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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 4, 16 nov. 2021, n° 21018533 |
|---|---|
| Numéro : | 21018533 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21018533
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. C.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme X
Présidente
___________ (4ème section, 3ème chambre)
Audience du 30 septembre 2021 Lecture du 16 novembre 2021 ___________
C 095-03-01-02-03-05
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 23 avril 2021 et 24 septembre 2021, M. C., représenté par Me Y, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 200 euros à verser à Me Y en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. C., qui se déclare de nationalité brésilienne, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave de la part de ses proches et de la société civile, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son orientation sexuelle, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 mars 2021 accordant à M. C. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
n° 21018533
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Serra, rapporteure ;
- les explications de M. C., entendu en portugais et assisté de Mme Rodriguez, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Schornstein, se substituant à Me Y.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient, dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe.
3. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. L’existence d’une législation pénale qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social. L’absence d’une telle législation ne suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas de persécutions en raison de leur orientation sexuelle. Des persécutions peuvent en effet être
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exercées sur les membres du groupe social considéré sous couvert de dispositions de droit commun abusivement appliquées ou par des comportements émanant des autorités, ou encouragés, favorisés ou même simplement tolérés par celles-ci.
4. Il ressort des sources publiques disponibles, notamment de la note de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada sur la situation des homosexuels au Brésil, publiée le 5 avril 2016, du rapport de l’OFPRA « Brésil – La situation des minorités sexuelles et de genre » du 26 février 2019 et des rapports du Département d’Etat américain sur la situation des droits de l’homme au Brésil des 11 mars 2020 et 30 mars 2021, que bien que les relations sexuelles entre personnes de même sexe ne soient pas réprimées pénalement, des articles du Code pénal ont pu être utilisés contre des personnes accusées d’actes homosexuels. De plus, alors que le mariage entre personnes de même sexe est autorisé depuis une décision du Conseil national de justice du 14 mai 2013 et que la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre est criminalisée par la Cour suprême depuis juin 2019, de nombreuses formes de stigmatisations subsistent dans les faits, notamment dans l’accès à l’éducation, à la santé ou au travail. L’hostilité de la société envers les minorités homosexuelles est encouragée, depuis son élection le 28 octobre
2018, par les propos homophobes du président Z AA, qui a également dénoncé la criminalisation de l’homophobie par la Cour suprême. Dans ce contexte, AB AC, seul député du Congrès brésilien ouvertement homosexuel, a annoncé son retrait de la vie politique et son départ du Brésil en janvier 2019, en raison des menaces de mort dont il a fait l’objet. Le Brésil est le pays le plus touché au monde par les meurtres homophobes et fait face à un nombre croissant de crimes de haine et de violences à l’égard des membres de la communauté LGBTI, malgré la sous-déclaration de ces crimes par les victimes qui craignent d’être stigmatisées, discriminées ou maltraitées par les autorités, lesquelles ne prennent généralement pas en compte les actes de violence subis et continuent de commettre des exactions extrajudiciaires sans être sanctionnées. La majorité des agresseurs poursuivis bénéficient par ailleurs d’une grande clémence devant les tribunaux brésiliens. Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de considérer que les personnes homosexuelles constituent au Brésil un groupe social en raison du regard que portent sur ces personnes la société environnante et les institutions, et qu’elles sont susceptibles d’être exposées à un risque de persécution en raison de leur orientation sexuelle.
5. M. C., de nationalité brésilienne, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à une atteinte grave de la part de ses proches et de la société civile en raison de son orientation sexuelle, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il fait valoir les faits suivants. Il est originaire de […] et résident de […]. Durant son enfance, il a pris conscience de son attirance pour les hommes et a été rejeté, ostracisé et maltraité par ses proches, qui nourrissaient des soupçons vis-à-vis de son orientation sexuelle. De l’âge de sept ans jusqu’à ses treize ans, il a régulièrement été victime d’abus sexuels de la part de son entourage. Lors de son adolescence, il a été surpris dans un moment d’intimité avec son compagnon de l’époque par sa mère, qui l’a violemment battu et l’a forcé à suivre une thérapie de conversion pendant six mois. Il a fait l’objet de menaces et de mauvais traitements de la part de son voisinage, puis, craignant pour sa sécurité, a quitté le Brésil à l’âge de dix-huit ans. Il a résidé en Belgique pendant une année, puis en a été expulsé. De retour dans son pays d’origine, il a été agressé par des inconnus. Il a tenté de déposer une plainte auprès des autorités, à laquelle aucune suite n’a été donnée, et a été stigmatisé et discriminé par ces dernières. En 2010, il a de nouveau quitté le Brésil, puis est arrivé en France. Il a débuté une activité prostitutionnelle pour subvenir à ses besoins, puis est retourné dans son pays en 2019, pendant deux mois, afin
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de rendre visite à sa mère, malade. Il a alors, de nouveau, fait l’objet de menaces sérieuses de la part de ses proches et a définitivement quitté son pays d’origine. Il est revenu et s’est établi définitivement en France le 31 juillet 2019.
6. Les déclarations de M. C., tant devant l’Office que devant la Cour, ont permis de tenir pour établies son orientation sexuelle et les persécutions qui en ont découlé. Il a d’abord tenu des propos particulièrement spontanés et cohérents au sujet de la prise de conscience progressive de son homosexualité lors de son enfance, de son environnement familial et des rumeurs et soupçons circulant à son sujet au sein de sa famille. Il a également relaté les menaces, les maltraitances et les graves sévices récurrents dont il a fait l’objet, notamment de la part d’un voisin, en des termes constants et empreints de vécu. La réaction de ses proches, et de sa mère notamment, après la découverte de son homosexualité, a fait l’objet de propos étayés et précis, tandis qu’il a décrit les circonstances, le déroulement, la teneur et la récurrence de la thérapie de conversion qui lui a été imposée par un pasteur pendant six mois, en des termes développés et individualisés lors de l’audience. A ce titre, il a notamment indiqué avoir été soumis à des rituels d’exorcisme et à des violences physiques au sein du domicile familial, à raison de deux séances par semaine. En outre, les agressions dont il a fait l’objet et la réaction stigmatisante et discriminante des autorités après son dépôt de plainte sont apparues particulièrement vraisemblables au vu des sources publiques précitées et de ses déclarations précises et circonstanciées. Les motifs de son retour au Brésil en 2019 ont, par ailleurs, été évoqués clairement devant la Cour. A ce titre, M. C. a expliqué avoir voulu rendre visite à sa mère, souffrante, et avoir tenté de renouer avec sa famille et de réintégrer la société brésilienne. Il a toutefois relaté la perpétuation des menaces proférées à son encontre de la part de ses proches et de son entourage. Dans ce contexte, son départ définitif du Brésil, en raison de son orientation sexuelle, est apparu crédible. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. C. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles au Brésil. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Y aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 janvier 2021 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. C.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C., à Me Y et au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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Délibéré après l’audience du 30 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme X, présidente ;
- Mme AD, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AE, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 16 novembre 2021.
La présidente : Le chef de chambre :
E. X J. AF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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