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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 6, 5 févr. 2021, n° 19032777 |
|---|---|
| Numéro : | 19032777 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19032777
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Froment-Vedrine
Présidente
___________ (6ème Section, 4ème Chambre)
Audience du 19 novembre 2020 Lecture du 5 février 2021 ___________
095-03-01-03-02-03 C +
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 20 juillet 2019, Mme A., représentée par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A., de nationalité somalienne, née le […], soutient que :
- elle craint d’être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions par des membres de son clan et à des atteintes graves par les membres de la famille du patient décédé au cours d’une intervention chirurgicale réalisée par son père, sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités ;
- en tout état de cause, en sa qualité de civil, elle risque de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne dès lors que la situation sécuritaire en Somalie et, notamment, dans sa région d’origine, le […], doit être regardée comme une situation de violence de haute intensité résultant d’une situation de conflit armé interne au sens des dispositions du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est constant que la Cour de céans admet la nécessité d’accorder cette protection aux ressortissants somaliens au regard de la situation sécuritaire prévalant
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actuellement à […], où elle a résidé en dernier lieu et qui constitue le seul point d’entrée en Somalie.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 juillet 2019 accordant à Mme A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience, qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de Mme Langlois, rapporteure ;
- les explications de Mme A., entendue en somali et assistée de M. X, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Pafundi.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. Mme A., de nationalité somalienne, née le […], soutient qu’elle craint d’être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions par des membres de son clan et à des atteintes graves par les membres de la famille du patient décédé au cours d’une intervention chirurgicale réalisée par son père, faute de pouvoir bénéficier de la protection des autorités. Elle soutient, en outre, qu’elle est exposée, en tout état de cause, à un risque de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne compte tenu de la situation sécuritaire en Somalie et, notamment, dans sa région d’origine, le […], et
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qu’il est constant que la Cour de céans admet la nécessité d’accorder cette protection aux ressortissants somaliens au regard de la situation sécuritaire prévalant actuellement à […], où elle a résidé en dernier lieu. Elle fait valoir qu’elle est originaire de la localité de […], près de la ville de […], dans la région de […] et qu’elle appartient au clan Y. Son père était chirurgien et sa mère vétérinaire. Durant son enfance, sa famille a été contrainte de s’installer à […] en raison de problèmes inter-claniques. Alors qu’elle était âgée de neuf ou dix ans, ses parents se sont séparés. Pour subvenir aux besoins de la famille, sa mère a ouvert une épicerie et elle a ainsi été amenée, avec son frère, à se rendre en bus à Afgooye pour s’approvisionner en marchandises. En 2008, sur le trajet vers Afgooye, elle a été violée par un religieux qui effectuait des contrôles sur la route. L’apprenant, son père a exigé que cet homme l’épouse. En 2009, un patient de son père est mort au cours d’une opération et les membres de la famille de la victime, qui ont cherché à se venger, ont tué ce dernier et, quelques jours plus tard, son frère. Elle-même menacée, elle n’a eu d’autre choix que de quitter son pays en février 2011 pour l’Ethiopie puis le Soudan et la Libye. Elle a rejoint la France en 2017 après avoir déposé une demande d’asile en Norvège en juin 2013 et avoir été renvoyée en Italie en application du règlement Dublin, où elle a demeuré irrégulièrement entre 2014 et 2017. Elle produit, à l’appui de son recours, une attestation de l’association des immigrés somaliens de France du 19 juin 2019, de la documentation publique sur la situation sécuritaire à […] et des décisions de la Cour datées des 6 mai
2019, 3 juin 2019, 24 septembre 2020, 16 et 22 octobre 2020.
4. En premier lieu, les déclarations de Mme A. devant l’OFPRA, complétées lors de l’audience devant la Cour, ont permis de tenir pour établies sa nationalité et sa provenance de […], dans laquelle elle avait établi le centre de ses intérêts et son appartenance clanique Y. En effet, l’intéressée a fourni des explications qui, compte tenu de son jeune âge au moment des faits, sont apparues plausibles sur sa naissance dans cette région et sur l’installation de sa famille en 2000 environ à […]. Elle a apporté également des informations précises et pertinentes sur plusieurs éléments caractéristiques de la ville de
[…] et du quartier de Wadajir, où elle a indiqué avoir toujours habité, sur les évolutions de la situation sécuritaire dans la capitale somalienne ainsi que les acteurs en conflit et sur les établissements scolaires qu’elle a fréquentés. Elle a, par ailleurs, fait état de façon crédible de son appartenance au clan Y, qui, selon les sources publiques disponibles et, notamment, une note de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada du 1er mars 1994, intitulée Somalia: Information on the status of relations between the Y (sub-clan of Hawiye) and the other Hawiye sub-clans, especially the Habr Gedir, in areas where the Y reside, est traditionnellement implanté dans la région du Moyen-Shabelle, dans une partie du Benadir et dans le […].
5. En deuxième lieu, les déclarations très peu personnalisées de Mme A. relatives au mariage forcé allégué sont, en revanche, apparues peu vraisemblables. En effet, ses explications très incertaines n’ont pas éclairé son contexte familial. En particulier, s’il est possible que son père ait exercé la profession de médecin, ses propos sont demeurés flous sur ses contacts avec celui-ci à la suite de la séparation alléguée de ses parents. Elle a également livré des explications succinctes et peu personnalisées sur les circonstances dans lesquelles elle aurait, à partir de l’âge de dix ans, sous la responsabilité du chauffeur du bus auquel sa mère les aurait confiés, effectué avec l’un de ses frères des allers-retours à Afgooye pour aider celle-ci, malgré l’insécurité y prévalant, attestée, notamment, dans le rapport du service danois de l’immigration de mars 2004, intitulé Human rights and security in central and southern Somalia: Joint Danish, Finnish, Norwegian and British fact-finding mission to
Nairobi, Kenya, 7-21 January 2004, qui relève des violations graves des droits humains
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touchant les femmes et les enfants à […]. Elle n’a pas non plus fourni d’explications sérieuses sur les variations constatées dans ses déclarations relatives à ses frères, ayant indiqué lors de l’entretien à l’Office avoir trois frères, l’un décédé et les deux autres partis de Somalie, avant de mentionner, au sujet de l’enfant qu’elle aurait eu avec son époux, un quatrième frère qui s’occuperait de celui-ci depuis le décès invoqué de sa mère. Elle a tenu, ensuite, des propos qui ont fluctué sur les circonstances du viol à l’origine de son mariage en 2008, commis par un religieux qui effectuait des contrôles sur la route pour Afgooye selon ses déclarations lors de l’entretien à l’Office puis à son propre domicile par un homme de son quartier et chef connu d’un ancien barrage tenu pour un seigneur de guerre selon ses dires lors de l’audience. Elle a, en outre, apporté des explications peu personnalisées et schématiques sur son union avec son violeur voulue par son père et qui sont apparues peu cohérentes au regard du niveau d’éducation de ce dernier. Enfin, interrogée par la formation de jugement sur une communauté de vie avec cet homme, ses explications ont été artificielles tant sur l’installation permanente de celui-ci à son domicile familial, que sur le profil de son prétendu époux, qui aurait été armé, aurait tué des gens, aurait inspiré la peur autour de lui, aurait consommé du khat et de l’alcool, sur les violences qu’elle aurait quotidiennement subies et sur l’absence d’intervention de sa mère par respect des traditions, malgré les études de celle-ci et le divorce allégué à l’initiative de son père qui serait ensuite allé vivre chez une autre femme. De même, ses allégations lors de l’audience sur la situation actuelle de son prétendu époux qui aurait rejoint le groupe AB selon une information donnée par son frère et qui la traiterait aujourd’hui de mécréante, ont revêtu un caractère convenu.
6. En troisième lieu, Mme A. n’a fourni devant l’OFPRA et devant la Cour et, notamment, lors de l’audience, que des explications très peu substantielles sur les circonstances des assassinats allégués de son père et de l’un de ses frères en 2009. A cet égard, elle a livré des réponses sommaires sur la manière dont elle aurait appris par « les gens » et par sa mère la spécialisation invoquée de son père en chirurgie cardiaque. Elle n’a apporté, de même, aucun élément précis et tangible sur les circonstances de la mort d’un patient qui aurait été reprochée à celui-ci, ni sur le piège qui aurait ensuite été tendu à son père par la famille de la prétendue victime. Elle n’a pas davantage évoqué de façon étayée et cohérente les évènements liés à la mort de son frère qui aurait été menacé au point de s’apprêter à quitter la Somalie mais aurait été tué en allant, entre temps, chercher des marchandises à Afgooye. Enfin, ses propos sont restés vagues sur les menaces incessantes dont elle aurait personnellement fait l’objet jusqu’à son départ de Somalie.
7. En quatrième lieu, si les déclarations de Mme A. relatives à son appartenance au sous-clan Y/Ibrahim AA sont apparues plausibles, l’intéressée n’a pas fait état devant l’OFPRA et devant la Cour de situations concrètes et circonstanciées susceptibles de montrer qu’elle aurait été personnellement victime de discriminations de la part de membres du sous-clan Y/Foorculus, ni n’a fait valoir aucun élément précis et pertinent permettant de tenir pour établi qu’elle serait susceptible d’être personnellement exposée à des persécutions pour ce motif.
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8. Il suit de là que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que des dispositions des a) et b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, le bien-fondé de la demande de protection de Mme A. doit également être apprécié au regard du contexte prévalant dans son pays d’origine, et plus particulièrement dans la capitale […], située dans la région du Benadir où elle a fixé le centre de ses intérêts. En effet, si Mme A. se prévaut de son origine de la région de […], il ressort de ses déclarations devant l’OFPRA, complétées lors de l’audience devant la Cour, qu’elle a quitté cette région à l’âge de huit ans, n’y est plus retournée et qu’elle avait le centre de ses intérêts à […] avant son départ de son pays ainsi qu’il a été dit au point 4.
10. Le bénéfice de la protection subsidiaire, au titre des dispositions précitées du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est accordé lorsque, dans le pays ou la région que l’intéressé a vocation à rejoindre, le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l’existence d’une telle menace contre la vie ou la personne du demandeur n’étant pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la violence prévalant dans le pays ou la région concernés n’atteint pas un niveau tel que tout civil courrait, du seul fait de sa présence, dans le pays ou la région en question, un risque réel de subir une telle menace, il appartient au demandeur de démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, conformément à la jurisprudence de la CJUE qui a précisé « que plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire » (CJUE n° C-465/07 17 février 2009 Elgafaji – point 39).
11. Aux fins de l’application de ces dispositions, le niveau de violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international, doit être évalué en prenant en compte un ensemble de critères tant quantitatifs que qualitatifs appréciés au vu des sources d’informations disponibles et pertinentes à la date de cette évaluation.
12. S’agissant des sources d’informations disponibles et pertinentes, conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE dite « qualification », relatif à l’évaluation des faits et circonstances : « (…) 3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants : a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ». Et aux termes de l’article 10 de la directive 2013/32/UE dite « procédure », relatif aux conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes : « (…) 3. Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises par l’autorité
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responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, les États membres veillent à ce que : (…) b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le BEAA [Bureau européen d’appui en matière d’asile] et le HCR [Haut-Commissariat pour les réfugiés] ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations ». Selon le Guide pratique juridique relatif à l’information sur les pays d’origine publié par le BEEA (EASO-European Asylum Support Office) en 2018, « L’information sur les pays d’origine est l’ensemble des informations utilisées lors des procédures visant à évaluer les demandes d’octroi du statut de réfugié ou d’autres formes de protection internationale » (paragraphe 1.1 p. 8). On entend ainsi par information sur les pays d’origine (COI, Country of origin information) des informations publiquement accessibles, indépendantes, pertinentes, fiables et objectives, précises, cohérentes et actuelles, corroborées, transparentes et traçables. Conformément aux dispositions précitées de l’article 10 de la directive « procédure », il y a lieu de s’appuyer sur différentes sources d’information sur les pays d’origine émanant, notamment, des organisations internationales et intergouvernementales, des organisations non gouvernementales, des institutions gouvernementales ou juridictionnelles, des organismes législatifs et administratifs ou encore des sources médiatiques ou académiques.
13. S’agissant des critères tant quantitatifs que qualitatifs, il y a lieu de prendre en compte, sur la base des informations disponibles et pertinentes, notamment, les parties au conflit et leurs forces militaires respectives, les méthodes ou tactiques de guerre employées, les types d’armes utilisées, l’étendue géographique et la durée des combats, le nombre d’incidents liés au conflit, y compris leur localisation, leur fréquence et leur intensité par rapport à la population locale ainsi que les méthodes utilisées par les parties au conflit et leurs cibles, l’étendue géographique de la situation de violence, le nombre de victimes civiles, y compris celles qui ont été blessées en raison des combats, au regard de la population nationale et dans les zones géographiques pertinentes telles que la ville, la province ou la région, administrative, les déplacements provoqués par le conflit, la sécurité des voies de circulation internes. Il doit également être tenu compte des violations des droits de l’homme, de l’accès aux services publics de base, aux soins de santé et à l’éducation, de la capacité des autorités de contrôler la situation du pays et de protéger les civils y compris les minorités, de l’aide ou de l’assistance fournie par des organisations internationales, de la situation des personnes déplacées à leur retour et du nombre de retours volontaires. »
14. Il résulte des sources d’informations publiques disponibles sur la Somalie, notamment de la résolution 2520 (2020) du 29 mai 2020 du Conseil de sécurité des Nations Unies prorogeant l’autorisation de déploiement de la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) jusqu’au 28 février 2021, du rapport du groupe d’experts sur la Somalie adressé à la présidente du Conseil de sécurité par le président du Comité du Conseil de Sécurité par lettre du 1er novembre 2019 et des rapports du Secrétaire général des Nations Unies sur la situation en Somalie des 13 mai 2020, 13 août 2020 et 13 novembre 2020, que le pays reste confronté à une situation sécuritaire instable, liée principalement à la menace que constitue le groupe extrémiste AB, dans le cadre du conflit armé qui l’oppose à l’armée nationale somalienne appuyée par les troupes de l’AMISOM. Selon le rapport du Home Office sur la situation sécuritaire et humanitaire en Somalie publié en novembre 2020, sur les dix-sept régions que compte la Somalie, cinq d’entre elles ont été particulièrement touchées par les attaques menées par AB entre septembre 2019 et septembre 2020. Il s’agit des
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régions du Bas-Shabelle, du Benadir, du Moyen-Juba, du Moyen-Shabelle et de Gédo. Il ressort ainsi de ces rapports que la plupart des violences commises se concentre dans certaines régions du centre et du sud de la Somalie où, malgré leur faiblesse numérique, les miliciens
AB ont gardé la capacité de conduire des attaques impliquant des engins explosifs improvisés, des attaques au mortier et des assassinats ciblés. Dans les autres régions en revanche, l’ampleur et l’intensité de la violence demeurent moindre. Ainsi, la situation sécuritaire prévalant actuellement en Somalie, si elle se caractérise par un niveau significatif de violence, est cependant marquée par de fortes disparités régionales quant à l’impact du conflit sur les populations civiles. Par suite, la seule invocation de la nationalité somalienne d’un demandeur d’asile ne peut suffire à établir le bien-fondé de sa demande de protection internationale au regard de la protection subsidiaire en raison d’un conflit armé. Il y a lieu, en conséquence, de prendre en compte la situation qui prévaut dans la région de provenance du demandeur ou, plus précisément, celle où il avait le centre de ses intérêts avant son départ et où il a vocation à se réinstaller en cas de retour et d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées du c) de l’article L. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Par ailleurs, selon le rapport du Home Office sur la situation sécuritaire et humanitaire en Somalie, publié en novembre 2020, l’organisation non-gouvernementale the Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) a recensé dans la région du Benadir, où se trouve […], 594 incidents sécuritaires et 734 morts en 2019 et, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2020, 388 incidents sécuritaires et 339 morts, civils comme combattants. Le rapport publié conjointement par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (UNHCHR) et l’UNSOM (Mission d’assistance des Nations Unies en Somalie) le 2 octobre 2020, intitulé Protection of civilians report ; building the foundation for peace, security and human rights in Somalia, indique qu'AB, a été responsable de 69% des victimes civiles en Somalie au cours de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et recense 696 victimes civiles, dont 231 morts et 465 blessés, dans le Benadir en 2019. De plus, le rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) du 26 décembre 2017 sur la situation sécuritaire en Somalie et le rapport du ministère néerlandais des affaires étrangères, intitulé Country of Origin Information Report on South and Central Somalia et publié en mars 2019, indiquent, notamment, que la ville de
[…] représente une cible privilégiée pour AB en raison de la présence des organes du pouvoir et des organisations internationales, mais relèvent aussi que la population civile n’y est généralement pas visée. L’évolution des conditions de sécurité décrite dans les rapports du Secrétaire général des Nations Unies des 13 mai, 13 août et 13 novembre 2020, portant sur les principaux faits survenus en Somalie au cours de la période allant 5 février au 4 novembre 2020, confirme l’analyse selon laquelle les attaques menées par les milices Al- Shabaab dans la capitale sont généralement dirigées contre les institutions et les personnes liées au gouvernement et à la communauté internationale. A cet égard, six attaques au mortier ont été menées les 17 février, 1er et 18 mars, 19 et 26 avril et 9 mai 2020 contre la zone de
l’aéroport international Aden Adde, où se trouve le complexe des Nations Unies, les deuxième, troisième et quatrième attaques ayant fait chacune un blessé (deux vacataires recrutés sur le plan international et un membre du personnel recruté sur le plan international) et l’attaque du 26 avril ayant fait cinq blessés et un mort parmi les civils dans les environs de la zone. Une autre attaque au mortier a eu lieu le 30 juin 2020 contre le stade du quartier de Wardhingley, lors d’une cérémonie à laquelle assistait le président somalien AC, pour laquelle aucune victime n’a été signalée. Les milices AB ont parallèlement eu recours à des véhicules piégés ou des engins explosifs improvisés pour commettre des attaques
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ciblées et, le 25 mars 2020, un attentat-suicide à l’engin explosif improvisé a visé un restaurant de […], faisant quatre morts. Il est précisé dans un article publié le 25 mars
2020 sur le site internet Africaradio et accessible en ligne, intitulé « Somalie : quatre morts dans un attentat à […] », que sept autres civils ont été blessés et que cet établissement était fréquenté par de nombreux civils et membres des forces de l’ordre. Le rapport du 13 août 2020 mentionne également l’attaque au véhicule piégé dirigée contre le convoi du chef des forces de défense somalienne dans le quartier de Hodan le 13 juillet 2020, au cours de laquelle au moins six personnes, dont trois soldats de l’armée nationale somalienne qui escortaient le convoi et trois passants civils, ont été tuées et dix autres blessées, l’explosion d’un véhicule piégé à un poste de sécurité de la police somalienne situé dans le quartier de Xamar Jajab le 4 juillet 2020, ayant fait un nombre non confirmé de blessés parmi les passants civils, l’actionnement par un kamikaze de sa ceinture d’explosifs près d’un centre d’entraînement militaire turc le 23 juin 2020, tuant deux Somaliens. Le même rapport mentionne l’explosion à […] les 17 mai et le 27 juin 2020 de véhicules piégés qui ciblaient des fonctionnaires, sans faire de victimes, et l’attaque commise par un kamikaze à l’intérieur d’un bar et d’un restaurant situés près du port maritime, dans le quartier de Xamar Jajab le 3 août 2020, au cours de laquelle trois personnes auraient été tuées, dont l’auteur de l’attaque et deux gardes et trois passants civils blessés. Le rapport du 13 novembre 2020 relève, notamment, que les milices AB ont perpétré le 16 août 2020 une attaque complexe contre l’hôtel Elite à […], la première de ce type survenue dans la capitale en 2020, qui a fait 20 morts. Un article publié le 16 août 2020 par Rfi et accessible en ligne, intitulé « Somalie : les shebabs revendiquent l’attaque de l’hôtel Elite à […] », précise que cet hôtel était fréquenté par des responsables gouvernementaux, que des civils ont été évacués mais aussi des responsables politiques et des membres du Parlement et que figure parmi les morts au moins un haut fonctionnaire du ministère de l’information.
16. Il résulte, en outre, des sources d’informations publiques disponibles que l’insécurité dans la région du Benadir n’est pas à l’origine d’un déplacement massif de la population, estimée en 2014 à 1 650 227 (1 280 939 urbains et 369 288 personnes déplacées) par une enquête sur la population somalienne du Fond des Nations Unies pour la population (UNFPA). D’après les données publiées par le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) sous l’intitulé « Somalia : Internal displacement » et accessibles sur la plateforme interactive du réseau de protection et de surveillance des retours (Protection and Return Monitoring
Network – PRMN), 7 000 personnes ont quitté la région du Benadir en 2019, dont 1 000 personnes du fait du conflit et la majorité pour échapper aux inondations (5 000). Pour les huit premiers mois de l’année 2020, 8 000 personnes ont quitté le Benadir, dont 800 personnes du fait du conflit. Parallèlement, 107 000 personnes y sont arrivées en 2019, principalement en raison du conflit sévissant dans d’autres endroits du pays, et 82 000 pour les huit premiers mois de l’année 2020. La région de Benadir accueille environ 500 000 personnes déplacées, selon une actualité publiée le 21 juillet 2020 par l’organisation Amnesty international, intitulée « Somalie. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, des personnes déplacées survivent « par la grâce de Dieu » », confrontées, pour la plupart, à des situations de précarité et de vulnérabilité. De nombreux réfugiés sont également revenus dans le Benadir, notamment en 2017 et majoritairement en provenance du Kenya, d’après l’infographie « Somalia. Refugee returnees to Somalia at 31 January 2020 » publiée par le HCR.
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17. Il résulte, enfin, des sources d’informations publiques disponibles, notamment d’un article du magazine Afrique Renouveau intitulé « Du conflit au renouveau : […], porteuse de rêves et d’espoirs » publié au mois d’avril 2016, d’un article du magazine Challenges du 5 août 2018 intitulé « A […], des Somaliens entreprenants ouvrent la première laiterie du pays », et d’un reportage de RFI du 28 juin 2019 intitulé « Somalie: à […], la violence n’est plus vue comme une fatalité », que la vie économique a repris à […] depuis le départ d'AB en 2011. Selon les perspectives économiques en Somalie diffusées par la Banque africaine de développement, l’économie a connu une croissance estimée à 2,9% en 2019, en hausse par rapport aux 2,8 % de 2018, et la croissance du PIB devrait s’établir à 3,2% en 2020 et 3,5% en 2021. Le rapport du Centre norvégien d’information sur les pays d’origine (Landinfo) du 14 août 2014, intitulé Somalia : Medical treatment and medication, indique, par ailleurs, que la ville dispose d’infrastructures de santé grâce à la présence d’organisations internationales et à l’investissement dans des cliniques privées de Somaliens retournés dans leur pays et qui sont liés à l’amélioration de la situation sécuritaire. Sur le plan culturel, une information du bureau régional pour l’Afrique de l’Est de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), intitulée « La République fédérale de Somalie rouvre son musée national à […] », mentionne également les progrès accomplis dans la revitalisation par la Somalie de son patrimoine culturel en restaurant ses principales institutions culturelles ainsi que la réouverture le 1er juillet 2020 à […] du musée national. Enfin, l’AMISOM contribue à sécuriser l’aéroport international Aden Adde qui fonctionne et assure quotidiennement des vols internationaux.
18. Il suit de là que la violence aveugle prévalant à […], capitale de la Somalie, et dans la région de Benadir, bien que préoccupante, n’est pas telle qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que tout civil qui serait amené à y séjourner ou à y transiter courrait, de ce seul fait, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne, au sens des dispositions précitées du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Dans ces conditions, il a lieu de tenir compte de l’existence, le cas échéant, d’un indice sérieux de risque réel de subir des atteintes graves, et il appartient à la requérante d’apporter tout élément relatif à sa situation personnelle permettant de penser qu’elle court un tel risque. Or, Mme A. n’a fait état, en l’absence de déclaration concluante permettant de caractériser une situation d’isolement, d’aucune information pertinente de nature à établir qu’elle serait susceptible d’être spécifiquement visée en cas de retour, en raison d’éléments propres à sa situation personnelle.
20. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le recours de Mme A. doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
9
n° 19032777
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de Mme A. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Froment-Vedrine, présidente ;
- M. Marie, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AD, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 5 février 2021.
La présidente : La cheffe de chambre :
Mme Froment-Vedrine J. AE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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