Résumé de la juridiction
L’affaire a trait à un ressortissant russe d’origine tchétchène dont l’épouse s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par l’OFPRA sur le fondement de de représailles de la famille du requérant en raison de la plainte qu’elle a déposée contre lui à la suite des mauvais traitements qu’il lui a infligés en France et pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement, le comportement d’une femme portant plainte contre son époux étant perçu comme transgressif des normes tchétchènes.Le requérant, dont la demande de protection reposait sur ses craintes vis-à-vis des autorités tchétchènes, a également invoqué l’application à son profit du principe de l’unité de famille défini par la décision de principe du Conseil d’Etat Agyepong, du fait de la qualité de réfugiée reconnue à son épouse.Néanmoins, la Cour, qui a estimé que les craintes personnelles de l’intéressé n’étaient pas fondées, a également décidé qu’il ne pouvait bénéficier du principe de l’unité de famille en dépit de la protection accordée à son épouse.Sur ce moyen, si la Cour n’a pas remis en cause le lien marital unissant les conjoints, de nature à permettre l’application du principe, elle a en revanche considéré que son application entrait en contradiction avec son objet, qui consiste à « assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite protection », dès lors que le requérant est précisément la cause des craintes de sa femme.La Cour n’a pas davantage considéré que l’intérêt supérieur des enfants du requérant justifiait l’application du principe de l’unité de famille compte tenu du contexte familial décrit, les enfants du couple vivant auprès de leur mère (CNDA 24 juillet 2023 M. S. n°21000656 C+).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 24 juil. 2023, n° 21000656 C |
|---|---|
| Numéro : | 21000656 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21000656
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. S.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Ségura
Présidente
___________ (6ème Section, 2ème Chambre)
Audience du 27 avril 2023 Lecture du 24 juillet 2023 ___________
095-03-03 095-03-03-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours et des mémoires enregistrés les 8 janvier 2021, 21 novembre 2022 et 14 avril 2023, M. S., représenté par Me Piquois, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 (mille cinq cents) euros à verser à M. S. en application de l’article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. S., qui se déclare de nationalité russe, soutient que :
- en cas de retour dans son pays, il craint d’être persécuté ou risque d’être exposé à une atteinte grave du fait de proches du pouvoir, en lien avec le Fonds Kadyrov, et des autorités ;
- il est fondé à demander le bénéfice de l’application du principe de l’unité de famille ;
- l’intérêt supérieur de ses enfants justifie qu’il bénéficie dudit principe ;
- les menaces et atteintes subies dans son pays sont un indice sérieux du bien-fondé de ses craintes, au sens de l’article 4.4 de la directive 2004/83 du 29 avril 2004, et que la protection que son Etat peut lui apporter ne correspond en rien aux éléments retenus par les dispositions de l’article 7.2 de la même directive ;
- ses déclarations ne sont pas contredites par les données portant sur la situation générale prévalant dans son pays d’origine et répertoriées sur le site Internet
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« ecoi.net » et sur le site du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ;
- le rejet de sa demande méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
- la décision de l’Office ne vise pas les autorités vis-à-vis desquelles ses craintes ont été appréciées ;
- la décision de l’OFPRA est insuffisamment motivée ;
- le signataire de la décision attaquée n’avait pas compétence pour la signer ;
- la procédure suivie devant l’Office est irrégulière dès lors qu’il n’a pas été assisté d’un conseil et d’un interprète compétent lors de son entretien.
Des pièces, enregistrées le 8 décembre 2022, ont été produites par le directeur général de l’OFPRA et versées aux débats.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la renonciation de M. S. au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 12 janvier 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le supplément d’instruction du 24 novembre 2022 ordonné en application de l’article R. 532-51 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel la présidente de la formation de jugement a invité les parties à produire toute observation relative à la situation familiale actuelle de M. S. et de son épouse;
- le supplément d’instruction du 12 décembre 2022, ordonné en application de l’article R. 532-51 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel la présidente de la formation de jugement a invité Me Piquois à produire toute observation utile en réponse au compte-rendu d’entretien de son épouse produit par l’OFPRA le 8 décembre 2022, de même que toute pièce justificative relative à la situation familiale actuelle de M. S. et de son épouse;
- le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure et la réouverture de l’instruction en application de l’article ;
- le courrier du 13 avril 2023 par lequel la Cour a versé aux débats le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant ainsi que trois fiches de la préfecture du Loir-et- Cher ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roland, rapporteur ;
- les explications de M. S., entendu en tchétchène et assisté de Mme Taguirov, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Piquois.
Une note en délibéré, enregistrée le 27 avril 2023, a été produite par le directeur général de l’OFPRA.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la procédure suivie devant l’Office :
1. En vertu des dispositions des articles L. 532-2 et L. 532-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la Cour statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce. La Cour ne peut annuler une décision du directeur général de l’Office et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge qu’il n’a pas été procédé à un examen individuel de la demande ou que le requérant a été privé d’un entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou si elle juge que le demandeur a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d’avoir pu bénéficier du concours d’un interprète dans la langue qu’il a choisie dans sa demande d’asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d’interprétariat est imputable à l’Office. Ainsi, les autres moyens tirés de l’irrégularité de la décision de l’Office ou de ce que la décision attaquée ne vise pas les autorités vis-à- vis desquelles les craintes du requérant ont été appréciées, ou de la procédure suivie devant l’Office ou de ce que l’entretien personnel se serait déroulé dans de mauvaises conditions ne sont pas de nature à justifier que la Cour annule une décision de l’OFPRA et lui renvoie l’examen de la demande d’asile.
2. En l’espèce, si M. S. soutient qu’il n’a pu être assisté lors de son entretien d’un conseil et d’un interprète compétent, il résulte de l’instruction que la possibilité pour lui de se faire assister a été portée à sa connaissance sur la convocation qui lui a été adressée par l’Office, qu’il a été en mesure de présenter l’ensemble des éléments de sa demande et qu’il a pu comprendre l’interprète et s’en faire comprendre sans difficulté particulière. Par suite, ces moyens ne sont pas fondés et doivent, dès lors, être écartés. Par ailleurs, il résulte des principes rappelés au point 1 que les moyens soulevés par le requérant, tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et de l’incompétence de son signataire sont inopérants et ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
Sur la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants :
3. La décision attaquée, qui se prononce sur le droit de M. S. au bénéfice d’une protection internationale, n’a ni pour objet ni pour effet de le priver de la possibilité de séjourner en France et de fixer le pays à destination duquel il devrait, le cas échéant, être reconduit. Dès lors, le requérant ne saurait utilement soutenir que le rejet de sa demande méconnaîtrait les
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stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays.
Sur la demande d’asile :
4. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. ».
5. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut
s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. ».
6. M. S., de nationalité russe, né le 5 octobre 1986, soutient qu’en cas de retour dans son pays, il craint d’être persécuté ou risque d’être exposé à une atteinte grave du fait de proches du pouvoir, en lien avec le Fonds Kadyrov, et des autorités. Il soutient, en outre, que les menaces et atteintes subies dans son pays sont un indice sérieux du bien-fondé de ses craintes, au sens de l’article 4.4 de la directive 2004/83 du 29 avril 2004, que la protection que son pays peut lui apporter ne correspond en rien aux éléments retenus par les dispositions de l’article 7.2 de la même directive et que ses déclarations ne sont pas contredites par les données portant sur la situation générale prévalant dans son pays d’origine et répertoriées sur le site Internet « ecoi.net » et sur le site du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Il fait valoir les faits suivants : il résidait à Grozny. Il a occupé divers emplois, notamment ceux d’agent de sécurité à l’aéroport, opérateur de banque et manutentionnaire. En
2006, il s’est marié religieusement avec Mme Louisa Zakrieva. En 2016, un ami, chargé de la sécurité de M. Adam Delimkhanov, proche collaborateur du Président Ramzan Kadyrov, lui a proposé un poste officieux à la Fondation Akhmad Kadyrov, structure financée par les fonds fédéraux et par le versement, par les travailleurs tchétchènes, d’une partie de leurs revenus.
Début 2016, il a commencé à travailler pour le Fonds Kadyrov. Son rôle était de recenser les citoyens tchétchènes en situation précaire et d’en transmettre la liste à ses supérieurs hiérarchiques, pour permettre le versement de sommes d’argent du Fonds Kadyrov à ces personnes. Le 11 septembre 2017, il s’est marié civilement à Grozny avec Mme Zakrieva. A partir de 2018, il a été chargé d’effectuer des transports de fonds depuis Grozny jusqu’à
Moscou. Il recevait la somme de vingt-mille roubles pour chaque transfert. Le 16 mars 2018, un nouveau transport de fonds lui a été confié. Une fois à Moscou, il a été accusé d’avoir dérobé une partie de l’argent. Des individus l’ont molesté et menacé en lui demandant de rembourser la somme manquante. Par crainte pour sa sécurité, il a quitté la Russie le 18 mars 2018 avec son épouse et est arrivé en France le 10 avril 2018. Le 12 mars 2019, son quatrième enfant est né en France. Le 25 mai 2019, son neveu a été arrêté à Grozny puis détenu deux semaines pendant lesquelles il a fait l’objet de mauvais traitements. Par ailleurs, il ressort du bulletin n° 2 de son casier judiciaire que, le 14 décembre 2020, le Tribunal correctionnel
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d’Orléans a condamné le requérant à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur la personne de son épouse Louisa Zakrieva, commis le 25 septembre 2020. Le 30 juin 2021, l’OFPRA a accordé le statut de réfugié à son épouse et à leurs quatre enfants mineurs.
7. Les déclarations, insuffisamment substantielles et circonstanciées, de M. S. ne permettent pas de tenir pour établis les faits ayant présidé à son départ de la Tchétchénie. Il a tenu des propos vagues et fluctuants sur son activité professionnelle avant 2016. S’il avait déclaré, dans ses écritures, qu’il avait travaillé pendant quatre ans comme agent de sécurité à l’aéroport, il a affirmé, à l’audience, qu’il avait exercé ces fonctions pendant six ans. De plus, s’il a produit un livret de travail répertoriant les différents emplois qu’il a exercés, son poste à l’aéroport n’est pas explicitement mentionné. En outre, il n’a pas été en mesure de décrire clairement les fonctions qu’il aurait exercées au Fonds Kadyrov de 2016 à 2018. Il a tenu des propos vagues et peu personnalisés sur les visites qu’il aurait effectuées chez les potentiels bénéficiaires dudit fonds et a été incapable d’expliquer, avec précision, les critères sur lesquels ces aides étaient attribuées. S’il a précisé que l’homme qui l’avait recruté était un collaborateur de M. Delimkhanov, politicien proche de M. Kadyrov, il n’a pas su exposer clairement son positionnement vis-à-vis du régime tchétchène, déclarant être opposé au régime de Kadyrov, qu’il qualifie de dictateur, mais ne pas avoir été gêné par la proximité de son recruteur avec un proche de M. Kadyrov. Par ailleurs, M. S. a tenu des propos vagues et impersonnels sur ses fonctions de convoyeur de fonds entre Grozny et Moscou. S’il avait déclaré, dans ses écritures, que ces voyages avaient lieu deux fois par mois, il a indiqué, devant la Cour, qu’il n’avait exercé cette mission que deux fois. Ses propos sont demeurés particulièrement flous et sommaires sur les modalités du passage à la douane, tant à Grozny qu’à Moscou. Interrogé, à l’audience, sur les violences dont il aurait été victime en raison de la fausse accusation de vol dont il aurait fait l’objet, il a tenu des propos évasifs, de même que sur l’arrestation et la détention de son neveu, postérieurement à son départ de Russie. A cet égard, les documents produits, à savoir le passeport et les photographies d’un homme présenté comme étant son neveu, dont le corps porte des cicatrices, ne sont pas susceptibles d’établir le lien allégué avec sa propre situation personnelle. En ce qui concerne l’actualité de ses craintes, plus de quatre ans et demi après son départ du pays, le requérant s’est borné à déclarer, en termes sommaires et vagues, qu’il était recherché par ses ennemis et les autorités et que ses proches étaient menacés. Sur ce point, le document présenté comme un extrait de site internet portant un avis de recherche le concernant ne présente pas de garanties suffisantes d’authenticité. Enfin, si M. S. a versé au dossier son passeport et celui de son épouse, ces documents sont sans incidence sur l’appréciation du bien-fondé de sa demande de protection internationale. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la
Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l’article
L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’application du principe de l’unité de famille :
8. Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d’assurer pleinement au réfugié la protection prévue par cette convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut de réfugié ou qui, à la même date, avait avec ce réfugié une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille.
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9. Si, dans son recours, M. S. se prévaut du lien marital qui l’unit à Mme Louisa Zakrieva, de nationalité russe, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée le 30 juin 2021 par une décision du directeur général de l’OFPRA, et si le mariage invoqué est établi, il résulte toutefois de l’instruction que l’épouse de M. S. s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par l’Office au motif que la circonstance qu’elle a dénoncé le requérant aux autorités françaises pour des violences conjugales infligées par celui-ci, lequel a été condamné, pour ces faits, le 14 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel d’Orléans à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, l’expose, du fait du caractère transgressif de son dépôt de plainte contre son conjoint au regard des normes tchétchènes, à un risque de persécution de la part des membres de la famille de M. S., en cas de retour en Tchétchénie. Dès lors, le requérant ne saurait, eu égard au motif de l’octroi de la protection internationale à son épouse, se prévaloir du principe de l’unité de famille, lequel a pour objet d’assurer pleinement à Mme Zakrieva la protection qui lui a été accordée au titre de la convention de Genève. En outre, et en tout état de cause, il résulte du contexte familial décrit que M. S. n’est pas fondé à soutenir que l’intérêt supérieur de ses enfants justifie qu’il bénéficie du principe de l’unité de famille.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. S. doit être rejeté, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article 75, I de la loi de 1991 susvisée.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de M. S. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. S. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Ségura, présidente ;
- Mme Schill, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Gerlach, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 24 juillet 2023.
La présidente : La cheffe de chambre :
F. Ségura E. Lafon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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