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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 5, 28 avr. 2021, n° 20005865 |
|---|---|
| Numéro : | 20005865 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 20005865 ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président
___________ (5ème section, 3ème chambre)
Audience du 7 avril 2021 Lecture du 28 avril 2021 ___________ 095-03-01-01-03 C Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 14 février 2020, M. A., représenté par Me Maugin, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 euros à verser à Me Maugin en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A., qui se déclare de nationalité éthiopienne, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques imputées sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 janvier 2020 accordant à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
n° 20005865
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est déroulée à huis-clos :
- le rapport de M. Conroy, rapporteur ;
- les explications de M. A., entendu en somali et assisté de M. Ali Y, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Paugam, se substituant à Me Maugin.
Par un supplément d’instruction du 13 avril 2021 ordonné en application de l’article R. 733-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFPRA a été invité à produire des observations sur le certificat médical présenté par M. A. le 1er avril 2021, avant le 26 avril 2021.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. A., de nationalité éthiopienne, né le […] en […], soutient qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités éthiopiennes, en raison d’opinions politiques imputées. Il fait valoir qu’il était boutiquier à Dhagaxbuur, sa ville d’origine et qu’il appartient à la caste sheikhal de la société somalie en […]. Il a régulièrement été victime de discriminations du fait de son appartenance ethnique. Il a appris que ses frères disparus avaient en réalité rejoint le mouvement du Front national de libération de l’AA (FNLO). Le 30 décembre 2013, il a été arrêté par cinq hommes qui l’ont conduit à la prison Kiflador. Il a été détenu un an, en étant transféré à la prison du district de Benharbour au bout de sept mois. Il a été fréquemment torturé et sommé de dénoncer ses frères ainsi que les commerçants de sa localité avec lesquels il a pu être en contact. Il a été placé dans une nouvelle prison et régulièrement contraint de torturer d’autres prisonniers. Il a été réduit aux travaux forcés, mais le même jour, il est parvenu à s’échapper au cours d’une attaque contre les forces de l’ordre menée par des militants du FNLO. Il a quitté le pays le 21 janvier 2015 à l’aide de sa tante.
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4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des déclarations de M. A. devant la Cour, que les faits allégués doivent être tenus pour établis. En effet, il a su caractériser son propre rapport lointain aux organisations indépendantistes de l’AA, et en particulier au FNLO et sa relation avec ses frères, permettant d’expliquer qu’il n’ait pas été impliqué auparavant dans une activité politique alors que ses frères avaient pu être enlevés en raison de leur adhésion au FNLO. Sa détention a fait l’objet de propos personnalisés et précis. Il a su expliquer la nature de sa détention au secret et les différents endroits où il a été emprisonné. De plus, au soutien de ses déclarations, il a utilement produit un certificat médical, établi le 12 mars 2020 en France, qui constate la compatibilité de nombreuses de ses lésions et cicatrices avec les mauvais traitements reçus du fait des autorités éthiopiennes.
5. Les persécutions qu’il a subies entre 2013 et 2014 sont d’autant plus crédibles qu’elles sont corroborées par les sources publiques disponibles. En effet, il ressort de l’instruction que, jusqu’en 2018, le FNLO a été perçu et traité comme une organisation terroriste par les autorités éthiopiennes, qui se sont ainsi fondées sur cette classification pour justifier la persécution violente de personnes accusées de militer en faveur de l’ONLF. L’organisation non-gouvernementale Human Rights Watch, dans un rapport publié le 4 juillet 2018 sous le titre « « We are Like the Dead » – Torture and other Human Rights abuses in Z AA, Somali Regional State, Ethiopia », a relaté les tortures constantes que les prisonniers en AA subissaient lorsqu’ils étaient soupçonnés d’appartenir au FNLO. Entre 2011 et 2018, selon le ministère de l’intérieur britannique dans un rapport de juillet 2020 intitulé « Ethiopia: Opposition to the government », les autorités éthiopiennes ont mis en place un système de punition collective affectant les habitants de l’AA afin de réprimer l’adhésion au FNLO. Cette politique répressive, promue notamment par l’administration locale du président AB AC AD « AE », a conduit à des abus systématiques contre les détenus politiques, soupçonnés de liens, mêmes faibles ou indirects, avec les partis d’opposition de l’AA. Ainsi, les propos du requérant s’inscrivent de façon cohérente au sein d’un contexte de répression systématique des habitants de l’AA soupçonnés d’entretenir des liens avec les mouvements indépendantistes régionaux, dont le FNLO.
6. En second lieu, toutefois, il résulte des sources publiques disponibles, et notamment du rapport « Ethiopia: Opposition to the government » évoqué au point 5, d’un rapport du Service danois de l’immigration publié en janvier 2020, intitulé « Ethiopia – Opposition groups : recent developments » et d’une note produite par le Programme de recherche en conflits de la London School of Economics le 11 septembre 2020 sous le titre « Fast politics, slow justice: Ethiopia’s Somali region two years after AB AE », que la destitution et l’arrestation du président AB AE en août 2018, à l’instigation du gouvernement fédéral mené par le Premier ministre AF AG, et son remplacement, par un ancien militant de l’opposition en AA, AH AI AD, a mis fin à la persécution systématique du FNLO et de ses militants en […]. A ce titre, le FNLO a été retiré de la liste éthiopienne des organisations terroristes, et a été autorisé à se constituer en tant que parti politique, tandis que l’une des principales prisons de l’AA, Z AA, a été fermée, et que les rangs de l’administration de l’AA de la liyu police ont été filtrés de certains des responsables des crimes commis entre 2011 et 2018. L’évolution politique au sein de la région a conduit, selon les mêmes sources, à l’amélioration considérable et à la disparition d’une part importante du risque de détention et de persécution du fait de l’imputation d’une opinion politique favorable au FNLO. Ainsi que le mentionne le rapport du ministère de l’intérieur britannique, « Report of
a Home Office Fact-Finding Mission Ethiopia: The political Situation » publié le 10 février
2020, et repris dans son rapport de juillet 2020, M. AJ AK, alors vice-président du
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FLNO, déclarait : « Sous AF, il n’y a aucune difficulté à rentrer dans le pays après l’exil. Personne n’est arrêté pour ce qu’il a fait dans le passé [pour le FNLO]. Ce n’est pas un problème. » Par conséquent, si les persécutions dont le requérant a été la cible peuvent être établies, il n’apparaît pas que les craintes qu’il a exposées en cas de retour en […], du fait de liens supposés avec le FNLO, aient conservé leur actualité. Ainsi, il ne résulte pas de ce qui précède que M. A. craindrait, avec raison, d’être personnellement exposé, à la date de la présente décision, à des persécutions au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève en cas de retour dans son pays ou à l’une des atteintes graves visées par l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les conclusions du recours de M. A. tendant au bénéfice de l’asile doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme correspondant à celle que Me Maugin aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de M. A. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2021 à laquelle siégeaient :
- M. X, président ;
- M. AL, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AM, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 28 avril 2021.
Le président : La cheffe de chambre :
H. X I. Ourahmane
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La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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