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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 5, 18 mars 2021, n° 20040394 |
|---|---|
| Numéro : | 20040394 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20040394
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme O.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
PrésiABnt
___________ (5ème section, 3ème chambre)
Audience du 18 janvier 2021 Lecture du 18 mars 2021 ___________ 095-03-01-02-03-05 C
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 20 novembre 2020 et 12 janvier 2021, Mme O., représentée par Me Sime, ABmanAB à la Cour d’annuler la décision du 7 septembre 2020 par laquelle le directeur général AB l’Office français AB protection ABs réfugiés et apatriABs (OFPRA) a rejeté sa ABmanAB d’asile et AB lui reconnaître la qualité AB réfugiée ou, à défaut, AB lui accorABr le bénéfice AB la protection subsidiaire.
Mme O., AB nationalité ivoirienne, née le […], soutient qu’elle craint d’être persécutée en raison AB son appartenance au groupe social ABs femmes qui entenABnt se soustraire à un mariage imposé, c’est-à-dire conclu sans leur libre et plein consentement, dont l’attituAB est regardée par tout ou partie AB la société AB leur pays d’origine comme transgressive ABs coutumes et/ou lois en vigueur, et qui sont susceptibles d’être exposées AB ce fait à ABs persécutions contre lesquelles les autorités AB leur pays refusent ou ne sont pas en mesure AB les protéger.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aiAB juridictionnelle du 21 octobre 2020 accordant à Mme O. le bénéfice AB l’aiAB juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention AB Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut ABs réfugiés ;
- le coAB AB l’entrée et du séjour ABs étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour AB l’audience.
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Ont été entendus au cours AB l’audience publique :
- le rapport AB Mme Vazquez, rapporteure ;
- les explications AB Mme O., entendue en dioula et assisté AB M. Y, interprète assermenté ;
- et les observations AB Me Sime.
Par un supplément d’instruction du 21 janvier 2021 ordonné en application AB l’article R. 733-29 du coAB AB l’entrée et du séjour ABs étrangers et du droit d’asile, le présiABnt AB la formation AB jugement a invité l’office à présenter ses observations sur la pièce produite par Mme O. le 12 janvier 2021, avant le 7 février 2021 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes AB l’article 1er, A, 2 AB la convention AB Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait AB sa race, AB sa religion, AB sa nationalité, AB son appartenance à un certain groupe social ou AB ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait AB cette crainte, ne veut se réclamer AB la protection AB ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens ABs dispositions précitées, constitué AB personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur iABntité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être ABmandé AB renoncer, et une iABntité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions.
3. Dans une population au sein AB laquelle le mariage forcé est couramment pratiqué au point AB constituer une norme sociale, les filles et les femmes qui entenABnt se soustraire à un tel mariage constituent AB ce fait un groupe social. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas AB la manifestation par ses membres AB leur appartenance à ce groupe. Il appartient à la personne qui sollicite la reconnaissance AB la qualité AB réfugié en se prévalant AB son appartenance à un ou plusieurs groupes sociaux AB fournir l’ensemble ABs éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques et sociologiques, relatifs aux risques AB persécution qu’elle encourt personnellement.
4. Il résulte AB l’instruction qu’en Côte d’Ivoire, l’article 4 AB la loi n° 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage consacre le principe du consentement ABs ABux époux au mariage, comme le faisait l’article 3 AB la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964 modifiée, et que le mariage forcé, qu’il soit civil, coutumier ou religieux, est constitutif d’un délit au titre AB l’article 439 du nouveau coAB pénal ivoirien issu AB la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019, alors que sous l’empire AB l’article 378 du coAB pénal il ne l’était que pour les personnes âgées AB moins AB 18 ans forcées d’entrer dans une union coutumière ou religieuse. Toutefois, il résulte ABs sources publiques disponibles, et notamment du « Rapport AB la mission en République AB Côte d’Ivoire » AB l’OFPRA avec la participation AB la Cour nationale du droit d’asile publié en 2020, qui confirme sur ce point son rapport AB mission précéABnt publié en 2013, que la pratique du mariage forcé n’en ABmeure pas moins réelle et actuelle dans le pays, perdurant principalement dans les zones rurales en reposant sur ABs fonABments traditionnels et culturels, et non religieux, et dont « le motif économique est la principale cause » ainsi que le relève le COI Focus du 25 octobre 2018 du Commissariat général aux réfugiés et aux
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apatriABs « Côté d’Ivoire – Le mariage forcé ». Le rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile sur la Côte d’Ivoire, publié en juin 2019, constate également la persistance AB la pratique ABs mariages forcés malgré ABs efforts conjoints du gouvernement ivoirien, ABs agences ABs Nations unies et AB la société civile. Par ailleurs, il est particulièrement difficile pour les femmes AB se soustraire à ces unions, sous peine AB subir un ostracisme social, ou même ABs violences AB la part AB leur famille, et les autorités policières, peu formées sur la question, ne coopèrent guère. Dès lors, il apparaît que les femmes qui entenABnt se soustraire à un mariage imposé en Côte d’Ivoire constituent un groupe social au sens AB la convention AB Genève et sont susceptibles d’être exposées AB ce fait à ABs persécutions.
5. Les pièces du dossier et les déclarations particulièrement précises faites ABvant la
Cour AB Mme O. ont permis d’établir les circonstances ayant prévalu à son départ AB son pays d’origine. Tout d’abord, la requérante, née en […] et d’ethnie Z, a tenu ABs déclarations cohérentes et témoignant d’une expérience vécue au sujet AB son enfance dans le village AB […], près AB […], dont elle est originaire, chez son oncle, et l’asservissement auquel elle a été réduite par ce ABrnier et son épouse, ceux-ci refusant d’engendrer ABs dépenses pour lui assurer une scolarité et profitant AB la main d’œuvre gratuite qu’elle représentait. Elle a également livré un récit constant ABs raisons pour lesquelles le mariage avec le cousin AB son oncle auquel elle était promise ABpuis son enfance n’a pas pu être célébré, du fait du décès AB cet homme en 2007. Mme O. a AB même exposé AB manière personnalisée les circonstances dans lesquelles son oncle, qui souhaitait tirer profit AB sa nièce, l’a contrainte à partir en Arabie saoudite où elle a travaillé AB 2011 à 2015, sans percevoir AB salaire, celui-ci étant directement versé à son oncle et ne lui ayant jamais été restitué à son retour, contrairement à ce que son oncle lui avait promis. Le récit AB sa rencontre et AB sa relation avec un homme à son retour au pays et ABs circonstances dans lesquelles elle a appris qu’elle allait être mariée au frère du cousin qu’elle ABvait initialement épouser, âgé d’une soixantaine d’années et avec qui son oncle travaillait, s’est révélé étayé et personnalisé, permettant d’admettre la crédibilité ABs faits compte tenu AB son environnement.
Notamment, Mme O. a su présenter les conditions financières AB ce mariage, en expliquant que la dot versée ABvait permettre à son oncle AB rembourser une ABtte qu’il avait contractée auprès AB son futur époux qui, AB surcroît, projetait AB l’utiliser en tant que domestique et AB ne pas la considérer comme sa troisième épouse, et a ainsi démontré AB manière crédible et en ABs termes personnalisés que son oncle avait souhaité là encore tirer profit AB sa nièce pour s’éviter ABs dépenses. Ainsi, elle a su expliquer AB manière crédible et cohérente les raisons financières pour lesquelles son oncle n’avait pas organisé son mariage avec le frère du premier homme auquel elle était promise avant ses vingt-neuf ans, ce qui lui a permis AB s’enrichir à ses dépens. Puis, les menaces proférées à l’encontre AB son compagnon venu ABmanABr sa main à son oncle ont fait l’objet AB propos suffisamment circonstanciés, AB même que les violences dont elle a été victime AB la part AB son oncle après avoir manifesté son opposition à cette union et après s’être enfuie une première fois pour tenter AB trouver AB l’aiAB auprès AB l’imam AB sa localité et une seconAB fois vers Sikolo. Enfin, Mme O. a tenu un discours cohérent et étayé sur les modalités par lesquelles elle a pu organiser sa fuite du domicile AB son oncle, après que celui-ci a tenté AB l’empoisonner, avec l’aiAB AB sa tante maternelle et AB son compagnon, avec lequel elle a quitté la Côte d’Ivoire le 10 janvier 2017.
De surcroît, le rapport, cité au point 4 précéABnt, du Commissariat général aux réfugiés et aux apatriABs, qui observe que le taux AB prévalence ABs mariages forcés augmente « dans certaines régions comme celles du nord (…), dans les zones rurales, chez les femmes animistes (…) », ce qui correspond au profil AB la requérante, laquelle est originaire d’un village AB la région AB Tchologo, dans le nord du pays, et appartient à l’ethnie animiste Z, renforce la crédibilité ABs faits et ABs craintes exposés. Ainsi, il résulte AB l’ensemble
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AB ce qui précèAB que Mme O. peut être regardée comme craignant avec raison, au sens ABs stipulations précitées AB la convention AB Genève, d’être persécutée par son oncle et l’homme à qui elle était promis, en cas AB retour dans son pays, en raison AB son appartenance au groupe social ABs femmes entendant se soustraire à une union imposée, sans pouvoir se prévaloir utilement AB la protection ABs autorités AB son pays. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir AB la qualité AB réfugiée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général AB l’OFPRA du 7 septembre 2020 est annulée.
Article 2 : La qualité AB réfugiée est reconnue à Mme O..
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme O. et au directeur général AB l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
- M. X, présiABnt ;
- Mme AA, personnalité nommée par le haut-commissaire ABs Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AB AC, personnalité nommée par le vice-présiABnt du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 18 mars 2021.
Le présiABnt : La cheffe AB chambre :
H. X I. AD
La République manAB et ordonne au ministre AB l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers AB justice à ce requis en ce qui concerne les voies AB droit commun contre les parties privées, AB pourvoir à l’exécution AB la présente décision.
Si vous estimez ABvoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi ABvra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour AB Cassation dans un délai AB ABux mois, ABvant le Conseil d’Etat. Le délai ci-ABssus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui ABmeurent en GuaABloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et AB ABux mois pour les personnes qui ABmeurent à l’étranger.
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