Résumé de la juridiction
Le juge de l’asile reconnaît la qualité de réfugiée à une jeune femme originaire de l’oblast de Donetsk, inspecteur de police, qui se trouvait en congé parental lors du déclenchement du conflit dans le Donbass et l’auto-proclamation de la République Populaire de Donetsk (DNR), le 7 avril 2014. Suspectée de trahison en raison, notamment, des tentatives de son ex-époux, également policier, pour rejoindre les forces de la DNR, elle a été licenciée en novembre 2015, puis l’objet de poursuites, sur le fondement de l’article 111 du code pénal ukrainien, pour des faits de haute trahison passibles d’une peine d’emprisonnement allant de dix ans à quinze ans, qui se sont révélées arbitraires et en violation de ses droits de la défense. Eu égard aux opinions politiques que lui imputent les autorités ukrainiennes, elle ne saurait retourner sans crainte dans son pays (CNDA 1er juillet 2021 Mme D. n° 19043893 C).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 1er juil. 2021, n° 19043893 C |
|---|---|
| Numéro : | 19043893 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19043893
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme D.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Malvasio
Présidente
___________ (2ème section, 1ère chambre)
Audience du 17 décembre 2020 Lecture du 1er juillet 2021 ___________ C 095-03-01-02-03-02
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 23 septembre 2019 et le 12 juin 2020, Mme D., représentée par Me Belyaletdinova, demande à la Cour d’annuler la décision du 25 juin 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme D., qui se déclare de nationalité ukrainienne, née le 10 février 1988, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison des opinions politiques séparatistes qui lui ont été imputées par les autorités ukrainiennes, en sa qualité de policière, en raison des tentatives de son ex-époux, policier dans le Donbass, pour rejoindre les forces de la République autoproclamée de Donetsk, dont il est résulté une procédure judiciaire à son encontre pour des faits de haute trahison.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 août 2019 accordant à Mme D. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de Mme Forestier, rapporteure ;
- les explications de Mme D., entendue en russe et assistée de Mme Shevaga, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Belyaletdinova.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Mme D., de nationalité ukrainienne, née le 10 février 1988 à Oukraïnsk en République socialiste soviétique d’Ukraine, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison des opinions politiques séparatistes qui lui ont été imputées par les autorités ukrainiennes, en sa qualité de policière, du fait des tentatives de son ex-époux, policier dans le Donbass, pour rejoindre les forces préconstituées de la République populaire de Donetsk (DNR) autoproclamée dont il est résulté une procédure judiciaire à son encontre pour des faits de haute trahison. Elle fait valoir que, native de la ville d’Oukraïnsk dans l’oblast de Donetsk, elle a intégré en 2005 l’Académie nationale de droit de Kharkov. Diplômée d’une maîtrise de la faculté d’enquêtes criminelles et de la faculté de préparation militaire, elle a été affectée en avril 2010 en tant qu’inspecteur de police au Ministère des affaires intérieures de l’Ukraine à Selidovo dans l'oblast de Donetsk. En février 2011, elle s’est mariée à un policier, également en poste à Selidovo dont elle a eu une fille, née le 4 août 2011. Après le déclenchement du conflit dans la région du Donbass, les policiers ont été soumis à des règles particulières, et notamment à une exigence de disponibilité accrue. A l’époque en congé parental, elle a également été contrainte de s’y soumettre. En février 2014, son époux a été envoyé en mission à Kiev durant deux semaines pour contenir les manifestations. Ultérieurement, lorsque les tensions ont augmenté dans le Donbass, notamment dans l'oblast de Donetsk, les policiers ont été interrogés par les services de sécurité intérieure de l’Ukraine au sujet de leur allégeance éventuelle envers les éléments séparatistes. Craignant pour leur sécurité en raison de la dégradation de la situation sécuritaire et des soupçons qui pesaient sur les agents des forces de l’ordre, elle et son époux ont décidé de quitter la région, malgré l’interdiction faite aux policiers de quitter leurs lieux de résidence sans autorisation. Après quelques mois passés dans l'oblast de Poltava, où elle a résidé chez sa grand-mère, elle a été convoquée au bureau de police de Galitch pour un interrogatoire. Il lui a été demandé de s’expliquer quant aux raisons de son départ ainsi qu’au sujet de ses liens avec la DNR. En septembre 2014, elle est partie avec son époux à Ourgada en Egypte, où résidait sa mère. Au printemps 2015, son époux a rejoint la Russie, espérant pouvoir y trouver un emploi. Elle a ensuite appris par l’intermédiaire d’une connaissance que son époux s’était finalement rendu à Donetsk où il avait proposé ses services aux forces constituées de sécurité de la DNR. Il avait alors été arrêté et interrogé par les forces de police régulières ukrainiennes en raison de son ancien métier de policier et de l’activité de
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policière de son épouse. Depuis, il aurait quitté Donetsk sans qu’elle ait directement de ses nouvelles. Dans le même temps, son père a été convoqué et interrogé à son sujet par le chef de la police de leur localité d’origine, Selidovo. Au cours de l’année 2015, elle a été visée par un mandat de recherche puis, une enquête a été ouverte contre elle, les autorités la soupçonnant d’avoir fui à Donetsk et rejoint les éléments de la DNR. Quelques mois plus tard, elle a été licenciée de la police. Mi-2018, elle a entamé une procédure de divorce, lequel a été prononcé fin 2018. Au printemps 2015, elle a régulièrement été contactée par les services de police qui cherchaient à la localiser, ce à quoi elle répondait qu’elle se trouvait dans la région de Poltava.
Demeurée en Egypte, elle est retournée une première fois en Ukraine en septembre 2016, espérant pouvoir reprendre son poste. Arrivée à Selidovo, elle a été interrogée par les services de police pendant une journée au sujet de l’endroit où elle se trouvait ces dernières années et sur la situation de son époux, dont lesdits services savaient qu’il avait tenté de rejoindre les forces de la DNR. Elle a appris qu’une enquête pour haute trahison avait été ouverte contre elle. Trois semaines plus tard, elle est retournée à Ourgada en Egypte. En juillet 2017, elle a regagné l’Ukraine avec sa fille, afin de lui faire établir un nouveau passeport. L’enquête contre elle était toujours en cours et sa fille a été interrogée à son sujet à l’occasion d’une visite de policiers dans son école. Elle a à nouveau été interrogée, a subi des pressions et a été menacée de poursuites judiciaires en cas de preuves l’incriminant d’avoir rejoint les séparatistes. Elle est repartie en Egypte, en octobre 2017, puis est revenue en Ukraine, en mai 2018, accompagnée de sa fille.
Craignant que l’enquête ne se transforme en affaire pénale devant les tribunaux, et ne pouvant réintégrer son poste, elle a quitté l’Ukraine avec sa fille en août 2018 pour la France où elles sont arrivées le 6 août 2018.
3. Tout d’abord, les pièces du dossier et les déclarations circonstanciées de Mme D., notamment lors de l’audience qui s’est tenue à huis clos, ont permis d’établir sa nationalité ukrainienne et sa provenance de l'oblast de Donetsk. Ses propos précis et personnalisés ainsi que la production d’un certificat daté du 30 août 2017 attestant qu’elle a servi dans les organes des affaires intérieures de l’Ukraine à Selidovo, du 29 mars 2010 au 6 novembre 2015, permettent également de tenir pour établie sa qualité de policière.
4. S’agissant de son activité professionnelle, Mme D. est revenue de façon précise et concrète sur son parcours, d’ailleurs non contesté par l’Office, permettant ainsi de le tenir pour établi, la requérante expliquant notamment sa situation personnelle et professionnelle lors du déclenchement du conflit dans le Donbass et l’auto-proclamation de la République Populaire de Donetsk, le 7 avril 2014. Ainsi, elle a expliqué en des termes cohérents et étayés avoir été placée en congé parental à partir de mai 2011 durant trois ans, congé prolongé d’un an, en décembre 2013, en raison de l’état de santé de son enfant. Interrogée sur ses obligations professionnelles dans le contexte du conflit dans le Donbass et au regard de ce congé parental, elle a indiqué s’être rendue à quelques occasions au commissariat pour des interrogatoires et notamment au printemps 2014, pour récupérer son arme de service en raison de directives sur l’armement permanent des forces de police. Elle a précisé de façon vraisemblable qu’en tant que personnel en congé mais armé, elle n’était pas autorisée à quitter Selidovo et que, par ailleurs, elle a dû rendre son arme de service en juin 2014 pour s’installer temporairement dans l'oblast de Poltava, ce qui lui était autorisé du fait de son congé parental durant lequel elle était non armée et non soumise à une obligation de disponibilité, contrairement à son époux. Elle a aussi indiqué avoir été interrogée dans cette localité par des policiers locaux sur les raisons de son départ du Donbass et sur ses liens avec la DNR. Elle a expliqué de façon crédible que son époux avait également subi une forte pression de la part des autorités de police ukrainiennes en raison des défections nombreuses de policiers pour rejoindre les forces de la DNR, pression à l’origine de leur départ en septembre 2014 pour l’Egypte, son mari abandonnant alors son poste
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de policier. Ses déclarations se révèlent concordantes avec les sources publiquement disponibles, telles qu’une fiche thématique de la Division de l’Information, de la Documentation et des Recherches (DIDR) de l’OFPRA, intitulée « Conflit en Ukraine, avril
2014-octobre 2015 », publiée le 28 octobre 2015, qui expose que le gouvernement de Kiev a apporté une réponse militaire à la proclamation de l’indépendance des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, par la mobilisation militaire, la création d’une Garde nationale et le lancement d’une opération armée dite « opération antiterroriste », régie par une loi spéciale contre le terrorisme de 2003, amendée en 2011. Ces opérations ont été accompagnées de mesures internes contre les agents présumés des groupes séparatistes. De février 2014 à mars
2015, le Service de sécurité d’Ukraine (SBU) a déclaré avoir enquêté sur 4 023 crimes contre la sécurité de l’Etat et l’ordre constitutionnel, dont 85 cas de haute trahison.
5. Ensuite, s’agissant du parcours de son époux et de l’incidence de celui-ci sur sa situation personnelle, Mme D. a fait état, en des termes personnalisés et cohérents, du projet de ce dernier, durant son séjour en Egypte, de se rendre en Russie pour organiser leur réinstallation dans ce pays. En effet, ses explications relatives à la précarité de leur situation en Egypte et, particulièrement, au caractère temporaire de ce séjour en raison de la nécessité de renouveler annuellement leur visa, faute d’avoir été admis à un séjour long dans ce pays, se sont révélées plausibles. Par la suite, elle a témoigné de façon spontanée de son incompréhension lorsqu’elle n’a plus eu aucune nouvelle de son époux, quelques jours seulement après le départ de ce dernier. Elle a expliqué de façon précise et cohérente être entrée en contact, quelques temps plus tard, avec un ancien collègue policier qui lui a alors appris que son époux avait, en réalité, décidé de rallier les éléments de la DNR. Elle a d’ailleurs complété son propos en indiquant qu’il avait ensuite été arrêté par des éléments de la DNR en raison de leur ancienne qualité de policier, les séparatistes le suspectant d’être un espion à la solde des autorités ukrainiennes. Interrogée sur sa connaissance des projets de son époux, elle a indiqué de façon constante, lors de son entretien comme de l’audience devant la Cour, que son époux avait pu évoquer, au début de la crise dans le Donbass, son envie de s’installer en territoire séparatiste du fait que plusieurs membres de leur famille y résidaient ainsi que des pressions subies par les policiers ukrainiens en poste dans le Donbass. Dans le même temps, elle a précisé de façon cohérente que le service du personnel de la Police de Selidovo s’était rapproché d’elle, peu après le départ de son époux, craignant qu’elle ne soit, elle aussi, en territoire séparatiste. S’agissant de son retour en Ukraine en 2016, elle a apporté des explications étayées sur sa volonté de reprendre ses fonctions à
Selidovo. Or, il apparait vraisemblable que le fait que son époux ait tenté de rejoindre la DNR, dès lors que cette information était connue des autorités ukrainiennes et des autorités de police de Selidovo, a contribué à son licenciement en 2015, confirmé par l’extrait de l’ordre de licenciement daté du 6 novembre 2015, portant le sceau du département de police de la ville
Pokrovsk, Direction générale de la Police Nationale dans la région de Donetsk, versé au dossier. Elle a expliqué de façon compréhensible que, du fait de l’hostilité de ses supérieurs hiérarchiques et de son licenciement de la police, elle avait décidé de retourner en Egypte dont elle n’était revenue que dans le but de faire prolonger son séjour en 2017, accompagnée de sa fille. De plus, elle a expliqué en des termes circonstanciés avoir été interpellée et conduite de force au commissariat de Selidovo pour un interrogatoire mené par un enquêteur qui lui a fait comprendre qu’elle était soupçonnée de résider en territoire séparatiste et d’y servir d’informatrice. Elle a ajouté avoir été autorisée à quitter le commissariat dans l’attente d’un nouvel interrogatoire mais que le fait que sa fille ait reçu la visite de policiers avait contribué à son nouveau départ vers l’Egypte. Elle a mentionné de façon plausible les pressions sporadiques sur son père par des enquêteurs à sa recherche. Elle a par ailleurs expliqué qu’en l’absence totale de nouvelles de son époux et considérant que son union contribuait à renforcer les soupçons des autorités à son égard, elle avait engagé une procédure de divorce et décidé de
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rentrer en Ukraine définitivement pour recommencer une nouvelle vie. L’impossibilité évoquée de se faire enregistrer dans la localité de Poltava, son nom figurant sur une base de donnée de personnes soupçonnées de séparatisme sans qu’elle n’ait pu obtenir plus d’éléments, est apparue vraisemblable.
6. S’agissant de l’enquête ouverte à son encontre, elle a exposé en des termes cohérents et étayés avoir entrepris des démarches, avant sa fuite, pour obtenir des éléments sur cette enquête mais n’avoir, malgré l’assistance d’un conseil et sa déposition au parquet de sa localité, obtenu aucun retour, faisant parallèlement l’objet d’interrogatoires rapprochés et hostiles. La requérante a également fait valoir le non-respect de ses droits de défense, dans la mesure où elle n’a pu avoir accès à son dossier professionnel, ni à son dossier pénal, ainsi que ses craintes de subir des persécutions en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement ferme. Elle a précisé que son conseil n’avait pu accéder aux pièces de la procédure pénale, ni l’assister lors des interrogatoires. Les déclarations de la requérante sont concordantes et confirmées par des sources d’information géopolitique, dont le rapport du Département d’Etat américain, « Ukraine 2019 – Human Rights Report », en date du 15 mars 2020, qui dénonce les abus perpétrés par les forces gouvernementales et notamment les agents du SBU contre des opposants ou supposés tels, y compris ceux détenus pour des raisons de sécurité nationale. Le même rapport décrit un contexte d’impunité générale dont bénéficieraient ces agents, les autorités n’ayant pas la volonté d’enquêter au sujet d’allégations de torture lorsque des personnes sont détenues pour des motifs liés à la sécurité nationale. De même il est relevé que les conditions de détention se sont dégradées du fait du surpeuplement comme d’un manque d’hygiène et de soins, au point de les rendre inférieures aux standards internationaux, jusqu’à constituer une menace à la vie des détenus. Ensuite, Mme D. a été destinataire, après son départ du pays, d’un mandat de comparution, produit au dossier, la convoquant le 30 janvier 2019 en qualité de témoin dans le cadre d’une procédure pénale sur laquelle elle n’avait obtenu aucune information précise. Enfin, elle a produit devant la Cour un mandat de comparution devant le tribunal de Selidovo, obtenu par l’intermédiaire de son père, la convoquant à une audience le l5 décembre 2020 en qualité d’accusée sur le fondement de l’article 111 du code pénal ukrainien, lequel prévoit une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement pour des faits de haute trahison, celle-ci constituant, selon le rapport de la DIDR, « Ukraine – Poursuites et sanctions contre les partisans de la « République populaire de Donetsk » du 14 décembre 2016, un acte commis au détriment de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’inviolabilité de l’Ukraine, ou une allégeance à l’ennemi en période de loi martiale ou de conflit armé, ou des actes d’espionnage ou de subversion pour le compte d’une puissance ou d’une organisation étrangères ; également selon l’extrait publiquement disponible du code pénal ukrainien issu du site internet legislationonline.org (« 1. High treason, that is an act willfully committed by a citizen of Ukraine in the detriment of sovereignty, territorial integrity and inviolability, defense capability, and state, economic or information security of Ukraine: joining the enemy at the time of martial law or armed conflict, espionage, assistance in subversive activities against Ukraine provided to a foreign state, a foreign organization or their representatives, shall be punishable by imprisonment for a term of ten to fifteen years. 2. A citizen of Ukraine shall be discharged from criminal liability where, he has not committed any acts requested by a foreign state, a foreign organization or their representatives and voluntarily reported his ties with them and the task given to government authorities »).
7. Dans ce contexte, le départ définitif de la requérante de son pays et sa venue en
France ont été justifiés par la procédure engagée à son encontre, en lien avec la défection de son ex-époux. De plus, les craintes qu’elle peut légitimement nourrir quant à l’équité de cette procédure et à une probable incarcération sont confirmées par les pièces produites au dossier
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qui l’accusent en dernier lieu de haute trahison, accusation que ses propos constants, cohérents et argumentés concernant son parcours personnel se sont attachés à démentir. Interrogée sur les conditions de son départ d’Ukraine, elle a indiqué en outre être partie avant l’émission d’un mandat d’arrêt qui, sinon, l’aurait bloquée à l’aéroport en lui interdisant de quitter le territoire national.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante, qui n’a jamais entendu faire défection de ses fonctions de policière, étant légalement en congé parental au moment des faits, mais qui a été licenciée en novembre 2015, fait désormais l’objet d’une procédure pénale pour haute trahison de la part des autorités ukrainiennes qui lui imputent des opinions politiques en faveur des entités de la République populaire de Donetsk, après que son époux ait abandonné son poste en septembre 2014 et qu’il ait ensuite volontairement tenté de rejoindre les éléments des forces séparatistes de la DNR, à partir de 2015. En outre, les suspicions initiales envers la requérante ont sans doute été aggravées par ses absences de sa localité d’origine, dans laquelle elle avait exercé ses fonctions de policière. L’imputation d’opinions politiques séparatistes à son égard a conduit à l’ouverture de poursuites judiciaires, sur le fondement de l’article 111 du code pénal ukrainien, pour des faits de haute trahison passibles d’une peine d’emprisonnement allant de dix ans à quinze ans, qui se sont révélées arbitraires et en violation de ses droits de la défense comme cela a été exposé en des termes argumentés par la requérante et corroborés par les sources d’information géopolitiques susmentionnées au point 6. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme D. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécutée en cas de retour dans son pays en raison des opinions politiques séparatistes qui lui ont été imputées par les autorités ukrainiennes. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 25 juin 2019 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme D.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Malvasio, présidente ;
- Mme Lecame, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Maurel, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 1er juillet 2021.
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La présidente : La cheffe de chambre :
F. Malvasio E. Schmitz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- CODE PENAL
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