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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 1, 28 déc. 2020, n° 20012065 |
|---|---|
| Numéro : | 20012065 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20012065
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. S.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Dely
Présidente
___________ (1ère section, 3ème chambre)
Audience du 18 novembre 2020 Lecture du 28 décembre 2020 ___________ 095-04-02 095-04-02-01-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, les 15 mars et 9 novembre 2020, M. S., représenté par Me X, demande à la Cour d’annuler la décision du 15 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement des dispositions de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de le maintenir dans ledit statut.
M. S., qui se déclare de nationalité russe et d’origine Y, né le […], soutient que :
- il craint toujours d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités russes, en cas de retour en Fédération de Russie, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées en faveur de la rébellion Y et des accusations fallacieuses d’embrigadement dont il fait l’objet ;
- la seule existence d’une note blanche, sans que soient apportés d’éléments suffisants et tangibles pour justifier de l’existence d’une menace grave pour la sûreté de l’Etat, est insuffisante à justifier du retrait du statut de réfugié aux termes de la jurisprudence du Conseil d’Etat ;
- la décision attaquée est entachée d’erreurs d’appréciation, ses déclarations sur les raisons de l’arrêt de ses cours de français et son refus de serrer la main des femmes ayant été mal interprétées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2020, l’OFPRA conclut au rejet du recours ainsi qu’à ce que sa décision prise sur le fondement de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit confirmée et à ce que la demande du requérant soit également examinée à l’aune de la clause prévue à l’article 1C1 de la
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convention de Genève et des clauses d’exclusion prévues à l’article L. 711-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il soutient que :
- le 15 novembre 2019, soit postérieurement à l’entretien du requérant, l’Office a été informé que l’intéressé s’était volontairement réclamé de la protection de la Fédération de Russie en se voyant délivrer un passeport intérieur le 8 mai 2018, élément susceptible de constituer un acte d’allégeance au sens de l’article 1C1 de la convention de Genève ;
- les dispositions de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont pour objectif de prévenir un risque pour l’avenir. Ainsi, les comportements des individus doivent être appréhendés comme des risques potentiels qu’il convient d’anticiper et de maîtriser afin de protéger la population du territoire d’accueil ;
- la caractérisation de la menace grave pour la sûreté de l’Etat imposer de considérer que le comportement de l’individu ou la gravité des actes qu’il a commis ou s’apprête à commettre nuit considérablement ou est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, parmi lesquels les actes de terrorisme ;
- la surveillance particulière de la part des services de renseignement français dont l’intéressé fait l’objet est un indicateur sérieux et particulièrement préoccupant du degré de menace qu’il constitue sur le territoire national et qui a justifié la transmission à l’Office de deux notes blanches dont la valeur probante tient à leur caractère précis et à l’absence de contestation utile par le requérant ;
- son comportement peu cohérent et le caractère artificiel et contradictoire de ses propos quant à ses convictions religieuses et à sa situation maritale soulignent sa volonté de tromper les instances de l’asile sur la nature de ses convictions et de sa pratique. Or ce changement de comportement coïncide avec la période au cours de laquelle il s’est rapproché d’un groupe de quatre ressortissants Ys partisans d’un islam radical et favorables au jihad et également en lien avec des combattants en Syrie ou qui ont eux-mêmes pris les armes pour le compte d’une organisation terroriste.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 février 2020 accordant à M. S. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la mesure d’instruction prise le 22 octobre 2020 en application de l’article R. 733-
15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile demandant au ministère de l’Intérieur et à l’OFPRA de communiquer toute information utile relative à l’actualité de la menace grave que le requérant constituerait pour la sûreté de l’Etat ;
- l’ordonnance du 22 octobre 2020 fixant la clôture de l’instruction au 9 novembre 2020 à 12h en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le courrier de la préfète du Bas-Rhin, en date du 27 octobre 2020, enregistré au greffe de la Cour le 9 novembre 2020, informant la Cour que le requérant compte au nombre des individus signalés par les autorités du département ;
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- la mesure d’instruction prise le 10 novembre 2020 en application de l’article R. 733- 15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demandant à M. S. et à Me X de produire, avant le 12 novembre à minuit, la copie du passeport intérieur russe dont l’Office fait état dans son mémoire en défense ;
- le courrier du chef du bureau du contentieux des étrangers de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur, en date du 6 novembre 2020 et enregistré au greffe de la Cour le 12 novembre 2020, informant la Cour de ce que les services de renseignement ne disposent pas d’éléments nouveaux par rapport à ceux contenus dans la note du 21 février 2019 communiquée à l’OFPRA.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Greco, rapporteure ;
- les explications de M. S., entendue en langue russe et assisté de Mme Arnould interprète assermentée ;
- les observations de Me X ;
- et les observations de la représentante du directeur général de l’OFPRA.
Une note en délibéré en date du 19 novembre 2020 a été produite par Me X.
Par un supplément d’instruction du 20 novembre 2020 ordonné en application de l’article R. 733-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente de la formation de jugement a invité les parties à produire des observations ou des pièces complémentaires sur la note en délibéré enregistrée le 19 novembre 2020, avant le 27 novembre 2020 à 17h.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. S., de nationalité russe et d’origine Y est né le […] à […]. Il est entré en France le 2 juillet 2015 accompagné de son épouse et de ses enfants. Par une décision du 13 février 2018 il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par la Cour en raison des opinions politiques que lui imputaient les autorités russes. Par une note blanche de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) en date du 15 janvier 2019, l’OFPRA a été informé de ce que M. S. entretenait des liens avec des personnes partisanes d’un islam radical et favorables au djihad et que ces liens, ainsi que l’évolution de son comportement observé depuis 2017, étaient susceptibles de traduire son adhésion à l’idéologie djihadiste et révéler une forme de
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radicalisation violente. Par la décision attaquée du 20 janvier 2020, le directeur général de l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. S. sur le fondement de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il existe ainsi des raisons sérieuses de penser que la présence en France de M. S. représente une menace grave pour la sûreté de l’Etat.
2. M. S. soutient qu’il ne constitue pas une menace grave pour la sûreté de l’Etat et que son statut de réfugié doit lui être maintenu. Il indique que les personnes avec lesquelles il lui est reproché d’être en lien n’ont fait l’objet d’aucune condamnation pénale et qu’il n’a quant à lui n’a jamais fait l’objet de condamnation ou sanctions pénales. En outre, il souligne que ses craintes d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées en faveur de la rébellion Y et des accusations fallacieuses d’embrigadement dont il a fait l’objet sont toujours d’actualité.
3. L’Office fait état, notamment, de ce que, le 17 août 2017, le requérant a fait l’objet d’un contrôle d’identité à la gare routière de Karlsruhe en Allemagne, où il avait été trouvé en possession d’un couteau. Interpellé, il a été relâché. Au cours du second semestre 2017, il a commencé à fréquenter un groupe de ressortissants Ys, partageant la caractéristique d’être en lien avec des combattants en Syrie ou d’avoir eux-mêmes pris les armes pour le compte d’une organisation terroriste. En octobre 2018 le requérant a fait l’objet d’un signalement en raison du changement de son comportement dès lors qu’il ne serait plus la main des femmes depuis janvier 2017, qu’il avait interrompu ses cours de français afin d’effectuer ses prières, et qu’il avait également affiché son hostilité aux principes de la laïcité. A la rentrée scolaire 2018/2019 il a retiré ses enfants de la cantine en raison de ce que les repas halal servis n’étaient pas suffisamment conformes aux préceptes de l’islam. En novembre 2018, le comportement de ses enfants a été signalé comme préoccupant et le comportement du requérant à leur égard comme étant négligent. L’absence des enfants durant plusieurs semaines a été également signalée. A la fin de l’année 2018 la famille a quitté le foyer où elle vivait. M. S. a par la suite entamé une procédure de divorce et a conclu une union religieuse avec une compatriote russe d’origine Y, avec laquelle il a un enfant.
4. L’Office observe enfin qu’il ressort d’une seconde note blanche de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) du 25 octobre 2019 que M. S. s’est vu délivrer un passeport ordinaire russe le 8 mai 2018, soit postérieurement à la date à laquelle il s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié. L’obtention de ce passeport est ainsi susceptible d’être considérée comme un acte d’allégeance au sens de l’article 1er, C, 1 de la convention de Genève auquel renvoie l’article L. 711-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, susceptible de fonder la fin de sa qualité de réfugié.
Sur le cadre juridique applicable :
5. D’une part, le 2° du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à « toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) ». Aux termes de l’article 14 de la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 : « (…) 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu’il existe des motifs raisonnables
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de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre ». L’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris pour la transposition des dispositions précitées des 4. et 5. de l’article 14 de la directive du 13 décembre 2011, dispose que : « Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société. ».
6. Les dispositions de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 dont ils assurent la transposition et qui visent à assurer, dans le respect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d’une part, que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d’autre part, un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les États membres. Il résulte des paragraphes 4 et 5 de l’article 14 de cette directive, tels qu’interprétés par l’arrêt C-391/16,
C77/17 et C-78/17 du 14 mai 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne, que la
« révocation » du statut de réfugié ou le refus d’octroi de ce statut, que leurs dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l’article 1er de la convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l’article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l’Etat membre qui fait usage des facultés prévues à l’article 14, paragraphes 4 et 5, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l’une des hypothèses visées à ces dernières dispositions et se trouvant sur le territoire dudit Etat membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée, ainsi que des droits prévus par ladite convention dont la jouissance n’exige pas une résidence régulière.
7. Il résulte des motifs qui précèdent que les dispositions de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent à l’OFPRA que de refuser d’exercer la protection juridique et administrative d’un réfugié ou d’y mettre fin, dans les limites prévues par l’article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève et le paragraphe 6 de l’article 14 de la directive du 13 décembre 2011, lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de l’intéressé constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ou lorsque l’intéressé a été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et que sa présence constitue une menace grave pour la société. La perte du statut de réfugié résultant de l’application de l’article L. 711-6 ne saurait dès lors avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l’intéressé est réputé avoir conservé dans l’hypothèse où l’OFPRA et, le cas échéant, le juge de l’asile, font application de l’article L. 711-6, dans les limites prévues par l’article 33,
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paragraphe 1, de la convention de Genève et le paragraphe 6 de l’article 14 de la directive du 13 décembre 2011. Dès lors, dans le cadre d’un recours formé contre une décision de l’OFPRA fondée sur l’article L. 711-6, le juge de l’asile ne peut vérifier d’office que l’intéressé remplit les conditions posées par l’article 1er de la convention de Genève, étant seulement saisi d’un recours dirigé contre une décision mettant fin au statut de réfugié et non d’un recours portant sur la reconnaissance ou le maintien de la qualité de réfugie.
Sur l’application de l’article 1er C de la convention de Genève
8. Nonobstant, outre la confirmation de sa décision prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFPRA fait également valoir que la qualité de réfugié doit cesser d’être reconnue à M. S. en application de l’article 1er, C, 1 de la convention de Genève. Or la qualité de réfugié étant préexistante au statut de réfugié, ainsi qu’il ressort des points 6 et 7 précédents, l’examen de l’applicabilité de l’article 1er, C, 1 de la convention de Genève – qui a trait à la qualité de réfugié de l’intéressé – doit nécessairement précéder celui de l’article L.711-6 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En vertu de l’article L. 711-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFPRA met fin au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l’une des clauses de cessation prévues à l’article 1er C de la convention de Genève. Aux termes de l’article 1er C de la convention de Genève : « Cette convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : (1) Si elle s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ; ».
10. Il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, qui est saisie d’un recours de plein contentieux, de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire d’après l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui ressortent du dossier soumis à son examen et des débats à l’audience. Il appartient également à la Cour de se prononcer sur le droit au maintien de la qualité de réfugié en examinant, au vu du dossier et des débats à l’audience, si l’intéressé relève d’une autre des clauses de cessation énoncées à l’article 1er, C de la convention de Genève ou de l’une des situations visées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 711- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, lorsque la Cour juge fondé le motif de fin de la protection, elle doit, avant de prononcer cette cessation, vérifier si, au vu des déclarations de l’intéressé et de la situation qui règne dans son pays d’origine, il y a lieu de maintenir une protection internationale pour d’autres raisons que celles pour lesquelles il avait été reconnu réfugié.
11. En l’espèce il résulte de l’instruction que M. S. s’est fait délivrer un passeport russe à son identité le 8 mai 2018, soit postérieurement à la date à laquelle il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié. L’Office soutient que l’obtention de ce document de voyage est susceptible d’être considérée comme un acte d’allégeance au sens de l’article 1er, C, 1 de la convention de Genève.
12. Si le fait pour un réfugié de solliciter des autorités diplomatiques ou consulaires de son pays de nationalité la délivrance ou le renouvellement d’un passeport permet en règle générale de présumer que l’intéressé s’est réclamé de la protection de ses autorités nationales, une telle présomption n’est pas irréfragable. Il appartient dès lors à l’intéressé d’établir que les
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circonstances dans lesquelles il a sollicité de telles autorités ne constituent pas un acte volontaire par lequel il s’est à nouveau placé sous la protection de son pays de nationalité.
13. Pour contester la cessation de sa qualité de réfugié, M. S. soutient qu’il a en effet fait établir ce passeport afin de pouvoir vendre le domicile familial situé à […], à son nom, sans jamais avoir fait usage de ce passeport pour voyager. Il indique avoir ainsi eu recours à un tiers, ressortissant russe de Strasbourg, contre la somme de mille deux cent cinquante euros, afin que celui-ci fasse établir ledit passeport auprès du consulat russe de Strasbourg pour ensuite le transmettre à son frère resté en Tchétchénie, où celui-ci était en charge de la vente de la maison en question. M. S. produit à cet égard, d’une part, des captures d’écran présentées comme étant la confirmation de ce qu’il serait recherché par le ministère de l’intérieur russe, non traduites et, d’autre part, la copie traduite du contrat d’achat-vente de la maison dont la traduction indique qu’il en est le vendeur, ainsi que la copie du passeport de l’acheteur et la copie du passeport de son père, vivant désormais en Turquie.
14. Toutefois, il résulte tant des éléments du dossier que des déclarations de M. S. lors de l’audience qu’il a bien sollicité la délivrance du passeport en question à son nom. .En effet, les explications qu’il a livrées quant aux raisons l’ayant conduit à établir ce passeport ainsi qu’aux modalités de son obtention sont apparues particulièrement nébuleuses. D’une part, ses propos confus, tant sur l’intervention d’un tiers pour effectuer ses démarches afin d’obtenir ledit passeport que sur la circonstance qu’il ne serait pas retourné en Fédération de Russie afin de conclure cette vente, n’ont pas permis de renverser la présomption dont il est fait état au point 8. Il est en effet demeuré particulièrement vague sur la façon dont un intermédiaire russe serait parvenu à effectuer les démarches à sa place auprès du consulat russe de Strasbourg sans qu’il n’ait jamais eu besoin de s’y présenter en personne, alors même qu’il ressort des sources publiques pertinentes que la législation russe ne permet pas, sauf exceptions, la délivrance d’un passeport par procuration. En effet, en application du point 168.1 de l’Ordre du ministère des affaires intérieures (MVD) n°851 en date du 13 novembre 2017 relatif au « Service étatique de délivrance, de remplacement des passeports de citoyen de la Fédération de Russie, consacrant l’identité du citoyen de la Fédération de Russie sur le territoire de la Fédération de Russe », le fonctionnaire en charge des questions de migration, et compétent pour délivrer le passeport, doit s’assurer que la personne qui reçoit ledit passeport est bien le titulaire du document au nom duquel ce dernier a été délivré. En effet, selon un article de l’agence Business-Novvodeniï en date du 7 juin 2019 et intitulé « Procuration pour l’obtention d’un passeport », s’il est possible de former une procuration lors du dépôt du dossier de demande de passeport, le document en question ne peut par la suite être remis qu’à son titulaire, en raison de l’obligation pour celui-ci de signer le document lors de sa remise. Les seules exceptions à cette règle concernant, notamment, les situation d’incapacité juridique ou la qualité de mineur. En outre, interrogé quant à la question de savoir si le passeport obtenu était un passeport intérieur tel que le rapportent les services de renseignement français ou extérieur, l’intéressé n’a livré à la Cour aucune réponse précise. Par ailleurs, s’il produit l’acte de vente en date du 25 mai 2018 dans lequel il apparaît comme étant le vendeur du bien en question, ainsi que la copie du passeport de celui qui y est mentionné en tant qu’acheteur, une signature à son nom figure à l’acte. Or ses explications quant à la façon dont il aurait pu apposer sa signature sur l’acte en question sans avoir à se rendre en République de Tchétchénie sont apparues peu cohérentes. Il a en effet expliqué lors de l’audience avoir été en mesure de signer l’acte de vente à distance en faisant établir une procuration, par l’intermédiaire d’un notaire, sans néanmoins produire la procuration alléguée et sans livrer d’explication précise et circonstanciée sur la nature du document qui aurait fait figure de procuration. Il a également tenu des propos vagues sur la façon dont la maison aurait été vendue par l’entremise de son frère, dont il a indiqué lors de l’audience que
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celui-ci aurait participé à la vente, tout en expliquant que ce même frère aurait eu connaissance de ladite vente une fois en Pologne, celui-ci étant également recherché par les autorités russes. D’autre part, il n’a avancé aucun motif à l’origine de sa décision d’établir un passeport et qui pourrait être considéré comme répondant à une contrainte ou à une nécessité impérieuse. La circonstance que son père, qui vivrait actuellement en Turquie à la suite de difficultés familiales, lui ait instamment demandé de vendre leur domicile familial avant que celui-ci ne soit incendié par les autorités, et se soit alors endetté pour lui transmettre l’argent nécessaire à l’établissement dudit passeport, ne saurait constituer une nécessité impérieuse. De même, il n’a apporté aucune explication quant aux raisons pour lesquelles la maison en question aurait été enregistrée à son nom alors que son frère résidait toujours en Tchétchénie et que son père était par ailleurs toujours en vie. S’il a enfin indiqué ne s’être jamais vu délivrer de titre de séjour pour réfugié par l’OFPRA et donc de titre de voyage, s’étant uniquement vu délivrer jusque-là un récépissé à renouveler tous les trois mois, cette circonstance ne saurait légitimer le fait d’avoir voulu bénéficier d’un passeport délivré par les autorités russes, auteur des persécutions l’ayant conduit à se voir reconnaître la qualité de réfugié en France.
15. En conséquence, il peut être tenu pour établi que M. S. s’est volontairement fait délivrer un passeport par les autorités de la Fédération de Russie, sans qu’il ne soit avéré que celui-ci ait été obtenu par corruption ou que des raisons impérieuses ou une quelconque contrainte aient justifié cette démarche, se plaçant, dès lors, à nouveau sous la protection des autorités russes. Ainsi, les éléments du dossier et les déclarations de M. S. justifient l’application à son égard de la clause de cessation de l’article 1er, C, 1 de la convention de Genève et de l’article L. 711-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’existence de craintes actuelles et personnelles :
16. Lorsque la Cour juge fondé le motif de cessation, elle doit, avant de prononcer la fin de la protection, vérifier si, au vu des déclarations de l’intéressé et de la situation qui règne dans son pays d’origine, il y a lieu de maintenir une protection internationale pour d’autres raisons que celles pour lesquelles il avait été reconnu réfugié.
17. En l’espèce, M. S. soutient qu’il éprouve toujours des craintes à l’égard des autorités russes en raison des opinions politiques qui lui sont imputées. Toutefois, l’acte volontaire par lequel il s’est intentionnellement réclamé à nouveau de la protection des autorités du pays dont il a la nationalité est de nature à établir qu’il n’a plus de raisons valables, fondées sur une crainte justifiée, de ne pas se réclamer de la protection de ce pays. La production à cet égard, à l’occasion d’une note en délibéré, d’éléments non traduits que l’intéressé présente comme étant relatifs aux recherches dont il ferait l’objet de la part du ministère de l’intérieur russe ne permet pas d’appréhender les raisons pour lesquelles il serait actuellement recherché pas plus que l’actualité des craintes qui seraient les siennes en cas de retour en Fédération de Russie. Par ailleurs, il n’invoque ni n’allègue aucune autre crainte au titre de laquelle la protection devrait lui être maintenue.
18. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que la qualité de réfugié cesse d’être reconnue à M. S. sur le fondement de l’article 1er, C,1 de la convention de Genève et des dispositions de l’article L. 711-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. S. sur le fondement de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié cesse d’être reconnue à M. S. sur le fondement de l’article 1er, C, 1 de la convention de Genève et des dispositions de l’article L. 711-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. S. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Dely, présidente ;
- M. Z, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AA, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 28 décembre 2020.
La présidente : La cheffe de chambre :
I. Dely Y. Gourdès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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