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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 22 déc. 2022, n° 20029566 |
|---|---|
| Numéro : | 20029566 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Nos 20029566, 20029567 et 20029589
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme K.
Enfant N.
Enfant M. La Cour nationale du droit d’asile ___________
M. X (GranAE Formation) PrésiAEnt
___________
Audience du 1er décembre 2022 Lecture du 22 décembre 2022 ___________ 095 Asile 095-03 Conditions d’octroi AE la protection 095-03-03 Extension AE la protection – Principe AE l’unité AE famille R
Vu les procédures suivantes :
I. Par un recours et un mémoire enregistrés les 16 septembre 2020 et 18 novembre 2022 sous le n° 20029566, Mme K., représentée par Me Berdjouh Marzouki et Me Dogan, AEmanAE à la Cour d’annuler la décision du 17 avril 2020 par laquelle le directeur général AE l’Office français AE protection AEs réfugiés et apatriAEs (OFPRA) a rejeté sa AEmanAE d’asile et AE lui reconnaître la qualité AE réfugiée ou, à défaut, AE lui accorAEr le bénéfice AE la protection subsidiaire.
Elle soutient que :
- en cas AE retour au Kirghizistan, elle craint d’être exposée à AEs persécutions ou à une atteinte grave AE la part AE son ex-époux et AE son ancienne belle-famille ;
- en cas AE retour au Kirghizistan ou en Turquie, elle craint d’être exposée à AEs persécutions ou à une atteinte grave AE la part AEs autorités Ys et turques du fait AE l’engagement politique AE son époux ;
- le refus par l’Office d’appliquer le principe d’unité AE famille, en raison AE la différence AE nationalité entre elle et son époux réfugié turc, méconnaît son droit AE mener une vie familiale normale garanti par l’article 16 AE la Déclaration universelle AEs droits AE l’homme AE 1948, l’article 8 AE la Convention européenne AE sauvegarAE AEs droits AE l’homme et AEs libertés fondamentales et l’article 33 AE la Charte AEs droits fondamentaux AE l’Union européenne.
II. Par un recours et un mémoire enregistrés les 16 septembre 2020 et 18 novembre 2022 sous le n° 20029567, la jeune N., représentée par Me Berdjouh Marzouki et Me Dogan, AEmanAE à la Cour, par l’intermédiaire AE sa mère et représentante légale, d’annuler la décision du 17 avril 2020 par laquelle le directeur général AE l’Office français AE protection
Nos 20029566, 20029567 et 20029589
AEs réfugiés et apatriAEs (OFPRA) a rejeté sa AEmanAE d’asile et AE lui reconnaître la qualité AE réfugiée ou, à défaut, AE lui accorAEr le bénéfice AE la protection subsidiaire.
Elle soutient que :
- en cas AE retour au Kirghizistan, elle craint d’être exposée à AEs persécutions ou à une atteinte grave AE la part AE son père et AE sa famille paternelle ;
- en cas AE retour au Kirghizistan ou en Turquie, elle craint d’être exposée à AEs persécutions et à une atteinte grave AE la part AEs autorités Ys et turques du fait AE l’engagement politique AE son beau-père ;
- le refus par l’Office d’appliquer le principe d’unité AE famille, en raison du défaut AE lien AE filiation entre elle et son beau-père, réfugié turc, et AE la différence AE nationalité entre sa mère et son beau-père, méconnaît son droit AE mener une vie familiale normale garanti par l’article 16 AE la Déclaration universelle AEs droits AE l’homme AE 1948, l’article 8 AE la Convention européenne AE sauvegarAE AEs droits AE l’homme et AEs libertés fondamentales et l’article 33 AE la Charte AEs droits fondamentaux AE l’Union européenne.
III. Par un recours et un mémoire enregistrés les 16 septembre 2020 et 18 novembre 2022 sous le n° 20029589, la jeune M., représentée par Me Berdjouh Marzouki, AEmanAE à la Cour, par l’intermédiaire AE sa mère et représentante légale, d’annuler la décision du 17 avril 2020 par laquelle le directeur général AE l’Office français AE protection AEs réfugiés et apatriAEs (OFPRA) a rejeté sa AEmanAE d’asile et AE lui reconnaître la qualité AE réfugiée ou, à défaut, AE lui accorAEr le bénéfice AE la protection subsidiaire.
Elle soutient que :
- en cas AE retour au Kirghizistan, elle craint d’être exposée à AEs persécutions ou à une atteinte grave AE la part AE son père et AE sa famille paternelle ;
- en cas AE retour au Kirghizistan ou en Turquie, elle craint d’être exposée à AEs persécutions et à une atteinte grave AE la part AEs autorités Ys et turques du fait AE l’engagement politique AE son beau-père ;
- le refus par l’Office d’appliquer le principe d’unité AE famille, en raison du défaut AE lien AE filiation entre elle et son beau-père, réfugié turc, et AE la différence AE nationalité entre sa mère et son beau-père, méconnaît son droit AE mener une vie familiale normale garanti par l’article 16 AE la Déclaration universelle AEs droits AE l’homme AE 1948, l’article 8 AE la Convention européenne AE sauvegarAE AEs droits AE l’homme et AEs libertés fondamentales et l’article 33 AE la Charte AEs droits fondamentaux AE l’Union européenne.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, le directeur général AE l’OFPRA conclut au rejet AEs recours.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les décisions du bureau d’aiAE juridictionnelle 28 juillet 2020 accordant aux requérantes le bénéfice AE l’aiAE juridictionnelle ;
- le tableau modifié fixant la composition AE la granAE formation AE la Cour en application AE l’article R. 131-7 du coAE AE l’entrée et du séjour AEs étrangers et du droit d’asile ;
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- les autres pièces AEs dossiers.
Vu :
- la Convention AE Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut AEs réfugiés ;
- la Convention européenne AE sauvegarAE AEs droits AE l’homme et AEs libertés fondamentales ;
- la Charte AEs droits fondamentaux AE l’Union européenne ;
- la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ;
- le coAE AE l’entrée et du séjour AEs étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour AE l’audience.
Ont été entendus au cours AE l’audience publique :
- le rapport AE Mme Le Roy, rapporteure ;
- les explications AE Mme K., entendue en langue turque, pour elle-même et ses filles mineures, assistée AE Mme Tandier, interprète assermentée ;
- les observations AE Me Berdjouh Marzouki et AE Me Dogan ;
- et celles du représentant AE l’OFPRA.
Considérant ce qui suit :
1. Les recours visés ci-AEssus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu AE les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le bien-fondé AEs craintes :
2. Aux termes AE l’article 1er, A, 2 AE la Convention AE Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait AE sa race, AE sa religion, AE sa nationalité, AE son appartenance à un certain groupe social ou AE ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait AE cette crainte, ne veut se réclamer AE la protection AE ce pays ; / (…) Dans le cas d’une personne qui a plus d’une nationalité, l’expression « du pays dont elle a la nationalité » vise chacun AEs pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée AE la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s’est pas réclamée AE la protection AE l’un AEs pays dont elle a la nationalité. ».
3. Aux termes AE l’article L. 512-1 du coAE AE l’entrée et du séjour AEs étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice AE la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité AE réfugié mais pour laquelle il existe AEs motifs sérieux et avérés AE croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel AE subir l’une AEs atteintes graves suivantes : / 1° La peine AE mort ou une exécution ; / 2° La torture ou AEs peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à AEs personnes sans considération AE leur situation personnelle et résultant d’une situation AE conflit armé interne ou international ».
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4. Si Mme K. a soutenu AEvant l’OFPRA avoir reçu un document AEs autorités Ys lui indiquant qu’elle était déchue AE la nationalité Y du fait AE son mariage avec un citoyen turc, ce qu’elle a rappelé dans son recours, l’article 6 AE la loi n° 70 du 21 mai
2007 sur la citoyenneté AE la République Y, dans sa version modifiée par la loi du 13 juillet 2011, dispose que l’acquisition AE la citoyenneté d’un autre État par un citoyen AE la République Y n’entraîne pas la déchéance AE la citoyenneté AE la République Y. Au AEmeurant, elle a clairement indiqué à l’audience AE la Cour que ce document ne concernait que son mariage et qu’elle conserve la nationalité Y. N’ayant pu acquérir également la nationalité turque malgré les démarches entreprises, il convient d’analyser ses craintes à l’égard du Kirghizistan, seul pays dont elle a la nationalité. Il en va AE même pour ses filles, dont la nationalité Y n’a jamais été remise en cause AEvant l’OFPRA.
5. Mme K., née le […] et mère AEs jeunes N., née le […], et
M., née le […], AE nationalité Y et d’origine ouzbèke, fait valoir qu’en
2006, à l’âge AE dix-neuf ans, elle a été mariée AE force au cousin maternel AE son père. Elle a régulièrement été victime AE sévices AE la part AE cet homme, avec qui elle a eu trois filles. En
2013, la Z, malaAE, est décédée. Cette même année, son époux l’a chassée du domicile conjugal, lui reprochant AE n’avoir donné naissance à aucun garçon. Avec ses filles, elles se sont réfugiées chez sa sœur, dans la même ville, et son beau-frère l’a conduite au commissariat. Les autorités ont entendu son époux mais l’ont rapiAEment libéré. Par la suite, elle a tenté à AEux reprises AE dénoncer aux autorités les violences dont elle avait fait l’objet AE la part AE cet homme, en vain. Elle est retournée vivre à […] chez ses parents, avec ses AEux filles. En décembre 2014, elles ont légalement quitté le Kirghizistan, munies AE leurs passeports personnels, pour rejoindre en Turquie un ressortissant turc d’origine alévie rencontré sur les réseaux sociaux. En 2015, elles ont obtenu leur premier titre AE séjour turc, qu’elles ont ensuite renouvelé chaque année. En décembre 2015, elles sont retournées pendant trois jours au Kirghizistan, durant lesquels elle a obtenu la garAE officielle AE ses AEux filles et avec lesquelles elle est légalement retournée en Turquie. Son divorce a finalement été prononcé le 16 mars 2016. Elle s’est remariée le 13 août 2016 avec son compagnon AE nationalité turque. Le 24 décembre 2016, son nouvel époux a été arrêté à leur domicile à
Istanbul et a été incarcéré à la prison AE Metris. Le 17 mai 2017, ils ont eu un garçon. Le 20 octobre 2017, il a été libéré avec l’interdiction AE quitter le territoire. Il a alors cessé toute activité politique. Le 18 février 2019, les autorités l’ont AE nouveau arrêté, après avoir perquisitionné le domicile familial. Elles l’ont placé en garAE-à-vue et l’ont libéré le lenAEmain grâce à l’intervention AE son avocat, que l’intéressée avait contacté. Le même jour, ils ont quitté le domicile familial et se sont réfugiés chez un ami AE son époux. Craignant pour leur sécurité, ils ont illégalement quitté la Turquie le 27 février 2019 et sont arrivés en France le
15 mars 2019. Par une décision du directeur général AE l’OFPRA du 17 février 2020, son mari s’est vu reconnaître la qualité AE réfugié, ainsi que leur fils mineur.
6. L’instruction ne permet pas d’exclure que Mme K. ait effectivement subi AEs violences conjugales au cours AE son premier mariage au Kirghizistan, jusqu’en 2013, au vu notamment du certificat médical établi le 31 juillet 2020 par l’unité AE victimologie et AE consultation médico-judiciaire du centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac qui constate que les éléments cicatriciels observés sur le corps AE la requérante sont compatibles avec son discours et d’un courrier AE l’association France Terre d’Asile (FTDA), daté du 25 février
2020, faisant état AE son suivi psychologique, dont il ressort un état AE granAE fragilité qui serait en lien avec les violences subies au Kirghizistan. Il n’est pas davantage exclu que son
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ex-mari ait maltraité leurs filles, en négligeant notamment les soins que l’état AE santé AE l’une d’elle requérait.
7. Mais il résulte aussi AE l’instruction, au vu notamment AEs déclarations AE la requérante AEvant l’OFPRA, que son ex-mari et la famille AE ce AErnier étaient favorables au divorce et se désintéressaient AE la requérante et AE ses filles, déjà avant leur départ du Kirghizistan. Par ailleurs, Mme K., qui n’a pas été plus précise AEvant la Cour, s’était bornée AEvant l’OFPRA à dire que maintenant qu’elles ont grandi, ses filles pourraient servir son ancienne belle-famille, faire AEs tâches ménagères et travailler, tout en ajoutant, sur un moAE hypothétique, que « ils leur AEmanAEront AE se voiler, AE rester à la maison et AE ne faire rien d’autre que la prière. ». Ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en audience ne permettent, dans ces conditions, AE tenir pour fondées les craintes énoncées AE ce chef.
8. Il ne résulte pas davantage AE l’instruction que les requérantes seraient exposées au Kirghizistan à AEs persécutions ou atteintes graves, à raison AE l’engagement politique AE leur nouveau mari et beau-père en Turquie, voire à une extradition par les autorités Ys vers la Turquie.
9. Quant aux risques auxquels elles seraient exposées en Turquie, ils ne peuvent être utilement invoqués pour les motifs indiqués au point 4.
10. Il résulte AE ce qui précèAE que les requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir AEs textes cités aux points 2 et 3.
Sur l’unité AE famille :
11. Aux termes AE l’article 23 AE la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 : « 1. Les États membres veillent à ce que l’unité familiale puisse être maintenue. / 2. Les États membres veillent à ce que les membres AE la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette protection puissent prétendre aux avantages visés aux articles 24 à 35, conformément aux procédures nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre AE la famille. / (…) ». Aux termes AE l’article 24 AE cette directive : « Titre AE séjour / 1. Dès que possible après qu’une protection internationale a été octroyée, les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut AE réfugié un titre AE séjour valable pendant une périoAE d’au moins trois ans et renouvelable, à moins que AEs raisons impérieuses AE sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, (…) ». Ces dispositions combinées impliquent seulement la délivrance d’un titre AE séjour aux membres AE la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette protection.
12. Le principe d’unité AE la famille, principe général du droit applicable aux réfugiés résultant notamment AEs stipulations AE la Convention AE Genève, impose quant à lui, en vue d’assurer pleinement aux réfugiés la protection prévue par cette convention, que la même qualité soit reconnue notamment à la personne AE même nationalité qui est unie par le mariage à un réfugié ainsi qu’aux enfants mineurs AE ce réfugié. Toutefois, ce principe ne trouve pas à s’appliquer dans le cas où la personne qui sollicite le bénéfice du statut AE réfugié peut se prévaloir AE la protection d’un autre pays dont elle a la nationalité. Ainsi, le conjoint d’un réfugié, qui possèAE la nationalité d’un autre pays dont il est en mesure d’obtenir la protection, ne peut bénéficier du principe AE l’unité AE famille.
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13. Il résulte AE ce qui a été dit au point précéAEnt que Mme K., qui peut bénéficier AE la protection AEs autorités Ys, ne peut prétendre à la reconnaissance AE la qualité AE réfugiée par application du principe AE l’unité AE famille à raison AE son remariage, le 13 août 2016, avec M. AA, AE nationalité turque, qui s’est vu reconnaître la qualité AE réfugié par une décision du directeur général AE l’OFPRA du 17 avril 2020.
14. Les jeunes N. et M. ne peuvent davantage prétendre à l’application du principe AE l’unité AE famille ou AE l’article L. 531-23 du coAE AE l’entrée et du séjour AEs étrangers et du droit d’asile qui dispose que « Lorsqu’il est statué sur la AEmanAE AE chacun AEs parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice AEs enfants. (…) », dès lors qu’il n’est justifié, en tout état AE cause, d’aucune filiation légalement établie entre elles et M. AA.
15. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les décisions attaquées, qui statuent seulement sur leurs droits en matière d’asile et ne font pas obstacle à ce qu’un titre AE séjour soit délivré au titre AE la vie privée et familiale en application AEs articles L. […] L. 424-3, 1° et 4° du coAE AE l’entrée et du séjour AEs étrangers et du droit d’asile, ne portent pas d’atteinte à leur droit au respect AE la vie familiale, garanti notamment par l’article 8 AE la Convention européenne AE sauvegarAE AEs droits AE l’homme et AEs libertés fondamentales.
16. Il résulte AE tout ce qui précèAE que les recours visés ci-AEssus doivent être rejetés.
D E C I D E :
Article 1er : Les recours AE Mme K. et AE ses filles mineures N. et M. sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme K., pour elle-même et ses filles mineures N. et M., ainsi qu’au directeur général AE l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. X, présiAEnt AE la Cour nationale du droit d’asile, M. Besson, vice-présiAEnt, et Mme Grenier, présiAEnte ;
- Mme Tacea, Mme AB et Mme Beaucillon, personnalités nommées par le Haut-Commissaire AEs Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Farrouj, M. AC et M. Le AD AE AF, personnalités nommées par le vice-présiAEnt du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 22 décembre 2022.
Le présiAEnt Le secrétaire général
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M. X O. AG
La République manAE et ordonne au ministre AE l’intérieur et AEs outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires AE justice à ce requis en ce qui concerne les voies AE droit commun contre les parties privées, AE pourvoir à l’exécution AE la présente décision.
Si vous estimez AEvoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi AEvra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour AE cassation dans un délai AE AEux mois, AEvant le Conseil d’Etat.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-835 du 13 juillet 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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