Résumé de la juridiction
Bien que les relations sexuelles entre personnes du même sexe, ne sont pas expressément criminalisées dans la législation turque, des dispositions d’ordre général sont utilisées pour poursuivre, sur des fondements divers, les homosexuels et plus largement les membres de la communauté LGBTI, ou pour atténuer les peines prononcées à l’encontre des agresseurs de personnes LGBTI. La Cour fait également le constat du durcissement du regard social sur cette orientation sexuelle semble comme en témoignent l’interdiction depuis 2015 de la marche des fiertés à Istanbul et la libération de la parole homophobe au niveau des autorités et de la société en général. Dans le cas d’espèce, c’est le refus du requérant d’épouser une de ses cousines, conformément au désir de son père, qui a déclenché des violences graves et des menaces de mort. La Cour a estimé que l’existence de ces persécutions passées constituait un indice sérieux de leur réitération en cas de retour en Turquie, compte tenu de la persistance du risque auquel les personnes homosexuelles sont actuellement exposées dans ce pays et de la carence des autorités turques à prévenir et à sanctionner les agissements homophobes (CNDA 2 novembre 2022 M. F. n° 22034674 C).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 2 nov. 2022, n° 22034674 C |
|---|---|
| Numéro : | 22034674 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22034674
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. F.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Cousteaux
Président
___________ (6ème section, 3ème chambre)
Audience du 12 octobre 2022 Lecture du 2 novembre 2022 ___________ C 095-03-01-02-03-05
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 13 juillet 2022, M F., représenté par Me Dogan, demande à la Cour d’annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. F., de nationalité turque, né le 21 septembre 1995, soutient qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de son environnement social et familial en raison de son homosexualité et de son refus d’épouser la femme choisie par ses parents, et ce, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
n°
Ont été entendus au cours de l’audience du 12 octobre 2022 qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de Mme Lemaire, rapporteure ;
- les explications de M. F., entendu en turc et assisté de Mme Tandier, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Dogan.
Une note en délibéré enregistrée le 13 octobre 2022, a été produite par Me Dogan dans l’intérêt de son client, M. F.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient, dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se trouvant dans la même situation à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe.
3. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur des orientations sexuelles communes ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. La circonstance que l’appartenance au groupe social ne fasse l’objet d’aucune disposition pénale répressive spécifique est sans incidence sur l’appréciation de la réalité des persécutions en raison de cette appartenance qui peut, en l’absence de toute disposition pénale spécifique, reposer soit sur des dispositions de droit commun abusivement appliquées au groupe social considéré, soit sur des comportements émanant des autorités, encouragés ou favorisés par ces autorités ou même simplement tolérés par elles.
4. Il ressort des sources publiques consultées, notamment du rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile sur la Turquie, publié en novembre 2016, du rapport du
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n°
Département d’État des États-Unis, intitulé « 2021 Country Reports on Human Rights Practices
– Turkey », publié le 12 avril 2022, du rapport du Ministère des affaires étrangères néerlandais, intitulé « General Country of Origin Information Report : Turkey » publié en mars 2021, de la de la note de l’OFPRA, intitulée « Turquie : situation des minorités sexuelles et de genre », publiée le 22 juin 2020 et du rapport annuel de l’Association international des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes (ILGA-Europe), publié le 14 février 2022, que si l’homosexualité n’est pas illégale en Turquie et que si les dispositions législatives nationales turques ne sont pas discriminatoires à l’encontre des individus sur la base de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, de nombreux cas d’application discriminatoire des lois à l’encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, intersexes et queer (LGBTI) sont documentés. Ainsi, les dispositions du code pénal réprimant l’indécence, l’obscénité, l’exhibitionnisme public ou les offenses contre la moralité publique, maintenues lors de la révision dudit code intervenue en 2005, permettent de cibler pénalement et de façon discriminante les individus en raison de leur homosexualité. Il en va de même des dispositions incluses dans la législation régissant le recrutement et l’emploi des fonctionnaires, notamment l’article 27 de la loi portant sur la carrière des enseignants du primaire et du secondaire, qui prévoit qu’ils sont démis de leurs fonctions en cas de comportements qualifiés « d’impurs », y compris lorsque ceux-ci sont commis dans le cadre privé. En outre, l’article 29 du code pénal prévoit des réductions de peine si un crime est commis sous le coup de la « colère ou d’une grande détresse », causée par un « acte injustifié », interprété comme une provocation. Ces dispositions sont régulièrement appliquées par la justice turque afin de réduire les peines des agresseurs ou des assassins de personnes LGBTI ainsi que le rappelle le rapport du Département d’État des États-Unis précédemment cité. L’orientation sexuelle ou la trans-identité de la victime est donc considérée comme une circonstance atténuant la responsabilité pénale de l’auteur du crime. Il ressort de ces mêmes sources que la situation des personnes LGBTI en Turquie s’est significativement détériorée depuis 2015. Cela se traduit par des restrictions sévères et croissantes à la présence ou la représentation des personnes LGBTI dans l’espace public ou les médias. En juin 2015, les autorités ont pour la première fois violemment réprimé la marche des fiertés d’Istanbul, faisant un usage excessif de la force, dénoncé dès juillet 2015 par le Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations unies. Cette répression était concomitante d’une série d’incidents, notamment le collage d’affiches à Ankara incitant au meurtre de personnes homosexuelles ainsi qu’à des agressions et assassinats homophobes et transphobes, notamment à l’agression de Kemal Ördek, personnalité militante. Depuis cette date, les marches des fiertés sont interdites en Turquie. Pour l’année 2019, l’organisation non gouvernementale (ONG) Kaos GL était parvenue à documenter cent-cinquante cas de violences contre des homosexuels ou personnes transgenres, lesquelles ont eu lieu, pour la grande majorité dans l’espace public, vingt-six ayant fait l’objet de plaintes et huit seulement ayant été portées devant la justice. Au cours de l’année 2021, les personnes LGBTI ont continué de subir des actes de discrimination, d’intimidation et de graves violences, agissements qui ont rarement fait l’objet de poursuites judiciaires. En janvier 2021, le ministre de l’intérieur turc a qualifié des étudiants arrêtés de « pervers LGBT » et a soutenu que les pays occidentaux œuvraient pour répandre un mouvement LGBTI dans le pays. Douze autres étudiants ont été arrêtés au mois de mars 2021 pour avoir brandi des drapeaux arc-en-ciel lors d’une manifestation. C’est également la défiance vis-à-vis de la communauté LGBTI qui a justifié le retrait de la Turquie en juillet
2021 de la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite convention d’Istanbul, les autorités turques dénonçant un dévoiement de la convention par un groupe d’influence agissant pour normaliser l’homosexualité,
« incompatible avec les valeurs sociales et familiales de la Turquie ». Dans un même temps, les organisations LGBTI sont plus fréquemment ciblées que d’autres ONG par des contrôles et la condamnation au paiement d’amendes. Dans ce contexte, le Parlement européen a adopté une
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n°
résolution le 7 juin 2022 dans laquelle il « se déclare profondément préoccupé par la détérioration de la situation appuyée par l’État en matière de droits de l’homme des personnes LGBTI, notamment en ce qui concerne les agressions physiques et des crimes de haine, en particulier contre les personnes transgenres, l’interdiction prolongée des marches des fiertés dans tout le pays, les restrictions aux libertés de réunion, d’association et d’expression, et la censure dans les médias et en ligne, et prie instamment le gouvernement de la Turquie de protéger leurs droits égaux et légaux; […] souligne la position homophobe croissante du gouvernement turc et les discours de haine contre les personnes LGTBTI par des hauts fonctionnaires qui ont pour but de stigmatiser et de criminaliser la communauté LGBTI et peuvent constituer le terreau de crimes de haine et un vecteur puissant de harcèlement, de discrimination et de violence potentielle accrus; […] prie instamment la Turquie d’abandonner toutes les charges contre les participants pacifiques aux événements LGBTI et de lever l’interdiction prolongée des événements des fiertés; » (P9_TA(2022)0222). Néanmoins, lors de la marche des fiertés d’Istanbul du 26 juin 2022, non autorisée, plus de quatre-cents personnes ont été arrêtées, dont des journalistes couvrant l’évènement et trente-quatre mineurs (Human Rights Watch, 30 juin 2022, Turkey : Mass Arrests, Anti-LGBT Violence at Pride). Le 18 septembre 2022, plus d’une centaine de groupes et d’associations conservateurs proches du parti présidentiel, le parti de la justice et du développement (AKP), ont appelé à venir réclamer
l’interdiction des associations LGBTI. Un spot publicitaire appelant à y participer a été classé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel turc comme étant « d’intérêt public ». Le rassemblement a réuni plusieurs milliers de personnes à Istanbul (Euronews, 19 septembre 2022, Une manifestation anti-LGBTQ+ réunit des milliers de personnes à Istanbul). Les chaînes de télévision et les stations radio se voient régulièrement sanctionnées par l’organe national de contrôle et de régulation pour avoir diffusé des films, séries ou émissions contenant des « scènes homosexuelles ». Selon l’OGN Human Rights Watch, dans un article intitulé Pride Month in
Turkey Showcased Homophobia, Resistance publié le 2 août 2022, les réseaux sociaux et applications de rencontres ciblant la communauté LGBTI voient leur contenu bloqué. Ainsi, sur la Rainbow Map 2022, dressée par ILGA-Europe, qui publie un classement des pays européens en matière d’affirmation et de protection des droits LGBTI, la Turquie occupe l’avant-dernière place sur 49 pays, avec seulement 4 % des critères retenus par l’association atteints. Par ailleurs, la société turque est profondément divisée sur l’acceptation de l’homosexualité. Selon un sondage réalisé en 2019 et présenté dans un rapport du Pew Research Center publié le 25 juin 2020 intitulé The Global Divide on Homosexuality Persists 57% des
Turcs interrogés estiment que la société ne devrait pas accepter l’homosexualité, 25% étant d’une opinion contraire. Il doit être observé que le taux d’acceptation de l’homosexualité qui s’élevait à 22% en 2002, était tombé à 14% en 2007, 11% en 2009 et 9% en 2013. L’augmentation à 25%, relevée en 2019, ne peut qu’être regardée comme fragile dès lors qu’elle va de pair avec une stigmatisation croissante de la communauté LGBTI de la part des autorités au pouvoir. Compte tenu de tous ces éléments, les personnes homosexuelles en Turquie constituent un groupe social dont la caractéristique essentielle à laquelle elles ne peuvent renoncer est leur orientation sexuelle et dont l’identité propre est perçue comme étant différente par la société environnante et par les autorités de leur pays, étant dès lors susceptibles d’y être exposées à un risque de persécutions en raison de cette appartenance.
5. M. F., de nationalité turque, né le 21 septembre 1995 en Turquie, soutient qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions du fait de son environnement social et familial en raison de son homosexualité et de son refus d’épouser la femme choisie par ses parents et ce, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Il fait valoir qu’il est d’appartenance ethnique kurde et originaire d’Alexandrette (Iskenderun), dans la province d’Hatay. Depuis l’enfance, il se sent différent de son entourage.
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n°
En 2012, il a entamé une relation amoureuse avec un ami qu’il connaissait depuis l’école primaire. En octobre 2014, sa mère, se doutant qu’il cachait quelque chose, a regardé le contenu de son téléphone portable et y a découvert les échanges de messages avec son compagnon, révélant la nature de leur relation. Il a été frappé par son père et enfermé au domicile familial pendant deux semaines. Ses parents l’ont ensuite contraint d’arrêter sa scolarité et de travailler avec eux à la boulangerie familiale. En 2015, la famille de son compagnon a organisé le mariage de ce dernier et en 2017, son compagnon a quitté la Turquie afin d’échapper au service militaire qu’il ne pouvait plus reporter. Ce n’a pas été le cas de l’intéressé qui, en octobre 2017, a été contraint d’effectuer son service militaire durant lequel il a subi des harcèlements et discriminations, notamment en raison de son homosexualité qui, bien que cachée par lui, lui était imputée par les autres appelés. De retour du service militaire, il a entamé des démarches pour quitter la Turquie et rejoindre son compagnon en France. Toutefois, avant que son projet n’aboutisse, sa famille a souhaité le marier à l’une de ses cousines. Refusant cette proposition, il a fui du domicile familial pour trouver refuge chez un ami le 12 juin 2021. Peu après, ses parents l’ont retrouvé et son père, muni d’un bâton, l’a violemment agressé et menacé de subir le même sort que Roşin Çiçek, tué par son propre père et deux de ses oncles en 2012 en raison de son homosexualité. Après avoir reçu des soins à l’hôpital, il a déposé une plainte contre son père auprès du commissariat. Il a ensuite fait appel à un réseau de passeurs afin de quitter le pays. Il a séjourné à Izmir, Antalya, Ankara et Istanbul avant de quitter définitivement la
Turquie le 27 octobre 2021. Il est arrivé en France le 3 novembre 2021.
6. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations spontanées et personnalisées de
M. F., notamment lors de l’audience qui s’est tenue à huis-clos, qu’ont pu être tenues pour établies son orientation sexuelle et les craintes de persécutions alléguées en conséquence. En effet, il a su restituer par un discours précis et crédible la naissance de la relation qu’il a entretenue ensuite pendant plusieurs années en Turquie avec son compagnon actuel. Les doutes, les craintes et les aspirations du couple ont été exposées avec nuance et spontanéité, ses dires étant exempts de tout stéréotype. Il s’est montré tout aussi convaincant s’agissant de la façon dont le couple vit aujourd’hui sa relation en France. Interrogé sur la façon dont ils se retrouvent et dont ils envisagent l’avenir, ses réponses, toujours spontanées, ont permis d’établir la réalité de cette relation. Il a également évoqué son environnement familial conservateur de façon crédible. Le comportement de ses parents, qui ont d’abord cherché à contrôler strictement ses faits et gestes en le déscolarisant et en le faisant travailler avec eux à la boulangerie familiale, en l’envoyant au service militaire afin de faire de lui « un vrai homme », selon les déclarations restituées de son père, le projet de mariage, puis le récit particulièrement personnalisé des accès de violence de son père à son égard sont apparus cohérents et vraisemblables. En particulier, l’agression la plus violente qu’il a subie, en juin 2021, a été décrite de façon précise et ses dires ont utilement été appuyés par le certificat médical établi le 13 juin 2021 à l’hôpital d’Iskenderun, versé par l’intéressé à l’Office. Par ailleurs, les menaces proférées par son père à son égard, renvoyant à l’assassinat de Roşin Çiçek par son propre père et ses oncles à Diyarbakır, qui l’ont qualifié de crime d’honneur sont apparues cohérentes et révélatrices de l’homophobie prégnante dans son entourage et du sérieux des craintes encourues par l’intéressé. Partant, il est établi que M. F. appartient au groupe social des personnes homosexuelles en
Turquie car il est perçu par son environnement social comme différent en raison de son orientation sexuelle et qu’il éprouve des craintes, pour ce motif, pour sa vie ou son intégrité physique du fait de membres de sa famille. Les persécutions graves qu’il a subies en raison de son homosexualité ainsi que la persistance évoquée au point 4 du risque auquel les personnes homosexuelles sont actuellement exposées au sein de la société turque majoritairement homophobe, constituent un indice sérieux que le requérant subisse personnellement à nouveau ces persécutions en cas de retour dans son pays, sans bénéficier de la protection effective des
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autorités turques. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. F. craint, avec raison, d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles de Turquie. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 29 avril 2022 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Cousteaux, président ;
- Mme Pollet-Panoussis, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Sztabholz, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 2 novembre 2022.
Le président : La cheffe de chambre :
G. Cousteaux S. Nevers
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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