiers de police l’ont informée que celle-ci demeurerait sans suite. Par la suite, elle a échangé avec une amie avocate qui l’a informée sur le profil familial de la victime de l’accident, dont les proches sont policiers. Craignant pour sa sécurité, elle a quitté l’Ukraine le 11 septembre 2021 avec ses filles, pour arriver le jour même en France.
8. En premier lieu, interrogés à titre liminaire par la Cour sur les demandes antérieures dont ils se sont désistés, Mme et M. M. les ont explicitement abandonnées, en indiquant ne plus éprouver de craintes actuellement sur les fondements invoqués.
9. En second lieu, toutefois, les pièces des dossiers et les déclarations faites par Mme et M. M. devant la Cour n’ont pas permis d’établir les faits présentés comme à l’origine de leur départ définitif d’Ukraine, ni le ciblage actuel auquel ils seraient exposés de ce fait, en cas de retour dans ce pays. S’ils ont démontré avoir été impliqués dans un accident de la route, au regard de la description vraisemblable, circonstanciée et personnalisée qu’ils en ont fait, en revanche, les discours des requérants se sont révélés peu concluants sur les suites de leur présentation immédiate au commissariat de police. Lors de l’audience, les explications du requérant sont, notamment, demeurées schématiques et peu crédibles dans leur ensemble sur le déroulé de l’interrogatoire dont il soutient avoir été l’objet ainsi que sur les modalités de sa fuite du commissariat. Son choix de retrouver son épouse à proximité immédiate du bâtiment et les précautions que le couple dit avoir alors prises, n’ont pas fait l’objet de développements plus satisfaisants. L’aide immédiatement obtenue auprès d’un ami présenté comme un ancien officier de police s’est également révélée peu crédible. De surcroît, le requérant n’a pas été en mesure de renseigner la Cour sur l’ouverture d’éventuelles poursuites judiciaires à son endroit, admettant lui-même ne pas être certain que les aveux soutirés par les policiers auraient été suivis d’effets. Dès lors, les évènements dont Mme M. s’est personnellement prévalue à la suite du départ de son époux du pays ont perdu en crédibilité. Elle a, au demeurant, livré une description superficielle de son échange avec des policiers à leur domicile. De plus, ses présentations au commissariat puis au Parquet pour y déposer plainte, alors qu’elle et son époux avaient été destinataires d’une convocation en justice un mois plus tôt, selon les courriers adressés par le Tribunal de Kovpakivsk de la ville de Soumy le 26 juillet 2021, au requérant en tant qu’accusé, et à la requérante en qualité de témoin, produits à l’appui de leur demande, ne sont pas apparues cohérentes. Enfin, la copie, complétée de sa traduction, d’une plainte déposée le 8 septembre
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2021 ne saurait pallier, à elle seule, les lacunes constatées à cet égard dans ses déclarations, d’autant que l’authenticité de cette pièce et des convocations précitées ne peut être garantie.
10. Par suite, les craintes énoncées par les requérants ne peuvent être tenues pour fondées tant au regard du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève, que des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Toutefois, le bien-fondé des demandes de protection de M. et Mme M. doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement dans l'oblast de Soumy, dont ils ont démontré être originaires et y avoir fixé le centre de leurs intérêts.
12. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
13. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
14. En novembre 2013, le président de la République d’Ukraine a renoncé à signer l’accord d’association entre son pays et l’Union européenne au profit d’un rapprochement avec la Fédération de Russie, provoquant une crise politique majeure de novembre 2013 à février 2014 connue sous le nom d'« Euromaïdan », aboutissant à sa fuite puis à sa destitution par le Parlement. Le 28 février 2014, l’intégrité territoriale de l’Ukraine a été rompue par la sécession de l’entité autonome de Crimée, ensuite intégrée à la Fédération de Russie par un « référendum
» du 16 mars 2014, dont le résultat n’a pas été reconnu internationalement. A la suite d’une insurrection armée contre le nouveau gouvernement ukrainien pro-occidental, les
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« Républiques populaires » de Donetsk et de Lougansk, qui constituent une partie du Donbass ukrainien, ont proclamé leur indépendance le 11 mai 2014. Si le protocole conclu à Minsk le 5 septembre 2014 et les accords postérieurs ont permis la mise en œuvre d’un cessez-le-feu, ils n’ont cependant pas mis un terme définitif aux combats et n’ont pas eu pour effet de consacrer la reconnaissance de l’autonomie de ces deux territoires. Par deux décrets présidentiels du 21 février 2022, le président de la Fédération de Russie a reconnu l’indépendance des régions séparatistes et a ordonné trois jours plus tard l’envoi des forces russes dans le cadre d’une vaste « opération spéciale » en Ukraine. Le 30 septembre 2022, à la suite de « référendums » dont les résultats n’ont pas été reconnus par la communauté internationale, la Russie a annexé les oblast ukrainiens de Donetsk et Lougansk, ainsi que ceux de Zaporijjia et Kherson, violant à nouveau les frontières territoriales de l’Ukraine telles que définies par les mémorandums de Budapest du 5 décembre 1994.
15. Le conflit déclenché par l’offensive des troupes russes initiée le 24 février 2022 implique, d’une part, l’armée russe, forte d’un contingent de 150 000 à 200 000 militaires de carrière, de 300 000 réservistes appelés dans le cadre de la mobilisation partielle décrétée le 21 septembre 2022 et de 34 000 soldats pro-russes issus des territoires sécessionnistes de Donetsk et Lougansk, auxquels s’ajoutent des troupes tchétchènes envoyées par le président de la Tchétchénie Ramzan Kadyrov, des membres du groupe militaire privé Wagner, ainsi que des détenus ayant bénéficié d’une remise de peine en l’échange de leur engagement. Le conflit fait intervenir, d’autre part, l’ensemble des forces armées ukrainiennes lesquelles comptent entre 700 000 et un million d’hommes, la Légion internationale pour la défense territoriale de l’Ukraine forte de 20 000 combattants originaires de cinquante-deux pays, certains régiments dont « Azov » et « Kraken », rattachés à l’armée régulière et des bataillons de volontaires notamment tchétchènes. Il résulte de ce qui précède que les combats actuels en Ukraine opposant les forces russes aux forces ukrainiennes constituent un conflit armé international au sens des quatre conventions de Genève de 1949 et du premier protocole additionnel de 1977.
16. Les belligérants mobilisent un arsenal militaire particulièrement important. Les troupes russes disposent notamment de missiles S-400, selon l’article publié par Le Monde « Guerre en Ukraine : les armes qui ont été déterminantes » du 8 avril 2022, d’avions de quatrième et cinquième génération, de chars et de bâtiments navals déployés en Mer Noire. La Russie a également utilisé des mines antipersonnel (Amnesty International, « Anyone can die at any time » – Indiscriminate attacks by russian forces in Kharkiv, Ukraine, 13 juin 2022). Selon le mémorandum du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sur les conséquences de la guerre en Ukraine en matière de droits humains du 8 juillet 2022, des violations du droit international humanitaire auraient été causées par l’utilisation, par les troupes russes, d’armes explosives à large impact, d’armes à sous-munitions ou de roquettes non guidées dans des zones densément peuplées. L’Ukraine est soutenue militairement et financièrement depuis le début de l’invasion russe par de nombreux pays, au premier rang desquels figurent les Etats-Unis, sous la forme de livraisons d’armement léger et d’équipements lourds, d’armes anti- char ainsi que de drones de conception turque.
17. Les méthodes et tactiques de guerre employées ont impacté l’intégralité du territoire ukrainien. Les troupes russes envahissant l’Ukraine le 24 février 2022 dans le but de prendre Kiev ont été mises en échec devant la capitale ainsi qu’au Nord du pays à la fin du mois de mars 2022 et ont ensuite réorienté leur offensive principalement à l’Est de l’Ukraine. D’avril à juillet 2022, d’intenses combats ont été observés, en particulier à Marioupol et dans l'oblast de Kharkiv. Après une courte période d’enlisement du conflit, la contre-offensive ukrainienne initiée fin août 2022 a permis la reprise, entre autres, de la quasi-totalité de l'oblast de Kharkiv
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et de la ville de Kherson. La ligne de front s’est depuis en grande partie déplacée du Sud à l’Est du pays. A cet égard, au 28 novembre 2022, l’organisation non gouvernementale (ONG) The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) a recensé 27 496 incidents de sécurité sur l’ensemble du territoire ukrainien entre le 24 février et le 4 novembre 2022. Si le seul oblast de Donetsk en compte 11 202 pour cette période, de nombreux incidents similaires ont été constatés sur l’ensemble du territoire : ainsi, par exemple, les oblast de Kiev, de Tchernihiv et de Soumy ont connu un nombre élevé d’incidents de sécurité dans les premiers mois de l’invasion russe, respectivement 539 pour Kiev, 348 pour Tchernihiv et 553 pour Soumy entre fin février et fin juillet 2022. Les affrontements ont causé, outre la destruction d’objectifs militaires, notamment dans l’Ouest et le centre du pays, celle de nombreuses villes ukrainiennes, d’une importante partie des réseaux de communication et de transport, d’infrastructures hydrauliques et électriques, ainsi que de zones résidentielles et d’infrastructures civiles, notamment des établissements scolaires et de santé, en particulier dans l’Est et le Sud de l’Ukraine. Les populations civiles ont été frappées : selon le Haut- Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (OHCHR), au 7 novembre 2022, 16 462 victimes civiles ont été recensées pour l’ensemble de l’Ukraine, dont 9 104 pour les seuls oblast de Donetsk et Lougansk, bien que ces données soient à l’heure actuelle sous-estimées en raison des difficultés à procéder à des recensements précis du fait des combats. La Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations unies en Ukraine (HRMMU) recense pour sa part un minimum de 16 150 victimes civiles. Les populations civiles ont par ailleurs été victimes d’exactions, selon l’article publié par Le Monde le 20 octobre 2022 intitulé : « Guerre en Ukraine : « Viols et agressions sexuelles ont été perpétrés avec une cruauté extrême » et selon la coordinatrice humanitaire des Nations unies en Ukraine, Osnat Lubrani, au 30 juin 2022, près de 16 millions d’Ukrainiens avaient besoin d’une aide humanitaire, notamment dans la ville de Marioupol « en proie à une grave pénurie alimentaire ». Or, le Programme alimentaire de l’ONU n’a permis d’apporter une aide alimentaire et économique qu’à 1,28 million de personnes.
18. Il ressort des informations publiées le 4 novembre 2022 sur le site internet du Haut- commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) que le conflit a entraîné le déplacement d’au minimum 7 785 000 Ukrainiens à l’extérieur du pays et de 6 243 000 personnes à l’intérieur des frontières du pays. Pour sa part, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) estimait, dans sa communication du 10 mai 2022, le nombre de déplacés internes à 8 millions de personnes, soit près de 20% de la population ukrainienne. Les « macro-régions », terme utilisé par l’OIM désignant des ensembles régionaux d'oblast, de l’Est d’une part, comprenant les oblast de Donetsk, Lougansk, Kharkiv, Zaporijjia et Dnipropetrovsk et la macro-région du Sud du pays d’autre part, comprenant ceux de Mykolaïv, Kherson et Odessa, comptabilisent plus de 5 millions de personnes déplacées, soit 79 % du total. L’OIM estime que 23% des déplacés internes proviennent de l'oblast de Donetsk, 21% de celui de Kharkiv, 11% de Zaporijjia, 10% de Kiev, 8% de Kherson, les 27% restant provenant des autres oblast. De plus, seul le tiers des populations issues des oblast du Sud et de l’Est de l’Ukraine, est retourné dans sa région d’origine.
19. Ainsi, si la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine se caractérise par un niveau significatif de violence, celle-ci est cependant marquée par des disparités régionales en termes d’étendue ou de niveau de violence ainsi que d’impact sur les populations civiles. Par suite, la seule invocation de la nationalité ukrainienne ne peut suffire, à elle seule, à établir le bien-fondé d’une demande de protection internationale. Il y a lieu, dès lors, de prendre en compte la situation qui prévaut dans la région où le requérant a vocation à se réinstaller en cas de retour puis d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour
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l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées. En outre, dans la mesure où la totalité du territoire de l’Ukraine se trouve dans une situation de conflit armé international à l’origine d’une violence aveugle, il n’y a pas lieu d’user, pour les personnes exposées avec raison à une crainte de persécution au sens de la convention de Genève ou à une atteinte grave au sens de l’article L. 512-1 du code de la faculté prévue par l’article L. 513-5 du même code permettant de rejeter la demande d’une personne au motif qu’elle aurait accès légalement et en toute sécurité à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine et si on peut raisonnablement attendre à ce qu’elle s’y établisse.
20. En ce qui concerne l'oblast de Soumy, situé dans la macro-région du Nord de l’Ukraine, des chiffres significatifs relatifs aux incidents de sécurité y ont été relevés, en particulier lors de la première phase du conflit. Selon les données d’ACLED arrêtées au 13 janvier 2023, l'oblast concentre à lui seul 1 455 « incidents de sécurité » depuis le début des hostilités. Située à une trentaine de kilomètres de la frontière russo-ukrainienne, la ville de
Soumy a été attaquée et envahie dès le 24 février 2022 par les troupes russes, qui ont engagé de violents combats urbains avec les soldats et miliciens ukrainiens. L’armée russe a pilonné Soumy et tenté de l’encercler en coupant les voies de communication avec la ville, déclenchant une situation humanitaire préoccupante. L’obtention par les autorités ukrainiennes d’un accord de cessez-le-feu avec la Russie a permis de créer, le 8 mars 2022, un couloir humanitaire vers la ville de Poltava, ville de l'oblast éponyme situé au sud. Le même jour, une rue résidentielle a été touchée par un bombardement aérien causant 21 morts parmi la population civile, dont deux enfants, selon un article du journal britannique The Guardian, intitulé « Two children among at least 21 killed in Sumy airstrikes, officials say », du 8 mars 2022. Mises en déroute par l’armée ukrainienne, les forces russes se sont finalement retirées de l'oblast entre le 2 et le 8 avril 2022. Tirant les conclusions de son rapport publié le 15 juin 2022 sur les graves violations des droits humains commises dans les régions de Kiev, Tchernihiv, Kharkiv et Soumy, entre la fin du mois de février et mars 2022, la Commission d’enquête internationale indépendante sur l’Ukraine, par la voix de son Président, Erik Møse, s’exprimant devant le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU le 23 septembre 2022, a affirmé que des crimes de guerre avaient été commis dans le pays. En complément, un rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (HCDH), qui s’appuie sur le travail de la mission de surveillance des droits de l’Homme des Nations Unies, publié le 7 décembre 2022 et intitulé « Killings of civilians: summary executions and attacks on individual civilians in Kyiv, Chernihiv, and Sumy regions in the context of the Russian Federation’s armed attack against Ukraine », expose en détail les meurtres commis par les troupes russes contre des civils, victimes d’attaques ou d’exécutions sommaires, dans des villes et villages ukrainiens des régions de Kiev, Tchernihiv et Soumy entre le 24 février et le 6 avril 2022. Selon le bilan arrêté au 31 octobre 2022, l’ONU a enregistré la mort violente de 441 civils, parmi lesquels 341 hommes, 72 femmes, 20 garçons et 8 filles, dans les trois régions au cours des six premières semaines de l’invasion russe, des chiffres qui pourraient être considérablement plus élevés d’après les auteurs du rapport. Selon une note d’information de l’ONG Human Rights Watch datée du 15 juin 2022, « Background Briefing on Landmine Use in Ukraine », les forces russes ont également fait usage d’au moins sept types de mines antipersonnel dans au moins quatre régions de l’Ukraine, dont Soumy.
21. Si, malgré la réorientation des troupes russes vers l’Est du pays à la fin du mois de mars 2022, l'oblast de Soumy a continué d’être la cible d’un nombre important d’incidents de sécurité, pour l’essentiel des bombardements et des frappes à distance, évalués par l’ACLED à 1 306 évènements, ces attaques n’ont toutefois occasionné que peu de victimes : 40 victimes civiles et militaires ont ainsi été relevées entre le 9 avril 2022 et le 13 janvier 2023, contre 229
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n°s 22009685 et 22009721
pour la période du 24 février 2022 au 8 avril 2022, selon l’ONG. De même, dès lors que 11 batailles ont été référencées sur les dix derniers mois, contre 50 pour les six premières semaines du conflit, l'oblast de Soumy ne constitue plus une zone active de conflit depuis l’été 2022. Par ailleurs, les résultats des recherches documentaires et des projets d’enquête mis en œuvre par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA), l’OIM et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), rassemblés dans un rapport conjoint intitulé « Forced displacement from and within Ukraine: Profiles, experiences, and aspirations of affected populations » et mis à jour le 22 octobre 2022, mettent en évidence des déplacements plus limités des habitants de la macro-région du Nord du pays, en comparaison notamment avec ceux de la macro-région de l’Est. En effet, au cours des huit cycles de l’Enquête sur la population générale menée en Ukraine par l’OIM entre le 16 mars et le 23 août 2022, les déplacements internes de personnes des macro-régions du Nord, de la ville de Kiev et du Centre ont régulièrement diminué, à l’inverse de la tendance observée dans la macro-région de l’Est, où le nombre de personnes déplacées en étant originaires a augmenté de 77%. Au 23 août 2022, un volume élevé de personnes retournant dans leur foyer a également été observé dans la macro- région du Nord (34%), à l’instar de la ville de Kiev (20%). La situation demeure néanmoins volatile, l’administration locale de Soumy ayant fait état de plus d’une centaine de bombardements et de frappes dans la journée du dimanche 8 janvier 2023, malgré le cessez-le- feu unilatéral de 36 heures décrété par le président Poutine de vendredi 10 heures à minuit le lendemain, jour du Noël orthodoxe, selon le fil d’actualité du média TV5 Monde. Ces frappes russes n’ont toutefois pas causé de victimes civiles, comme il a été précisé par l’agence de presse nationale de l’Ukraine Ukrinform, dans une dépêche publiée à cette date. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de considérer que le conflit armé international en cours en Ukraine engendre, à la date de la présente décision, dans l'oblast de Soumy, dont Mme et M. M. sont originaires, une situation de violence aveugle dont l’intensité n’est toutefois pas telle qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cette ville et ces régions, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne, au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir compte de l’existence, le cas échéant, d’un indice sérieux de risque réel pour Mme et M. M., dont les qualités de civil ne sont pas contestées, de subir une atteinte grave. En l’espèce, il résulte de l’instruction et de ses déclarations, lors de l’audience, que le couple présente un profil susceptible d’être spécifiquement affecté en cas de retour en Ukraine, dû au fort isolement familial de M. et de Mme M. au sein de leur oblast d’origine et de résidence habituelle, la plus grande partie de leur famille résidant désormais hors d’Ukraine, dont la mère, le frère de M. M. ainsi que son enfant issu d’un premier lit qui sont réfugiés en France. Dans ce contexte, Mme et M. M. doivent être regardés comme étant personnellement exposés, en cas de retour à Soumy, à une menace grave et individuelle contre leur vie ou leur personne en raison d’une violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens du 3° de l’article L. 512-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. M. sont fondés à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
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n°s 22009685 et 22009721
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur général de l’OFPRA du 8 février 2022 sont annulées.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme M. et M. M.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme M., à M. M. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Jaehnert, président ;
- Mme Dejean, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Godbillon, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 31 janvier 2023.
Le président : La cheffe de chambre :
G. Jaehnert S. Zerouali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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