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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 2, 21 juin 2023, n° 22004539 |
|---|---|
| Numéro : | 22004539 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT […]ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22004539
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. K.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Jaehnert
Président
___________ (2ème section, 4ème chambre)
Audience du 16 mai 2023 Lecture du 21 juin 2023 ___________ C + 095-03-01-03-02-03 095-03-02-04
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 1er février 2022, M. K., représenté par Me Danset-Vergoten, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2 000 (deux mille) euros à verser à Me Danset-Vergoten en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. K., qui se déclare de nationalité ukrainienne, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de l’implication de ses enfants dans un litige d’ordre privé, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 janvier 2022 accordant à M. K. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
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- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mai 2023 :
- le rapport de Mme Atarod, rapporteure ;
- les observations de Me Bozize, se substituant à Me Danset-Vergoten.
- le requérant, dûment convoqué, n’étant pas présent.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2 du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. K., de nationalité ukrainienne, né le […] en […] socialiste soviétique d’Ukraine, soutient qu’il craint d’être exposé à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de l’implication de ses enfants dans un litige d’ordre privé, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. […]ethnie rom, il est né dans le […], dans la […]. A l’âge de trois ans, il s’est installé avec sa famille en Ukraine, dans la ville de Dubno, située dans l'oblast de AC. Sa fille a été importunée par des nationalistes dans le café-restaurant où elle travaillait en tant que serveuse. Son frère est intervenu pour la défendre et a été violemment frappé. Sa famille a sollicité l’aide de la police, en vain. Sa famille a été menacée par ces individus. Craignant pour leur sécurité, son épouse et deux de ses enfants ont quitté le pays début 2020. Peu après leur départ, il a lui- même été violemment agressé à son domicile par des individus cagoulés appartenant à ce groupe. Il a été hospitalisé. Craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays en juin 2021 et il est entré France deux jours plus tard.
4. M. K., absent à l’audience à laquelle il avait été régulièrement convoqué, n’a pu répondre aux interrogations de la Cour s’agissant tant des faits ayant présidé à son départ d’Ukraine que sur le ciblage actuel auquel il serait exposé, en cas de retour.
5. En premier lieu, ses explications faites devant l’Office, corroborées par la production de son passeport intérieur, permettent de tenir pour établie sa nationalité ukrainienne. En outre, interrogé par l’OFPRA sur sa provenance, il a évoqué spontanément sa
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résidence dans l'oblast de AC et plus particulièrement dans la ville de Dubno. Ainsi, la Cour a pu tenir pour établies tant sa nationalité ukrainienne que sa provenance de l'oblast de AC.
6. En second lieu, les seules explications de M. K. faites devant l’Office n’ont pas permis de cerner avec clarté et certitude les circonstances dans lesquelles ses enfants auraient été pris à partie par un groupe d’individus. A cet égard, il n’a livré aucune explication sur les motifs pour lesquels ces individus aurait ciblé sa fille et il s’était contenté de faire valoir de manière succincte et évasive que ce groupe attaquait toutes les minorités, notamment la minorité rom. De la même manière, il s’est borné à déclarer de façon générale que les agresseurs appartenaient à un groupe nationaliste sans développer davantage ses dires sur ce point. En outre, ses mêmes déclarations faiblement personnalisées n’ont pas permis de cerner ni la fréquence, ni la teneur des menaces qui auraient été proférées à l’encontre de sa famille depuis la survenance de l’altercation. Par ailleurs, ses propos succincts à l’Office n’ont pas permis de cerner les motifs pour lesquels sa plainte auprès des autorités ukrainiennes serait demeurée vaine. De plus, il n’a pas apporté d’éléments personnalisés et circonstanciés sur l’agression dont il aurait été personnellement victime de la part des mêmes individus, de nature à témoigner une situation vécue. Enfin, en l’absence d’explications supplémentaires, les circonstances ayant présidé à son départ d’Ukraine n’ont pu être déterminées à l’issue de l’audience.
7. Ainsi, les craintes énoncées par le requérant ne peuvent être tenues pour fondées ni au regard du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève, ni au regard des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Cependant, le bien-fondé de la demande de protection de M. K. doit également être apprécié au regard du contexte prévalant dans son pays d’origine, et plus particulièrement dans l'oblast de AC, dont il a démontré être originaire et avoir fixé le centre de ses intérêts.
9. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
10. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que
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compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
11. En novembre 2013, le président de la […] d’Ukraine a renoncé à signer l’accord d’association entre son pays et l’Union européenne au profit d’un rapprochement avec la Fédération de Russie, provoquant une crise politique majeure de novembre 2013 à février 2014 connue sous le nom d'« Euromaïdan », aboutissant à sa fuite puis à sa destitution par le Parlement. Le 28 février 2014, l’intégrité territoriale de l’Ukraine a été rompue par la sécession de l’entité autonome de Crimée, ensuite intégrée à la Fédération de Russie par un « référendum
» du 16 mars 2014, dont le résultat n’a pas été reconnu internationalement. A la suite d’une insurrection armée contre le nouveau gouvernement ukrainien pro-occidental, les «
[…]s populaires » de Donetsk et de AB, qui constituent une partie du Donbass ukrainien, ont proclamé leur indépendance le 11 mai 2014. Si le protocole conclu à Minsk le 5 septembre 2014 et les accords postérieurs ont permis la mise en œuvre d’un cessez-le-feu, ils n’ont cependant pas mis un terme définitif aux combats et n’ont pas eu pour effet de consacrer la reconnaissance de l’autonomie de ces deux territoires. Par deux décrets présidentiels du 21 février 2022, le président de la Fédération de Russie a reconnu l’indépendance des régions séparatistes et a ordonné trois jours plus tard l’envoi des forces russes dans le cadre d’une vaste « opération spéciale » en Ukraine. Le 30 septembre 2022, à la suite de « référendums » dont les résultats n’ont pas été reconnus par la communauté internationale, la Russie a annexé les oblast ukrainiens de Donetsk et AB, ainsi que ceux de Zaporijjia et Kherson, violant à nouveau les frontières territoriales de l’Ukraine telles que définies par les mémorandums de Budapest du 5 décembre 1994.
12. Le conflit déclenché par l’offensive des troupes russes initiée le 24 février 2022 implique, d’une part, l’armée russe, forte d’un contingent de 150 000 à 200 000 militaires de carrière, de 300 000 réservistes appelés dans le cadre de la mobilisation partielle décrétée le 21 septembre 2022 et de soldats pro-russes issus des territoires sécessionnistes de Donetsk et AB, auxquels s’ajoutent des troupes tchétchènes envoyées par le président de la Tchétchénie X Y, des membres du groupe militaire privé Wagner, ainsi que des détenus ayant bénéficié d’une remise de peine en l’échange de leur engagement. Le conflit fait intervenir, d’autre part, l’ensemble des forces armées ukrainiennes lesquelles comptent entre 700 000 et un million d’hommes, la Légion internationale pour la défense territoriale de l’Ukraine forte de 20 000 combattants originaires de cinquante-deux pays, certains régiments dont « Azov » et « Kraken », rattachés à l’armée régulière et des bataillons de volontaires notamment tchétchènes. Il résulte de ce qui précède que les combats actuels en Ukraine opposant les forces russes aux forces ukrainiennes constituent un conflit armé international au sens des quatre conventions de Genève de 1949 et du premier protocole additionnel de 1977.
13. Les belligérants mobilisent un arsenal militaire particulièrement important. Les troupes russes disposent notamment de missiles S-400, selon l’article publié par Le Monde « Guerre en Ukraine : les armes qui ont été déterminantes » du 8 avril 2022, d’avions de quatrième et cinquième génération, de chars et de bâtiments navals déployés en Mer Noire. La
Russie a également utilisé des mines antipersonnel (Amnesty International, « Anyone can die at any time » – Indiscriminate attacks by russian forces in Kharkiv, Ukraine, 13 juin 2022). Selon le mémorandum du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sur les
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conséquences de la guerre en Ukraine en matière de droits humains du 8 juillet 2022, la plupart des violations du droit international humanitaire auraient été causées par l’utilisation, par les troupes russes, d’armes explosives à large impact, d’armes à sous-munitions ou de roquettes non guidées dans des zones densément peuplées. L’Ukraine est soutenue militairement et financièrement depuis le début de l’invasion russe par de nombreux pays, au premier rang desquels figurent les Etats-Unis, sous la forme de livraisons d’armement léger et d’équipements lourds, d’armes anti-char ainsi que de drones de conception turque.
14. Les méthodes et tactiques de guerre employées ont impacté l’intégralité du territoire ukrainien. Les troupes russes envahissant l’Ukraine le 24 février 2022 dans le but de prendre Kiev ont été mises en déroute de la capitale ainsi qu’au Nord du pays à la fin du mois de mars 2022 et ont ensuite réorienté leur offensive principalement à l’Est de l’Ukraine. […]avril à juillet 2022, d’intenses combats ont été observés, en particulier à Marioupol et dans l'oblast de Kharkiv. Après une courte période d’enlisement du conflit, la contre-offensive ukrainienne initiée fin août 2022 a permis la reprise, entre autres, de la quasi-totalité de l'oblast de Kharkiv et de la ville de Kherson. La ligne de front s’est depuis en grande partie déplacée du Sud à l’Est du pays. A cet égard, au 31 mars 2023, l’organisation non gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) a recensé 44 079 incidents de sécurité et 43 861 victimes sur l’ensemble du territoire ukrainien entre le 24 février et le 31 mars 2023. Si le seul oblast de Donetsk en compte 18 347 pour cette période, de nombreux incidents similaires ont été constatés sur l’ensemble du territoire : ainsi, par exemple, les oblast de Tchernihiv et de Soumy ont connu un nombre élevé d’incidents de sécurité dans les premiers mois de l’invasion russe, respectivement 778 pour Tchernihiv et 2 140 pour Soumy entre fin février 2022 et fin mars 2023. Les affrontements ont causé, outre la destruction d’objectifs militaires, notamment dans l’Ouest et le centre du pays, celle de nombreuses villes ukrainiennes, d’une importante partie des réseaux de communication et de transport, d’infrastructures hydrauliques et électriques, ainsi que de zones résidentielles et d’infrastructures civiles, notamment des établissements scolaires et de santé, en particulier dans l’Est et le Sud de l’Ukraine. Les populations civiles ont été frappées : selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (OHCHR), au 2 avril 2023, 22 607 victimes civiles ont été recensées pour l’ensemble de l’Ukraine, dont 9 358 pour les seuls oblast de Donetsk et AB, bien que ces données soient à l’heure actuelle sous-estimées en raison des difficultés à procéder à des recensements précis du fait des combats. La Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations unies en Ukraine (HRMMU) recense pour sa part un minimum de 17 994 victimes civiles pour l’année 2022. Les populations civiles ont par ailleurs été victimes d’exactions. Selon l’article publié par Le Monde le 20 octobre 2022 intitulé « Guerre en Ukraine : « Viols et agressions sexuelles ont été perpétrés avec une cruauté extrême » et selon la coordinatrice humanitaire des Nations unies en Ukraine, Z AA, au 30 juin 2022 près de 16 millions d’Ukrainiens avaient besoin d’une aide humanitaire, notamment dans la ville de Marioupol « en proie à une grave pénurie alimentaire ». Or, le Programme alimentaire de l’ONU n’a permis d’apporter une aide alimentaire et économique qu’à 1,28 million de personnes.
15. Il ressort des informations publiées le 24 mars 2023 sur le site internet du Haut- commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) que le conflit a entraîné le déplacement d’au minimum 8 156 960 Ukrainiens à l’extérieur du pays. Pour sa part, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) estimait, dans sa communication du 2 février 2023 (OIM, « Ukraine — Internal Displacement Report — General Population Survey Round 12 (16
- 23 January 2023) », 2 février 2023), le nombre de déplacés internes à 5 352 000 personnes, soit près de 12% de la population ukrainienne, et à 5 562 000 le nombre de personnes rapatriées. Les « macro-régions », terme utilisé par l’OIM désignant des ensembles régionaux d'oblast, de
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l’Est d’une part, comprenant les oblast de Donetsk, AB, Kharkiv, Zaporijjia et Dnipropetrovsk et la macro-région du Sud du pays d’autre part, comprenant ceux de Mykolaïv, Kherson et Odessa, comptabilisent plus de 4,4 millions de personnes déplacées, soit 84 % du total. L’OIM estime que 19 % des déplacés internes proviennent de l'oblast de Donetsk, 27 % de celui de Kharkiv, 13 % de Zaporijjia, 10 % de Kherson, 8 % de AB, les 23% restant provenant des autres oblast.
16. Ainsi, si la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine se caractérise par un niveau significatif de violence, celle-ci est cependant marquée par des disparités régionales en termes d’étendue ou de niveau de violence ainsi que d’impact sur les populations civiles. Par suite, la seule invocation de la nationalité ukrainienne ne peut suffire, à elle seule, à établir le bien-fondé d’une demande de protection internationale. Il y a lieu, dès lors, de prendre en compte la situation qui prévaut dans la région où le requérant a vocation à se réinstaller en cas de retour puis d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées. En outre, dans la mesure où la totalité du territoire de l’Ukraine se trouve dans une situation de conflit armé international à l’origine d’une violence aveugle, il n’y a pas lieu d’user, pour les personnes exposées avec raison à une crainte de persécution au sens de la convention de Genève ou à une atteinte grave au sens de l’article L. 512-1 du code de la faculté prévue par l’article L. 513-5 du même code permettant de rejeter la demande d’une personne au motif qu’elle aurait accès légalement et en toute sécurité à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine et si on peut raisonnablement attendre à ce qu’elle s’y établisse.
17. Au vu tant des données chiffrées précitées que de l’évolution du conflit, il apparaît que les oblast des « macro-régions » de l’Est et du Sud de l’Ukraine sont les régions les plus touchées du pays. En effet, sur la période étudiée, entre le 24 février et le 31 mars 2023, l’ACLED estime que la « macro-région » du Sud et la « macro-région » de l’Est concentrent 40 377 incidents, contre 185 pour les « macro-régions » du Centre et de l’Ouest, dont AC fait partie.
18. L'oblast de Rivne a été relativement épargné par les combats et les bombardements depuis le début de l’invasion russe. Le 14 mars 2022 une tour de télévision de la ville de AC a été ciblée par les forces russes, selon un article du site internet France 24 publié le 16 mars 2023. Depuis octobre 2022, l'oblast a subi des attaques des forces armées russes visant des infrastructures énergétiques de la région, dont la plus récente date du mois de mai 2023, d’après l’article du journal Le Point en date du 19 mai 2023, intitulé « Ukraine : nouvelle nuit d’attaques aériennes sur Kiev et d’autres villes ». AC a aussi été la cible de tirs d’artillerie russes dans la journée du 6 mai 2023 ainsi que l’a rapporté l’agence de presse nationale de l’Ukraine Ukrinform, dans une dépêche publiée à cette date. Selon l’article du journal France 24 précité, l'oblast de AC, situé à proximité de la frontière avec la Pologne, a par ailleurs accueilli de nombreux Ukrainiens fuyant l’Est ou souhaitant se rendre en Pologne, ce qui contribue à précariser les conditions de vie des résidents de cette localité. Toutefois, cet oblast se caractérise par un nombre relativement faible d’incidents de sécurité, 14 sur la période étudiée du 24 février 2022 au 31 mars 2023, selon les données de l’ACLED, soit 0,03% du total. Cet indicateur, comme celui du nombre de victimes, reste depuis le début de l’invasion russe à un niveau nettement inférieur à celui constaté dans les autres oblast des « macro-régions
» de l’Est et du Sud, mais également de ceux du Nord et de Kiev. Ainsi, pour la période de référence, l’ACLED dénombre 14 171 décès, civils et combattants confondus, dans l'oblast de Donetsk pour 13 dans celui de AC, aucune victime n’ayant été comptabilisée pour la période du 5 novembre 2022 au 31 mars 2023.
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19. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la violence aveugle prévalant actuellement dans l'oblast de AC, dont M. K. est originaire, n’est pas telle qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cet oblast, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code précité.
20. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir compte de l’existence, le cas échéant, d’un indice sérieux de risque réel pour le requérant de subir des atteintes graves et il lui appartient d’apporter tous les éléments relatifs à sa situation personnelle permettant de penser qu’elle encourt un tel risque. Or, il ne résulte pas de l’instruction, notamment eu égard à ce qui a été dit au point 6 que M. K., absent lors de l’audience à la Cour, serait susceptible d’être spécifiquement visé en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, en cas de retour dans l'oblast de AC. Ainsi, il n’a livré aucun élément sur la situation d’isolement dans laquelle il se trouverait, en cas de retour dans sa localité. En outre, sa seule appartenance à la minorité rom n’est pas suffisante, à elle seule, pour étayer l’existence d’une situation de vulnérabilité en cas de retour. Dès lors, il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du recours de M. K. relatives au bénéfice de l’asile doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de M. K. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. K., à Me Danset-Vergoten et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Jaehnert, président ;
- Mme AD, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AE, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
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Lu en audience publique le 21 juin 2023.
Le président : Le chef de chambre :
G. Jaehnert G. Cambrezy
La […] mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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