Résumé de la juridiction
Pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de l’article L.733-5 du CESEDA, la CNDA procède à l’annulation renvoi d’une décision de l’OFPRA pour défaut d’examen individuel de la demande d’asile. Celui-ci était en l’espèce caractérisé par le fait que la décision de l’OFPRA était libellée au nom du requérant et indiquait son numéro d’enregistrement tout en comportant une motivation se rapportant manifestement à la situation d’un autre demandeur d’asile. L’intéressé avait, avant d’introduire un recours devant la CNDA, saisi l’OFPRA d’une demande d’éclaircissement à laquelle il n’a pas été répondu. En retenant que la décision de l’OFPRA ne lui permettait pas de « s’assurer que l’administration a procédé, comme elle en a l’obligation, à l’examen individuel de sa demande », la Cour affirme que la décision de l’OFPRA doit, à peine d’annulation, témoigner, par son contenu, de l’existence de l’examen individuel de la demande d’asile exigé par l’article L.733-5 du CESEDA (CNDA 24 février 2021 M. M. n° 20032375 C+).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 24 févr. 2021, n° 20032375 C |
|---|---|
| Numéro : | 20032375 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20032375
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. M.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Delvolvé
Président
___________ (5ème section, 1ère chambre)
Audience du 30 décembre 2020 Lecture du 24 février 2021 ___________
C+ 095-02-07 095-08-05-02
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 6 octobre 2020, M. M., représenté par Me Dookhy, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette décision et de renvoyer l’examen de sa demande devant l’OFPRA.
M. M., qui se déclare ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), né le 25 mai 1986, soutient que :
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques ;
- l’OFPRA lui a adressé une décision de rejet de sa demande d’asile ne portant pas sur sa situation personnelle.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 octobre 2020 accordant à M. M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
N° 20032375
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fournier, rapporteur ;
- les explications de M. M., entendu en français ;
- et les observations de Me Dookhy.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile même code : « Saisie d’un recours contre une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d’asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce. / La Cour ne peut annuler une décision du directeur général de l’office et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande (…) ».
2. En l’espèce, il ressort de l’instruction qu’à la suite de son entretien à l’OFPRA en date du 4 septembre 2020, M. M. a vu sa demande de protection rejetée par une décision du 10 septembre 2020. Cette décision, qui porte le numéro de sa demande, et qui est libellée à son nom et prénom, comporte cependant une motivation se rapportant manifestement à la situation d’un autre demandeur d’asile, dès lors que cette motivation comporte un nom qui n’est pas le sien et des craintes qui ne se rapportent pas à sa situation personnelle. Dans ces conditions, et alors que l’Office n’a pas répondu à la demande du conseil du requérant, faite par courriel du 2 octobre 2020, afin que le requérant puisse se voir notifier les réels motifs du rejet de sa demande, M. M. est fondé à soutenir que la décision attaquée ne permet pas de s’assurer que l’administration a procédé, comme elle en a l’obligation, à l’examen individuel de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Si à l’appui de sa demande d’asile M. M. se prévaut du risque d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques, la Cour n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur sa demande de protection au vu des éléments apportés devant elle.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. M. est fondé à demander l’annulation de la décision du directeur général de l’OFPRA et le renvoi de l’affaire devant l’Office, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D E C I D E :
2
N° 20032375
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 10 septembre 2020 est annulée.
Article 2 : La demande d’asile de M. M. est renvoyée pour examen à l’OFPRA.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. M., à Me Dookhy et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 30 décembre 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Delvolvé, président ;
- M. Pommeret, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. de Zorzi, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 24 février 2021.
Le président : La cheffe de chambre :
Ph. Delvolvé F. Onteniente
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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