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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 5, 18 déc. 2020, n° 19013796 |
|---|---|
| Numéro : | 19013796 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19013796
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. I.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme X
Présidente
___________ (5ème Section, 4ème Chambre)
Audience du 21 octobre 2020 Lecture du 18 décembre 2020 ___________ 095-03-01-01-03 095-03-01-02-03-06 C
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 27 mars 2019 et le 15 octobre 2020, M. I., représenté par Me Michel, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq cents (1500) euros à verser à Me Michel en application des articles 37 et 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. I., qui se déclare de nationalité sud-coréenne, né le […], soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités, en raison de son refus d’exercer son service militaire.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 mars 2019 accordant à M. I. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
n° 19013796
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2020 :
- le rapport de Mme Raynal, rapporteure ;
- les explications de M. I., entendu en coréen et assisté de M. Y, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Ingrachen, substituant Me Michel.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. I., de nationalité sud-coréenne, né le […], soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités, en raison de son refus d’exercer son service militaire. Il fait valoir qu’en 2014, il a été contraint d’arrêter ses études universitaires pour un motif d’ordre financier. Il est alors entré dans une période de dépression et de remise en question de la société sud-coréenne. De ce fait, il est devenu objecteur de conscience et a refusé de se soumettre à ses obligations militaires. Il est parvenu à repousser la date du début de son service militaire jusqu’au 18 septembre 2018. Craignant pour sa sécurité en raison de la loi coréenne prévoyant une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement assortie d’une amende pour les objecteurs de conscience, il a quitté son pays d’origine le 23 août 2018 et est entré en France le jour même, par voie aérienne.
4. En premier lieu, les craintes exprimées par un requérant du fait de son insoumission ou de sa désertion ne permettent de regarder l’intéressé comme entrant dans le
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champ d’application de la convention de Genève que s’il peut être tenu pour établi que
l’attitude de celui-ci est dictée par l’un des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, ou par des raisons de conscience liées à l’un de ces motifs, et qu’il n’existe pas dans le pays d’origine de service civil de remplacement ou de procédures visant à reconnaître le statut d’objecteur de conscience. Les motifs de conscience sont ceux qui conduisent un individu à refuser de commettre sur ordre des autorités, des actes contraires à ses convictions. Il résulte de l’instruction et des déclarations claires et argumentées de M. I. que les motifs l’ayant conduit à refuser d’effectuer son service militaire ont pu être établis. A cet égard, le requérant est revenu de manière étayée sur son parcours de vie et sur son cheminement personnel qui l’a amené à rejeter le système mis en place en Corée du Sud. De plus, il a livré un récit personnalisé sur les raisons pour lesquelles il refuse d’exercer son service militaire, considérant l’environnement militaire autoritaire et contraire à ses libertés individuelles. Alors que son éligibilité au service militaire est corroborée par sa convocation en date du 31 juillet 2018, sa qualité d’objecteur de conscience peut être tenue pour établie, ainsi que l’OFPRA l’a d’ailleurs reconnu.
5. En second lieu, les sanctions prévues par la législation d’un Etat pour punir l’insoumission ou la désertion sont considérées comme légitimes au regard du droit de l’Etat à maintenir une force armée. Toutefois, selon l’article 9 de la directive 2011/95/UE susvisée, les mesures légales, administratives, de police, judiciaires, ainsi que les sanctions ou poursuites encourues en cas d’acte d’insoumission ou de désertion peuvent être qualifiées de persécutions ou d’atteintes graves si elles sont discriminatoires ou disproportionnées, en soi ou dans leur mise en œuvre. Les poursuites ou sanctions pour refus d’accomplir ses obligations militaires en cas de conflit peuvent constituer une persécution lorsque celles-ci supposeraient de commettre des crimes ou d’accomplir des actes relevant des clauses d’exclusion.
6. Il ressort des sources publiques disponibles et notamment de documents émanant de l’organisation non gouvernementale Amnesty international publiés le 13 mai 2015 et le 22 février 2018, intitulés respectivement « Corée du Sud – Les autorités brisent des vies en emprisonnant des objecteurs de conscience » et « Amnesty International Report 2017/18 –
The State of the World’s Human Rights – South Korea », que la durée du service actif varie de vingt-et-un à vingt-quatre mois et, qu’une fois qu’ils l’ont achevé, les conscrits doivent servir dans l’armée de réserve pendant huit ans, dans la limite de cent soixante heures par an, tandis qu’il n’existait pas de service de remplacement pour les objecteurs de conscience, y compris à la date à laquelle le requérant a quitté son pays, lesquels encourraient une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement assortis d’une amende. Dans ses observations finales publiées le 3 décembre 2015, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’inquiétait de l’absence de service alternatif pour les objecteurs de conscience et des condamnations pénales de ceux qui revendiquaient ce droit et de ce que, traités comme des délinquants et des parias, beaucoup subissaient des préjudices économiques et sociaux qui duraient bien au-delà de leur peine de prison.
7. Toutefois, il ressort également des sources publiques disponibles, notamment d’un article publié dans le quotidien Le Monde le 30 juin 2018 intitulé « La Corée du Sud reconnaît les droits des objecteurs de conscience » que la Cour constitutionnelle sud-coréenne
a rendu le 28 juin 2018 une décision déclarant inconstitutionnel l’article 5, paragraphe 1, de la loi sur le service militaire, au motif qu’elle ne prévoit pas la possibilité d’un service civil de remplacement pour les objecteurs de conscience, et a ordonné à l’Etat de réviser la loi avant le 31 décembre 2019 pour prévoir cette possibilité. En outre, le 1er novembre 2018, la Cour
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suprême a, pour la première fois, acquitté un objecteur de conscience en reconnaissant que la conscience ou les croyances religieuses constituaient un motif justifié pour refuser de servir dans l’armée (RFI – Radio France Internationale- 1er novembre 2018, « Corée du sud : l’objection de conscience, motif valide de refuser la conscription »). Bien que critiquée par certaines organisations non gouvernementales (« Amnesty International », 6 septembre 2020 : « Corée du Sud – Le service de remplacement est une nouvelle punition pour les objecteurs de conscience »), une loi du 27 décembre 2019 est venue mettre en place un service civil de remplacement en permettant aux coréens refusant d’effectuer leur service militaire de travailler dans un établissement pénitentiaire durant trente-six mois. Près de deux mille objecteurs de conscience ont par ailleurs été graciés en 2020, comme le souligne un article de Radio France Internationale du 30 décembre 2019 intitulé « La Corée du Sud va gracier près de 2000 objecteurs de conscience », tandis que le nouveau dispositif offrant la possibilité aux coréens d’effectuer un service civil est entré en vigueur le 26 octobre 2020 (hebdomadaire Le Point, 25 octobre 2020 : « La Corée du sud offre une alternative au service militaire obligatoire »).
8. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que M. I., qui n’apporte, au demeurant, aucun élément relatif à l’actualité des craintes qu’il allègue encourir, en particulier compte-tenu des nouvelles dispositions législatives évoquées au point 7 de la présente décision, serait exposé à des risques en cas de retour en Corée du Sud. La production des anciennes lois coréennes sur le service militaire, d’articles de presse et de la jurisprudence de la Cour rendue sous l’empire de la précédente législation ne saurait suffire, à elle seule et en l’absence de propos étayés du requérant, à remettre en cause cette appréciation. Ainsi, il ne résulte pas de ce qui précède que le requérant serait personnellement exposé à des persécutions au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève en cas de retour dans son pays ou à l’une des atteintes graves visées par l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les conclusions du recours de M. I. tendant au bénéfice de l’asile doivent être rejetées.
Sur l’application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. D’une part, les conclusions susvisées, présentées sur le fondement des articles 37 et 75, I de la loi du 10 juillet 1991, doivent être regardées comme tendant à la seule application des dispositions de l’article 37 de la loi susmentionnée, qui ont le même objet, le requérant étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
10. D’autre part, les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme correspondant à celle que Me Michel aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. I. doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de M. I. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I et au directeur général de l’OFPRA.
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Délibéré après l’audience du 21 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme X, présidente ;
- Mme Z, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AA, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 18 décembre 2020.
La présidente : La cheffe de chambre :
V. X C. Portes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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