Résumé de la juridiction
Cette décision évalue le bien fondé des craintes d’un élu de la municipalité d’Addis-Abeba soutenant avoir infiltré, pour le compte du Ginbot 7, parti d’opposition en faveur duquel il militait, le Mouvement national démocratique amhara (MNDA), une des composantes de la coalition au pouvoir en 2018.La Cour juge que si les activités de fonctionnaire et d’élu local de l’intéressé peuvent être tenues pour établies, ainsi que son agression dans le contexte d’affrontements entre membres des communautés amhara et oromo, qui est celle de l’actuel premier ministre Abeiy Ahmed, ses craintes en cas de retour en Ethiopie apparaissent en revanche peu plausibles. En effet, la Cour a jugé comme peu crédibles ses déclarations fluctuantes relatives aux informations transmises à son parti à l’occasion de son infiltration au sein du MNDA. S’appuyant sur des sources documentaires publiques librement disponibles, la juridiction a également tenu pour non établi tant l’identification du requérant vis-à-vis de militants de l’Organisation démocratique des peuples oromo (OPDO), parti d’A. Ahmed, en l’absence de visibilité suffisante, que les conditions de sa convocation devant un commissariat de police. Le requérant n’est donc fondé à se prévaloir ni du bénéfice de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, ni de celui de la protection subsidiaire. Par la variété et la précision des sources documentaires citées, la Cour apporte, à l’occasion de l’examen de ce recours, un éclairage actualisé sur la situation actuelle et les liens qu’entretiennent à Addis-Abeba les communautés amhara et oromo et les membres du MNDA et de l’OPDO (CNDA 20 janvier 2021 M. H. n°19007790 C).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 20 janv. 2021, n° 19007790 C |
|---|---|
| Numéro : | 19007790 C |
Texte intégral
n° 19007790
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19007790
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. H.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Roux
Président
___________ (2ème section, 2ème chambre)
Audience du 30 décembre 2020 Lecture du 20 janvier 2021 ___________
C 095-03-01 095-03-01-02-03-02 095-03-01-02-03-03
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 16 février 2019, M. H., représenté par Me Maire, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Maire en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. H., qui se déclare de nationalité éthiopienne, né le 4 juillet 1966, soutient que :
- il craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités pour un motif politique ;
- la décision de l’Office est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le compte-rendu d’entretien comporte des erreurs et l’entretien devant l’Office s’est déroulé dans de mauvaise conditions.
Vu :
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- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 janvier 2019 accordant à M. H. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos le 30 décembre 2020 :
- le rapport de Mme Martini, rapporteur ;
- les explications de M. H., entendu en amharique, assisté de M. Belay, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Fournier, se substituant à Me Maire.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la procédure suivie devant l’Office :
1. En vertu des dispositions de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la Cour, saisie d’un recours de plein contentieux, ne peut annuler une décision du directeur général de l’Office et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge qu’il n’a pas été procédé à un examen individuel de la demande ou que le requérant a été privé d’un entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou si elle juge que le demandeur a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d’avoir pu bénéficier du concours d’un interprète dans la langue qu’il a choisie dans sa demande d’asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d’interprétariat est imputable à l’Office. Ainsi, les autres moyens tirés de l’irrégularité de la décision de l’Office ou de la procédure suivie devant lui ou de ce que l’entretien personnel se serait déroulé dans de mauvaises conditions ne sont pas de nature à justifier que la Cour nationale du droit d’asile annule une décision de l’OFPRA et lui renvoie l’examen de la demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et que le compte-rendu d’entretien comporterait des erreurs sont inopérants. En outre, M. H., entendu par l’Office en amharique, langue dans laquelle il a demandé à être auditionné dans son formulaire de demande d’asile et dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, n’est pas fondé à demander le renvoi de sa demande de protection devant l’OFPRA conformément aux dispositions précitées.
Sur la demande d’asile :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se
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trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut
s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
4. M. H., de nationalité éthiopienne, né le 4 juillet 1966 en Ethiopie, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions, en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités pour un motif politique. Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que d’ethnie amhara, résidant à Addis-Abeba, il est devenu fonctionnaire après ses études en management. Il a également été joueur de football puis arbitre et membre du comité des arbitres. Ses frères ont quitté l’Ethiopie et ont été reconnus réfugiés en France ainsi qu’en Allemagne en raison de leur engagement politique au sein du parti d’opposition, Ginbot 7. Il était, quant à lui, membre de la Coalition pour l’unité et la démocratie (CUD) avec ses frères, dans l’opposition, en 2005. Il a été emprisonné pour la première fois après la victoire de son parti aux élections municipales et il a tenté de présenter sa candidature à titre individuel, sans étiquette, en 2008. Ce type de candidature ayant été interdit, il a décidé d’infiltrer le parti au pouvoir. Il a ainsi adhéré au Mouvement national démocratique amhara (MNDA), composante du parti alors au pouvoir au niveau national. Néanmoins, il soutenait en réalité le Ginbot 7 auquel il a transmis des informations et des documents confidentiels. Il a été emprisonné pendant six mois à la suite du départ de ses frères et soupçonné de soutenir le
Ginbot 7 avec eux. Il a été élu au conseil d’arrondissement d’Addis-Abeba en 2008, en tant que représentant du district d’Akaki-Kality pour le compte du MNDA, pour un mandat de cinq ans. Il y a exercé plusieurs fonctions, notamment, à l’état civil, au logement et au développement. Il s’est investi pour que le peuple amhara des zones de Wolkayt et Humera soit rattaché à sa région plutôt qu’à celle du Tigray, où il subissait une acculturation. Il était favorable au droit à l’autodétermination de la communauté amhara et il a été emprisonné pour ce motif, en 2012, pendant quatre mois. Il a poursuivi ses activités politiques et il a été réélu à Addis-Abeba en 2013. Il a été enlevé le 14 février 2018 par des jeunes militants oromo du
Qeeroo,dont il avait dénoncé quelques jours plus tôt la violence lors d’une intervention publique. Ses ravisseurs, soutenus par le parti de M. Abeiy Ahmed, avaient l’intention de le tuer et l’ont jeté hors de leur véhicule en le laissant pour mort. Il a été hospitalisé et est resté à l’hôpital pendant une vingtaine de jours dans le coma. La police et des membres du Qeeroo se sont présentés à son domicile en son absence afin de lui remettre une convocation au tribunal, le 12 juin 2018. Il est ensuite entré dans la clandestinité. L’une de ses cousines l’a mis en relation avec un passeur qui lui a obtenu un visa pour la France sans qu’il se présente à l’ambassade. Il a quitté l’Ethiopie le 7 août 2018 par voie aérienne à destination de la France, muni de son passeport personnel. Depuis son départ, sa mère est harcelée par des individus qui menacent de le tuer tandis que son épouse et ses enfants ont été contraints de se cacher tout en exploitant le restaurant qu’il avait ouvert avant de devenir élu. En raison des liens entre l’actuel Premier ministre et les militants oromo du Qeeroo, il est exposé à un risque de persécutions en cas de retour en Ethiopie.
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5. Les déclarations spontanées de M. H. ainsi que les documents d’état civil produits à l’appui de sa demande d’asile permettent de tenir sa nationalité, son identité, son appartenance à la communauté amhara et sa résidence à Addis-Abeba pour établies. De même, si les déclarations du requérant ont parfois été imprécises et confuses sur son parcours professionnel, ses propos, utilement corroborés par les badges d’employé de la ville d’Addis- Abeba, les articles de presse relatifs à ses activités de fonctionnaire et d’élu, le certificat de formation du requérant au sein de l’institut d’administration urbain de la ville d’Addis-Abeba, daté d’août 2008, le document délivré par le bureau des ressources humaines du bureau de woreda 1 d’Akaki-Kaliti le 13 janvier 2007, le certificat de membre du conseil du woreda 3 d’Akaki-Kaliti entre mai 2008 et mai 2013 ainsi que les photographies montrant le requérant lors de réunions et d’activités organisées dans le cadre de ses mandats permettent d’établir qu’il a été fonctionnaire puis élu de district ou d’arrondissement au sein de la municipalité d’Addis-Abeba entre 2007 et 2013. De surcroît, les déclarations constantes du requérant sur les circonstances dans lesquelles il a été jeté d’un véhicule en marche en février 2018 utilement corroborées par les documents médicaux versés à l’appui de sa demande d’asile, à savoir le certificat médical rédigé en anglais, établi par un hôpital d’Addis-Abeba le 7 mars 2018, mentionnant une admission à la suite de la chute du requérant d’un véhicule, le compte- rendu d’hospitalisation du 24 août 2018 mentionnant un accident vasculaire cérébral ischémique fronto-pariétal droit ancien en Ethiopie et des crises qui ressemblent à de l’épilepsie ainsi qu’une pneumopathie, la confirmation d’un rendez-vous chez un neurologue du 2 novembre 2018, le certificat médical du 20 novembre 2018 indiquant que le requérant suit des séances de rééducation, le dossier de demande d’adaptation d’hébergement pour raisons médicales du 3 octobre 2018 avec certificat médical établi par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le constat médical de violences établi le 8 mars 2019 par un praticien en médecine légale et le certificat médical établi le 13 novembre 2020 attestant du suivi du requérant en neurologie à la suite d’un trauma sévère avec des séquelles physiques permettent de tenir pour avéré qu’il a été victime d’une agression dont il conserve de graves séquelles. A cet égard, il est relevé que l’agression du requérant, survenue le 14 février 2018, s’inscrit dans le contexte des violentes manifestations politiques des membres des communautés oromo et amhara à Addis-Abeba pour protester, d’une part, contre le rattachement de la zone peuplée d’amharas du Wolkayt à la région Tigray et, d’autre part, contre les expropriations liées au Master Plan ainsi que pour la libération des opposants politiques. Ces manifestations ainsi que leur répression, qui a conduit à la démission de l’ancien Premier ministre le 15 février 2018, ont été documentées, notamment par l’article publié par Libération le 15 février 2018 intitulé « Ethiopie : le Premier ministre emporté par la crise » ainsi que par celui publié par Le Monde le 13 mars 2018 intitulé « Les jeunes
Ethiopiens « déterminés à mourir libres plutôt que de vivre comme des esclaves » ». Ces articles, comme la note publiée le 17 juin 2014 par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), intitulée « Ethiopie : mise à jour : développements actuels jusqu’en juin 2014 », mentionnent que les jeunes oromos du Qeeroo ont attaqué les symboles du pouvoir à Addis- Abeba, y compris les fonctionnaires et élus de la municipalité qui n’appartiennent pas à leur communauté ethnique.
6. Or, si l’agression du requérant peut être rattachée à ce contexte, ses déclarations confuses et fluctuantes sur son parcours politique, sur les persécutions subies ainsi que sur les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Ethiopie ne permettent pas de regarder les craintes exprimées comme fondées. A cet égard, le requérant a modifié devant la Cour, dans son recours, ses allégations relatives à ses opinions politiques en faisant valoir pour la première fois qu’il était un agent infiltré du Ginbot 7 au sein de l’ex-MNDA, sans fournir les motifs pour lesquels il n’a pas fait part de ce militantisme devant l’Office. De plus, interrogé
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sur ses contacts avec le Ginbot 7 pendant ses mandats, le requérant a mentionné qu’il a transmis des documents confidentiels, à une seule reprise, en 2017, sans détailler davantage ses propos. De surcroît, interrogé sur la situation des membres du Ginbot 7, parti retiré de la liste des organisations terroristes par M. Abeiy Ahmed, il a déclaré que les dirigeants de ce parti ont trahi la cause en ralliant l’actuel Premier ministre éthiopien, sans étayer cette prise de position. Le requérant a également modifié devant la Cour les dates ainsi que la durée de ses détentions, entre 2008 et 2014, sur lesquelles il a au demeurant apporté peu de renseignements concrets. De plus, il n’a pas expliqué comment il a pu poursuivre ses activités politiques jusqu’en 2018 en ayant été arrêté à deux reprises pour motif politique. Enfin, s’agissant des craintes exprimées à l’égard du Qeeroo, de « l’équipe Lemma » et de l’actuel Premier ministre, les déclarations confuses du requérant n’ont pas permis à la Cour de déterminer les motifs pour lesquels il aurait été identifié par des jeunes oromos proches du Premier ministre comme un ennemi politique ainsi que ceux pour lesquels il serait exposé à des persécutions en cas de retour en Ethiopie. En effet, si le requérant a déclaré en audience publique devant la Cour qu’il a participé à une conférence politique réunissant les différentes composantes de l’ex-Front révolutionnaire démocratique du peuple éthiopien (EPRDF), parti alors au pouvoir, au cours de laquelle il aurait fait des remarques qui auraient suscité l’hostilité de l’Organisation démocratique des peuples oromo (OPDO) et d’Abeiy Ahmed, ses propos n’ont pas été suffisamment précis pour identifier l’origine de l’hostilité alléguée ainsi que son ampleur. De même, si le requérant a déclaré avec constance qu’il a été convoqué irrégulièrement par le commissariat de police au tribunal alors que, en principe, il appartient au tribunal d’adresser directement les convocations, ses explications n’ont pas permis à la Cour de comprendre les motifs de cette convocation qu’il attribue à des membres du Qeeroo. Il en va de même s’agissant de ceux pour lesquels il aurait été tout particulièrement identifié comme un ennemi politique dans un contexte marqué par le rapprochement entre les communautés amharas et oromos ainsi qu’entre l’ex-MNDA et le parti d’Abeiy Ahmed, grâce au soutien duquel ce dernier a pu accéder au poste de Premier ministre en mars 2018. Aussi, la convocation, émise par la commission de police d’Addis-Abeba le 5 octobre 2010 du calendrier éthiopien, ne peut être regardée comme probante en l’absence d’explications précises du requérant sur son objet. Enfin, il ressort des informations publiques disponibles, telles que l’article publié par RFI le 19 août 2020 intitulé « Ethiopie : Abiy Ahmed resserre les rangs autour de lui avec un nouveau remaniement », que le Premier ministre éthiopien s’est éloigné du Qeeroo qui l’accuse de ne pas soutenir suffisamment la cause oromo ainsi que de Lemma Megersa, son ancien ministre de la Défense et concurrent politique, qui a favorisé son arrivée au pouvoir. Ainsi, il ne résulte pas de ce qui précède que le requérant serait personnellement exposé à des persécutions au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de
Genève en cas de retour dans son pays ou à l’une des atteintes graves visées par l’article
L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les conclusions du recours de M. H. tendant au bénéfice de l’asile doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne s’appliquent pas aux décisions rendues par la Cour. Les conclusions susvisées, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 de ce code, doivent donc être regardées comme tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, qui ont le même objet.
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8. D’autre part, les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme correspondant à celle que Me Maire aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. H. doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de M. H. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H., à Me Maire et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience à huis-clos du 30 décembre 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Roux, président ;
- M. Pacreau, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Dreysse, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 20 janvier 2021.
Le président : La cheffe de chambre :
C. Roux S. Gutierrez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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