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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 22 déc. 2022, n° 22025037 |
|---|---|
| Numéro : | 22025037 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22025037
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme S.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président
___________ (Grande formation)
Audience du 1er décembre 2022 Lecture du 22 décembre 2022 ___________ 095 Asile 095-04-02 Perte de la qualité de bénéficiaire de l’asile 095-04-02-01 Cessation du statut de réfugié 065-04-02-01-06 Article 1er, C 5) et 6) de la convention de Genève R
Vu la procédure suivante :
Par un recours et des mémoires enregistrés les 25 mai, 28 août et 5 et 17 novembre 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme S., représentée par Me Petit, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugiée sur le fondement de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la maintenir dans ce statut et cette qualité ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 2 000 euros à verser à Me Petit en application des articles 37 et 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme S., née en […] le […] et originaire du […], soutient que :
- ses parents, dont elle reste matériellement et moralement dépendante, ayant seulement perdu le statut de réfugiés en application de l’article L. 711-6, alors en vigueur, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais conservé la qualité de réfugiés, elle-même conserve cette qualité en application du principe de l’unité de famille ;
- aucun membre de sa famille ne s’est rendu au […] ou en […] ;
- en cas de retour au […] ou en […], dont elle n’a pas la nationalité, elle craint d’être persécutée ou exposée à une atteinte grave en raison de son appartenance à la communauté rom et de son isolement ;
- aucun motif d’ordre public ne justifie l’application de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui méconnaît les principes de responsabilité personnelle, d’individualisation de la peine et de proportionnalité.
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Par trois mémoires enregistrés les 24 août, 19 septembre et 7 novembre 2022, l’OFPRA conclut au rejet du recours et subsidiairement à ce que le seul statut de réfugiée de la requérante lui soit retiré sur le fondement de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
- aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- la requérante montre des signes de radicalisation religieuse.
Par une intervention enregistrée le 3 novembre 2021, l’association Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers (ADDE), représentée par Me Selmi, demande à la Cour de faire droit aux conclusions de Mme S.
Par une ordonnance du 8 novembre 2022, l’instruction a été rouverte jusqu’au 18 novembre 2022 à 13h00 en application de l’article R. 532-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 mai 2022 accordant à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- le tableau modifié fixant la composition de la grande formation de la Cour en application de l’article R. 131-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guerriche, rapporteure ;
- les explications de Mme S., entendue en langue française ;
- les observations de Me Selmi et de Me Petit ;
- et celles du représentant de l’OFPRA.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention :
1. L’association ADDE justifie, eu égard à l’objet et à la nature du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions présentées par Mme S. Son intervention est, par suite, recevable.
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Sur le changement de circonstances :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° la peine de mort ou une exécution. / 2° la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
/ 3° s’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. ».
3. Aux termes de l’article 1er, C de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 : « Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : / (…) 5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ; / Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. ». Aux termes de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l’une des clauses de cessation prévues à la section C de l’article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951. Pour l’application des 5 et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d’être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées. / (…) »
4. Aux termes de l’article 14 de la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 : « 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre ». Aux termes de l’article 23 de la même directive 2011/95/UE : « 1. Les États membres veillent à ce que l’unité familiale puisse être maintenue. / 2. Les États membres veillent à ce que les membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette protection puissent prétendre aux avantages visés aux articles 24 à 35, conformément aux procédures
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nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille. / (…) ».
5. L’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris pour la transposition des dispositions précitées du 4 de l’article 14 de la directive du 13 décembre 2011, dispose que : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’Etat, des
Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique
d’un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française. ».
6. Les dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 dont ils assurent la transposition et qui visent à assurer, dans le respect de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d’une part, que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d’autre part, un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les États membres. Il résulte des paragraphes 4 et 5 de l’article 14 de cette directive, tels qu’interprétés par l’arrêt C-391/16, C77/17 et C-78/17 du 14 mai 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne, que la
« révocation » du statut de réfugié ou le refus d’octroi de ce statut, que leurs dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l’article 1er de la Convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l’article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l’Etat membre qui fait usage des facultés prévues à l’article 14, paragraphes 4 et 5, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l’une des hypothèses visées à ces dernières dispositions et se trouvant sur le territoire dudit Etat membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la
Convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée, ainsi que des droits prévus par cette convention dont la jouissance n’exige pas une résidence régulière.
7. Il résulte des motifs qui précèdent que les dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent à l’OFPRA que de refuser d’exercer la protection juridique et administrative d’un réfugié ou d’y mettre fin, dans les limites prévues par l’article 33, paragraphe 1 de la Convention de Genève et le paragraphe 6 de l’article 14 de la directive du 13 décembre 2011, lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de l’intéressé constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ou lorsque l’intéressé a été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et que sa présence constitue une menace grave pour la société. La perte du statut de réfugié résultant de l’application de l’article L. 511-7 ne saurait dès lors avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l’intéressée est réputée avoir conservée dans l’hypothèse où l’OFPRA et, le cas échéant, le juge de l’asile, font application de l’article L. 511-7, dans les limites prévues par l’article 33,
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paragraphe 1, de la Convention de Genève et le paragraphe 6 de l’article 14 de la directive du 13 décembre 2011.
8. Le principe d’unité de la famille, principe général du droit applicable aux réfugiés résultant notamment des stipulations de la Convention de Genève citées au point 2, impose, en vue d’assurer pleinement aux réfugiés la protection prévue par cette convention, que la même qualité soit reconnue notamment à la personne de même nationalité qui est unie par le mariage
à un réfugié ainsi qu’aux enfants mineurs de ce réfugié. Toutefois, la perte du statut de réfugié résultant de l’application de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, s’il n’a pas d’incidence sur la qualité de réfugié, met fin à la protection de l’unité familiale accordée au réfugié en application de ce principe et de l’article 23 de la directive du 13 décembre 2011 cité au point 4. Un tel retrait constitue un changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié au conjoint et aux enfants mineurs de ce réfugié au sens des stipulations et dispositions citées au point 3. Il appartient toutefois à l’OFPRA puis, le cas échéant, à la Cour, d’apprécier si les intéressés doivent continuer à bénéficier de la protection qui leur avait été accordée. Au demeurant, la personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre de l’unité de famille est susceptible de continuer à bénéficier d’une carte de résident dès lors qu’elle a été en situation régulière pendant cinq ans en application de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de l’instruction que la requérante s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée durant sa minorité, sur le seul fondement du principe de l’unité de famille, ses parents, de nationalité kosovare, ayant été reconnus réfugiés à titre principal par décisions no 08011193 et
no 08011192 de la Cour du 2 novembre 2009. Son père s’est ensuite vu retirer son statut de réfugié par une décision de l’OFPRA du 26 juin 2019, en application de l’article L. 711-6, alors en vigueur, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, confirmée par la décision n° 19035228 de la Cour du 7 janvier 2021, devenue définitive par non admission du pourvoi en cassation le 6 avril 2022. Il a été mis fin, sur le même fondement, au statut de réfugiée de la mère de la requérante par une décision de l’OFPRA du 21 octobre 2019 également définitive. Ainsi qu’il a été dit au point 8, le retrait du statut de réfugié des parents de la requérante constitue un changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de sa qualité de réfugiée. Il appartient toutefois à la Cour, ainsi qu’il a été dit au point 8, de vérifier si, au vu du dossier soumis à son examen et des débats à l’audience, il y a lieu de maintenir une protection internationale au titre de la convention de Genève ou au titre de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour d’autres motifs que ceux pour lesquels l’intéressée avait obtenu le bénéfice d’une telle protection.
10. La requérante a été reconnue réfugiée kosovare du fait de ses parents eux-mêmes réfugiés kosovars. Si, pour la première fois dans ses écritures contentieuses, la requérante soutient qu’elle n’aurait pas cette nationalité, il résulte notamment du document émanant de l’ambassade de la République du […] à Bruxelles, qu’elle a versé au dossier et qui reprend les dispositions de l’article 29 de la loi kosovare n° 03/L034 du 20 février 2008 entrée en vigueur le 15 juin 2008, que toutes les personnes qui, au 1er janvier 1998, ont été citoyennes de
l’ex-République fédérale de Yougoslavie et qui, à cette date, ont eu leur résidence au […], sont considérées comme des ressortissantes de la République du […] et sont enregistrées en tant que telles dans le registre des citoyens, leurs descendants directs ayant aussi ce droit. Ses parents, citoyens de l’ex-Yougoslavie ayant eu leur résidence habituelle au […] au 1er janvier 1998, la requérante peut prétendre, comme eux, à la nationalité kosovare, l’article 3 de la même loi n’excluant pas la nationalité multiple. Il ressort également des articles 7 à 13 de la loi n° 135/04 sur la citoyenneté de la République de […], adoptée le 21 décembre 2004 et
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modifiée en 2007, que la nationalité serbe s’obtient par filiation ou naissance sur le territoire de la République de […], ce qui est aussi le cas de la requérante. Et l’article 35 de cette loi, qui prévoit la fin de la nationalité serbe pour tout ressortissant serbe ayant requis et obtenu la nationalité d’un autre Etat, ne s’applique pas au […] dont la […] ne reconnaît pas la qualité d’Etat indépendant.
11. Le Conseil d’Etat statuant au contentieux a relevé, dans sa décision nos 437141, 437142, 437365 du 2 juillet 2021, que la République du […] est liée à l’Union européenne par un accord de stabilisation et d’association depuis avril 2016, qu’elle dispose d’institutions démocratiques dont le fonctionnement régulier a été progressivement rétabli après les élections législatives de juin 2014 et confirmé par celles de 2017, lesquelles se sont déroulées de manière libre et pacifique, que la constitution du pays dispose que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le pacte international relatif aux droits civils et politiques sont directement applicables au […] et priment sur le droit national, enfin que la commission européenne a proposé, le 9 septembre 2015, d’inscrire le […] sur une liste commune de pays d’origine sûrs, même si persistent des difficultés en matière de discriminations et dans la lutte des pouvoirs publics contre le crime organisé.
12. Le Conseil d’Etat statuant au contentieux a aussi relevé, dans sa décision nos 395058, 395075, 395133, 395383 du 30 décembre 2016, que la République de […], qui est partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dispose d’institutions démocratiques, procède à des élections libres et pluralistes et s’est vu reconnaître le statut de pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne par le Conseil européen, enfin que la commission européenne a proposé, le 9 septembre 2015, l’inscription de la […] sur une liste commune de pays d’origine sûrs, en relevant qu’au moins neuf Etats membres avaient désigné cet Etat comme un pays d’origine sûr.
13. En rappelant, dans ses écritures, que son père avait été mobilisé de force par l’armée serbe et obligé de creuser des tranchées où les corps de combattants de l’UCK étaient jetés, ce qu’elle a d’ailleurs paru ignorer à l’audience, et en se bornant à faire valoir qu’elle serait une jeune femme rom isolée tant au […] qu’en […], sans repère et ne parlant ni l’albanais ni le serbe mais le rom, la requérante ne justifie d’aucun élément suffisamment précis et circonstancié permettant de la regarder comme entrant personnellement dans les prévisions des textes cités au point 2. Les nombreuses pièces administratives, juridictionnelles ou relatives à l’insertion de la requérante, versées au dossier, sont à cet égard sans utilité.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions d’application de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le recours de Mme S. doit être rejeté, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers (ADDE) est admise.
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Article 2 : Le recours de Mme S. est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme S., à Me Petit, à l’association Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers (ADDE) et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. X, président de la Cour nationale du droit d’asile, M. Besson, vice-président, et M. Y, président de section ;
- Mme Z, Mme AA et Mme AB, personnalités nommées par le Haut- Commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Le […], Mme AC et M. AD, personnalités nommées par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 22 décembre 2022.
Le président : Le secrétaire général :
M. X O. AE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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