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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 5, 17 juil. 2024, n° 24008057 |
|---|---|
| Numéro : | 24008057 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 24008057
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. N.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme X
Présidente
___________ (5ème section, 1ère chambre)
Audience du 22 mai 2024 Lecture du 17 juillet 2024 ___________
095-03-01-02-03-05 C
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 20 février 2024, M. N. , représenté par Me Sabatier, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros à lui verser en application de l’article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. N. soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de sa famille et des autorités togolaises, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son orientation sexuelle.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience à huis clos dans les locaux de la cour administrative d’appel de Lyon :
- le rapport de Mme Duchâtel, rapporteure ;
- les explications de M. N., entendu en français ;
- et les observations de Me Sabatier.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de ces stipulations, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces stipulations. Il convient dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe.
3. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. Si l’existence d’une législation pénale réprimant spécifiquement les personnes homosexuelles permet, en règle générale, de considérer que ces personnes forment un certain groupe social, la circonstance que l’appartenance au groupe social ne fasse l’objet d’aucune disposition pénale répressive spécifique est sans incidence sur l’appréciation de la réalité des persécutions à raison de cette appartenance qui peut, en l’absence de toute disposition pénale spécifique, reposer soit sur des dispositions de droit commun abusivement appliquées au groupe social considéré, soit sur des comportements émanant des autorités, encouragés ou favorisés par ces autorités ou même simplement tolérés par elles.
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4. Il appartient à la Cour de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties et, tout spécialement, du récit personnel du demandeur d’asile. Elle ne peut exiger de ce dernier qu’il apporte la preuve des faits qu’il avance et, en particulier, de son orientation sexuelle, mais elle peut écarter des allégations qu’elle jugerait insuffisamment étayées et rejeter, pour ce motif, le recours dont elle est saisie.
5. Les relations sexuelles consenties entre personnes de même sexe, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, sont prohibées au Togo. L’article 392 de la loi n°2015-10 du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal prévoit en effet que « constitue un outrage aux bonnes mœurs tout acte impudique ou contre nature commis avec un individu de son sexe ». La peine encourue est d’un à trois ans d’emprisonnement et « une amende d’un million (1.000.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA ou l’une de ces deux peines », conformément aux dispositions de l’article 393 du même code. Il ressort des sources pertinentes et publiquement disponibles, en particulier le rapport du Département d’Etat américain (USDOS) sur les droits humains au Togo pour 2023 et le rapport de l’ONG Freedom House intitulé Freedom in the World 2024 que, si les dispositions précitées du code pénal sont peu appliquées, les personnes lesbiennes, gays, transgenres ou intersexes (LGBTI) sont exposées à des arrestations ainsi qu’à des poursuites judiciaires sur d’autres fondements et peuvent faire l’objet de harcèlement policier. A cet égard, lors de l’examen du cinquième rapport périodique sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) au Togo, en juillet 2021, le Comité des droits de l’homme des Nations unis s’est dit « préoccupé par les informations faisant état d’actes de harcèlement, d’agressions, de mauvais traitements et de détentions arbitraires de personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, réelles ou présumées, de la part des forces de sécurité ». Par ailleurs, l’ensemble des sources publiquement disponibles fait état de la persistance d’une discrimination sociétale à l’égard des personnes LGBTI, auxquelles les lois anti-discrimination ne s’appliquent pas, et de restrictions dans l’accès à l’emploi, au logement, à l’éducation et à la santé. Ces dernières sont également victimes d’une stigmatisation sociale, se traduisant par des agressions verbales et physiques, voire le rejet familial, au sein d’une société peu tolérante envers les personnes homosexuelles, perçues comme « déviantes ». La position du Togo a d’ailleurs été réaffirmée devant le Comité des droits de l’homme des Nations unis le 29 juin 2021 lors de la présentation du rapport périodique, au cours de laquelle Christian Y, le ministre togolais chargé des Droits de l’Homme a déclaré que « pour ce qui concerne les relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe, le Togo n’envisage pas d’abroger les dispositions qui les criminalisent », précisant que « cette orientation sexuelle n’est pas en adéquation avec les valeurs sociales togolaises ». Cette position est partagée par l’ensemble des acteurs religieux, qu’ils soient chrétiens, musulmans ou animistes, qui condamnent la pratique de l’homosexualité, comme le souligne le rapport du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) belge, intitulé « Togo : L’homosexualité » publié le 22 mai 2023. De plus, le risque de poursuites auquel s’exposent les personnes LGBTI, et la stigmatisation dont elles sont victimes expliquent, selon le rapport de l’USDOS précité, l’absence de signalement des cas de discrimination et d’abus auprès des autorités, ce qui encourage l’impunité, comme le précise le rapport alternatif publié en mai 2021 par l’ONG Afrique Arc-en-ciel sur la mise en œuvre du PIDCP. Dans ce contexte, les personnes LGBTI n’osent généralement pas s’exposer publiquement et sont contraintes de vivre leur orientation sexuelle dans la clandestinité, comme le relève le rapport du CGRA précédemment cité. Par ailleurs, outre l’absence de protection de la part de l’Etat togolais, les personnes LGBTI ne bénéficient que d’un soutien limité des associations, qui se heurtent systématiquement à des obstacles juridiques puisque la législation en vigueur prévoit qu’une association peut se voir refuser l’enregistrement si ses objectifs sont considérés comme
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contraires aux « bonnes mœurs ». L’ensemble de ces éléments permet de considérer que les personnes homosexuelles au Togo constituent un groupe social au sens des stipulations, citées au point 1, de la convention de Genève.
6. M. N. , de nationalité togolaise, né le […], soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il craint de subir des persécutions en raison de son orientation sexuelle. Il indique qu’il est originaire de Lomé et fait valoir qu’il a pris conscience de son homosexualité au cours de l’année 2012 ou 2013 lorsqu’il a commencé à entretenir une relation clandestine avec l’un de ses amis. Ils ont été surpris et brutalisés par l’un de ses frères mais ses parents, sont intervenus. En raison de conflits d’héritage au sein de sa famille intervenus à la suite du décès de ses parents en 2013 et en 2014, il a quitté le pays une première fois en 2017 et a vécu au Bénin et au Burkina Faso. Au cours de l’année 2018, il est retourné vivre au Togo et y a trouvé un emploi grâce à l’aide d’une ancienne amie de sa mère. Au cours de l’été 2022, il a fait la connaissance d’un prêtre venant d’Italie avec lequel il a entamé une liaison. Au départ de ce dernier, à l’automne 2022, ils sont restés en contact par téléphone. Il a alors été convoqué par un autre prêtre qui lui a révélé être au fait de cette relation et lui a proposé d’avoir une relation avec lui. Face à son refus, le prêtre l’a alors menacé de révéler son homosexualité aux autres membres de leur communauté. A sa demande, son ancien compagnon, le premier prêtre est revenu à Lomé, en janvier 2023, pour négocier avec son tourmenteur. Par la suite, il a été ostracisé par ses camarades de l’église et a découvert qu’ils étaient au courant de son orientation sexuelle. Quelque temps après, il s’est rendu dans son village d’origine afin d’assister à une messe commémorant les dix ans du décès de son père. Il a, à cette occasion, été convoqué à une réunion de famille, au cours de laquelle il a appris que les membres de sa famille avaient connaissance de son homosexualité. Il a été attaché et soumis à des mauvais traitements durant une semaine avant d’être libéré grâce à l’intervention d’une amie de sa mère. Il a quitté le pays grâce à l’aide de son ancien compagnon.
7. Les pièces du dossier ainsi que les déclarations étayées et personnalisées faites par
M. N., notamment lors de l’audience, ont permis d’établir son orientation sexuelle ainsi que les persécutions dont il a été victime de ce fait. Il s’est ainsi exprimé de manière précise au sujet de sa prise de conscience de son homosexualité au cours de l’année 2012, lorsqu’il a entamé une liaison avec l’un de ses amis et a évoqué de manière détaillée la manière dont ils ont été surpris et brutalisés par son frère Il a également décrit de façon spontanée et circonstanciée sa relation ultérieure avec un prêtre qu’il a rencontré dans le cadre de son activité professionnelle d’organisateur d’évènements culturels au sein de sa paroisse, fournissant à cet égard de nombreux détails personnalisés et concrets au sujet tant de cet homme que des précautions qu’ils prenaient pour maintenir leur relation secrète. Il a en outre relaté de manière très concrète les pressions dont il a été victime de la part d’un autre prêtre ayant découvert leur relation ainsi que l’ostracisme dont il a fait l’objet de la part de ses coreligionnaires après que ce dernier les a informés de son homosexualité. Par ailleurs, le fait que les membres de sa famille lui ont infligé des mauvais traitements après la découverte par ses oncles de sa relation homosexuelle est apparu vraisemblable, le requérant ayant décrit de manière très développée sa séquestration à la suite d’une cérémonie organisée dans son village natal à l’occasion de la commémoration des dix ans du décès de son père ainsi que les passages à tabac dont il a alors été victime. En outre, les craintes manifestées par le requérant d’être de nouveau personnellement exposé au risque de subir de telles violences paraissent fondées compte tenu de la persistance de risques, actuellement, pour les personnes homosexuelles au Togo et l’impossibilité de bénéficier de la protection des autorités, ainsi que cela a été rappelé au paragraphe 5.
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8. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. N. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles au Togo. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur les frais de l’instance :
9. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés (…). » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. N. et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 15 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. N.
Article 3 : L’OFPRA versera à M. N. une somme de 1 000 euros au titre de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. N. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme X, présidente ;
- Mme Z, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AA, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 17 juillet 2024.
La présidente La cheffe de chambre
V. X F. Onteniente
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’État. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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