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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 4, 13 mai 2022, n° 22000728 |
|---|---|
| Numéro : | 22000728 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22000728
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. M.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Jamet
Président
___________ 4ème section, 2ème chambre
Audience du 23 mars 2022 Lecture du 13 mai 2022 ___________
095-03-01-02-03-05 C
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 7 janvier et le 17 février 2022, M. M., représenté par Me Papanti, demande à la Cour d’annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. M., qui se déclare de nationalité congolaise de la République du Congo, né le […], soutient que :
- son entretien devant l’OFPRA s’est déroulé dans de mauvaises conditions ;
- il craint d’être persécuté ou exposé à des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, par sa famille, les autorités et la société congolaise en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 décembre 2021 accordant à M. M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
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- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brassier, rapporteure ;
- les explications de M. M., entendu en langue française ;
- et les observations de Me Papanti.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient, dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe.
3. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. L’existence d’une législation pénale qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social. L’absence d’une telle législation ne suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas de persécutions en raison de leur orientation sexuelle. Des persécutions peuvent en effet être exercées sur les membres du groupe social considéré sous couvert de dispositions de droit
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commun abusivement appliquées ou par des comportements émanant des autorités, ou encouragés, favorisés ou même simplement tolérés par celles-ci.
4. Il ressort des sources pertinentes et publiquement consultables, et notamment des rapports successifs du Département d’Etat américain (USDOS) sur les droits humains en
République du Congo pour 2020 et 2021, publiés les 30 mars 2021 et 12 avril 2022, que, bien que l’homosexualité ne soit pas en tant que telle criminalisée en République du Congo, des poursuites judiciaires peuvent être engagées sur le fondement de l’article 330 du code pénal congolais sanctionnant par une peine de trois mois à deux ans d’emprisonnement et une amende de 4 000 à 48 000 francs CFA l'« outrage à la pudeur » ainsi que sur le fondement de l’article 331 alinéa 2 dudit code sanctionnant par une peine d’emprisonnement variant de six mois à trois ans et d’une amende de 4 000 à 1 million de francs CFA « quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe, mineur de vingt-et- un ans ». Ces rapport indiquent également que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenre et intersexuées (LGBTI) sont victimes de discriminations et de violences aussi bien de la part de la société environnante et de la cellule familiale que des autorités, lesquelles procèdent à des arrestations arbitraires sur le chef imaginaire d'« homosexualité » en vue de toucher des pots-de-vin contre leur libération. Surtout, le rapport de 2021 précité ajoute que les violences à l’encontre des personnes LGBTI se sont multipliées du fait de la crise Covid- 19, l’homosexualité étant ressentie comme contraire aux traditions et aux valeurs familiales.
En outre, une note de la Commission de l’Immigration et du statut de réfugié au Canada, intitulée « République du Congo : information sur la situation des minorités sexuelles y compris la loi et le traitement réservé par la société et les autorités ; protection offerte par l’Etat et services de soutien » et publiée le 11 avril 2014, rappelle que les personnes LGBTI s’exposent à une forte réprobation sociale, les contraignant à vivre leur orientation ou leur identité sexuelle dans la clandestinité. Bien que la législation ne soit pas strictement appliquée, ladite note rappelle la stigmatisation voire les manifestations d’hostilité dont sont victimes les personnes LGBTI, y compris de la part de leur entourage, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités congolaises. Ainsi, tant en raison de l’ostracisme dont elles sont les victimes de la part de la société que de l’absence de protection effective des autorités congolaises contre les agissements subis, les personnes homosexuelles en République du Congo constituent un groupe social dont la caractéristique essentielle à laquelle elles ne peuvent renoncer est leur orientation sexuelle et dont l’identité propre est perçue comme étant différente par la société environnante et par les institutions de leur pays.
5. M. M., de nationalité congolaise de la République du Congo, originaire de […]
Noire et né le […], soutient qu’il craint d’être persécuté ou exposé à des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, par sa famille, les autorités et la société congolaise en raison de son homosexualité. A l’appui de sa demande, il fait valoir les faits suivants. En 1998, il a vécu, à l’âge de douze ans, une relation d’un an avec un ami, avant de
s’installer à Dakar, au Sénégal, avec sa famille. En 2010, il a débuté une relation avec un ressortissant sénégalais, lequel ne cherchait pas à dissimuler leur relation, interpellant ainsi leur entourage ce qui a conduit à la découverte de leur liaison par la mère de son compagnon.
En 2011, ils ont été surpris lors d’une relation intime à son domicile par des amis qui ont révélé la nature de leur relation au voisinage en dérobant des photographies qu’ils ont fait circuler sur les réseaux. Quelque temps plus tard, il a été violenté dans la rue par une dizaine de membres de la confrérie des Baye Fall, groupe notoirement connu pour son homophobie. Il
a été contraint de déménager et a poursuivi leur relation en s’employant toutefois à la rendre plus clandestine. Le 5 juillet 2012, le couple s’est rendu dans un restaurant. La nature de leur relation a été suspectée, provoquant un rassemblement devant l’établissement. Ils ont été
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invités par le patron du restaurant à emprunter la porte de service, mais ont été rattrapés dans une ruelle par des passants. Le couple a été victime d’humiliations publiques et de violences physiques, son compagnon a pris la fuite tandis que le requérant a été roué de coups avant de parvenir à s’échapper également. En 2012, ne supportant plus l’homophobie dont il a été continument victime au Sénégal, il a décidé de rentrer en République du Congo en dépit des tensions avec son père. En 2013, il a débuté une relation amoureuse avec un homme marié dont le fils suivait les enseignements de capoeira qu’il dispensait. En 2016, l’épouse de son amant a découvert leur liaison et en a informé le voisinage provoquant une nouvelle rupture familiale, son père le reniant, et la perte de son emploi. Elle a déposé plainte à son encontre auprès du commissariat où son propre beau-frère officiait. Il a donc été arbitrairement convoqué à plusieurs reprises par le beau-frère de son amant, placé en garde à vue jusqu’au retour au commissariat de son beau-frère qui, alors, le renvoyait. Il a fui au Mali, mais s’est résolu à rentrer en République du Congo par manque de moyens économiques. Après une tentative de suicide, il a repris contact avec sa famille. Son père a accepté de le réintégrer au sein du cercle familial à condition qu’il fonde une famille. De 2014 à 2018, il a affiché une relation avec une femme, informée de son homosexualité, et qui a accepté cet arrangement contre soutien financier. A partir de la naissance de leur fille, le 27 mars 2018, il a été sommé par sa compagne de renoncer à son homosexualité pour stabiliser leur famille. Des proches de sa concubine, qui refusaient que celle-ci ait un enfant avec une personne homosexuelle, l’ont agressé et menacé de mort. Craignant pour sa sécurité, il a quitté la République du Congo en 2018 pour rejoindre le Sénégal. Victime d’un nouvel incident homophobe, il a décidé de quitter définitivement le Sénégal et est arrivé en France le 7 septembre 2019.
Sur le pays à l’égard duquel les craintes alléguées doivent être appréciées :
6. Il résulte des dispositions de l’article 1er A 2 de la convention de Genève que c’est à l’égard du pays de nationalité ou, à défaut de nationalité, du pays de résidence habituelle qu’il convient d’examiner les craintes d’un demandeur. En l’espèce, si une partie des faits allégués par M. M. se sont déroulés au Sénégal, c’est au regard de la République du Congo, seul pays dont le requérant a la nationalité, qu’il conviendra d’examiner ses craintes.
Sur le bénéfice de l’asile :
7. Il appartient à la Cour nationale du droit d’asile de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties et, tout spécialement, du récit personnel du demandeur d’asile. Elle ne peut exiger de ce dernier qu’il apporte la preuve des faits qu’il avance et, en particulier, de son orientation sexuelle, mais elle peut écarter des allégations qu’elle jugerait insuffisamment étayées et rejeter, pour ce motif, le recours dont elle est saisie.
8. Les pièces du dossier et les déclarations précises et personnalisées de M. M., notamment lors de l’audience publique, ont permis de tenir pour établies son orientation sexuelle et les craintes qui ont découlé de la découverte de ses relations avec des personnes de même sexe. D’une part, il a livré des propos crédibles quant à ses différentes relations amoureuses, tant en République du Congo qu’au Sénégal, notamment son choix d’accepter pleinement son orientation sexuelle en dépit des interdits sociaux voire légaux. Il est revenu en des termes particulièrement empreints de vécu et précis sur sa rencontre avec un homme marié et père de famille. Il a développé de manière éclairante la naissance du sentiment amoureux qui les liait puis les précautions prises pour garder leur relation secrète. De surcroît, le récit de sa relation suivie et de son agression, alors qu’il était établi au Sénégal entre 1999
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et 2012, est apparu cohérent, le requérant ayant fait part avec pertinence du climat particulièrement hostile à l’égard des personnes LGBTI au Sénégal, citant le terme de « gorediguene » qui désigne péjorativement en wolof les personnes homosexuelles, et donnant ainsi du crédit à la réalité de son orientation sexuelle. Ce constat a, en outre, été utilement étayé par la production d’une attestation du Centre LGBTI de Grenoble, Commission Asile et exil, en date du 14 mars 2022, et d’un témoignage de son actuel compagnon en France, en date du 2 février 2022. D’autre part, il a fait état de manière précise et constante de la dégradation de ses relations avec sa famille puis de la reprise de leurs relations, conditionnée à une relation hétérosexuelle de convenance, acceptée par sa belle- famille pour un motif économique. Il a pertinemment justifié la durée de leur relation indiquant qu’il pensait que la seule présence à ses côtés de sa compagne aurait suffi à apaiser l’ire de son père. Enfin, il a fort bien développé, lors de ses déclarations tant écrites qu’orales au cours de l’audience publique, les brimades dont il a été la victime dans une société congolaise globalement hostile aux personnes LGBTI, du fait de son enseignement d’un sport considéré péjorativement comme une « danse » et de son attitude jugée « efféminée ». Il a ainsi fait part de son abrupt licenciement à la découverte de sa relation avec son amant ainsi que les constantes railleries et insultes à son endroit ou les dégradations de son domicile par son entourage. Surtout, il est revenu en des termes circonstanciés sur les multiples gardes-à- vue sans chef précis d’accusation et les insultes ou violences dont il a été victime de la part du beau-frère de son amant en raison de son orientation sexuelle. Dans ces conditions, le certificat médical établi en France en date du 15 mars 2022 faisant état de lésions cicatricielles et d’un stress post-traumatique, étaye utilement ses propos quant aux actes de violence dont il allègue avoir été victime. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. M. craint, avec raison, d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles de République du Congo. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 9 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. M.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. M. et au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Jamet, président ;
- M. X, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Y, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
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Lu en audience publique le 13 mai 2022.
Le président : La cheffe de chambre par intérim :
P. Jamet Z. Lecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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