Cour nationale du droit d'asile, Chambre section 2, 20 janvier 2021, n° 19007790
CNDA 20 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les moyens tirés de l'irrégularité de la décision de l'OFPRA ne justifiaient pas l'annulation de celle-ci, car M. H. avait été entendu dans la langue de sa demande et n'a pas été privé d'un entretien personnel.

  • Rejeté
    Craintes de persécutions politiques

    La cour a estimé que les craintes exprimées par M. H. n'étaient pas fondées, en raison de déclarations confuses et fluctuantes sur son parcours politique et les risques encourus.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé que l'OFPRA n'étant pas la partie perdante dans cette instance, la demande de mise à sa charge de la somme réclamée ne pouvait être acceptée.

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Sur la décision

Référence :
CNDA, ch. sect. 2, 20 janv. 2021, n° 19007790
Numéro : 19007790

Texte intégral

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Cour nationale du droit d'asile, Chambre section 2, 20 janvier 2021, n° 19007790