Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 2, 30 déc. 2022, n° 22001393 |
|---|---|
| Numéro : | 22001393 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22001393
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. T.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Jaehnert
Président
___________ (2ème section, 4ème chambre)
Audience du 8 décembre 2022 Lecture du 30 décembre 2022 ___________ C + 095-03-01-03-02-03 095-03-02-04
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 11 janvier 2022, M. T., représenté par Me Emessiene, demande à la Cour d’annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. T., qui se déclare de nationalité ukrainienne, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des partisans des […]s séparatistes du Donbass, en raison de sa collaboration avec les services de sécurité ukrainiens.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 décembre 2021 accordant à M. T. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu l’ordonnance du 27 octobre 2022 fixant la clôture de l’instruction au 16 novembre 2022 en application des articles R. 532-21 et R. 532-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
n° 22001393
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 décembre 2022 :
- le rapport de Mme Côte, rapporteure ;
- les explications de M. T., entendu en langue russe et assisté de Mme Shyshenko, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Emessiene.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2 du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. T., de nationalité ukrainienne, né le […] en […] Socialiste soviétique d’Ukraine, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des partisans des […]s séparatistes du Donbass, en raison de sa collaboration avec les services de sécurité ukrainiens. Il fait valoir qu’il résidait à […] dans l'oblast de Donetsk. Lors du siège mené par les séparatistes du 12 avril au 5 juillet 2014, il a transmis des informations portant sur les opérations militaires séparatistes à des membres du Service de sécurité de l’Ukraine (SBU) rencontrés à Kiev. Le 22 avril 2014, il a été accusé d’espionnage par les séparatistes. Il a été enlevé puis détenu jusqu’au mois de juillet 2014. En 2017, les séparatistes, au sujet desquels il a livré des informations au SBU sont revenus à […]. Ces individus ont été poursuivis par la justice ukrainienne. De ce fait, ses proches et lui ont été les cibles de menaces. Les séparatistes lui ont également réclamé de l’argent et son commerce a été incendié. Il a divorcé, afin que son épouse et ses enfants changent de nom, pour être protégés. Il s’est installé temporairement à Kiev, puis il s’est rendu en Allemagne. En 2019, il est retourné à […], où il a de nouveau fait l’objet de menaces. Craignant pour sa sécurité, il a finalement quitté l’Ukraine puis il est entré en France en janvier 2021.
4. Toutefois, l’ensemble des déclarations faites par M. T., notamment celles faites devant la Cour n’ont pas permis de cerner les faits ayant présidé à son départ d’Ukraine ainsi que le ciblage actuel auquel il serait exposé de ce fait, en cas de retour.
2
n° 22001393
5. En premier lieu, il n’a pas été en mesure de revenir sur les circonstances dans lesquelles il aurait fourni des informations aux autorités ukrainiennes, lors du siège de […] en 2014. A cet égard, ses explications lacunaires et faiblement personnalisées n’ont pas permis de cerner tant les conditions dans lesquelles il aurait rencontré des agents du SBU que les modalités par lesquelles il aurait livré des renseignements sur les agissements menés par les milices séparatistes. En outre, invité à détailler les éléments fournis aux autorités ukrainiennes, il n’a pas été en mesure d’expliquer les circonstances dans lesquelles il a pu obtenir des informations sur les opérations militaires menées par les séparatistes et ce, alors même qu’il a déclaré ne pas avoir pris part au conflit. Par ailleurs, il a livré des explications succinctes sur les accusations portées à son encontre. A cet égard, il n’a pas été en mesure de désigner précisément les individus qui l’ont accusé, les conditions dans lesquelles il a été ciblé ainsi que les circonstances dans lesquelles il aurait été interpellé. Sa détention pendant plusieurs semaines a fait l’objet d’un discours faiblement personnalisé et sommaire. De surcroît, il n’a pas été en mesure d’aborder concrètement ni sa libération, ni ses conditions de vie à la suite de cet événement à […]. Dans ces conditions la Cour n’a pu conclure à la visibilité particulière qu’il aurait pu acquérir auprès d’individus séparatistes dans sa localité.
6. En second lieu, ses explications sont apparues tout aussi succinctes et faiblement personnalisées s’agissant du ciblage dont il aurait continué à faire l’objet à la suite de sa libération. Sur ce point, il n’a pas été en mesure de livrer des explications précises s’agissant tant des individus qui l’auraient menacé que des pressions dont il aurait été effectivement victime. S’il a évoqué l’existence de poursuites judiciaires diligentées par les autorités ukrainiennes à l’encontre des séparatistes qu’il aurait dénoncés, en revanche, il n’a livré aucun élément étayé sur ces individus ainsi que sur la nature des poursuites effectivement menées par les autorités. Par ailleurs, interrogé sur la poursuite du ciblage allégué en 2017 puis en 2019, il n’a pas été en mesure de faire état ni des motifs ni des précautions prises au quotidien afin d’échapper à ces tourmenteurs. De surcroît, il n’a pas été en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas sollicité la protection des autorités ukrainiennes alors même qu’il a déclaré avoir entretenu des liens étroits avec des membres du SBU. Enfin, les circonstances dans lesquelles il aurait été contraint de quitter sa localité, puis l’Ukraine en 2021 ont fait l’objet d’un récit sommaire et faiblement personnalisé, ne permettant pas de cerner les conditions dans lesquelles il serait effectivement ciblé plusieurs années après les faits.
7. Ainsi, les craintes énoncées par le requérant ne peuvent être tenues pour fondées ni au regard du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève, ni au regard des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Cependant, le bien-fondé de la demande de protection de M. T. doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement dans l'oblast de Donetsk dont il a démontré être originaire et avoir fixé le centre de ses intérêts.
9. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la
3
n° 22001393
circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
10. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
11. En novembre 2013, le président de la […] d’Ukraine, a renoncé à signer l’accord d’association entre son pays et l’Union européenne au profit d’un rapprochement avec la Fédération de Russie, provoquant une crise politique majeure de novembre 2013 à février 2014 connue sous le nom d'« Euromaïdan », aboutissant à sa fuite puis à sa destitution par le Parlement. Le 28 février 2014, l’intégrité territoriale de l’Ukraine a été rompue par la sécession de l’entité autonome de Crimée, ensuite intégrée à la Fédération de Russie par un « référendum » du 16 mars 2014, dont le résultat n’a pas été reconnu internationalement. A la suite d’une insurrection armée contre le nouveau gouvernement ukrainien pro-occidental, les « […]s populaires » de Donetsk et de Louhansk, qui constituent une partie du Donbass ukrainien, ont proclamé leur indépendance le 11 mai 2014. Si le protocole conclu à Minsk le 5 septembre 2014 et les accords postérieurs ont permis la mise en œuvre d’un cessez-le-feu, ils n’ont cependant pas mis un terme définitif aux combats et n’ont pas eu pour effet de consacrer la reconnaissance de l’autonomie de ces deux territoires. Par deux décrets présidentiels du 21 février 2022, le président de la Fédération de Russie a reconnu l’indépendance des régions séparatistes et a ordonné trois jours plus tard l’envoi des forces russes dans le cadre d’une vaste « opération spéciale » en Ukraine. Le 31 septembre 2022, à la suite de « référendums » dont les résultats n’ont pas été reconnus par la communauté internationale, la Russie a annexé les oblast ukrainiens de Donetsk et Louhansk, ainsi que ceux de Zaporijjia et Kherson, violant à nouveau les frontières territoriales de l’Ukraine telles que définies par les mémorandums de Budapest du 5 décembre 1994.
12. Le conflit déclenché par l’offensive des troupes russes initiée le 24 février 2022 implique, d’une part, l’armée russe, forte d’un contingent de 150 000 à 200 000 militaires de carrière, de 300 000 réservistes appelés dans le cadre de la mobilisation partielle décrétée le 21 septembre 2022 et de soldats pro-russes issus des territoires sécessionnistes de Donetsk et Louhansk, auxquels s’ajoutent des troupes tchétchènes envoyées par le président de la Tchétchénie X Y, des membres du groupe militaire privé Wagner, ainsi que des détenus ayant bénéficié d’une remise de peine en l’échange de leur engagement. Le conflit fait
4
n° 22001393
intervenir, d’autre part, l’ensemble des forces armées ukrainiennes lesquelles comptent entre 700 000 et un million d’hommes, la Légion internationale pour la défense territoriale de l’Ukraine forte de 20 000 combattants originaires de cinquante-deux pays, certains régiments dont « Azov » et « Kraken », rattachés à l’armée régulière et des bataillons de volontaires notamment tchétchènes. Il résulte de ce qui précède que les combats actuels en Ukraine opposant les forces russes aux forces ukrainiennes constituent un conflit armé international au sens des quatre Conventions de Genève de 1949 et du Premier protocole additionnel de 1977.
13. Les belligérants mobilisent un arsenal militaire particulièrement important. Les troupes russes disposent notamment de missiles S-400, selon l’article publié par Le Monde « Guerre en Ukraine : les armes qui ont été déterminantes » du 8 avril 2022, d’avions de quatrième et cinquième génération, de chars et de bâtiments navals déployés en Mer Noire. La
Russie a également utilisé des mines antipersonnel (Amnesty International, « Anyone can die at any time » – Indiscriminate attacks by russian forces in Kharkiv, Ukraine, 13 juin 2022). Selon le mémorandum du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sur les conséquences de la guerre en Ukraine en matière de droits humains du 8 juillet 2022, la plupart des violations du droit international humanitaire auraient été causées par l’utilisation, par les troupes russes, d’armes explosives à large impact, d’armes à sous-munitions ou de roquettes non guidées dans des zones densément peuplées. L’Ukraine est soutenue militairement et financièrement depuis le début de l’invasion russe par de nombreux pays, au premier rang desquels figurent les Etats-Unis, sous la forme de livraisons d’armement léger et d’équipements lourds, d’armes armes anti-char ainsi que de drones de conception turque.
14. Les méthodes et tactiques de guerre employées ont impacté l’intégralité du territoire ukrainien. Les troupes russes envahissant l’Ukraine le 24 février 2022 dans le but de prendre Kiev ont été mises en déroute de la capitale qu’au Nord du pays à la fin du mois de mars 2022 et ont ensuite réorienté leur offensive principalement à l’Est de l’Ukraine. D’avril à juillet 2022, d’intenses combats ont été observés, en particulier à Marioupol et dans l'oblast de Kharkiv. Après une courte période d’enlisement du conflit, la contre-offensive ukrainienne initiée fin août 2022 a permis la reprise, entre autres, de la quasi-totalité de l'oblast de Kharkiv et de la ville de Kherson. La ligne de front s’est depuis en grande partie déplacée du Sud à l’Est du pays. A cet égard, au 28 novembre 2022, l’organisation non gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) a recensé 27 496 incidents de sécurité sur l’ensemble du territoire ukrainien entre le 24 février et le 4 novembre 2022. Si le seul oblast de Donetsk en compte 11 202 pour cette période, de nombreux incidents similaires ont été constatés sur l’ensemble du territoire : ainsi, par exemple, les oblast de Kiev, de Tchernihiv et de Soumy ont connu un nombre élevé d’incidents de sécurité dans les premiers mois de l’invasion russe, respectivement 539 pour Kiev, 348 pour Tchernihiv et 553 pour Soumy entre fin février et fin juillet 2022. Les affrontements ont causé, outre la destruction d’objectifs militaires, notamment dans l’Ouest et le centre du pays, celle de nombreuses villes ukrainiennes, d’une importante partie des réseaux de communication et de transport, d’infrastructures hydrauliques et électriques, ainsi que de zones résidentielles et d’infrastructures civiles, notamment des établissements scolaires et de santé, en particulier dans l’Est et le Sud de l’Ukraine. Les populations civiles ont été frappées : selon le Haut- Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (OHCHR), au 7 novembre 2022, 16 462 victimes civiles ont été recensées pour l’ensemble de l’Ukraine, dont 9 104 pour les seuls oblast de Donetsk et Louhansk, bien que ces données soient à l’heure actuelle sous-estimées en raison des difficultés à procéder à des recensements précis du fait des combats. La Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations unies en Ukraine (HRMMU) recense pour sa part un minimum de 16 150 victimes civiles. Les populations civiles ont par ailleurs été victimes
5
n° 22001393
d’exactions. Selon l’article publié par Le Monde le 20 octobre 2022 intitulé « Guerre en Ukraine : « Viols et agressions sexuelles ont été perpétrés avec une cruauté extrême ». Selon la coordinatrice humanitaire des Nations unies en Ukraine, Z AA, au 30 juin 2022 près de 16 millions d’Ukrainiens avaient besoin d’une aide humanitaire, notamment dans la ville de Marioupol « en proie à une grave pénurie alimentaire ». Or, le Programme alimentaire de l’ONU n’a permis d’apporter une aide alimentaire et économique qu’à 1,28 million de personnes.
15. Il ressort des informations publiées le 4 novembre 2022 sur le site internet du Haut- commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) que le conflit a entraîné le déplacement d’au minimum 7 785 000 Ukrainiens à l’extérieur du pays et de 6 243 000 personnes à l’intérieur des frontières du pays. Pour sa part, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) estimait, dans sa communication du 10 mai 2022, le nombre de déplacés internes à 8 millions de personnes, soit près de 20% de la population ukrainienne. Les « macro-régions », terme utilisé par l’OIM désignant des ensembles régionaux d'oblast, de l’Est d’une part, comprenant les oblast de Donetsk, Louhansk, Kharkiv, Zaporijjia et Dnipropetrovsk et la macro-région du Sud du pays d’autre part, comprenant ceux de Mykolaïv, Kherson et Odessa, comptabilisent plus de 5 millions de personnes déplacées, soit 79 % du total. L’OIM estime que 23% des déplacés internes proviennent de l'oblast de Donetsk, 21% de celui de Kharkiv, 11% de Zaporijjia, 10% de Kiev, 8% de Kherson, les 27% restant provenant des autres oblast. De plus, seul le tiers des populations issues des oblast du Sud et de l’Est de l’Ukraine, est retourné dans sa région d’origine.
16. Ainsi, si la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine se caractérise par un niveau significatif de violence, celle-ci est cependant marquée par des disparités régionales en termes d’étendue ou de niveau de violence ainsi que d’impact sur les populations civiles. Par suite, la seule invocation de la nationalité ukrainienne ne peut suffire, à elle seule, à établir le bien-fondé d’une demande de protection internationale. Il y a lieu, dès lors, de prendre en compte la situation qui prévaut dans la région où le requérant a vocation à se réinstaller en cas de retour puis d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées. En outre, dans la mesure où la totalité du territoire de l’Ukraine se trouve dans une situation de conflit armé international à l’origine d’une violence aveugle, il n’y a pas lieu d’user, pour les personnes exposées avec raison à une crainte de persécution au sens de la convention de Genève ou à une atteinte grave au sens de l’article L. 512-1 du code de la faculté prévue par l’article L. 513-5 du même code permettant de rejeter la demande d’une personne au motif qu’elle aurait accès légalement et en toute sécurité à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine et si on peut raisonnablement attendre à ce qu’elle s’y établisse.
17. Au vu tant des données chiffrées précitées que de l’évolution du conflit, il apparaît que les oblast de Louhansk et de Donetsk, composant le Donbass, figurent parmi les régions les plus touchées du pays. En effet, ces oblast sont situées dans la macro-région de l’Est qui, avec la macro-région du Sud, concentre sur la période étudiée, entre le 24 février et le 4 novembre 2022, 13 163 incidents de sécurité ont été relevés, soit près de 91% du nombre des incidents de sécurité relevés par l’ACLED. Avec 9 104 victimes civiles, Louhansk et Donetsk concentrent à eux seuls 55% du nombre de victimes civiles dénombrées sur l’ensemble du territoire ukrainien. Le Sud et l’Est de l’Ukraine sont encore les macro-régions ayant connu les plus forts déplacements de populations civiles avec 79% du nombre total de personnes déplacées.
6
n° 22001393
18. Si dès le 24 février 2022 les troupes russes ont envahi le Nord de l’Ukraine, en direction de Kiev, à la fin du mois de mars elles ont été contraintes de se réorienter vers l’Est et notamment le Donbass. Dans une déclaration du 3 mars 2022, la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a fait état de l’intensification des frappes militaires notamment dans le Donbass, comme à Sieverodonetsk ou à Lyssytchansk et la destruction quasiment complète de la ville de Volnovakha. Selon un article d’ONU Infos publié le 13 avril 2022, de nombreuses attaques ont ciblé des infrastructures civiles ou hydrauliques. Par ailleurs, il ressort d’un article publié par OCHA le 8 décembre 2022, que des bureaux d’au moins deux organisations non gouvernementales humanitaires contenant de l’aide à destination des victimes ont été touchés lors d’attaques menées dans le centre-ville de Donetsk. Au total, pour le seul oblast de Donetsk, l’ACLED dénombre 11 202 incidents de sécurité sur la période étudiée, du 24 février au 4 novembre 2022, soit près de 41% du total pour l’Ukraine, le plaçant au 1er rang des oblast les plus touchés. Selon l’ACLED encore, 3 566 incidents de sécurité sont survenus dans l'oblast de Donetsk pour la seule période comprise entre le 29 août et le 4 novembre 2022. Du 24 février au 4 novembre 2022, l’ACLED dénombre 4 766 décès, civils et combattants confondus, soit 22,5 %, le plaçant au 2ème rang du nombre de victimes par territoire. L’OIM estime que 23% des déplacés internes proviennent de l'oblast de Donetsk, qui atteint ainsi le premier rang du nombre de personnes déplacées par oblast.
19. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de considérer que le conflit armé international en cours en Ukraine engendre, à la date de la présente décision, dans l'oblast de Donetsk, dont M. T. est originaire, une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle. Ainsi, M. T., dont la qualité de civil n’est pas contestée, courrait, en cas de retour dans son pays et plus précisément dans l'oblast de Donetsk, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé international, au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code précité, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités.
20. Il résulte de ce qui précède que M. T. est fondé à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 24 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. T.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. T. et au directeur général de l’OFPRA.
7
n° 22001393
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Jaehnert, président ;
- Mme AB, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AC, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 30 décembre 2022.
Le président : Le chef de chambre :
G. Jaehnert G. Cambrezy
La […] mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Politique ·
- Premier ministre ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Certificat ·
- Protection
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Enfant illégitime ·
- Apatride ·
- Mineur ·
- Entretien ·
- Côte d'ivoire
- Fédération de russie ·
- Pays ·
- Faillite frauduleuse ·
- Droit d'asile ·
- Corruption ·
- Crime ·
- Séjour des étrangers ·
- Politique ·
- Lanceur d'alerte ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Nationalité ·
- Turquie ·
- Famille ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Directeur général ·
- Politique ·
- Atteinte
- Conflit armé ·
- Soudan ·
- Pays ·
- Violence ·
- Armée ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Asile ·
- Nations unies ·
- Menaces
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Charte ·
- Séjour des étrangers ·
- Fédération de russie ·
- Statut ·
- Russie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ukraine ·
- Pays ·
- Conflit armé ·
- Protection ·
- Région ·
- Nations unies ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Asile ·
- Russie
- Enfant ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Parents ·
- Examen ·
- Mineur
- Groupe social ·
- République du congo ·
- Réfugiés ·
- Sénégal ·
- Pays ·
- Asile ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Victime ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Somalie ·
- Pays ·
- Région ·
- Nations unies ·
- Conflit armé ·
- Protection ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Information ·
- Mort
- Groupe social ·
- Brésil ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Personnes ·
- Homosexuel ·
- Asile ·
- Protection ·
- Convention de genève ·
- Apatride
- Yémen ·
- Journaliste ·
- Congrès ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Politique ·
- Arabie saoudite ·
- Asile ·
- Convention de genève ·
- Amnesty international
Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.